Titre
VII : Le contrat d'assurance maritime et d'assurance
fluviale
et lacustre
Chapitre
I : Dispositions générales.
Article L171-1
Est régi par le présent
titre tout contrat d'assurance qui a pour objet de garantir
les risques
relatifs à une opération
maritime.
Le contrat d'assurance de
navigation fluviale et lacustre est régi par les
dispositions du
présent titre, à l'exclusion
des articles L. 172-5, L. 172-11, L. 172-17, L. 172-26, L.
173-7,
L. 173-13 (4°) et L. 173-21
(2°).
Article L171-2
Ne peuvent être écartées par
les parties au contrat les dispositions des articles L.
171-3,
L. 172-2, L. 172-3, L.
172-6, L. 172-8, L. 172-9 (1er alinéa), L. 172-13 (2è
alinéa), L.
172-17, L. 172-20, L.
172-21, L. 172-22, L. 172-28 et L. 172-31.
Article L171-3
Tout intérêt légitime, y
compris le profit espéré, peut faire l'objet d'une
assurance.
Nul ne peut réclamer le
bénéfice d'une assurance s'il n'a pas éprouvé un préjudice.
Article L171-4
L'assurance peut être
contractée, soit pour le compte du souscripteur de la
police, soit
pour le compte d'une autre
personne déterminée, soit pour le compte de qui il
appartiendra.
La déclaration que
l'assurance est contractée pour le compte de qui il
appartiendra vaut
tant comme assurance au
profit du souscripteur de la police que comme stipulation
pour
autrui au profit du
bénéficiaire de ladite clause.
Article L171-5
Le présent titre n'est pas
applicable aux contrats d'assurance ayant pour objet de
garantir
les risques relatifs à la
navigation de plaisance.
Ces contrats sont soumis aux
dispositions des titres Ier, II et III du présent livre.
Toutefois,
les dispositions de
l'article L. 124-3 ne font pas obstacle à l'application des
règles
concernant l'affectation de
l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de
limitation
telles qu'elles sont prévues
par les articles L. 173-23 et L. 173-24.
Chapitre
II : Règles communes aux diverses assurances
maritimes
Section
I : Conclusion du contrat.
Article L172-1
L'assurance ne produit aucun
effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux
mois de l'engagement des
parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge.
Cette disposition n'est
applicable aux polices d'abonnement que pour le premier
aliment.
Article L172-2
Toute omission ou toute
déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer
sensiblement l'opinion de
l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le
dommage
ou sur la perte de l'objet
assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur.
Toutefois, si l'assuré
rapporte la preuve de sa bonne foi, l'assureur est, sauf
stipulation
plus favorable à l'égard de
l'assuré, garant du risque proportionnellement à la prime
perçue par rapport à celle
qu'il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit qu'il
n'aurait
pas couvert les risques s'il
les avait connus.
La prime demeure acquise à
l'assureur en cas de fraude de l'assuré.
Article L172-3
Toute modification en cours
de contrat, soit de ce qui a été convenu lors de sa
formation,
soit de l'objet assuré, d'où
résulte une aggravation sensible du risque, entraîne la
résiliation de l'assurance
si elle n'a pas été déclarée à l'assureur dans les trois
jours où
l'assuré en a eu
connaissance, jours fériés non compris, à moins que celui-ci
n'apporte la
preuve de sa bonne foi,
auquel cas il est fait application des dispositions du
deuxième
alinéa de l'article L.
172-2.
Si cette aggravation n'est
pas le fait de l'assuré, l'assurance continue, moyennant
augmentation de la prime
correspondant à l'aggravation survenue.
Si l'aggravation est le fait
de l'assuré, l'assureur peut, soit résilier le contrat dans
les trois
jours à partir du moment où
il en a eu connaissance, la prime lui étant acquise, soit
exiger
une augmentation de prime
correspondant à l'aggravation survenue.
Article L172-4
Toute assurance faite après
le sinistre ou l'arrivée des objets assurés ou du navire
transporteur est nulle, si
la nouvelle en était connue, avant la conclusion du contrat,
au lieu
où il a été signé ou au lieu
où se trouvait l'assuré ou l'assureur.
Article L172-5
L'assurance sur bonnes ou
mauvaises nouvelles est nulle s'il est établi qu'avant la
conclusion du contrat
l'assuré avait personnellement connaissance du sinistre ou
l'assureur de l'arrivée des
objets assurés.
