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CODE
CIVIL
Section 4 : De l'indivision en usufruit
Article 815-18
(Loi nº 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3
Journal Officiel du 1er janvier 1977 en vigueur le 1er
juillet 1977)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont
applicables aux indivisions en usufruit en tant qu'elles
sont compatibles avec les règles de l'usufruit.
Les notifications prévues par les articles 815-14,
815-15 et 815-16 doivent être adressées à tout
nu-propriétaire et à tout usufruitier. Mais un
usufruitier ne peut acquérir une part en nue-propriété
que si aucun nu-propriétaire ne s'en porte acquéreur ;
un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit
que si aucun usufruitier ne s'en porte acquéreur.
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