|
CODE
CIVIL
Section 1 : Des règles générales sur la forme des
testaments
Article 967
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Toute personne pourra disposer par testament soit
sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le
titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre
à manifester sa volonté.
Article 968
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Un testament ne pourra être fait dans le même acte
par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un
tiers, soit à titre de disposition réciproque ou
mutuelle.
Article 969
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Un testament pourra être olographe ou fait par acte
public ou dans la forme mystique.
Article 970
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Le testament olographe ne sera point valable s'il
n'est écrit en entier, daté et signé de la main du
testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
Article 971
(Loi nº 50-1513 du 8 décembre 1950 Journal
Officiel du 9 décembre 1950)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le testament par acte public est reçu par deux
notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
Article 972
(Loi nº 50-1513 du 8 décembre 1950 Journal
Officiel du 9 décembre 1950)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Si le testament est reçu par deux notaires, il leur
est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires
l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou
mécaniquement.
S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être
dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou
le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné
lecture au testateur.
Il est fait du tout mention expresse.
Article 973
(Loi nº 50-1513 du 8 décembre 1950 Journal
Officiel du 9 décembre 1950)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Ce testament doit être signé par le testateur en
présence des témoins et du notaire ; si le testateur
déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait
dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi
que de la cause qui l'empêche de signer.
Article 974
(Loi nº 50-1513 du 8 décembre 1950 Journal
Officiel du 9 décembre 1950)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le testament devra être signé par les témoins et par
le notaire.
Article 975
(Loi nº 50-1513 du 8 décembre 1950 Journal
Officiel du 9 décembre 1950)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Ne pourront être pris pour témoins du testament par
acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils
soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième
degré inclusivement, ni les clercs des notaires par
lesquels les actes seront reçus.
Article 976
(Loi nº 50-1513 du 8 décembre 1950 Journal
Officiel du 9 décembre 1950)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Lorsque le testateur voudra faire un testament
mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou
le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, sera
clos, cacheté et scellé.
Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et
scellé au notaire et à deux témoins, ou il le fera
clore, cacheter et sceller en leur présence, et il
déclarera que le contenu de ce papier est son testament,
signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en
affirmant, dans ce dernier cas, qu'il en a
personnellement vérifié le libellé ; il indiquera, dans
tous les cas, le mode d'écriture employé (à la main ou
mécanique).
Le notaire en dressera, en brevet, l'acte de
suscription qu'il écrira ou fera écrire à la main ou
mécaniquement sur ce papier ou sur la feuille qui
servira d'enveloppe et portera la date et l'indication
du lieu où il a été passé, la description du pli et de
l'empreinte du sceau, et mention de toutes les
formalités ci-dessus ; cet acte sera signé tant par le
testateur que par le notaire et les témoins.
Tout ce que dessus sera fait de suite et sans
divertir à autres actes.
En cas que le testateur, par un empêchement survenu
depuis la signature du testament, ne puisse signer
l'acte de suscription, il sera fait mention de la
déclaration qu'il en aura faite et du motif qu'il en
aura donné.
Article 977
(Loi nº 50-1513 du 8 décembre 1950 Journal
Officiel du 9 décembre 1950)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Si le testateur ne sait signer ou s'il n'a pu le
faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera
procédé comme il est dit à l'article précédent ; il sera
fait, en outre, mention à l'acte de suscription que le
testateur a déclaré ne savoir signer ou n'avoir pu le
faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions.
Article 978
(Loi nº 50-1513 du 8 décembre 1950 Journal
Officiel du 9 décembre 1950)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront
faire de dispositions dans la forme du testament
mystique.
Article 979
(Loi nº 50-1513 du 8 décembre 1950 Journal
Officiel du 9 décembre 1950)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il
puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à
la charge expresse que le testament sera signé de lui et
écrit par lui ou par un autre, qu'il le présentera au
notaire et aux témoins, et qu'en haut de l'acte de
suscription il écrira, en leur présence, que le papier
qu'il présente est son testament et signera. Il sera
fait mention dans l'acte de suscription que le testateur
a écrit et signé ces mots en présence du notaire et des
témoins et sera, au surplus, observé tout ce qui est
prescrit par l'article 976 et n'est pas contraire au
présent article.
Dans tous les cas prévus au présent article ou aux
articles précédents, le testament mystique dans lequel
n'auront point été observées les formalités légales, et
qui sera nul comme tel, vaudra cependant comme testament
olographe si toutes les conditions requises pour sa
validité comme testament olographe sont remplies, même
s'il a été qualifié de testament mystique.
Article 980
(Loi du 7 décembre 1897))
(Loi nº 50-1513 du 8 décembre 1950 Journal Officiel du 9
décembre 1950)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 16 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les témoins appelés pour être présents aux testaments
devront comprendre la langue française et être majeurs,
savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits
civils. Ils pourront être de l'un ou de l'autre sexe,
mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans
le même acte.
|