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CODE
CIVIL
Section 1 : De l'indivision et de l'action en partage
Article 833-1
(inséré par Loi nº 71-523 du 3 juillet 1971
art. 2 Journal Officiel du 4 juillet 1971 en vigueur le
1er janvier 1972)
Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais
de paiement, et que, par suite de circonstances
économiques, la valeur des biens mis dans son lot a
augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage,
les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la
même proportion.
Les parties peuvent toutefois convenir que le montant
de la soulte ne variera pas.
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