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INTERMEDIATION EN ASSURANCE

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Titre Ier : Intermédiation en assurance

Chapitre Ier : Définitions.

Article R511-1

Pour l'application de l'article L. 511-1, est considérée comme présentation, proposition ou

aide à la conclusion d'une opération d'assurance, le fait pour toute personne physique ou

personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un

tel contrat, ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel,

en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un contrat.

Les travaux préparatoires à la conclusion d'un contrat mentionnés à l'article L. 511-1

s'entendent comme tous travaux d'analyse et de conseil réalisés par toute personne

physique ou personne morale qui présente, propose ou aide à conclure une opération

d'assurance. Ils ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou

des conseils à titre occasionnel dans le cadre d'une activité professionnelle autre que celle

mentionnée à l'alinéa premier.

Article R511-2

I.-L'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance ne peut être exercée contre

rémunération que par les catégories de personnes suivantes :

1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés

immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance. Ces

personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de

l'article L. 520-1 ;

2° Les agents généraux d'assurance, personnes physiques ou personnes morales,

titulaires d'un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus

non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurance. Ces personnes exercent

l'intermédiation selon les modalités mentionnées au a du II de l'article L. 520-1 ;

3° Les mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes

morales autres que les agents généraux d'assurance, mandatées à cet effet par une

entreprise d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités

mentionnées aux a ou b du II de l'article L. 520-1 ;

4° Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et

personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale

mentionnée aux 1°,2° ou 3° ci-dessus.

L'activité des personnes visées aux 3° et 4° du présent article est limitée à la présentation,

la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R.

511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre,

en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des

sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.

Cette limitation n'est pas applicable :

 

1° Aux établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier

Article R511-3

I. - La rémunération prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 doit s'entendre

comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage économique convenu

et lié à la prestation d'intermédiation.

II. - La rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation ne peut être rétrocédée

en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 511-2.

A la demande de celle-ci, l'intermédiaire communique à la personne physique ou à la

personne morale qui envisage de souscrire ou adhérer à un contrat d'assurance en raison

de ses activités professionnelles le montant de la commission et de toute autre

rémunération versée par l'entreprise d'assurance sur le contrat proposé. Cette obligation

s'applique lorsque l'intermédiaire exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article

L. 520-1 et présente, propose ou aide à conclure un contrat, pour cette personne, dont la

prime annuelle excède 20 000 euros.

III. - La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle à la rétrocession d'une commission

d'apport aux indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur, ou

l'assuré et l'un des intermédiaires mentionnés à l'article R. 511-2, ou à signaler l'un à

l'autre.

Chapitre II : Principes généraux

Section 1 : Obligation d'immatriculation.

Article R512-1

Pour l'exercice de l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, les

intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 sont immatriculés au

 

registre des intermédiaires en assurance.

Article R512-2

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-1, les intermédiaires immatriculés au

registre du commerce et des sociétés communiquent au greffe du tribunal de commerce

dans le ressort duquel ils sont enregistrés leur numéro d'immatriculation au registre des

intermédiaires en assurance dans les quinze jours qui suivent sa délivrance par

l'association prévue à l'article R. 512-3, afin qu'il soit porté dans leur fichier et dossier.

Article R512-3

I. - L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 prend la forme d'une

association. Les statuts de l'association ainsi créée sont homologués par arrêté du

ministre chargé de l'économie.

II. - L'association est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour

permanente du registre des intermédiaires en assurance. A ce titre, elle reçoit les dossiers

de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces

demandes, effectue les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux

autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne et des

autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'à la réception

des notifications en provenance de ces autorités.

III. - Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant a

qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l'association. Il peut participer aux

travaux de l'assemblée générale et de tous autres organes qui sont créés par les statuts

de l'association. Il reçoit communication de tous documents et convocations et peut

demander une seconde délibération de ces organes.

IV. - L'association établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe.

L'association nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste

mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce, aux fins de certification des

comptes.

