Chapitre
VIII : L'assurance des risques de catastrophes
technologiques
Article L128-1
En cas de survenance d'un
accident dans une installation relevant du titre Ier du
livre V du
code de l'environnement et
endommageant un grand nombre de biens immobiliers, l'état
de catastrophe technologique
est constaté par une décision de l'autorité administrative
qui
précise les zones et la
période de survenance des dommages auxquels sont applicables
les dispositions du présent
chapitre.
Les mêmes dispositions sont
applicables aux accidents liés au transport de matières
dangereuses ou causés par
les installations mentionnées à l'article 3-1 du code
minier.
Le présent chapitre ne
s'applique pas aux accidents nucléaires définis par la
convention
sur la responsabilité civile
dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29
juillet 1960.
Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions d'application du présent article.
Article L128-2
Les contrats d'assurance
souscrits par toute personne physique en dehors de son
activité
professionnelle et
garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages
à des
biens à usage d'habitation
ou placés dans des locaux à usage d'habitation situés en
France, ainsi que les
dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent
droit
à la garantie de l'assuré
pour les dommages résultant des catastrophes technologiques
affectant les biens faisant
l'objet de ces contrats.
Cette garantie s'applique
également aux contrats souscrits par ou pour le compte des
syndicats de copropriété, et
garantissant les dommages aux parties communes des
immeubles d'habitation en
copropriété, ainsi qu'aux contrats souscrits par les
organismes
visés à l'article L. 411-2
du code de la construction et de l'habitation et
garantissant les
dommages aux immeubles
d'habitation dont ils ont la propriété.
Cette garantie couvre la
réparation intégrale des dommages, dans la limite, pour les
biens
mobiliers, des valeurs
déclarées ou des capitaux assurés au contrat.
Sauf stipulations plus
favorables, les indemnisations résultant de cette garantie
doivent
être attribuées aux assurés
dans un délai de trois mois à compter de la date de remise
de
l'état estimatif des biens
endommagés ou des pertes subies ou de la date de
publication,
lorsque celle-ci est
postérieure, de la décision administrative prévue à
l'article L. 128-1.
Article L128-3
L'entreprise d'assurance
intervenant au titre de l'article L. 128-2 est subrogée dans
les
droits des assurés
indemnisés à concurrence des sommes versées à ce titre.
Toute personne victime de
dommages mentionnés aux articles L. 128-2 ou L. 421-16
établit avec son entreprise
d'assurance ou le fonds de garantie un descriptif des
dommages qu'elle a subis. Le
montant des indemnités versées en application des articles
précités est mentionné au
descriptif. Lorsque le montant des indemnités qui sont ainsi
versées à la victime est
inférieur à des montants précisés par décret en Conseil
d'Etat,
celle-ci est présumée avoir
subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités
sont présumées réparer
lesdits dommages dans les conditions des articles précités,
même s'il n'a pas été
procédé à une expertise ou si une expertise a été réalisée
par un
expert choisi par l'assureur
ou le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En
tout état de cause, le
montant des indemnités versées à la victime lui reste
acquis.
Article L128-4
Dans les zones, telles que
définies au I de l'article L. 515-16 du code de
l'environnement,
délimitées par un plan de
prévention des risques technologiques approuvé dans les
conditions prévues à
l'article L. 515-22 du même code, l'obligation prévue au
premier
alinéa de l'article L. 128-2
du présent code ne s'impose pas aux entreprises d'assurance
à
l'égard des biens mentionnés
au même article, à l'exception, toutefois, des biens
existant
antérieurement à la
publication de ce plan.
Cette obligation ne s'impose
pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens
immobiliers construits en
violation des règles administratives en vigueur lors de leur
mise
en place et tendant à
prévenir les dommages causés par une catastrophe
technologique.
Les entreprises d'assurance
ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que
lors
de la conclusion initiale ou
du renouvellement du contrat.