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CODE CIVIL
Section 6 :
Des legs particuliers
Article 1014
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du
décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit
transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en
possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou
intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance,
formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour
auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Article 1015
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit
du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa
demande en justice :
1º Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté,
à cet égard, dans le testament ;
2º Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à
titre d'aliments.
Article 1016
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de
la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de
réduction de la réserve légale.
Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.
Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.
Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet
enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou
à ses ayants cause.
Article 1017
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs,
seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata
de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à
concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils
seront détenteurs.
Article 1018
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
La chose léguée sera délivrée avec les accessoires
nécessaires et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès
du donateur.
Article 1019
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a
ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions,
fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une
nouvelle disposition, faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des
constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un
enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.
Article 1020
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été
hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la
dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui
doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins
qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse
du testateur.
Article 1021
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs
sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui
appartenait pas.
Article 1022
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne
sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne
pourra l'offrir de la plus mauvaise.
Article 1023
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation
de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de
ses gages.
Article 1024
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des
dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il
est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.
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