Chapitre
VI : L'assurance contre les actes de terrorisme
Section
I : Dommages corporels.
Article L126-1
Les victimes d'actes de
terrorisme commis sur le territoire national, les personnes
de
nationalité française
victimes à l'étranger de ces mêmes actes ainsi que leurs
ayants droit,
quelle que soit leur
nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies
aux articles L.
422-1 à L. 422-3.
La réparation peut être
refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la
victime.
Section
II : Dommages matériels.
Article L126-2
Les contrats d'assurance
garantissant les dommages d'incendie à des biens situés sur
le
territoire national ainsi
que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur
ouvrent droit à la garantie
de l'assuré pour les dommages matériels directs causés aux
biens assurés par un
attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les
articles 421-1
et 421-2 du code pénal subis
sur le territoire national.
La réparation des dommages
matériels, y compris les frais de décontamination, et la
réparation des dommages
immatériels consécutifs à ces dommages sont couvertes dans
les limites de franchise et
de plafond fixées au contrat au titre de la garantie
incendie.
Lorsqu'il est nécessaire de
décontaminer un bien immobilier, l'indemnisation des
dommages, y compris les
frais de décontamination, ne peut excéder la valeur vénale
de
l'immeuble ou le montant des
capitaux assurés.
En outre, si l'assuré est
couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est
étendue
aux dommages causés par les
attentats et les actes de terrorisme, dans les conditions
prévues au contrat.
La décontamination des
déblais ainsi que leur confinement ne rentrent pas dans le
champ
d'application de cette
garantie.
Toute clause contraire est
réputée non écrite.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les dérogations ou les exclusions éventuellement
applicables aux contrats
concernant les grands risques définis à l'article L. 111-6
au
regard de l'assurabilité de
ces risques.
Article L126-3
Les entreprises d'assurance
doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L.
126-2 une clause étendant
leur garantie aux dommages mentionnés audit article.