Titre Ier :
Intermédiation en assurance
Chapitre Ier
: Définitions.
Article R511-1
Pour l'application de l'article
L. 511-1, est considérée comme présentation, proposition ou
aide à la conclusion d'une
opération d'assurance, le fait pour toute personne physique ou
personne morale de solliciter ou
de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un
tel contrat, ou d'exposer
oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent
éventuel,
en vue de cette souscription ou
adhésion, les conditions de garantie d'un contrat.
Les travaux préparatoires à la
conclusion d'un contrat mentionnés à l'article L. 511-1
s'entendent comme tous travaux
d'analyse et de conseil réalisés par toute personne
physique ou personne morale qui
présente, propose ou aide à conclure une opération
d'assurance. Ils ne comprennent
pas les activités consistant à fournir des informations ou
des conseils à titre occasionnel
dans le cadre d'une activité professionnelle autre que celle
mentionnée à l'alinéa premier.
Article R511-2
I.-L'activité d'intermédiation
en assurance ou en réassurance ne peut être exercée contre
rémunération que par les
catégories de personnes suivantes :
1° Les courtiers d'assurance ou
de réassurance, personnes physiques et sociétés
immatriculées au registre du
commerce pour l'activité de courtage d'assurance. Ces
personnes exercent
l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux b ou c du
II de
l'article L. 520-1 ;
2° Les agents généraux
d'assurance, personnes physiques ou personnes morales,
titulaires d'un mandat ou
chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus
non renouvelable des fonctions
d'agent général d'assurance. Ces personnes exercent
l'intermédiation selon les
modalités mentionnées au a du II de l'article L. 520-1 ;
3° Les mandataires d'assurance,
personnes physiques non salariées et personnes
morales autres que les agents
généraux d'assurance, mandatées à cet effet par une
entreprise d'assurance. Ces
personnes exercent l'intermédiation selon les modalités
mentionnées aux a ou b du II de
l'article L. 520-1 ;
4° Les mandataires
d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées
et
personnes morales mandatées par
une personne physique ou une personne morale
mentionnée aux 1°,2° ou 3°
ci-dessus.
L'activité des personnes visées
aux 3° et 4° du présent article est limitée à la présentation,
la proposition ou l'aide à la
conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R.
511-1, et éventuellement à
l'encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre,
en ce qui concerne l'assurance
sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des
sommes dues aux assurés ou
bénéficiaires.
Cette limitation n'est pas
applicable :
1° Aux établissements de crédit
définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier
Article R511-3
I. - La rémunération prévue au
deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 doit s'entendre
comme tout versement pécuniaire
ou toute autre forme d'avantage économique convenu
et lié à la prestation
d'intermédiation.
II. - La rémunération allouée au
titre de l'activité d'intermédiation ne peut être rétrocédée
en totalité ou en partie qu'à
l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 511-2.
A la demande de celle-ci,
l'intermédiaire communique à la personne physique ou à la
personne morale qui envisage de
souscrire ou adhérer à un contrat d'assurance en raison
de ses activités
professionnelles le montant de la commission et de toute autre
rémunération versée par
l'entreprise d'assurance sur le contrat proposé. Cette
obligation
s'applique lorsque
l'intermédiaire exerce selon les modalités prévues au c du II de
l'article
L. 520-1 et présente, propose ou
aide à conclure un contrat, pour cette personne, dont la
prime annuelle excède 20 000
euros.
III. - La disposition ci-dessus
ne fait pas obstacle à la rétrocession d'une commission
d'apport aux indicateurs dont le
rôle se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur, ou
l'assuré et l'un des
intermédiaires mentionnés à l'article R. 511-2, ou à signaler
l'un à
l'autre.
Chapitre II
: Principes généraux
Section 1 :
Obligation d'immatriculation.
Article R512-1
Pour l'exercice de l'activité
d'intermédiation en assurance ou en réassurance, les
intermédiaires mentionnés aux 1°
à 4° du I de l'article R. 511-2 sont immatriculés au
registre des intermédiaires en
assurance.
