Titre IV
: Les assurances de groupe
Chapitre
Ier : Dispositions générales relatives aux assurances
de
groupe.
Article L141-1
Est un contrat d'assurance
de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un
chef d'entreprise en vue de
l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des
conditions définies au
contrat, pour la couverture des risques dépendant de la
durée de la
vie humaine, des risques
portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou
liés à la
maternité, des risques
d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de
chômage.
Les adhérents doivent avoir
un lien de même nature avec le souscripteur.
Article L141-2
Les sommes dues par
l'adhérent au souscripteur au titre de l'assurance doivent
lui être
décomptées distinctement de
celles qu'il peut lui devoir, par ailleurs, au titre d'un
autre
contrat.
Article L141-3
Le souscripteur ne peut
exclure un adhérent du bénéfice du contrat d'assurance de
groupe que si le lien qui
les unit est rompu ou si l'adhérent cesse de payer la prime.
L'exclusion ne peut
intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à
compter de
l'envoi, par le
souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure.
Cette lettre ne
peut être envoyée que dix
jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues
doivent être payées.
Lors de la mise en demeure,
le souscripteur informe l'adhérent qu'à l'expiration du
délai
prévu à l'alinéa précédent,
le défaut de paiement de la prime est susceptible
d'entraîner
son exclusion du contrat.
Cette exclusion ne peut
faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations
acquises en contrepartie des
primes ou cotisations versées antérieurement par l'assuré.
Article L141-4
Le souscripteur est tenu :
- de remettre à l'adhérent
une notice établie par l'assureur qui définit les garanties
et leurs
modalités d'entrée en
vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de
sinistre ;
- d'informer par écrit les
adhérents des modifications apportées à leurs droits et
obligations, trois mois au
minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la
notice à l'adhérent et de l'information relative aux
modifications contractuelles
incombe au souscripteur.
L'adhérent peut dénoncer son
adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de
dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien
qui l'unit
au souscripteur rend
obligatoire l'adhésion au contrat.
Les assurances de groupe
ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt
et
qui sont régies par des lois
spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent
article.
Article L141-5
Par dérogation aux
dispositions des articles L. 132-2 et L. 132-3, le
représentant légal d'un
majeur en tutelle peut
adhérer au nom de celui-ci à un contrat d'assurance de
groupe en
cas de décès, conclu pour
l'exécution d'une convention de travail ou d'un accord
d'entreprise.
Article L141-6
Pour les contrats
d'assurance de groupe au sens de l'article L. 141-1, autres
que ceux qui
sont régis par le titre Ier
de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les
garanties
offertes aux personnes
assurées contre certains risques, et pour les contrats
collectifs de
capitalisation présentant
les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au
sens
de l'article L. 141-1, le
souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que
pour
l'exécution de celui-ci,
réputé agir, à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du
bénéficiaire, en
tant que mandataire de
l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été
souscrit, à l'exception des
actes dont l'adhérent a été préalablement informé, dans des
conditions fixées par arrêté
du ministre chargé de l'économie, que le souscripteur n'a
pas
pouvoir pour les accomplir.
En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme
souscripteur, le contrat se
poursuit de plein droit entre l'entreprise d'assurance et
les
personnes antérieurement
adhérentes au contrat de groupe.
Le présent article ne
s'applique pas aux contrats d'assurance en cas de vie dont
les
prestations sont liées à la
cessation d'activité professionnelle, souscrits par une
entreprise
ou un groupe d'entreprises
au profit de leurs salariés ou par un groupement
professionnel
représentatif d'entreprises
au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation
représentative d'une
profession non salariée ou d'agents des collectivités
publiques au
profit de ses membres. Il ne
s'applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par
un établissement de crédit,
ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt.
Article L141-7
I. - Le conseil
d'administration des associations souscriptrices de contrats
d'assurance de
groupe sur la vie ou de
capitalisation dont le lien qui unit l'adhérent au
souscripteur ne
rend pas obligatoire
l'adhésion au contrat est composé, pour plus de la moitié,
de
membres ne détenant ou
n'ayant détenu au cours des deux années précédant leur
désignation aucun intérêt ni
aucun mandat dans l'organisme d'assurance signataire du
contrat d'assurance de
groupe, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même
période aucune rétribution
de la part de ce même organisme.