V. - Les statuts de l'association instituent une commission chargée des immatriculations

au registre des intermédiaires en assurance. Elle est composée de membres nommés

pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, après

consultation des organisations professionnelles concernées. Avant de procéder à

l'immatriculation, la commission vérifie l'ensemble des conditions prévues à la section 2 du

présent chapitre.

 

VI. - Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux II et III de l'article L. 514-4,

les personnes chargées de l'instruction des dossiers et ayant à connaître d'informations

relatives aux intermédiaires sont tenues au secret sous les peines fixées par l'article

226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans

le cadre d'une procédure pénale.

Cette disposition ne fait pas obstacle à l'échange d'informations avec les autorités

compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres

Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, relatives à l'immatriculation au

registre, ni à la communication par l'association, à toute personne qui y a intérêt et qui en

fait la demande, du nom du mandant ou du nom de l'entreprise qui a délivré à

l'intermédiaire l'attestation visée au III de l'article R. 512-14 ou celle visée au III de l'article

R. 512-15, ainsi que des références du contrat auquel l'attestation se rapporte.

VII. - Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur papier ou sur tout autre

support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de radiation du

fichier.

VIII. - En cas de dissolution de l'association, l'excédent de l'actif net sur le passif est

dévolu soit à un autre organisme ayant un objet similaire, soit à l'Etat.

Article R512-4

Chaque intermédiaire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et

son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles

il exerce. Il adresse à cet effet un dossier relatif aux conditions d'exercice de son activité

dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Pour les intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 511-2, les formalités

d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne

physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat.

Un même intermédiaire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.

Article R512-5

I. - L'immatriculation et l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois

à compter de la date de la réception par l'association d'un dossier complet. L'association

notifie à l'intermédiaire une attestation comportant son numéro d'immatriculation au

registre et la date d'enregistrement.

 

II. - Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'inscription n'est

pas conforme aux prescriptions applicables, l'association prend une décision de

non-inscription qu'elle communique au demandeur, par lettre recommandée avec avis de

réception, dans le délai prévu à la première phrase du I du présent article.

III. - L'immatriculation est à renouveler annuellement selon des modalités fixées par arrêté

du ministre chargé de l'économie.

IV. - Les intermédiaires informent l'association de toute modification des informations les

concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, tels

que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ou la radiation

du registre du commerce et des sociétés. L'information est transmise dans le mois qui

précède la modification quand elle peut être anticipée, ou sinon au plus tard dans le mois

qui suit l'événement.

V. - La personne qui a délivré un mandat à l'un des intermédiaires mentionnés aux 2°, 3°

ou 4° du I de l'article R. 511-2 notifie à l'association la cessation de fonction de cet

intermédiaire dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas

de cessation soudaine de ce mandat.

VI. - Le greffier qui radie du registre du commerce et des sociétés un intermédiaire

immatriculé dans son ressort le notifie concomitamment à l'association.

VII. - L'association procède à la radiation du registre, sur demande de l'Autorité de

contrôle des assurances et des mutuelles en application de l'article L. 310-18-1. Lorsque

l'intermédiaire ne justifie plus du respect des obligations requises pour la ou les catégories

au titre de laquelle ou desquelles il est inscrit, l'association procède à la suppression de

l'inscription et, le cas échéant, à la radiation du registre.

La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par l'association, par lettre

recommandée avec avis de réception, à l'intermédiaire qui en fait l'objet.

La radiation est rendue publique concomitamment par l'association, qui la communique

également au greffe du tribunal dans le ressort duquel l'intermédiaire est immatriculé au

registre du commerce et des sociétés.

VIII. - L'association adresse au ministre chargé de l'économie un rapport annuel sur les

immatriculations et les radiations intervenues, ainsi que sur les statistiques relatives à la

consultation du registre.

Article R512-6

 

Le registre des intermédiaires en assurance comporte un ensemble d'informations définies

par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice

Article R512-7

Toute personne qui a sous son autorité des salariés mentionnés au 5° du I de l'article R.

511-2 est tenue de veiller à ce que ceux-ci remplissent les conditions d'honorabilité et de

capacité de la présente section qui leur sont applicables.

Sous-section 2 : Conditions de capacité professionnelle.