Article R512-2
Sans préjudice des dispositions
de l'article R. 512-1, les intermédiaires immatriculés au
registre du commerce et des
sociétés communiquent au greffe du tribunal de commerce
dans le ressort duquel ils sont
enregistrés leur numéro d'immatriculation au registre des
intermédiaires en assurance dans
les quinze jours qui suivent sa délivrance par
l'association prévue à l'article
R. 512-3, afin qu'il soit porté dans leur fichier et dossier.
Article R512-3
I. - L'organisme prévu au
deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 prend la forme d'une
association. Les statuts de
l'association ainsi créée sont homologués par arrêté du
ministre chargé de l'économie.
II. - L'association est chargée
de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour
permanente du registre des
intermédiaires en assurance. A ce titre, elle reçoit les
dossiers
de demandes d'immatriculation ou
de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces
demandes, effectue les
radiations du registre et procède à l'envoi des notifications
aux
autorités compétentes des autres
Etats membres de la Communauté européenne et des
autres Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen ainsi qu'à la réception
des notifications en provenance
de ces autorités.
III. - Le directeur général du
Trésor et de la politique économique ou son représentant a
qualité de commissaire du
Gouvernement auprès de l'association. Il peut participer aux
travaux de l'assemblée générale
et de tous autres organes qui sont créés par les statuts
de l'association. Il reçoit
communication de tous documents et convocations et peut
demander une seconde
délibération de ces organes.
IV. - L'association établit
annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe.
L'association nomme un
commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste
mentionnée à l'article L. 822-1
du code de commerce, aux fins de certification des
comptes.
V. - Les statuts de
l'association instituent une commission chargée des
immatriculations
au registre des intermédiaires
en assurance. Elle est composée de membres nommés
pour une durée de cinq ans par
arrêté du ministre chargé de l'économie, après
consultation des organisations
professionnelles concernées. Avant de procéder à
l'immatriculation, la commission
vérifie l'ensemble des conditions prévues à la section 2 du
présent chapitre.
VI. - Sous réserve de
l'application des dispositions prévues aux II et III de
l'article L. 514-4,
les personnes chargées de
l'instruction des dossiers et ayant à connaître d'informations
relatives aux intermédiaires
sont tenues au secret sous les peines fixées par l'article
226-13 du code pénal. Ce secret
n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans
le cadre d'une procédure pénale.
Cette disposition ne fait pas
obstacle à l'échange d'informations avec les autorités
compétentes des autres Etats
membres de la Communauté européenne ou des autres
Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen, relatives à l'immatriculation au
registre, ni à la communication
par l'association, à toute personne qui y a intérêt et qui en
fait la demande, du nom du
mandant ou du nom de l'entreprise qui a délivré à
l'intermédiaire l'attestation
visée au III de l'article R. 512-14 ou celle visée au III de
l'article
R. 512-15, ainsi que des
références du contrat auquel l'attestation se rapporte.
VII. - Les dossiers et fichiers
correspondants sont conservés sur papier ou sur tout autre
support durable pendant une
durée de cinq ans à compter de la date de radiation du
fichier.
VIII. - En cas de dissolution de
l'association, l'excédent de l'actif net sur le passif est
dévolu soit à un autre organisme
ayant un objet similaire, soit à l'Etat.
Article R512-4
Chaque intermédiaire demande son
immatriculation sur le registre des intermédiaires et
son inscription pour la ou les
catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles
il exerce. Il adresse à cet
effet un dossier relatif aux conditions d'exercice de son
activité
dont le contenu est fixé par
arrêté du ministre chargé de l'économie.
Pour les intermédiaires
mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 511-2, les
formalités
d'immatriculation prescrites au
précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne
physique ou par la personne
morale qui leur a délivré un mandat.
Un même intermédiaire ne peut
avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.
Article R512-5
I. - L'immatriculation et
l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois
à compter de la date de la
réception par l'association d'un dossier complet. L'association
notifie à l'intermédiaire une
attestation comportant son numéro d'immatriculation au
registre et la date
d'enregistrement.
II. - Lorsqu'il ressort de
l'examen du dossier complet que la demande d'inscription n'est
pas conforme aux prescriptions
applicables, l'association prend une décision de
non-inscription qu'elle
communique au demandeur, par lettre recommandée avec avis de
réception, dans le délai prévu à
la première phrase du I du présent article.
III. - L'immatriculation est à
renouveler annuellement selon des modalités fixées par arrêté
du ministre chargé de
l'économie.
