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LE CONTRAT D'ASSURANCE MARITIME ET D'ASSURANCE FLUVIALE ET LACUSTRE

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Titre VII : Le contrat d'assurance maritime et d'assurance

fluviale et lacustre

 

Chapitre I : Dispositions générales.

Article L171-1

Est régi par le présent titre tout contrat d'assurance qui a pour objet de garantir les risques

relatifs à une opération maritime.

Le contrat d'assurance de navigation fluviale et lacustre est régi par les dispositions du

présent titre, à l'exclusion des articles L. 172-5, L. 172-11, L. 172-17, L. 172-26, L. 173-7,

L. 173-13 (4°) et L. 173-21 (2°).

Article L171-2

Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles L. 171-3,

L. 172-2, L. 172-3, L. 172-6, L. 172-8, L. 172-9 (1er alinéa), L. 172-13 (2è alinéa), L.

172-17, L. 172-20, L. 172-21, L. 172-22, L. 172-28 et L. 172-31.

Article L171-3

Tout intérêt légitime, y compris le profit espéré, peut faire l'objet d'une assurance.

Nul ne peut réclamer le bénéfice d'une assurance s'il n'a pas éprouvé un préjudice.

Article L171-4

L'assurance peut être contractée, soit pour le compte du souscripteur de la police, soit

pour le compte d'une autre personne déterminée, soit pour le compte de qui il

appartiendra.

La déclaration que l'assurance est contractée pour le compte de qui il appartiendra vaut

tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour

autrui au profit du bénéficiaire de ladite clause.

 

Article L171-5

Le présent titre n'est pas applicable aux contrats d'assurance ayant pour objet de garantir

les risques relatifs à la navigation de plaisance.

Ces contrats sont soumis aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre. Toutefois,

les dispositions de l'article L. 124-3 ne font pas obstacle à l'application des règles

concernant l'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation

telles qu'elles sont prévues par les articles L. 173-23 et L. 173-24.

Chapitre II : Règles communes aux diverses assurances

maritimes

Section I : Conclusion du contrat.

Article L172-1

L'assurance ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux

mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge.

Cette disposition n'est applicable aux polices d'abonnement que pour le premier aliment.

Article L172-2

Toute omission ou toute déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer

sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage

ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur.

Toutefois, si l'assuré rapporte la preuve de sa bonne foi, l'assureur est, sauf stipulation

plus favorable à l'égard de l'assuré, garant du risque proportionnellement à la prime

perçue par rapport à celle qu'il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit qu'il n'aurait

pas couvert les risques s'il les avait connus.

La prime demeure acquise à l'assureur en cas de fraude de l'assuré.

Article L172-3

 

Toute modification en cours de contrat, soit de ce qui a été convenu lors de sa formation,

soit de l'objet assuré, d'où résulte une aggravation sensible du risque, entraîne la

résiliation de l'assurance si elle n'a pas été déclarée à l'assureur dans les trois jours où

l'assuré en a eu connaissance, jours fériés non compris, à moins que celui-ci n'apporte la

preuve de sa bonne foi, auquel cas il est fait application des dispositions du deuxième

alinéa de l'article L. 172-2.

Si cette aggravation n'est pas le fait de l'assuré, l'assurance continue, moyennant

augmentation de la prime correspondant à l'aggravation survenue.

Si l'aggravation est le fait de l'assuré, l'assureur peut, soit résilier le contrat dans les trois

jours à partir du moment où il en a eu connaissance, la prime lui étant acquise, soit exiger

une augmentation de prime correspondant à l'aggravation survenue.

Article L172-4

Toute assurance faite après le sinistre ou l'arrivée des objets assurés ou du navire

transporteur est nulle, si la nouvelle en était connue, avant la conclusion du contrat, au lieu

où il a été signé ou au lieu où se trouvait l'assuré ou l'assureur.

Article L172-5

L'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles est nulle s'il est établi qu'avant la

conclusion du contrat l'assuré avait personnellement connaissance du sinistre ou

l'assureur de l'arrivée des objets assurés.

Article L172-6

Si l'assureur établit qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré ou de son mandataire,

l'assurance contractée pour une somme supérieure à la valeur réelle de la chose assurée

est nulle, et la prime lui reste acquise.

Il en est de même si la valeur assurée est une valeur agréée.

Article L172-7

En l'absence de fraude, le contrat est valable à concurrence de la valeur réelle des choses

assurées et, si elle a été agréée, pour toute la somme assurée.

 

Article L172-8

Les assurances cumulatives pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose

assurée sont nulles si elles ont été contractées dans une intention de fraude.

Article L172-9

Les assurances cumulatives contractées sans fraude pour une somme totale excédant la

valeur de la chose assurée ne sont valables que si l'assuré les porte à la connaissance de

l'assureur à qui il demande son règlement.

