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LES ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

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Chapitre II : Les assurances contre l'incendie.

Article L122-1

L'assureur contre l'incendie répond de tous dommages causés par conflagration,

embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention

contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et

immédiat du feu ou d'une substance incandescente s'il n'y a eu ni incendie, ni

commencement d'incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.

Article L122-2

Les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement

d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.

Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas

terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas

terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.

Article L122-3

Sont assimilés aux dommages matériels et directs les dommages matériels occasionnés

aux objets compris dans l'assurance par les secours et par les mesures de sauvetage.

Article L122-4

L'assureur répond de la perte ou de la disparition des objets assurés survenue pendant

l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cette perte ou cette disparition est provenue d'un

vol.

Article L122-5

L'assureur, conformément à l'article L. 121-7, ne répond pas des pertes et détériorations

de la chose assurée provenant du vice propre ; mais il garantit les dommages d'incendie

qui en sont la suite, à moins qu'il ne soit fondé à demander la nullité du contrat

d'assurance par application de l'article L. 113-8, premier alinéa.

Article L122-6

Sauf convention contraire, l'assurance ne couvre pas les incendies directement

occasionnés par les éruptions de volcan, les tremblements de terre et autres cataclysmes.

Article L122-7

Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres

dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules

terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux

tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats, sauf en ce

qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents

maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé

145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales, qui relèvent des

dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code.

Sont exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux récoltes non

engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments.

Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux

bois sur pied.

En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue

aux effets des tempêtes, ouragans ou cyclones, dans les conditions du contrat

correspondant.

Article L122-8

Dans le cas où les dommages garantis par un contrat d'assurance procèdent d'un

incendie de forêt, l'assureur peut, s'il est établi que l'assuré ne s'est pas conformé aux

obligations découlant des articles L. 322-3 à L. 322-10 du code forestier, pratiquer, en sus

des franchises prévues le cas échéant au contrat, une franchise supplémentaire d'un

montant maximum de 5 000 euros.

 

 

 

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