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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 1 : Garantie de l'Etat
Article L312-1
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 3 I
Journal Officiel du 3 juin 1983)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 126 Journal Officiel
du 31 décembre 1992)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 VIII Journal Officiel
du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 34 I finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
La garantie de l'Etat peut être accordée aux prêts
consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir
des entrepreneurs pour la construction, l'acquisition ou
l'amélioration d'immeubles à usage principal
d'habitation, dans les conditions fixées par décrets.
Cette garantie peut également être accordée pour
couvrir la différence d'intérêt existant, le cas
échéant, au moment de la consolidation, par le Crédit
foncier de France, d'une ouverture de crédit ou d'un
prêt à moyen terme, entre l'intérêt normal des prêts à
long terme au moment de la consolidation et celui en
vigueur lors du prêt initial. Toutefois, cette garantie
ne joue que si le taux d'intérêt en vigueur lors du prêt
de consolidation est supérieur à un maximum fixé par
décision administrative.
A compter du 1er janvier 2006, la garantie de l'Etat
peut également être accordée aux prêts consentis pour la
construction, l'acquisition ou l'amélioration
d'immeubles à usage principal d'habitation, destinés à
l'accession sociale à la propriété et attribués aux
personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à
des plafonds de ressources fixés par décret. La garantie
de l'Etat peut être accordée aux avances remboursables
ne portant pas intérêt mentionnées au dernier alinéa du
I de l'article 1384 A du code général des impôts, dans
les mêmes conditions. L'Etat est garant en dernier
ressort de ces prêts.
L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à
une participation financière des établissements de
crédit qui cotisent à un dispositif de fonds de garantie
de nature privée dont ils assurent la gestion.
Ces prêts peuvent être distribués par tout
établissement de crédit ayant signé à cet effet une
convention avec l'Etat et avec une société de gestion
agissant pour son compte. Les statuts de cette société
sont approuvés par décret et le président de son conseil
d'administration est nommé par arrêté. Des commissaires
du Gouvernement assistent au conseil d'administration de
cette société et ont le droit de veto sur toute décision
de nature à affecter l'engagement financier de l'Etat
lié à sa contribution à la société et à sa garantie.
Article L312-2
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 3 I
Journal Officiel du 3 juin 1983)
(Loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 VII Journal Officiel
du 25 janvier 1984)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 VIII Journal Officiel
du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Le contrôle de chacune des sociétés d'habitations à
loyer modéré et de crédit immobilier ainsi que des
sociétés immobilières d'économie mixte dont l'objet
principal est la construction et la vente d'immeubles à
usage d'habitation qui ont, antérieurement au
1er janvier 1965, bénéficié de la garantie de l'Etat en
ce qui concerne leurs engagements financiers, est
obligatoirement assuré par un commissaire du
Gouvernement.
Les sociétés de crédit immobilier sont, en outre,
soumises au contrôle de la commission bancaire.
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