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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 4 : Honoraires des architectes et autres
techniciens
Article L311-14
Conformément à l'article 85,
alinéa 1er, de la loi n. 47-1465 du 4 août 1947, le
tarif des honoraires et autres rémunérations alloués aux
architectes, ingénieurs ou autres techniciens
spécialisés, pour la direction des travaux exécutés
au compte de l'Etat, des départements, des communes et
des établissements publics nationaux, départementaux et
communaux, ou sur subventions de l'Etat et de ces
collectivités et établissements, est fixé par décret
contresigné par le ministre des finances et les
ministres intéressés.
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