IV. - Les intermédiaires
informent l'association de toute modification des informations
les
concernant et de tout événement
pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, tels
que le changement de lieu
d'exercice professionnel, la cessation d'activité ou la
radiation
du registre du commerce et des
sociétés. L'information est transmise dans le mois qui
précède la modification quand
elle peut être anticipée, ou sinon au plus tard dans le mois
qui suit l'événement.
V. - La personne qui a délivré
un mandat à l'un des intermédiaires mentionnés aux 2°, 3°
ou 4° du I de l'article R. 511-2
notifie à l'association la cessation de fonction de cet
intermédiaire dans le mois qui
précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas
de cessation soudaine de ce
mandat.
VI. - Le greffier qui radie du
registre du commerce et des sociétés un intermédiaire
immatriculé dans son ressort le
notifie concomitamment à l'association.
VII. - L'association procède à
la radiation du registre, sur demande de l'Autorité de
contrôle des assurances et des
mutuelles en application de l'article L. 310-18-1. Lorsque
l'intermédiaire ne justifie plus
du respect des obligations requises pour la ou les catégories
au titre de laquelle ou
desquelles il est inscrit, l'association procède à la
suppression de
l'inscription et, le cas
échéant, à la radiation du registre.
La radiation ou la suppression
de l'inscription sont notifiées par l'association, par lettre
recommandée avec avis de
réception, à l'intermédiaire qui en fait l'objet.
La radiation est rendue publique
concomitamment par l'association, qui la communique
également au greffe du tribunal
dans le ressort duquel l'intermédiaire est immatriculé au
registre du commerce et des
sociétés.
VIII. - L'association adresse au
ministre chargé de l'économie un rapport annuel sur les
immatriculations et les
radiations intervenues, ainsi que sur les statistiques relatives
à la
consultation du registre.
Article R512-6
Le registre des intermédiaires
en assurance comporte un ensemble d'informations définies
par arrêté du ministre chargé de
l'économie.
Section 2 :
Autres conditions d'accès et d'exercice
Article R512-7
Toute personne qui a sous son
autorité des salariés mentionnés au 5° du I de l'article R.
511-2 est tenue de veiller à ce
que ceux-ci remplissent les conditions d'honorabilité et de
capacité de la présente section
qui leur sont applicables.
Sous-section
2 : Conditions de capacité professionnelle.
Article R512-8
Au sein d'une personne morale,
la condition de capacité professionnelle prévue aux
articles R. 512-9, R. 512-10 et
R. 512-12 s'applique aux personnes physiques associés ou
tiers qui dirigent ou gèrent
cette personne morale, ou, le cas échéant, lorsque l'activité
d'intermédiation est exercée à
titre accessoire à l'activité principale, à la ou les personnes
physiques, au sein de la
direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de
l'activité
d'intermédiation.
Article R512-9
Les intermédiaires mentionnés
aux 1° et 2° du I de l'article R. 511-2, les établissements de
crédit mentionnés au même
article, ainsi que les salariés mentionnés au a et aux c à f du
5° du même article qui exercent
des fonctions de responsables de bureau de production
ou qui ont la charge d'animer un
réseau de production doivent justifier :
1° Soit d'un stage professionnel
d'une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être
inférieure à 150 heures. Le
stage, dont les principes sont fixés à l'article R. 512-11, doit
être effectué :
a) Auprès d'une entreprise
d'assurance ou d'un intermédiaire visés aux 1° et 2° du I de
l'article R. 511-2 ;
b) Auprès d'un centre de
formation choisi par l'intéressé lui-même lorsqu'il souhaite
accéder à l'activité de courtier
en assurance ou en réassurance, ou choisi par l'employeur
ou le mandant pour les autres
intermédiaires ;
2° Soit de deux ans d'expérience
en tant que cadre dans une fonction relative à la
production ou à la gestion de
contrats d'assurance ou de capitalisation, dans une
entreprise d'assurance ou un
intermédiaire mentionné au premier alinéa du présent article
;
3° Soit de quatre ans
d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la
gestion de contrats d'assurances
ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises
ou intermédiaires ;
4° Soit de la possession d'un
diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par
arrêté pris par les ministres
chargés de l'économie et de l'éducation.