Chacune d'elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique,

jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la chose assurée.

Article L172-10

Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas

de valeur agréée, l'assuré demeure son propre assureur pour la différence.

Section II : Obligations de l'assureur et de l'assuré.

Article L172-11

L'assureur répond des dommages matériels causés aux objets assurés par toute fortune

de mer ou par un événement de force majeure.

L'assureur répond également :

1° De la contribution des objets assurés à l'avarie commune, sauf si celle-ci provient d'un

risque exclu par l'assurance ;

2° Des frais exposés par suite d'un risque couvert en vue de préserver l'objet assuré d'un

dommage matériel ou de limiter le dommage.

 

Article L172-12

La clause "Franc d'avarie" affranchit l'assureur de toutes avaries, soit communes, soit

particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement ; dans ces cas,

l'assuré a l'option entre le délaissement et l'action d'avarie.

Article L172-13

Les risques assurés demeurent couverts, même en cas de faute de l'assuré ou de ses

préposés terrestres, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un

manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des

risques survenus.

L'assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou inexcusables de l'assuré.

Article L172-14

Les risques demeurent couverts dans les mêmes conditions en cas de faute du capitaine

ou de l'équipage, sauf ce qui est dit à l'article L. 173-5.

Article L172-15

Les risques assurés demeurent couverts même en cas de changement forcé de route, de

voyage ou de navire, ou en cas de changement décidé par le capitaine en dehors de

l'armateur et de l'assuré.

Article L172-16

L'assureur ne couvre pas les risques :

a) de guerre civile ou étrangère, de mines et tous engins de guerre ;

b) de piraterie ;

c) de capture, prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques ;

 

d) d'émeutes, de mouvements populaires, de grèves et de lock-out, d'actes de sabotage

ou de terrorisme ;

e) des dommages causés par l'objet assuré à d'autres biens ou personnes, sauf ce qui est

dit à l'article L. 173-8 ;

f) des sinistres dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur,

d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, ainsi

que les sinistres dus aux effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle des

particules.

Article L172-17

Lorsqu'il n'est pas possible d'établir si le sinistre a pour origine un risque de guerre ou un

risque de mer, il est réputé résulter d'un événement de mer.

Article L172-18

L'assureur n'est pas garant :

a) des dommages et pertes matériels provenant du vice propre de l'objet assuré, sauf ce

qui est dit à l'article L. 173-4 quant au vice caché du navire ;

b) des dommages et pertes matériels résultant des amendes, confiscations, mises sous

séquestre, réquisitions, mesures sanitaires ou de désinfection ou consécutifs à des

violations de blocus, actes de contrebande, de commerce prohibé ou clandestin ;

c) des dommages-intérêts ou autres indemnités à raison de toutes saisies ou cautions

données pour libérer les objets saisis ;

d) des préjudices qui ne constituent pas des dommages et pertes matériels atteignant

directement l'objet assuré, tels que chômage, retard, différence de cours, obstacle apporté

au commerce de l'assuré.

Article L172-19

L'assuré doit :

 

1° Payer la prime et les frais, au lieu et aux époques convenus ;

2° Apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif au navire ou à la marchandise ;

3° Déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues

de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend à sa charge ;

4° Déclarer à l'assureur, dans la mesure où il les connaît, les aggravations de risques

survenues au cours du contrat.

Article L172-20

Le défaut de paiement d'une prime permet à l'assureur soit de suspendre l'assurance, soit

d'en demander la résiliation.

La suspension ou la résiliation ne prend effet que huit jours après l'envoi à l'assuré, à son

dernier domicile connu de l'assureur, et par lettre recommandée, d'une mise en demeure

d'avoir à payer.

Article L172-21

La suspension et la résiliation de l'assurance pour défaut de paiement d'une prime sont

sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu d'un

transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation.

En cas de sinistre, l'assureur peut, par une clause expresse figurant à l'avenant

documentaire, opposer à ces bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la

prime afférente à l'assurance dont ils revendiquent le bénéfice.

Article L172-22

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré, l'assureur peut, si la mise

en demeure n'a pas été suivie de paiement, résilier la police en cours, mais la résiliation

est sans effet à l'égard du tiers de bonne foi, bénéficiaire de l'assurance, en vertu d'un

transfert antérieur à tout sinistre et à la notification de la résiliation.

En cas de retrait d'agrément, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assureur,

l'assuré a les mêmes droits.

 

Article L172-23

L'assuré doit contribuer au sauvetage des objets assurés et prendre toutes mesures

conservatoires de ses droits contre les tiers responsables.

Il est responsable envers l'assureur du dommage causé par l'inexécution de cette

obligation résultant de sa faute ou de sa négligence.

