Chapitre
III : Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail.
Article L123-1
En matière d'assurance
contre la grêle, l'envoi de la déclaration de sinistre doit
être
effectué par l'assuré, sauf
le cas fortuit ou de force majeure, et sauf prolongation
contractuelle, dans les
quatre jours de l'avènement du sinistre.
En matière d'assurance
contre la mortalité du bétail, ce délai est réduit à
vingt-quatre
heures, sous les mêmes
réserves.
Article L123-2
Dans le cas mentionné à
l'article L. 121-9, l'assureur ne peut réclamer la portion
de prime
correspondant au temps
compris entre le jour de la perte et la date à laquelle
aurait dû
normalement avoir lieu
l'enlèvement des récoltes, ou celle de la fin de la garantie
fixée par
le contrat, si cette
dernière date est antérieure à celle de l'enlèvement normal
des récoltes.
Article L123-3
Après l'aliénation soit de
l'immeuble, soit des produits, la dénonciation du contrat
faite par
l'assureur à l'acquéreur ne
prend effet qu'à l'expiration de l'année d'assurance en
cours.
Mais lorsque la prime est
payable à terme, le vendeur est déchu du bénéfice du terme
pour le paiement de la prime
afférente à cette période.
Article L123-4
En matière d'assurance
contre la mortalité du bétail, l'assurance, suspendue pour
non-paiement de la prime,
dans les conditions prévues à l'article L. 113-3, reprend
ses
effets au plus tard le
dixième jour à midi, à compter du jour où la prime arriérée
et, s'il y a
lieu, les frais, ont été
payés à l'assureur. Celui-ci peut exclure de sa garantie les
sinistres
consécutifs aux accidents et
aux maladies survenus pendant la période de suspension de
la garantie.