Article R512-10
I. - Sous réserve des
dispositions des articles R. 512-9 et R. 512-12, les
intermédiaires
mentionnés aux 3° et 4° du I de
l'article R. 511-2 et les salariés mentionnés au a et aux c à
f du 5° du même article doivent
justifier :
1° Soit d'un stage professionnel
d'une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être
inférieure à 150 heures. Le
stage, dont les principes sont fixés à l'article R. 512-11, doit
être effectué :
a) Auprès d'une entreprise
d'assurance ou d'un intermédiaire visés aux 1° à 4° du I de
l'article R. 511-2 ;
b) Auprès d'un centre de
formation choisi par l'employeur ou le mandant ;
2° Soit d'un an d'expérience en
tant que cadre dans une fonction relative à la production
ou à la gestion de contrats
d'assurance ou de capitalisation, au sein d'une entreprise
d'assurance ou d'un
intermédiaire mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2
;
3° Soit de deux ans d'expérience
dans une fonction relative à la production ou à la gestion
de contrats d'assurance ou de
capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou
intermédiaires ;
4° Soit de la possession d'un
diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par
arrêté pris par les ministres
chargés de l'économie et de l'éducation.
Article R512-11
I. - Le stage professionnel
mentionné aux articles R. 512-9 et R. 512-10 a pour objet de
permettre aux stagiaires
d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité
d'intermédiation, des
compétences en matière juridique, technique, commerciale et
administrative définies dans un
programme minimal de formation élaboré par les
organisations représentatives de
la profession et approuvé par arrêté du ministre de
l'économie.
II. - Les compétences acquises
font l'objet d'un contrôle à l'issue du stage. Les résultats de
ce contrôle doivent être annexés
au livret de stage prévu à l'article R. 514-4.
Article R512-12
I. - Lorsque les intermédiaires
mentionnés aux 3° ou 4° du I de l'article R. 511-2 et leurs
salariés exercent l'activité
d'intermédiation à titre accessoire à leur activité
professionnelle
principale et présentent,
proposent ou aident à conclure uniquement des contrats relatifs
à
des produits d'assurance
constituant un complément au produit ou au service fourni dans
le cadre de leur activité
professionnelle et ne comportant pas de couverture de
responsabilité civile, ils
satisfont à l'une des conditions ci-dessous énumérées :
1° Soit avoir effectué une
formation d'une durée raisonnable, adaptée aux produits et
contrats qu'ils présentent ou
proposent, sanctionnée par la délivrance d'une attestation de
formation ;
2° Soit présenter une ancienneté
de six mois d'expérience dans une fonction relative à la
production ou à la gestion de
contrats d'assurance ou de capitalisation dans une
entreprise d'assurance ou au
sein d'un des intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de
l'article R. 511-2 ;
3° Soit être en possession d'un
diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par
arrêté pris par les ministres de
l'économie et de l'éducation.
II. - Les personnes physiques
salariées mentionnées au a et aux c à f du 5° du I de l'article
R. 511-2, travaillant au siège
ou dans un bureau de production, dont le responsable
remplit les conditions de
capacité professionnelle requises mentionnées à l'article R.
512-9
satisfont à l'une des conditions
mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.
Article R512-13
Lorsqu'il exerce l'activité
d'intermédiation au titre de plus d'une des catégories
mentionnées au I de l'article R.
511-2, l'intermédiaire doit justifier des exigences de
capacité les plus élevées
prévues pour ces mêmes catégories.
Sous-section
3 : Assurance de responsabilité civile.
Article R512-14
I. - Le contrat d'assurance de
responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 512-6
doit couvrir le territoire de la
Communauté européenne et celui des autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique
européen. Il comporte pour les entreprises d'assurance
des obligations qui ne peuvent
pas être inférieures à celles définies dans un arrêté du
ministre chargé de l'économie.
II. - Le contrat dont les
garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze
mois est reconduit tacitement au
1er janvier de chaque année.
III. - L'assureur délivre à la
personne garantie une attestation d'assurance de
responsabilité civile
professionnelle.
IV. - Toute suspension de
garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation
du
contrat d'assurance est portée
sans délai par l'assureur à la connaissance de l'association
mentionnée à l'article R. 512-3.
Sous-section
4 : Garantie financière.
Article R512-15
I. - Le montant de la garantie
financière prévue à l'article L. 512-7 est fixé par arrêté du
ministre chargé de l'économie.