Section III : Règlement de l'indemnité.

Article L172-24

Les dommages et pertes sont réglés en avarie, sauf faculté pour l'assuré d'opter pour le

délaissement dans les cas déterminés par la loi ou par la convention.

Article L172-25

L'assureur ne peut être contraint de réparer ou remplacer les objets assurés.

Article L172-26

La contribution à l'avarie commune, qu'elle soit provisoire ou définitive, ainsi que les frais

d'assistance et de sauvetage sont remboursés par l'assureur, proportionnellement à la

valeur assurée par lui, diminuée, s'il y a lieu, des avaries particulières à sa charge.

Article L172-27

Le délaissement ne peut être ni partiel, ni conditionnel.

Il transfère les droits de l'assuré sur les objets assurés à l'assureur, à charge par lui de

payer la totalité de la somme assurée et les effets de ce transfert remontent entre les

parties au moment où l'assuré notifie à l'assureur sa volonté de délaisser.

L'assureur peut, sans préjudice du paiement de la somme assurée, refuser le transfert de

 

propriété.

Article L172-28

L'assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu

du bénéfice de l'assurance.

Article L172-29

L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement,

tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.

Article L172-30

Si un même risque a été couvert par plusieurs assureurs, chacun n'est tenu, sans

solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée, laquelle

constitue la limite de son engagement.

Article L172-31

Les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans. La prescription court

contre les mineurs et les autres incapables.

Chapitre III : Règles particulières aux diverses assurances

maritimes

Section I : Assurances sur corps.

Article L173-1

L'assurance des navires est contractée, soit pour un voyage, soit pour plusieurs voyages

consécutifs, soit pour une durée déterminée.

 

Article L173-2

Dans l'assurance au voyage, la garantie court depuis le début du chargement jusqu'à la fin

du déchargement et au plus tard quinze jours après l'arrivée du navire à destination.

En cas de voyage sur lest, la garantie court depuis le moment où le navire démarre

jusqu'à l'amarrage du navire à son arrivée.

Article L173-3

Dans l'assurance à temps, les risques du premier et du dernier jour sont couverts par

l'assurance.

Les jours se comptent de zéro à 24 heures, d'après l'heure du pays où la police a été

émise.

Article L173-4

L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes résultant d'un vice propre du navire,

sauf s'il s'agit d'un vice caché.

Article L173-5

L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes causés par la faute intentionnelle du

capitaine.

Article L173-6

Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent

réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions des articles L. 172-6

et L. 172-26.

Article L173-7

L'assurance sur bonne arrivée ne peut être contractée, à peine de nullité, qu'avec l'accord

des assureurs du navire.

 

Lorsqu'une somme est assurée à ce titre, la justification de l'intérêt assurable résulte de

l'acceptation de la somme ainsi garantie.

L'assureur n'est tenu que dans les cas de perte totale ou de délaissement du navire à la

suite d'un risque couvert par la police ; il n'a aucun droit sur les biens délaissés.

Article L173-8

A l'exception des dommages aux personnes, l'assureur est garant du remboursement des

dommages de toute nature dont l'assuré serait tenu sur le recours des tiers au cas

d'abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, corps fixe,

mobile ou flottant.

Article L173-9

Dans l'assurance au voyage ou pour plusieurs voyages consécutifs, la prime entière est

acquise à l'assureur, dès que les risques ont commencé à courir.

Article L173-10

Dans l'assurance à temps, la prime stipulée pour toute la durée de la garantie est acquise

en cas de perte totale ou de délaissement à la charge de l'assureur. Si la perte totale ou le

cas de délaissement n'est pas à sa charge, la prime est acquise en fonction du temps

couru jusqu'à la perte totale ou à la notification du délaissement.

Article L173-11

Dans le règlement d'avaries, l'assureur ne rembourse que le coût des remplacements et

réparations reconnus nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité, à

l'exclusion de toute autre indemnité pour dépréciation ou chômage ou quelque autre cause

que ce soit.

Article L173-12

Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de la police, l'assuré est

 

garanti pour chaque événement jusqu'au montant du capital assuré, sauf le droit pour

l'assureur de demander après chaque événement un complément de prime.

Article L173-13

Le délaissement du navire peut être effectué dans les cas suivants :

1° Perte totale ;

2° Réparation devant atteindre les trois quarts de la valeur agréée ;

3° Impossibilité de réparer ;

4° Défaut de nouvelles depuis plus de trois mois ; la perte est réputée s'être produite à la

date des dernières nouvelles.

Article L173-14

En cas d'aliénation ou d'affrètement coque nue du navire, l'assurance continue de plein

droit au profit du nouveau propriétaire ou de l'affréteur, à charge par lui d'en informer

l'assureur dans le délai de dix jours et d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était

tenu envers l'assureur en vertu du contrat.