Article R512-8

Au sein d'une personne morale, la condition de capacité professionnelle prévue aux

articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12 s'applique aux personnes physiques associés ou

tiers qui dirigent ou gèrent cette personne morale, ou, le cas échéant, lorsque l'activité

d'intermédiation est exercée à titre accessoire à l'activité principale, à la ou les personnes

physiques, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité

d'intermédiation.

Article R512-9

Les intermédiaires mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 511-2, les établissements de

crédit mentionnés au même article, ainsi que les salariés mentionnés au a et aux c à f du

5° du même article qui exercent des fonctions de responsables de bureau de production

ou qui ont la charge d'animer un réseau de production doivent justifier :

1° Soit d'un stage professionnel d'une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être

inférieure à 150 heures. Le stage, dont les principes sont fixés à l'article R. 512-11, doit

être effectué :

a) Auprès d'une entreprise d'assurance ou d'un intermédiaire visés aux 1° et 2° du I de

l'article R. 511-2 ;

b) Auprès d'un centre de formation choisi par l'intéressé lui-même lorsqu'il souhaite

 

accéder à l'activité de courtier en assurance ou en réassurance, ou choisi par l'employeur

ou le mandant pour les autres intermédiaires ;

2° Soit de deux ans d'expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la

production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, dans une

entreprise d'assurance ou un intermédiaire mentionné au premier alinéa du présent article

;

3° Soit de quatre ans d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la

gestion de contrats d'assurances ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises

ou intermédiaires ;

4° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par

arrêté pris par les ministres chargés de l'économie et de l'éducation.

Article R512-10

I. - Sous réserve des dispositions des articles R. 512-9 et R. 512-12, les intermédiaires

mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article R. 511-2 et les salariés mentionnés au a et aux c à

f du 5° du même article doivent justifier :

1° Soit d'un stage professionnel d'une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être

inférieure à 150 heures. Le stage, dont les principes sont fixés à l'article R. 512-11, doit

être effectué :

a) Auprès d'une entreprise d'assurance ou d'un intermédiaire visés aux 1° à 4° du I de

l'article R. 511-2 ;

b) Auprès d'un centre de formation choisi par l'employeur ou le mandant ;

2° Soit d'un an d'expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production

ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, au sein d'une entreprise

d'assurance ou d'un intermédiaire mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 ;

3° Soit de deux ans d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion

de contrats d'assurance ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou

intermédiaires ;

4° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par

arrêté pris par les ministres chargés de l'économie et de l'éducation.

 

Article R512-11

I. - Le stage professionnel mentionné aux articles R. 512-9 et R. 512-10 a pour objet de

permettre aux stagiaires d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité

d'intermédiation, des compétences en matière juridique, technique, commerciale et

administrative définies dans un programme minimal de formation élaboré par les

organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre de

l'économie.

II. - Les compétences acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue du stage. Les résultats de

ce contrôle doivent être annexés au livret de stage prévu à l'article R. 514-4.

Article R512-12

I. - Lorsque les intermédiaires mentionnés aux 3° ou 4° du I de l'article R. 511-2 et leurs

salariés exercent l'activité d'intermédiation à titre accessoire à leur activité professionnelle

principale et présentent, proposent ou aident à conclure uniquement des contrats relatifs à

des produits d'assurance constituant un complément au produit ou au service fourni dans

le cadre de leur activité professionnelle et ne comportant pas de couverture de

responsabilité civile, ils satisfont à l'une des conditions ci-dessous énumérées :

1° Soit avoir effectué une formation d'une durée raisonnable, adaptée aux produits et

contrats qu'ils présentent ou proposent, sanctionnée par la délivrance d'une attestation de

formation ;

2° Soit présenter une ancienneté de six mois d'expérience dans une fonction relative à la

production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation dans une

entreprise d'assurance ou au sein d'un des intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de

l'article R. 511-2 ;

3° Soit être en possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par

arrêté pris par les ministres de l'économie et de l'éducation.

II. - Les personnes physiques salariées mentionnées au a et aux c à f du 5° du I de l'article

R. 511-2, travaillant au siège ou dans un bureau de production, dont le responsable

remplit les conditions de capacité professionnelle requises mentionnées à l'article R. 512-9

satisfont à l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.

