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L'ASSURANCE DES RISQUES DE CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES

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Chapitre VIII : L'assurance des risques de catastrophes

technologiques

 

Article L128-1

En cas de survenance d'un accident dans une installation relevant du titre Ier du livre V du

code de l'environnement et endommageant un grand nombre de biens immobiliers, l'état

de catastrophe technologique est constaté par une décision de l'autorité administrative qui

précise les zones et la période de survenance des dommages auxquels sont applicables

les dispositions du présent chapitre.

Les mêmes dispositions sont applicables aux accidents liés au transport de matières

dangereuses ou causés par les installations mentionnées à l'article 3-1 du code minier.

Le présent chapitre ne s'applique pas aux accidents nucléaires définis par la convention

sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29

juillet 1960.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article L128-2

Les contrats d'assurance souscrits par toute personne physique en dehors de son activité

professionnelle et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des

biens à usage d'habitation ou placés dans des locaux à usage d'habitation situés en

France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit

à la garantie de l'assuré pour les dommages résultant des catastrophes technologiques

affectant les biens faisant l'objet de ces contrats.

Cette garantie s'applique également aux contrats souscrits par ou pour le compte des

syndicats de copropriété, et garantissant les dommages aux parties communes des

immeubles d'habitation en copropriété, ainsi qu'aux contrats souscrits par les organismes

visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et garantissant les

dommages aux immeubles d'habitation dont ils ont la propriété.

Cette garantie couvre la réparation intégrale des dommages, dans la limite, pour les biens

mobiliers, des valeurs déclarées ou des capitaux assurés au contrat.

Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations résultant de cette garantie doivent

être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de

l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies ou de la date de publication,

lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative prévue à l'article L. 128-1.

Article L128-3

L'entreprise d'assurance intervenant au titre de l'article L. 128-2 est subrogée dans les

droits des assurés indemnisés à concurrence des sommes versées à ce titre.

Toute personne victime de dommages mentionnés aux articles L. 128-2 ou L. 421-16

établit avec son entreprise d'assurance ou le fonds de garantie un descriptif des

dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées en application des articles

précités est mentionné au descriptif. Lorsque le montant des indemnités qui sont ainsi

versées à la victime est inférieur à des montants précisés par décret en Conseil d'Etat,

celle-ci est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités

sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions des articles précités,

même s'il n'a pas été procédé à une expertise ou si une expertise a été réalisée par un

expert choisi par l'assureur ou le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En

tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.

Article L128-4

Dans les zones, telles que définies au I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement,

délimitées par un plan de prévention des risques technologiques approuvé dans les

conditions prévues à l'article L. 515-22 du même code, l'obligation prévue au premier

alinéa de l'article L. 128-2 du présent code ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à

l'égard des biens mentionnés au même article, à l'exception, toutefois, des biens existant

antérieurement à la publication de ce plan.

Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens

immobiliers construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise

en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe technologique.

Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors

de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.

 

 

 

 

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