Il sera toutefois loisible à l'assureur de résilier le contrat dans le mois du jour où il aura

reçu notification de l'aliénation ou de l'affrètement. Cette résiliation ne prendra effet que

quinze jours après sa notification.

L'aliénateur ou le fréteur reste tenu au paiement des primes échues antérieurement à

l'aliénation ou à l'affrètement.

Article L173-15

L'aliénation de la majorité des parts d'un navire en copropriété entraîne seule l'application

de l'article L. 173-14.

Article L173-16

 

Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats

d'assurance concernant le navire qui n'est assuré que pour la durée de son séjour dans

les ports, rades ou autres lieux, qu'il soit à flot ou en cale sèche.

Elles sont applicables aux navires en construction.

Section II : Assurances sur facultés.

Article L173-17

Les marchandises sont assurées, soit par une police n'ayant d'effet que pour un voyage,

soit par une police dite flottante.

Article L173-18

Les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu'elles se

trouvent, dans les limites du voyage défini par la police.

Article L173-19

Lorsqu'une partie du voyage est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne, les

règles de l'assurance maritime sont applicables à l'ensemble du voyage.

Article L173-20

Le délaissement des facultés peut être effectué dans les cas où les marchandises sont :

1° Perdues totalement ;

2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ;

3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par

suite d'un risque couvert.

 

Article L173-21

Il peut également avoir lieu dans les cas :

1° D'innavigabilité du navire et si l'acheminement des marchandises, par quelque moyen

de transport que ce soit, n'a pu commencer dans le délai de trois mois ;

2° De défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois mois.

Article L173-22

Au cas où l'assuré qui a contracté une police flottante ne s'est pas conformé aux

obligations prévues par décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de

l'assureur, qui a droit, en outre, aux primes correspondant aux expéditions non déclarées.

Si l'assuré est de mauvaise foi, l'assureur peut exercer le droit de répétition sur les

versements qu'il a effectués pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la

première omission intentionnelle de l'assuré.

Section III : Assurance de responsabilité.

Article L173-23

L'assurance de responsabilité ne donne droit au remboursement à l'assuré que si le tiers

lésé a été indemnisé et dans cette mesure, sauf en cas d'affectation de l'indemnité

d'assurance à la constitution du fonds de limitation, dans les termes de l'article 62 de la loi

n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.

Article L173-24

En cas de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à

limitation, dans les termes des articles 58 à 60 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant

statut des navires et autres bâtiments de mer, n'ont pas d'action contre l'assureur.

Article L173-25

 

L'assurance de responsabilité, qui a pour objet la réparation des dommages causés aux

tiers par le navire et qui sont garantis dans les termes de l'article L. 173-8, ne produit

d'effet qu'en cas d'insuffisance de la somme assurée par la police sur corps.

Article L173-26

Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de l'assurance de

responsabilité, la somme souscrite par chaque assureur constitue, par événement, la

limite de son engagement.

Chapitre IV : Règles particulières aux diverses assurances de

navigation fluviale et lacustre

Section I : Assurance sur corps.

Article L174-1

L'assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau et

ses dépendances assurées et résultant de tous accidents de navigation ou événements

de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance.

Article L174-2

L'assureur ne garantit pas les pertes et les dommages lorsque le bateau entreprend le

voyage dans un état le rendant impropre à la navigation ou insuffisamment armé ou

équipé.

De même, il ne garantit pas les pertes et dommages consécutifs à l'usure normale du

bateau ou à sa vétusté.

Article L174-3

L'assureur répond de la contribution des biens assurés à l'avarie commune. De même,

lorsque les marchandises à bord appartiennent toutes à l'assuré, l'assureur garantit les

pertes qui auraient constitué une avarie commune si les marchandises avaient appartenu

à un tiers.

 

Section II : Assurance sur facultés.

Article L174-4

L'assurance sur facultés garantit les pertes et dommages matériels causés aux

marchandises par tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf

exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance.

Article L174-5

L'assureur ne répond pas du dommage ou de la perte que l'expéditeur ou le destinataire,

en tant que tel, a causés par faute intentionnelle ou inexcusable.

Il ne répond pas du dommage consécutif au vice propre de la marchandise, résultant de

sa détérioration interne, de son dépérissement, de son coulage, ainsi que de l'absence ou

du défaut d'emballage, de la freinte de route ou du fait des rongeurs. Toutefois, l'assureur

garantit le dommage consécutif au retard lorsque le voyage est anormalement retardé par

un événement dont il répond.

Section III : Assurance de responsabilité.

Article L174-6

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due, tant

que ce tiers n'a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de ladite somme des

conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de

l'assuré.

 

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