II. - L'engagement de caution
qui prend effet au 1er mars pour une durée de douze mois
est reconduit tacitement au 1er
janvier de chaque année. Le montant de la garantie est
révisé lors de la reconduction
de l'engagement.
III. - Le garant délivre à
l'intermédiaire une attestation de garantie financière.
IV. - Le garant peut exiger la
communication de tous registres et documents comptables.
Article R512-16
I. - La garantie financière est
mise en oeuvre sur la seule justification que l'intermédiaire
garanti est défaillant, sans que
le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de
discussion. La défaillance de la
personne garantie est acquise un mois après la date de
réception par celle-ci d'une
lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues
ou d'une sommation de payer,
demeurées sans effet. Elle est également acquise par un
jugement prononçant la
liquidation judiciaire.
II. - Le paiement est effectué
par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter
de la présentation de la
première demande écrite, qui doit être envoyée en recommandé
avec avis de réception. Si
d'autres demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition
a lieu au marc le franc dans le
cas où le montant total des demandes excéderait le
montant de la garantie.
Article R512-17
La garantie cesse en raison de
la dénonciation du contrat à son échéance. Elle cesse
également par le décès ou la
cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit
d'une personne morale, par la
dissolution de cette personne.
En aucun cas la garantie ne peut
cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs
suivant la date à laquelle
l'association mentionnée à l'article R. 512-3 est informée par
le
garant de la cessation de la
garantie.
Dans tous les cas prévus aux
alinéas précédents, la cessation de garantie n'est pas
opposable au créancier pour les
créances nées pendant la période de validité de
l'engagement de caution.
Chapitre III
: Dérogation aux principes généraux.
Article R513-1
Les obligations mentionnées au
présent livre ne s'appliquent pas aux personnes offrant
des services d'intermédiation en
assurance de manière accessoire à leur activité
professionnelle principale et
aux salariés de ces personnes lorsque les contrats
d'assurance répondent à
l'ensemble des caractéristiques suivantes :
1° Le contrat d'assurance
requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte
par l'assurance ;
2° Le contrat d'assurance n'est
pas un contrat d'assurance vie ;
3° Le contrat d'assurance ne
comporte aucune couverture de la responsabilité civile ;
4° Le contrat d'assurance
constitue un complément au produit ou au service fourni par un
fournisseur et couvre :
a) Soit le risque de mauvais
fonctionnement, de perte, y compris vol, ou
d'endommagement des biens
fournis ;
b) Soit l'endommagement ou la
perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques
liés à un voyage même si
l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la
condition que cette couverture
soit accessoire à la couverture principale relative aux
risques liés à ce voyage ;
5° Le montant de la prime
annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat
d'assurance, reconductions
éventuelles comprises, n'est pas supérieure à cinq ans.
Chapitre IV
: Contrôle des conditions d'accès et d'exercice de
l'activité
d'intermédiation
Section 1 :
Modalités de contrôle spéciales aux conditions
d'honorabilité.
Article R514-1
I. - Les intermédiaires
personnes physiques mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R.
511-2 justifient de la condition
d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant
qu'elles remplissent les
conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2.
Au sein des intermédiaires
personnes morales mentionnés aux l° à 4° du I de l'article R.
511-2, les associés ou tiers qui
dirigent et gèrent, ainsi que, le cas échéant, lorsque
l'activité d'intermédiation en
assurance est exercée à titre accessoire à leur activité
principale, la ou les personnes,
au sein de la direction, auxquelles est déléguée la
responsabilité de l'activité
d'intermédiation justifient de la condition d'honorabilité par
une
déclaration sur l'honneur
attestant qu'elles remplissent les conditions mentionnées aux I
à
III et V de l'article L. 322-2.
La déclaration est remise à
l'association mentionnée à l'article R. 512-3.
II. - Les salariés directement
responsables de l'activité d'intermédiation, notamment
exerçant des fonctions de
responsable d'un bureau de production ou d'animation d'un
réseau de production, justifient
de la condition d'honorabilité par une déclaration sur
l'honneur attestant qu'ils
remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de
l'article
L. 322-2. Ce document est remis
à l'employeur lors de l'embauche ou de la nomination de
ces salariés.
Article R514-2
I. - L'association mentionnée à
l'article R. 512-3 peut demander au commissaire du
Gouvernement visé au III de
l'article R. 512-3 qu'il vérifie l'honorabilité des
intermédiaires
immatriculés ou dont
l'immatriculation est demandée.