Article R512-13

Lorsqu'il exerce l'activité d'intermédiation au titre de plus d'une des catégories

 

mentionnées au I de l'article R. 511-2, l'intermédiaire doit justifier des exigences de

capacité les plus élevées prévues pour ces mêmes catégories.

Sous-section 3 : Assurance de responsabilité civile.

Article R512-14

I. - Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 512-6

doit couvrir le territoire de la Communauté européenne et celui des autres Etats parties à

l'accord sur l'Espace économique européen. Il comporte pour les entreprises d'assurance

des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies dans un arrêté du

ministre chargé de l'économie.

II. - Le contrat dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze

mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

III. - L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de

responsabilité civile professionnelle.

IV. - Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du

contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'association

mentionnée à l'article R. 512-3.

Sous-section 4 : Garantie financière.

Article R512-15

I. - Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 512-7 est fixé par arrêté du

ministre chargé de l'économie.

II. - L'engagement de caution qui prend effet au 1er mars pour une durée de douze mois

est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. Le montant de la garantie est

révisé lors de la reconduction de l'engagement.

III. - Le garant délivre à l'intermédiaire une attestation de garantie financière.

IV. - Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables.

 

Article R512-16

I. - La garantie financière est mise en oeuvre sur la seule justification que l'intermédiaire

garanti est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de

discussion. La défaillance de la personne garantie est acquise un mois après la date de

réception par celle-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues

ou d'une sommation de payer, demeurées sans effet. Elle est également acquise par un

jugement prononçant la liquidation judiciaire.

II. - Le paiement est effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter

de la présentation de la première demande écrite, qui doit être envoyée en recommandé

avec avis de réception. Si d'autres demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition

a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le

montant de la garantie.

Article R512-17

La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance. Elle cesse

également par le décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit

d'une personne morale, par la dissolution de cette personne.

En aucun cas la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs

suivant la date à laquelle l'association mentionnée à l'article R. 512-3 est informée par le

garant de la cessation de la garantie.

Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n'est pas

opposable au créancier pour les créances nées pendant la période de validité de

l'engagement de caution.

Chapitre III : Dérogation aux principes généraux.

Article R513-1

Les obligations mentionnées au présent livre ne s'appliquent pas aux personnes offrant

des services d'intermédiation en assurance de manière accessoire à leur activité

professionnelle principale et aux salariés de ces personnes lorsque les contrats

d'assurance répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes :

1° Le contrat d'assurance requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte

 

par l'assurance ;

2° Le contrat d'assurance n'est pas un contrat d'assurance vie ;

3° Le contrat d'assurance ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile ;

4° Le contrat d'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un

fournisseur et couvre :

a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris vol, ou

d'endommagement des biens fournis ;

b) Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques

liés à un voyage même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la

condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux

risques liés à ce voyage ;

5° Le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat

d'assurance, reconductions éventuelles comprises, n'est pas supérieure à cinq ans.

Chapitre IV : Contrôle des conditions d'accès et d'exercice de

l'activité d'intermédiation

Section 1 : Modalités de contrôle spéciales aux conditions

d'honorabilité.

Article R514-1

I. - Les intermédiaires personnes physiques mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R.

511-2 justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant

qu'elles remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2.

Au sein des intermédiaires personnes morales mentionnés aux l° à 4° du I de l'article R.

511-2, les associés ou tiers qui dirigent et gèrent, ainsi que, le cas échéant, lorsque

l'activité d'intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire à leur activité

principale, la ou les personnes, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la

responsabilité de l'activité d'intermédiation justifient de la condition d'honorabilité par une

déclaration sur l'honneur attestant qu'elles remplissent les conditions mentionnées aux I à

 

III et V de l'article L. 322-2.

La déclaration est remise à l'association mentionnée à l'article R. 512-3.

II. - Les salariés directement responsables de l'activité d'intermédiation, notamment

exerçant des fonctions de responsable d'un bureau de production ou d'animation d'un

réseau de production, justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur

l'honneur attestant qu'ils remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article

L. 322-2. Ce document est remis à l'employeur lors de l'embauche ou de la nomination de

ces salariés.

