Chapitre
VII : L'assurance de protection juridique.
Article L127-1
Est une opération
d'assurance de protection juridique toute opération
consistant,
moyennant le paiement d'une
prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à
prendre en charge des frais
de procédure ou à fournir des services découlant de la
couverture d'assurance, en
cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers,
en
vue notamment de défendre ou
représenter en demande l'assuré dans une procédure
civile, pénale,
administrative ou autre ou contre une réclamation dont il
est l'objet ou
d'obtenir réparation à
l'amiable du dommage subi.
Article L127-2
L'assurance de protection
juridique fait l'objet d'un contrat distinct de celui qui
est établi
pour les autres branches ou
d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication
du
contenu de l'assurance de
protection juridique et de la prime correspondante.
Article L127-2-1
Est considéré comme
sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est
opposé à une
réclamation dont l'assuré
est l'auteur ou le destinataire.
Article L127-2-2
Les consultations ou les
actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre
ne
peuvent justifier la
déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée
non
écrite.
Cependant, ces consultations
et ces actes ne sont pas pris en charge par l'assureur, sauf
si l'assuré peut justifier
d'une urgence à les avoir demandés.
Article L127-2-3
L'assuré doit être assisté
ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même
est informé de ce que la
partie adverse est défendue dans les mêmes conditions.
Article L127-3
Tout contrat d'assurance de
protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il
est fait
appel à un avocat ou à toute
autre personne qualifiée par la législation ou la
réglementation en vigueur
pour défendre, représenter ou servir les intérêts de
l'assuré,
dans les circonstances
prévues à l'article L. 127-1, l'assuré a la liberté de le
choisir.
Le contrat stipule également
que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le
préfère,
une personne qualifiée pour
l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt
entre
lui-même et l'assureur.
Aucune clause du contrat ne
doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au
libre
choix ouvert à l'assuré par
les deux alinéas précédents.
L'assureur ne peut proposer
le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa
part.
Article L127-4
Le contrat stipule qu'en cas
de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet de
mesures
à prendre pour régler un
différend, cette difficulté peut être soumise à
l'appréciation d'une
tierce personne désignée
d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le
président du tribunal de
grande instance statuant en la forme des référés. Les frais
exposés pour la mise en
oeuvre de cette faculté sont à la charge de l'assureur.
Toutefois,
le président du tribunal de
grande instance, statuant en la forme des référés, peut en
décider autrement lorsque
l'assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions
abusives.
Si l'assuré a engagé à ses
frais une procédure contentieuse et obtient une solution
plus
favorable que celle qui lui
avait été proposée par l'assureur ou par la tierce personne
mentionnée à l'alinéa
précédent, l'assureur l'indemnise des frais exposés pour
l'exercice
de cette action, dans la
limite du montant de la garantie.
Lorsque la procédure visée
au premier alinéa de cet article est mise en oeuvre, le
délai de
recours contentieux est
suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui
sont
couvertes par la garantie
d'assurance et que l'assuré est susceptible d'engager en
demande, jusqu'à ce que la
tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait
connaître la teneur.
Article L127-5
En cas de conflit d'intérêt
entre l'assureur et l'assuré ou de désaccord quant au
règlement
du litige, l'assureur de
protection juridique informe l'assuré du droit mentionné à
l'article L.
127-3 et de la possibilité
de recourir à la procédure mentionnée à l'article L. 127-4.
Article L127-5-1
Les honoraires de l'avocat
sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir
faire l'objet d'un accord
avec l'assureur de protection juridique.
Article L127-6
Les dispositions du présent
chapitre ne s'appliquent pas :
1° A l'assurance de
protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges
ou des
risques qui résultent de
l'utilisation de navires de mer ou sont en rapport avec
cette
utilisation ;
2° A l'activité de
l'assureur de responsabilité civile pour la défense ou la
représentation de
son assuré dans toute
procédure judiciaire ou administrative, lorsqu'elle s'exerce
en même
temps dans l'intérêt de
l'assureur.
Article L127-7
Les personnes qui ont à
connaître des informations données par l'assuré pour les
besoins
de sa cause, dans le cadre
d'un contrat d'assurance de protection juridique, sont
tenues
au secret professionnel,
dans les conditions et sous les peines fixées par l'article
226-13
du code pénal.
Article L127-8
Le contrat d'assurance de
protection juridique stipule que toute somme obtenue en
remboursement des frais et
des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie
par priorité à l'assuré pour
les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à
l'assureur, dans la limite
des sommes qu'il a engagées.