II. - Le commissaire du
Gouvernement vérifie les conditions d'honorabilité au vu du
bulletin
n° 2 du casier judiciaire
national qu'il se fait délivrer et informe l'association
mentionnée à
l'article R. 512-3 si les
personnes mentionnées à l'article précédent ne remplissent pas
les
conditions d'honorabilité.
Section 2 :
Modalités de contrôle spéciales aux conditions de
capacité
professionnelle.
Article R514-3
Il est justifié de la capacité
professionnelle prévue par l'article L. 512-5 par la
présentation,
selon les cas, de l'un des
documents suivants :
a) Livret de stage défini à
l'article R. 514-4 ;
b) Attestation de formation
mentionnée à l'article R. 514-5 ;
c) Attestation de fonctions ;
d) Diplôme, titre ou certificat
mentionnés aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12.
Article R514-4
Le livret de stage, signé par
les personnes auprès desquelles le stage a été effectué,
comprend en annexe les résultats
du contrôle des compétences mentionné au II de
l'article R. 512-11. Il est
remis dans les plus brefs délais à son titulaire.
Article R514-5
L'attestation de formation est
signée par la personne responsable de la formation. Elle est
remise à son titulaire à l'issue
de la formation.
Titre II :
Informations à fournir par les intermédiaires
Chapitre
unique
Article R520-1
En application de l'article L.
520-1, l'intermédiaire fournit au souscripteur éventuel son nom
ou dénomination sociale, son
adresse professionnelle et son numéro d'immatriculation, et
précise les moyens permettant de
vérifier cette immatriculation.
L'intermédiaire indique aussi
toute participation détenue par lui, directe ou indirecte,
supérieure à 10 % des droits de
vote ou du capital d'une entreprise d'assurance. Toute
participation, directe ou
indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de
l'intermédiaire d'assurance,
détenue par une entreprise d'assurance déterminée ou par
l'entreprise mère d'une
entreprise d'assurance déterminée doit être déclarée par cet
intermédiaire.
Tout intermédiaire qui exerce
selon les modalités prévues au c du II de l'article L. 520-1
indique également au
souscripteur éventuel le nom de l'entreprise d'assurance ou du
groupe d'assurance avec lequel
il a enregistré au cours de l'année précédente un chiffre
d'affaires pour son activité
d'intermédiaire supérieur à 33 % du chiffre d'affaires total de
ce
même intermédiaire, au titre de
son activité d'intermédiation.
Enfin, en vue du traitement
d'éventuels différends, l'intermédiaire fournit les coordonnées
et l'adresse de son service de
réclamation quand il existe et de l'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles.
Article R520-2
Toute information fournie par un
intermédiaire en application de l'article L. 520-1 est
communiquée avec clarté et
exactitude. La communication se fait sur support papier ou
tout autre support durable à la
disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement
accès.
Toutefois, lorsque le
souscripteur le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est
nécessaire, les informations
peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, les
informations sont fournies sur
support papier ou tout autre support durable à la disposition
du souscripteur et auquel
celui-ci a facilement accès, immédiatement après la conclusion
du contrat d'assurance.
En cas de commercialisation d'un
contrat à distance, les informations précontractuelles
fournies au souscripteur sont
conformes aux dispositions de l'article L. 112-2-1 du code
des assurances. En outre,
lorsque le contrat a été conclu à la demande du souscripteur en
utilisant une technique à
distance ne permettant pas la transmission des informations sur
support papier ou sur un autre
support durable, les informations sont fournies au
souscripteur sur support papier
ou tout autre support durable à la disposition du
souscripteur et auquel celui-ci
a facilement accès, immédiatement après la conclusion du
contrat d'assurance.
Article R520-3
Toute correspondance ou
publicité, quel qu'en soit le support, émanant d'un
intermédiaire
agissant en cette qualité doit
indiquer son nom ou sa dénomination sociale, son adresse
professionnelle et son numéro
d'immatriculation d'intermédiaire. Si cette correspondance
ou publicité concerne la
souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance ou
l'adhésion à un tel contrat, ou
expose en vue de cette souscription ou adhésion les
conditions de souscription ou de
garantie de ce contrat, elle doit en outre indiquer la
dénomination sociale de
l'entreprise d'assurance concernée.