Article L172-6
Si l'assureur établit qu'il
y a eu fraude de la part de l'assuré ou de son mandataire,
l'assurance contractée pour
une somme supérieure à la valeur réelle de la chose assurée
est nulle, et la prime lui
reste acquise.
Il en est de même si la
valeur assurée est une valeur agréée.
Article L172-7
En l'absence de fraude, le
contrat est valable à concurrence de la valeur réelle des
choses
assurées et, si elle a été
agréée, pour toute la somme assurée.
Article L172-8
Les assurances cumulatives
pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose
assurée sont nulles si elles
ont été contractées dans une intention de fraude.
Article L172-9
Les assurances cumulatives
contractées sans fraude pour une somme totale excédant la
valeur de la chose assurée
ne sont valables que si l'assuré les porte à la connaissance
de
l'assureur à qui il demande
son règlement.
Chacune d'elles produit ses
effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique,
jusqu'à concurrence de
l'entière valeur de la chose assurée.
Article L172-10
Lorsque la somme assurée est
inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le
cas
de valeur agréée, l'assuré
demeure son propre assureur pour la différence.
Section
II : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
Article L172-11
L'assureur répond des
dommages matériels causés aux objets assurés par toute
fortune
de mer ou par un événement
de force majeure.
L'assureur répond également
:
1° De la contribution des
objets assurés à l'avarie commune, sauf si celle-ci provient
d'un
risque exclu par l'assurance
;
2° Des frais exposés par
suite d'un risque couvert en vue de préserver l'objet assuré
d'un
dommage matériel ou de
limiter le dommage.
Article L172-12
La clause "Franc d'avarie"
affranchit l'assureur de toutes avaries, soit communes, soit
particulières, excepté dans
les cas qui donnent ouverture au délaissement ; dans ces
cas,
l'assuré a l'option entre le
délaissement et l'action d'avarie.
Article L172-13
Les risques assurés
demeurent couverts, même en cas de faute de l'assuré ou de
ses
préposés terrestres, à moins
que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un
manque de soins raisonnables
de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des
risques survenus.
L'assureur ne répond pas des
fautes intentionnelles ou inexcusables de l'assuré.
Article L172-14
Les risques demeurent
couverts dans les mêmes conditions en cas de faute du
capitaine
ou de l'équipage, sauf ce
qui est dit à l'article L. 173-5.
Article L172-15
Les risques assurés
demeurent couverts même en cas de changement forcé de route,
de
voyage ou de navire, ou en
cas de changement décidé par le capitaine en dehors de
l'armateur et de l'assuré.
Article L172-16
L'assureur ne couvre pas les
risques :
a) de guerre civile ou
étrangère, de mines et tous engins de guerre ;
b) de piraterie ;
c) de capture, prise ou
détention par tous gouvernements ou autorités quelconques ;
d) d'émeutes, de mouvements
populaires, de grèves et de lock-out, d'actes de sabotage
ou de terrorisme ;
e) des dommages causés par
l'objet assuré à d'autres biens ou personnes, sauf ce qui
est
dit à l'article L. 173-8 ;
f) des sinistres dus aux
effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de
chaleur,
d'irradiation provenant de
transmutations de noyaux d'atomes ou de la radioactivité,
ainsi
que les sinistres dus aux
effets de radiation provoqués par l'accélération
artificielle des
particules.
Article L172-17
Lorsqu'il n'est pas possible
d'établir si le sinistre a pour origine un risque de guerre
ou un
risque de mer, il est réputé
résulter d'un événement de mer.
Article L172-18
L'assureur n'est pas garant
:
a) des dommages et pertes
matériels provenant du vice propre de l'objet assuré, sauf
ce
qui est dit à l'article L.
173-4 quant au vice caché du navire ;
b) des dommages et pertes
matériels résultant des amendes, confiscations, mises sous
séquestre, réquisitions,
mesures sanitaires ou de désinfection ou consécutifs à des
violations de blocus, actes
de contrebande, de commerce prohibé ou clandestin ;
c) des dommages-intérêts ou
autres indemnités à raison de toutes saisies ou cautions
données pour libérer les
objets saisis ;
d) des préjudices qui ne
constituent pas des dommages et pertes matériels atteignant
directement l'objet assuré,
tels que chômage, retard, différence de cours, obstacle
apporté
au commerce de l'assuré.