Les adhérents à ces contrats
sont membres de droit de l'association souscriptrice ; ils
disposent d'un droit de vote
à l'assemblée générale et peuvent proposer une résolution à
l'assemblée générale. Un
décret en Conseil d'Etat précise, pour ces associations, les
droits des adhérents lors
des assemblées générales.
II. - Le I ne s'applique pas
au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse
nationale de prévoyance de
la fonction publique.
Chapitre
II : Règles particulières aux contrats d'assurance sur
la vie
diversifiés.
Article L142-1
Les entreprises d'assurance
sur la vie sont autorisées à contracter, sous la forme de
contrats d'assurance de
groupe tels que définis à l'article L. 141-1, dans les
conditions
prévues au présent chapitre,
des engagements relatifs à un contrat relevant du chapitre
III
du présent titre et des
engagements en cas de vie ou en cas de décès non liés à la
cessation d'activité
professionnelle, à l'exception d'engagements d'assurance
temporaire
en cas de décès, qui donnent
lieu à la constitution d'une provision destinée à absorber
les
fluctuations des actifs du
contrat et sur laquelle chaque adhérent détient un droit
individualisé sous forme de
parts.
Article L142-2
Nonobstant les dispositions
du code de commerce relatives aux comptes sociaux,
l'entreprise d'assurance
établit, pour chaque contrat, une comptabilité auxiliaire
d'affectation.
Article L142-3
En cas d'insuffisance de
représentation des engagements d'un contrat, l'entreprise
d'assurance parfait cette
représentation par apport d'actifs représentatifs de ses
réserves
ou de ses provisions autres
que ceux représentatifs de ses engagements réglementés.
Lorsque le niveau de la
représentation de ses engagements relatifs à ce contrat le
permet,
l'entreprise d'assurance
réaffecte des actifs du contrat à la représentation d'autres
réserves ou provisions.
Article L142-4
Sans préjudice des droits
des titulaires de créances nées de la gestion de ces
opérations,
aucun créancier de
l'entreprise d'assurance, autre que les adhérents, assurés
ou
bénéficiaires au titre des
opérations relevant du présent chapitre, ne peut se
prévaloir d'un
quelconque droit sur les
biens et droits résultant de l'enregistrement comptable
établi en
vertu de l'article L. 142-2,
même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des
articles 2101 et 2104 du
code civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et
L. 441-8
du code des assurances, de
l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de
l'article
L. 212-23 du code de la
mutualité.
Article L142-5
Un décret en Conseil d'Etat
précise les règles techniques ainsi que les conditions
d'application de présent
chapitre, notamment les cas où, nonobstant l'article L.
132-23, les
contrats sont ou non
rachetables ou transférables.
Chapitre
III : Retraite professionnelle supplémentaire
Article L143-1
Le présent chapitre
s'applique aux opérations pratiquées par les entreprises
d'assurance
dans le cadre de l'agrément
administratif accordé pour les activités de retraite
professionnelle
supplémentaire. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet
agrément,
les contrats d'assurance sur
la vie dont les prestations sont liées à la cessation
d'activité
professionnelle et sont
versées en supplément des prestations servies par les
régimes de
base et complémentaires
légalement obligatoires. Ces contrats sont souscrits :
1° Par un employeur ou un
groupe d'employeurs au profit de leurs salariés ou anciens
salariés, ou par un groupe
professionnel représentatif d'employeurs au profit des
salariés
ou anciens salariés de
ceux-ci. Ils revêtent un caractère collectif déterminé dans
le cadre
d'une des procédures
mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité
sociale ;
2° Ou par une association
mentionnée à l'article L. 144-1.
Article L143-2
Les prestations relatives
aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 sont payables à
l'assuré à compter de la
date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire
d'assurance vieillesse ou à
l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de
la
sécurité sociale. Elles
peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de
décès de
l'adhérent avant ou après la
cessation d'activité professionnelle, ainsi qu'en cas
d'invalidité
et d'incapacité.
