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CODE
CIVIL
Section 3 : Des institutions d'héritiers et des legs en
général
Article 1002
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Les dispositions testamentaires sont ou universelles,
ou à titre universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été
faite sous la dénomination d'institution d'héritier,
soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs,
produira son effet suivant les règles ci-après établies
pour les legs universels, pour les legs à titre
universel, et pour les legs particuliers.
Article 1002-1
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 18 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la
succession a été acceptée par au moins un héritier
désigné par la loi, le légataire peut cantonner son
émolument sur une partie des biens dont il a été disposé
en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une
libéralité faite par le légataire aux autres
successibles.
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