Article L172-19
L'assuré doit :
1° Payer la prime et les
frais, au lieu et aux époques convenus ;
2° Apporter les soins
raisonnables à tout ce qui est relatif au navire ou à la
marchandise ;
3° Déclarer exactement, lors
de la conclusion du contrat, toutes les circonstances
connues
de lui qui sont de nature à
faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend à sa
charge ;
4° Déclarer à l'assureur,
dans la mesure où il les connaît, les aggravations de
risques
survenues au cours du
contrat.
Article L172-20
Le défaut de paiement d'une
prime permet à l'assureur soit de suspendre l'assurance,
soit
d'en demander la
résiliation.
La suspension ou la
résiliation ne prend effet que huit jours après l'envoi à
l'assuré, à son
dernier domicile connu de
l'assureur, et par lettre recommandée, d'une mise en demeure
d'avoir à payer.
Article L172-21
La suspension et la
résiliation de l'assurance pour défaut de paiement d'une
prime sont
sans effet à l'égard des
tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu
d'un
transfert antérieur à la
notification de la suspension ou de la résiliation.
En cas de sinistre,
l'assureur peut, par une clause expresse figurant à
l'avenant
documentaire, opposer à ces
bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la
prime afférente à
l'assurance dont ils revendiquent le bénéfice.
Article L172-22
En cas de redressement ou de
liquidation judiciaire de l'assuré, l'assureur peut, si la
mise
en demeure n'a pas été
suivie de paiement, résilier la police en cours, mais la
résiliation
est sans effet à l'égard du
tiers de bonne foi, bénéficiaire de l'assurance, en vertu
d'un
transfert antérieur à tout
sinistre et à la notification de la résiliation.
En cas de retrait
d'agrément, de redressement ou de liquidation judiciaire de
l'assureur,
l'assuré a les mêmes droits.
Article L172-23
L'assuré doit contribuer au
sauvetage des objets assurés et prendre toutes mesures
conservatoires de ses droits
contre les tiers responsables.
Il est responsable envers
l'assureur du dommage causé par l'inexécution de cette
obligation résultant de sa
faute ou de sa négligence.
Section
III : Règlement de l'indemnité.
Article L172-24
Les dommages et pertes sont
réglés en avarie, sauf faculté pour l'assuré d'opter pour le
délaissement dans les cas
déterminés par la loi ou par la convention.
Article L172-25
L'assureur ne peut être
contraint de réparer ou remplacer les objets assurés.
Article L172-26
La contribution à l'avarie
commune, qu'elle soit provisoire ou définitive, ainsi que
les frais
d'assistance et de sauvetage
sont remboursés par l'assureur, proportionnellement à la
valeur assurée par lui,
diminuée, s'il y a lieu, des avaries particulières à sa
charge.
Article L172-27
Le délaissement ne peut être
ni partiel, ni conditionnel.
Il transfère les droits de
l'assuré sur les objets assurés à l'assureur, à charge par
lui de
payer la totalité de la
somme assurée et les effets de ce transfert remontent entre
les
parties au moment où
l'assuré notifie à l'assureur sa volonté de délaisser.
L'assureur peut, sans
préjudice du paiement de la somme assurée, refuser le
transfert de
propriété.
Article L172-28
L'assuré qui a fait de
mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre
est déchu
du bénéfice de l'assurance.
Article L172-29
L'assureur qui a payé
l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son
paiement,
tous les droits de l'assuré
nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.
Article L172-30
Si un même risque a été
couvert par plusieurs assureurs, chacun n'est tenu, sans
solidarité avec les autres,
que dans la proportion de la somme par lui assurée, laquelle
constitue la limite de son
engagement.
Article L172-31
Les actions nées du contrat
d'assurance se prescrivent par deux ans. La prescription
court
contre les mineurs et les
autres incapables.
Chapitre
III : Règles particulières aux diverses assurances
maritimes
Section
I : Assurances sur corps.
Article L173-1
L'assurance des navires est
contractée, soit pour un voyage, soit pour plusieurs voyages
consécutifs, soit pour une
durée déterminée.
Article L173-2
Dans l'assurance au voyage,
la garantie court depuis le début du chargement jusqu'à la
fin
du déchargement et au plus
tard quinze jours après l'arrivée du navire à destination.
En cas de voyage sur lest,
la garantie court depuis le moment où le navire démarre
jusqu'à l'amarrage du navire
à son arrivée.
