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LES ASSURANCES CONTRE LA GRELE ET LA MORTALITE DU BETAIL

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Chapitre III : Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail.

 

Article L123-1

En matière d'assurance contre la grêle, l'envoi de la déclaration de sinistre doit être

effectué par l'assuré, sauf le cas fortuit ou de force majeure, et sauf prolongation

contractuelle, dans les quatre jours de l'avènement du sinistre.

En matière d'assurance contre la mortalité du bétail, ce délai est réduit à vingt-quatre

heures, sous les mêmes réserves.

Article L123-2

Dans le cas mentionné à l'article L. 121-9, l'assureur ne peut réclamer la portion de prime

correspondant au temps compris entre le jour de la perte et la date à laquelle aurait dû

normalement avoir lieu l'enlèvement des récoltes, ou celle de la fin de la garantie fixée par

le contrat, si cette dernière date est antérieure à celle de l'enlèvement normal des récoltes.

Article L123-3

Après l'aliénation soit de l'immeuble, soit des produits, la dénonciation du contrat faite par

l'assureur à l'acquéreur ne prend effet qu'à l'expiration de l'année d'assurance en cours.

Mais lorsque la prime est payable à terme, le vendeur est déchu du bénéfice du terme

pour le paiement de la prime afférente à cette période.

Article L123-4

En matière d'assurance contre la mortalité du bétail, l'assurance, suspendue pour

non-paiement de la prime, dans les conditions prévues à l'article L. 113-3, reprend ses

effets au plus tard le dixième jour à midi, à compter du jour où la prime arriérée et, s'il y a

lieu, les frais, ont été payés à l'assureur. Celui-ci peut exclure de sa garantie les sinistres

consécutifs aux accidents et aux maladies survenus pendant la période de suspension de

la garantie.

 

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