Les droits individuels en
cours de constitution relatifs aux contrats mentionnés à
l'article L.
143-1 sont transférables
vers un autre contrat mentionné à l'article L. 143-1, ainsi
que,
dans des conditions et des
limites fixées par décret, vers un plan d'épargne retraite
populaire défini à l'article
L. 144-2. Ces droits sont également transférables vers un
contrat
offrant les prestations
mentionnées à l'article L. 143-1, mais n'ayant pas été
souscrit dans
le cadre de l'agrément
administratif mentionné au premier alinéa de cet article. La
notice
d'information précise les
modalités d'exercice de la clause de transférabilité.
Toutefois,
lorsque l'adhésion à ces
contrats revêt un caractère obligatoire déterminé dans le
cadre
d'une des procédures
mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité
sociale, les
droits individuels relatifs
à ces contrats ne sont transférables que lorsque le
participant
n'est plus tenu d'y adhérer.
Il est institué pour chaque
contrat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 143-1,
ne
relevant pas du b du 1 du I
de l'article 163 quatervicies du code général des impôts et
dont
le nombre des adhérents est
supérieur à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre
chargé de l'économie, du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
de la
mutualité, un comité de
surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du
contrat et à
la représentation des
intérêts des adhérents. Ce comité est formé dans les six
mois
suivant le franchissement du
seuil susmentionné, y compris suite à l'autorisation
mentionnée à l'article L.
143-8. Il est composé à parts égales de représentants des
salariés et des employeurs.
Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret
professionnel à l'égard des
informations présentant un caractère confidentiel et données
comme telles par les
personnes consultées dans les conditions et sous les peines
prévues
aux articles 226-13 et
226-14 du code pénal. Le comité peut entendre le ou les
commissaires aux comptes
mentionnés à l'article L. 143-6 sur les comptes prévus au
deuxième alinéa de cet
article. Ils sont sur cette question déliés à l'égard du
comité de
l'obligation du secret
professionnel.
Les deuxième et troisième
alinéas ne s'appliquent ni aux contrats à prestations
définies
bénéficiant du régime prévu
au 2° et au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des
impôts,
ni à ceux entrant dans le
champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la
sécurité
sociale. Ils ne s'appliquent
pas non plus aux contrats ayant pour seul objet la
prestation
d'indemnités de départ en
retraite mentionnées à l'article L. 122-14-13 du code du
travail.
Article L143-3
L'agrément mentionné à
l'article L. 143-1 est délivré, sur demande de l'entreprise
d'assurance, dans les
conditions prévues à l'article L. 321-1. Il vaut également
agrément
pour les activités des
entreprises d'assurance en tant qu'institution de retraite
professionnelle dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un
autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen.
Cet agrément est également
délivré aux entreprises mentionnées aux articles L. 321-7 à
L. 321-9, dans les
conditions respectivement prévues à ces articles.
L'agrément ne peut être
accordé qu'aux entreprises d'assurance agréées pour exercer
les
opérations d'assurance
dépendant de la durée de la vie humaine, y compris les
opérations
collectives mentionnées à
l'article L. 441-1.
Article L143-4
Nonobstant les dispositions
du code de commerce relatives aux comptes sociaux,
l'entreprise d'assurance
établit une comptabilité auxiliaire d'affectation unique
pour
l'ensemble des opérations
relevant du présent chapitre et des opérations mentionnées à
l'article L. 310-12-7.
Toutefois, les comptabilités
auxiliaires d'affectation relatives à des opérations
relevant du
présent chapitre,
mentionnées aux articles L. 441-8, L. 142-2 et, pour les
contrats relevant
du b du 1 du I de l'article
163 quatervicies du code général des impôts, celles
mentionnées
au VII de l'article L.
144-2, sont établies séparément de la comptabilité
auxiliaire
d'affectation mentionnée à
l'alinéa précédent.
L'autorité de contrôle
instituée à l'article L. 310-12 peut également exiger que
l'entreprise
d'assurance établisse
séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa
une
comptabilité auxiliaire
d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article L.
310-12-7.
Les actifs de chaque contrat
sont conservés par un dépositaire unique distinct de
l'entreprise d'assurance,
qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de
l'article L.