Article L173-3
Dans l'assurance à temps,
les risques du premier et du dernier jour sont couverts par
l'assurance.
Les jours se comptent de
zéro à 24 heures, d'après l'heure du pays où la police a été
émise.
Article L173-4
L'assureur ne garantit pas
les dommages et pertes résultant d'un vice propre du navire,
sauf s'il s'agit d'un vice
caché.
Article L173-5
L'assureur ne garantit pas
les dommages et pertes causés par la faute intentionnelle du
capitaine.
Article L173-6
Lorsque la valeur assurée du
navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent
réciproquement toute autre
estimation, réserve faite des dispositions des articles L.
172-6
et L. 172-26.
Article L173-7
L'assurance sur bonne
arrivée ne peut être contractée, à peine de nullité, qu'avec
l'accord
des assureurs du navire.
Lorsqu'une somme est assurée
à ce titre, la justification de l'intérêt assurable résulte
de
l'acceptation de la somme
ainsi garantie.
L'assureur n'est tenu que
dans les cas de perte totale ou de délaissement du navire à
la
suite d'un risque couvert
par la police ; il n'a aucun droit sur les biens délaissés.
Article L173-8
A l'exception des dommages
aux personnes, l'assureur est garant du remboursement des
dommages de toute nature
dont l'assuré serait tenu sur le recours des tiers au cas
d'abordage par le navire
assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, corps
fixe,
mobile ou flottant.
Article L173-9
Dans l'assurance au voyage
ou pour plusieurs voyages consécutifs, la prime entière est
acquise à l'assureur, dès
que les risques ont commencé à courir.
Article L173-10
Dans l'assurance à temps, la
prime stipulée pour toute la durée de la garantie est
acquise
en cas de perte totale ou de
délaissement à la charge de l'assureur. Si la perte totale
ou le
cas de délaissement n'est
pas à sa charge, la prime est acquise en fonction du temps
couru jusqu'à la perte
totale ou à la notification du délaissement.
Article L173-11
Dans le règlement d'avaries,
l'assureur ne rembourse que le coût des remplacements et
réparations reconnus
nécessaires pour remettre le navire en bon état de
navigabilité, à
l'exclusion de toute autre
indemnité pour dépréciation ou chômage ou quelque autre
cause
que ce soit.
Article L173-12
Quel que soit le nombre
d'événements survenus pendant la durée de la police,
l'assuré est
garanti pour chaque
événement jusqu'au montant du capital assuré, sauf le droit
pour
l'assureur de demander après
chaque événement un complément de prime.
Article L173-13
Le délaissement du navire
peut être effectué dans les cas suivants :
1° Perte totale ;
2° Réparation devant
atteindre les trois quarts de la valeur agréée ;
3° Impossibilité de réparer
;
4° Défaut de nouvelles
depuis plus de trois mois ; la perte est réputée s'être
produite à la
date des dernières
nouvelles.
Article L173-14
En cas d'aliénation ou
d'affrètement coque nue du navire, l'assurance continue de
plein
droit au profit du nouveau
propriétaire ou de l'affréteur, à charge par lui d'en
informer
l'assureur dans le délai de
dix jours et d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré
était
tenu envers l'assureur en
vertu du contrat.
Il sera toutefois loisible à
l'assureur de résilier le contrat dans le mois du jour où il
aura
reçu notification de
l'aliénation ou de l'affrètement. Cette résiliation ne
prendra effet que
quinze jours après sa
notification.
L'aliénateur ou le fréteur
reste tenu au paiement des primes échues antérieurement à
l'aliénation ou à
l'affrètement.
Article L173-15
L'aliénation de la majorité
des parts d'un navire en copropriété entraîne seule
l'application
de l'article L. 173-14.
Article L173-16
Les dispositions de la
présente section sont également applicables aux contrats
d'assurance concernant le
navire qui n'est assuré que pour la durée de son séjour dans
les ports, rades ou autres
lieux, qu'il soit à flot ou en cale sèche.
Elles sont applicables aux
navires en construction.
Section
II : Assurances sur facultés.
Article L173-17
Les marchandises sont
assurées, soit par une police n'ayant d'effet que pour un
voyage,
soit par une police dite
flottante.
Article L173-18
Les marchandises sont
assurées sans interruption, en quelque endroit qu'elles se
trouvent, dans les limites
du voyage défini par la police.