Article R514-2

I. - L'association mentionnée à l'article R. 512-3 peut demander au commissaire du

Gouvernement visé au III de l'article R. 512-3 qu'il vérifie l'honorabilité des intermédiaires

immatriculés ou dont l'immatriculation est demandée.

II. - Le commissaire du Gouvernement vérifie les conditions d'honorabilité au vu du bulletin

n° 2 du casier judiciaire national qu'il se fait délivrer et informe l'association mentionnée à

l'article R. 512-3 si les personnes mentionnées à l'article précédent ne remplissent pas les

conditions d'honorabilité.

Section 2 : Modalités de contrôle spéciales aux conditions de

capacité professionnelle.

Article R514-3

Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article L. 512-5 par la présentation,

selon les cas, de l'un des documents suivants :

a) Livret de stage défini à l'article R. 514-4 ;

b) Attestation de formation mentionnée à l'article R. 514-5 ;

c) Attestation de fonctions ;

d) Diplôme, titre ou certificat mentionnés aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12.

 

Article R514-4

Le livret de stage, signé par les personnes auprès desquelles le stage a été effectué,

comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences mentionné au II de

l'article R. 512-11. Il est remis dans les plus brefs délais à son titulaire.

Article R514-5

L'attestation de formation est signée par la personne responsable de la formation. Elle est

remise à son titulaire à l'issue de la formation.

 

Titre II : Informations à fournir par les intermédiaires

Chapitre unique

Article R520-1

En application de l'article L. 520-1, l'intermédiaire fournit au souscripteur éventuel son nom

ou dénomination sociale, son adresse professionnelle et son numéro d'immatriculation, et

précise les moyens permettant de vérifier cette immatriculation.

L'intermédiaire indique aussi toute participation détenue par lui, directe ou indirecte,

supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise d'assurance. Toute

participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de

l'intermédiaire d'assurance, détenue par une entreprise d'assurance déterminée ou par

l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance déterminée doit être déclarée par cet

intermédiaire.

Tout intermédiaire qui exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article L. 520-1

indique également au souscripteur éventuel le nom de l'entreprise d'assurance ou du

groupe d'assurance avec lequel il a enregistré au cours de l'année précédente un chiffre

d'affaires pour son activité d'intermédiaire supérieur à 33 % du chiffre d'affaires total de ce

même intermédiaire, au titre de son activité d'intermédiation.

Enfin, en vue du traitement d'éventuels différends, l'intermédiaire fournit les coordonnées

et l'adresse de son service de réclamation quand il existe et de l'Autorité de contrôle des

assurances et des mutuelles.

Article R520-2

Toute information fournie par un intermédiaire en application de l'article L. 520-1 est

communiquée avec clarté et exactitude. La communication se fait sur support papier ou

tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement

accès.

Toutefois, lorsque le souscripteur le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est

nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, les

informations sont fournies sur support papier ou tout autre support durable à la disposition

du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès, immédiatement après la conclusion

du contrat d'assurance.

 

En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles

fournies au souscripteur sont conformes aux dispositions de l'article L. 112-2-1 du code

des assurances. En outre, lorsque le contrat a été conclu à la demande du souscripteur en

utilisant une technique à distance ne permettant pas la transmission des informations sur

support papier ou sur un autre support durable, les informations sont fournies au

souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du

souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès, immédiatement après la conclusion du

contrat d'assurance.

Article R520-3

Toute correspondance ou publicité, quel qu'en soit le support, émanant d'un intermédiaire

agissant en cette qualité doit indiquer son nom ou sa dénomination sociale, son adresse

professionnelle et son numéro d'immatriculation d'intermédiaire. Si cette correspondance

ou publicité concerne la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance ou

l'adhésion à un tel contrat, ou expose en vue de cette souscription ou adhésion les

conditions de souscription ou de garantie de ce contrat, elle doit en outre indiquer la

dénomination sociale de l'entreprise d'assurance concernée.

 

 

 

 

 

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