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CODE CIVIL
Section 5 :
Du legs à titre universel
Article 1010
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur
lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de
disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles,
ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles
ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre
particulier.
Article 1011
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les légataires à titre universel seront tenus de demander la
délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est
réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels
et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre
établi au titre Des successions.
Article 1012
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire
universel, des dettes et charges de la succession du testateur,
personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement
pour le tout.
Article 1013
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la
portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce
légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par
contribution avec les héritiers naturels.
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