Chapitre
V : L'assurance des risques de catastrophes
naturelles.
Article L125-1
Les contrats d'assurance,
souscrits par toute personne physique ou morale autre que
l'Etat et garantissant les
dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens
situés en France, ainsi que
les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur,
ouvrent droit à la garantie
de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles,
dont
ceux des affaissements de
terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières
sur
les biens faisant l'objet de
tels contrats.
En outre, si l'assuré est
couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est
étendue
aux effets des catastrophes
naturelles, dans les conditions prévues au contrat
correspondant.
Sont considérés comme les
effets des catastrophes naturelles, au sens du présent
chapitre, les dommages
matériels directs non assurables ayant eu pour cause
déterminante l'intensité
anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles
à
prendre pour prévenir ces
dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être
prises.
L'état de catastrophe
naturelle est constaté par arrêté interministériel qui
détermine les
zones et les périodes où
s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages
résultant de celle-ci
couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent
article. Cet
arrêté précise, pour chaque
commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle, la
décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée
à
chaque commune concernée par
le représentant de l'Etat dans le département, assortie
d'une motivation. L'arrêté
doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois
mois à
compter du dépôt des
demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la
durée
des enquêtes diligentées par
le représentant de l'Etat dans le département est supérieure
à deux mois, l'arrêté est
publié au plus tard deux mois après la réception du dossier
par le
ministre chargé de la
sécurité civile.
Aucune demande communale de
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne
peut donner lieu à une
décision favorable de reconnaissance de l'état de
catastrophe
naturelle par arrêté
interministériel lorsqu'elle intervient dix-huit mois après
le début de
l'événement naturel qui y
donne naissance. Ce délai s'applique aux événements naturels
ayant débuté après le 1er
janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le
1er janvier 2007, les
demandes communales de reconnaissance de l'état de
catastrophe
naturelle doivent être
déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30
juin
2008.
Les cavités souterraines
considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine.
Dans
ce dernier cas, sont exclus
de l'application du présent chapitre les dommages résultant
de
l'exploitation passée ou en
cours d'une mine.
Article L125-2
Les entreprises d'assurance
doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L.
125-1 une clause étendant
leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit
article.
La garantie ainsi instituée
ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni
opérer d'autre abattement
que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à
l'article L. 125-3.
Elle est couverte par une
prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans
l'avis
d'échéance du contrat visé à
l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique
défini
par arrêté pour chaque
catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la
prime
ou cotisation principale ou
au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de
contrat.
Les indemnisations résultant
de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans
un
délai de trois mois à
compter de la date de remise de l'état estimatif des biens
endommagés ou des pertes
subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus
favorables, ou de la date de
publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la
décision
administrative constatant
l'état de catastrophe naturelle. Les indemnisations
résultant de
cette garantie ne peuvent
faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement
par le
contrat d'assurance. Les
franchises éventuelles doivent également être mentionnées
dans
chaque document fourni par
l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces
conditions doivent être
rappelées chaque année à l'assuré.
En tout état de cause, une
provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie
doit
être versée à l'assuré dans
les deux mois qui suivent la date de remise de l'état
estimatif
des biens endommagés ou des
pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci
est postérieure, de la
décision administrative constatant l'état de catastrophe
naturelle.
Article L125-3
Les contrats mentionnés à
l'article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute
disposition
contraire, contenir une
telle clause.
Des clauses types réputées
écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté.
Article L125-4
Nonobstant toute disposition
contraire, la garantie visée par l'article L. 125-1 du
présent
code inclut le remboursement
du coût des études géotechniques rendues préalablement
nécessaires pour la remise
en état des constructions affectées par les effets d'une
catastrophe naturelle.
Article L125-5
Sont exclus du champ
d'application du présent chapitre les dommages causés aux
récoltes non engrangées, aux
cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont
l'indemnisation reste régie
par les dispositions des articles L. 361-1 à L. 361-21 du
code
rural.
Sont exclus également du
champ d'application du présent chapitre les dommages subis
par les corps de véhicules
aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les
marchandises transportées et
les dommages mentionnés à l'article L. 242-1.
Les contrats d'assurance
garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents
ne sont pas soumis au
versement de la prime ou cotisation additionnelle.
Article L125-6
Dans les terrains classés
inconstructibles par un plan de prévention des risques
naturels
prévisibles approuvé dans
les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du
titre
VI du livre V du code de
l'environnement, l'obligation prévue au premier alinéa de
l'article
L. 125-2 ne s'impose pas aux
entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités
mentionnés à l'article L.
125-1, à l'exception, toutefois, des biens et des activités
existant
antérieurement à la
publication de ce plan.
Cette obligation ne s'impose
pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens
immobiliers construits et
des activités exercées en violation des règles
administratives en
vigueur lors de leur mise en
place et tendant à prévenir les dommages causés par une
catastrophe naturelle.
Les entreprises d'assurance
ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que
lors
de la conclusion initiale ou
du renouvellement du contrat.
A l'égard des biens et
activités situés sur des terrains couverts par un plan de
prévention
des risques, les entreprises
d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux
dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 125-2 sur décision d'un bureau
central de
tarification, dont les
conditions de constitution et les règles de fonctionnement
sont fixées
par décret en Conseil
d'Etat, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera
pas
conformé dans un délai de
cinq ans aux mesures visées au 4° du II de l'article L.
562-1 du
code de l'environnement.
Le bureau central de
tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants
maxima
sont déterminés par arrêté,
par catégorie de contrat.
Lorsqu'un assuré s'est vu
refuser par une entreprise d'assurance l'application des
dispositions du présent
chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification,
qui impose à
l'entreprise d'assurance
concernée de le garantir contre les effets des catastrophes
naturelles. Lorsque le
risque présente une importance ou des caractéristiques
particulières, le bureau
central de tarification peut demander à l'assuré de lui
présenter,
dans les mêmes conditions,
un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque
entre eux.
Toute entreprise d'assurance
ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les
conditions fixées par le
bureau central de tarification est considérée comme ne
fonctionnant plus
conformément à la réglementation en vigueur et encourt le
retrait de
l'agrément administratif
prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à L. 321-9.
Est nulle toute clause des
traités de réassurance tendant à exclure le risque de
catastrophe naturelle de la
garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance
fixées par le bureau central
de tarification.
Le préfet ou le président de
la caisse centrale de réassurance peuvent saisir le bureau
central de tarification
lorsque les conditions dans lesquelles un bien ou une
activité
bénéficie de la garantie
prévue de l'article L. 125-1 leur paraissent injustifiées eu
égard au
comportement de l'assuré ou
à l'absence de toute mesure de précaution de nature à
réduire la vulnérabilité de
ce bien ou de cette activité. Le bureau central de
tarification fixe
des abattements spéciaux
dans les conditions prévues au cinquième alinéa.