Article L173-19
Lorsqu'une partie du voyage
est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne, les
règles de l'assurance
maritime sont applicables à l'ensemble du voyage.
Article L173-20
Le délaissement des facultés
peut être effectué dans les cas où les marchandises sont :
1° Perdues totalement ;
2° Perdues ou détériorées à
concurrence des trois quarts de leur valeur ;
3° Vendues en cours de route
pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par
suite d'un risque couvert.
Article L173-21
Il peut également avoir lieu
dans les cas :
1° D'innavigabilité du
navire et si l'acheminement des marchandises, par quelque
moyen
de transport que ce soit,
n'a pu commencer dans le délai de trois mois ;
2° De défaut de nouvelles du
navire depuis plus de trois mois.
Article L173-22
Au cas où l'assuré qui a
contracté une police flottante ne s'est pas conformé aux
obligations prévues par
décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande
de
l'assureur, qui a droit, en
outre, aux primes correspondant aux expéditions non
déclarées.
Si l'assuré est de mauvaise
foi, l'assureur peut exercer le droit de répétition sur les
versements qu'il a effectués
pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à
la
première omission
intentionnelle de l'assuré.
Section
III : Assurance de responsabilité.
Article L173-23
L'assurance de
responsabilité ne donne droit au remboursement à l'assuré
que si le tiers
lésé a été indemnisé et dans
cette mesure, sauf en cas d'affectation de l'indemnité
d'assurance à la
constitution du fonds de limitation, dans les termes de
l'article 62 de la loi
n° 67-5 du 3 janvier 1967
portant statut des navires et autres bâtiments de mer.
Article L173-24
En cas de constitution d'un
fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet
à
limitation, dans les termes
des articles 58 à 60 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967
portant
statut des navires et autres
bâtiments de mer, n'ont pas d'action contre l'assureur.
Article L173-25
L'assurance de
responsabilité, qui a pour objet la réparation des dommages
causés aux
tiers par le navire et qui
sont garantis dans les termes de l'article L. 173-8, ne
produit
d'effet qu'en cas
d'insuffisance de la somme assurée par la police sur corps.
Article L173-26
Quel que soit le nombre
d'événements survenus pendant la durée de l'assurance de
responsabilité, la somme
souscrite par chaque assureur constitue, par événement, la
limite de son engagement.
Chapitre
IV : Règles particulières aux diverses assurances de
navigation fluviale et lacustre
Section
I : Assurance sur corps.
Article L174-1
L'assurance sur corps
garantit les pertes et dommages matériels atteignant le
bateau et
ses dépendances assurées et
résultant de tous accidents de navigation ou événements
de force majeure sauf
exclusions formelles et limitées prévues au contrat
d'assurance.
Article L174-2
L'assureur ne garantit pas
les pertes et les dommages lorsque le bateau entreprend le
voyage dans un état le
rendant impropre à la navigation ou insuffisamment armé ou
équipé.
De même, il ne garantit pas
les pertes et dommages consécutifs à l'usure normale du
bateau ou à sa vétusté.
Article L174-3
L'assureur répond de la
contribution des biens assurés à l'avarie commune. De même,
lorsque les marchandises à
bord appartiennent toutes à l'assuré, l'assureur garantit
les
pertes qui auraient
constitué une avarie commune si les marchandises avaient
appartenu
à un tiers.
Section
II : Assurance sur facultés.
Article L174-4
L'assurance sur facultés
garantit les pertes et dommages matériels causés aux
marchandises par tous
accidents de navigation ou événements de force majeure sauf
exclusions formelles et
limitées prévues au contrat d'assurance.
Article L174-5
L'assureur ne répond pas du
dommage ou de la perte que l'expéditeur ou le destinataire,
en tant que tel, a causés
par faute intentionnelle ou inexcusable.
Il ne répond pas du dommage
consécutif au vice propre de la marchandise, résultant de
sa détérioration interne, de
son dépérissement, de son coulage, ainsi que de l'absence ou
du défaut d'emballage, de la
freinte de route ou du fait des rongeurs. Toutefois,
l'assureur
garantit le dommage
consécutif au retard lorsque le voyage est anormalement
retardé par
un événement dont il répond.
Section
III : Assurance de responsabilité.
Article L174-6
L'assureur ne peut payer à
un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due,
tant
que ce tiers n'a pas été
désintéressé jusqu'à concurrence de ladite somme des
conséquences pécuniaires du
fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de
l'assuré.