lexinter.net                                                                                                                                                          

 

Accueil Gestion Patrimoniale ] Remonter ] SUCCESSIONS ] LIBERALITES ] CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT ] CODE DES ASSURANCES ] CODE DE LA RECHERCHE ] CODE MINIER ] CODE DU PATRIMOINE ]

L'ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE

Accueil Gestion Patrimoniale ] REGLES COMMUNES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES NON MARITIMES ET AUX ASSURANCES DE PERSONNES ] REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES NON MARITIMES ] REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE PERSONNES ET AUX OPERATIONS DE CAPITALISATION ] LES ASSURANCES DE GROUPE ] DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX CONTRATS D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION ] LE CONTRAT D'ASSURANCE MARITIME ET D'ASSURANCE FLUVIALE ET LACUSTRE ] LOI APPLICABLE AUX CONTRATS D'ASSURANCE ] DISPOSITIONS PARTICULIERES ]

RECHERCHE 
 

 

 

 

Chapitre VII : L'assurance de protection juridique.

Article L127-1

Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant,

moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à

prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la

couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en

vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure

civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou

d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi.

Article L127-2

L'assurance de protection juridique fait l'objet d'un contrat distinct de celui qui est établi

pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication du

contenu de l'assurance de protection juridique et de la prime correspondante.

Article L127-2-1

Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une

réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire.

Article L127-2-2

Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne

peuvent justifier la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non

écrite.

Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par l'assureur, sauf

si l'assuré peut justifier d'une urgence à les avoir demandés.

Article L127-2-3

L'assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même

est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions.

Article L127-3

Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait

appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la

réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré,

dans les circonstances prévues à l'article L. 127-1, l'assuré a la liberté de le choisir.

Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère,

une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre

lui-même et l'assureur.

Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre

choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents.

L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa

part.

Article L127-4

Le contrat stipule qu'en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet de mesures

à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une

tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le

président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Les frais

exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l'assureur. Toutefois,

le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en

décider autrement lorsque l'assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions

abusives.

Si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus

favorable que celle qui lui avait été proposée par l'assureur ou par la tierce personne

mentionnée à l'alinéa précédent, l'assureur l'indemnise des frais exposés pour l'exercice

de cette action, dans la limite du montant de la garantie.

Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en oeuvre, le délai de

recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont

couvertes par la garantie d'assurance et que l'assuré est susceptible d'engager en

demande, jusqu'à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait

connaître la teneur.

Article L127-5

En cas de conflit d'intérêt entre l'assureur et l'assuré ou de désaccord quant au règlement

du litige, l'assureur de protection juridique informe l'assuré du droit mentionné à l'article L.

127-3 et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'article L. 127-4.

Article L127-5-1

Les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir

faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique.

Article L127-6

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

1° A l'assurance de protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des

risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou sont en rapport avec cette

utilisation ;

2° A l'activité de l'assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de

son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsqu'elle s'exerce en même

temps dans l'intérêt de l'assureur.

Article L127-7

Les personnes qui ont à connaître des informations données par l'assuré pour les besoins

de sa cause, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, sont tenues

au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13

du code pénal.

Article L127-8

Le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en

remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie

par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à

l'assureur, dans la limite des sommes qu'il a engagées.

 

Accueil Gestion Patrimoniale ] Remonter ] DISPOSITIONS GENERALES ] LES ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE ] LES ASSURANCES CONTRE LA GRELE ET LA MORTALITE DU BETAIL ] LES ASSURANCES DE RESPONSABILITE ] L'ASSURANCE DES RISQUES DE CATASTROPHE NATURELLE ] L'ASSURANCE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME ] [ L'ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE ] L'ASSURANCE DES RISQUES DE CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES ]

RECHERCHE 

--