Chapitre
II : Les assurances contre l'incendie.
Article L122-1
L'assureur contre l'incendie
répond de tous dommages causés par conflagration,
embrasement ou simple
combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention
contraire, de ceux
occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le
contact direct et
immédiat du feu ou d'une
substance incandescente s'il n'y a eu ni incendie, ni
commencement d'incendie
susceptible de dégénérer en incendie véritable.
Article L122-2
Les dommages matériels
résultant directement de l'incendie ou du commencement
d'incendie sont seuls à la
charge de l'assureur, sauf convention contraire.
Si, dans les trois mois à
compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est
pas
terminée, l'assuré a le
droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle
n'est pas
terminée dans les six mois,
chacune des parties peut procéder judiciairement.
Article L122-3
Sont assimilés aux dommages
matériels et directs les dommages matériels occasionnés
aux objets compris dans
l'assurance par les secours et par les mesures de sauvetage.
Article L122-4
L'assureur répond de la
perte ou de la disparition des objets assurés survenue
pendant
l'incendie, à moins qu'il ne
prouve que cette perte ou cette disparition est provenue
d'un
vol.
Article L122-5
L'assureur, conformément à
l'article L. 121-7, ne répond pas des pertes et
détériorations
de la chose assurée
provenant du vice propre ; mais il garantit les dommages
d'incendie
qui en sont la suite, à
moins qu'il ne soit fondé à demander la nullité du contrat
d'assurance par application
de l'article L. 113-8, premier alinéa.
Article L122-6
Sauf convention contraire,
l'assurance ne couvre pas les incendies directement
occasionnés par les
éruptions de volcan, les tremblements de terre et autres
cataclysmes.
Article L122-7
Les contrats d'assurance
garantissant les dommages d'incendie ou tous autres
dommages à des biens situés
en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules
terrestres à moteur, ouvrent
droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû
aux
tempêtes, ouragans et
cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats,
sauf en ce
qui concerne les effets du
vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents
maximaux de surface
enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou
dépassé
145 km/h en moyenne sur dix
minutes ou 215 km/h en rafales, qui relèvent des
dispositions des articles L.
125-1 et suivants du présent code.
Sont exclus les contrats
garantissant les dommages d'incendie causés aux récoltes non
engrangées, aux cultures et
au cheptel vif hors bâtiments.
Sont également exclus les
contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux
bois sur pied.
En outre, si l'assuré est
couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est
étendue
aux effets des tempêtes,
ouragans ou cyclones, dans les conditions du contrat
correspondant.
Article L122-8
Dans le cas où les dommages
garantis par un contrat d'assurance procèdent d'un
incendie de forêt,
l'assureur peut, s'il est établi que l'assuré ne s'est pas
conformé aux
obligations découlant des
articles L. 322-3 à L. 322-10 du code forestier, pratiquer,
en sus
des franchises prévues le
cas échéant au contrat, une franchise supplémentaire d'un
montant maximum de 5 000
euros.