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L'ASSURANCE DES RISQUES DE CATASTROPHE NATURELLE

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Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes

naturelles.

 

Article L125-1

Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que

l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens

situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur,

ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont

ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur

les biens faisant l'objet de tels contrats.

En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue

aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat

correspondant.

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent

chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause

déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à

prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être

prises.

L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les

zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages

résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet

arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de

catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à

chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie

d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à

compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée

des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure

à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le

ministre chargé de la sécurité civile.

Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne

peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe

naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient dix-huit mois après le début de

l'événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s'applique aux événements naturels

ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le

1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe

naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin

2008.

Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans

ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de

l'exploitation passée ou en cours d'une mine.

Article L125-2

Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L.

125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit

article.

La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni

opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à

l'article L. 125-3.

Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis

d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini

par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime

ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.

Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un

délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens

endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus

favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision

administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de

cette garantie ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le

contrat d'assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans

chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces

conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré.

En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit

être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif

des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci

est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.

Article L125-3

Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition

contraire, contenir une telle clause.

Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté.

Article L125-4

Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L. 125-1 du présent

code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement

nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une

catastrophe naturelle.

Article L125-5

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux

récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont

l'indemnisation reste régie par les dispositions des articles L. 361-1 à L. 361-21 du code

rural.

Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les dommages subis

par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les

marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1.

Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents

ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.

Article L125-6

Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels

prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre

VI du livre V du code de l'environnement, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article

L. 125-2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités

mentionnés à l'article L. 125-1, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant

antérieurement à la publication de ce plan.

Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens

immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en

vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une

catastrophe naturelle.

Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors

de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.

A l'égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan de prévention

des risques, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux

dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 sur décision d'un bureau central de

tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées

par décret en Conseil d'Etat, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas

conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au 4° du II de l'article L. 562-1 du

code de l'environnement.

Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima

sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat.

Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance l'application des

dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à

l'entreprise d'assurance concernée de le garantir contre les effets des catastrophes

naturelles. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques

particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré de lui présenter,

dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque

entre eux.

Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les

conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne

fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de

l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à L. 321-9.

Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de

catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance

fixées par le bureau central de tarification.

Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir le bureau

central de tarification lorsque les conditions dans lesquelles un bien ou une activité

bénéficie de la garantie prévue de l'article L. 125-1 leur paraissent injustifiées eu égard au

comportement de l'assuré ou à l'absence de toute mesure de précaution de nature à

réduire la vulnérabilité de ce bien ou de cette activité. Le bureau central de tarification fixe

des abattements spéciaux dans les conditions prévues au cinquième alinéa.

 

 

 

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