321-2 du code monétaire et
financier, et qui est agréé en France, dans un autre Etat
membre de la Communauté
européenne ou dans autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.
Article L143-5
En cas d'insuffisance de
représentation des engagements faisant l'objet de la
comptabilité
auxiliaire d'affectation
mentionnée aux premier, deuxième et troisième alinéas de
l'article
L. 143-4, et nonobstant
toute procédure qui pourrait être engagée dans le cadre du
titre Ier
du livre III, l'entreprise
d'assurance et le ou les souscripteurs conviennent d'un plan
de
redressement permettant de
parfaire la représentation de ces engagements par
affectation
d'actifs représentatifs de
réserves ou de provisions autres que ceux représentatifs de
ses
engagements réglementés.
Lorsque la représentation des engagements du ou des
contrats le rend possible,
les actifs affectés à ce ou ces contrats ou leur
contre-valeur sont
réaffectés aux autres
opérations de l'entreprise d'assurance dans des conditions
convenues entre celle-ci et
le ou les souscripteurs des contrats faisant l'objet de la
comptabilité auxiliaire
d'affectation. En cas de désaccord entre les parties,
l'autorité de
contrôle instituée à
l'article L. 310-12 détermine le montant et le calendrier
d'affectation
d'actifs par l'entreprise
d'assurance.
L'élaboration du plan de
redressement mentionné au premier alinéa tient compte de la
situation particulière de
l'entreprise d'assurance au titre de la comptabilité
auxiliaire faisant
l'objet dudit plan. Ce plan
est tenu à la disposition des adhérents.
Article L143-6
La notice mentionnée à
l'article L. 141-4 indique que le contrat souscrit est un
contrat de
retraite professionnelle
supplémentaire relevant des dispositions du présent
chapitre.
L'entreprise d'assurance
établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes
individuels, le rapport de
gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux
comptabilités
auxiliaires d'affectation
mentionnées à l'article L. 143-4. Le ou les commissaires aux
comptes de l'entreprise
d'assurance certifient que ces comptes annuels sont
réguliers et
sincères. Ces documents sont
remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois
qui suivent la clôture de
l'exercice précédent et sont tenus à la disposition des
adhérents
et bénéficiaires.
Lors de la liquidation de
ses droits, l'entreprise d'assurance informe chaque adhérent
ou
bénéficiaire, dans des
conditions définies par arrêté du ministre chargé de
l'économie, sur
le montant des prestations
qui lui sont dues et sur les options de paiement
correspondantes.
L'entreprise d'assurance
établit et révise au moins tous les trois ans, globalement
pour les
opérations relevant du
présent chapitre, un rapport indiquant sa politique de
placement et
les risques techniques et
financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans
un
délai de trois mois après
tout changement majeur de la politique de placement. Il est
remis, sur demande, au
souscripteur. Un arrêté du ministre chargé de l'économie
précise
les autres informations qui,
sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux
adhérents.
Article L143-7
Sans préjudice des droits
des titulaires de créances nées de la gestion de ces
opérations,
aucun créancier de
l'entreprise d'assurance, autre que les adhérents, assurés
ou
bénéficiaires au titre des
opérations relevant du présent chapitre, ne peut se
prévaloir d'un
quelconque droit sur les
biens et droits résultant de l'enregistrement comptable
établi en
vertu du premier alinéa de
l'article L. 143-4, même sur le fondement du livre VI du
code de
commerce, des articles 2101
et 2104 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L.
327-6 et L. 441-8 du code
des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la
sécurité
sociale ou de l'article L.
212-23 du code de la mutualité.
Sous réserve de l'article L.
143-5, les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des
opérations relevant du
présent chapitre et de l'article L. 310-12-7 ne peuvent se
prévaloir
d'un quelconque droit sur
les biens et droits résultant des autres opérations de
l'entreprise
d'assurance, même sur le
fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2101
et 2104 du code civil, des
articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code
des
assurances, de l'article L.
932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L.
212-23 du
code de la mutualité.
Article L143-8
La soumission au présent
chapitre de tout contrat offrant les prestations mentionnées
à
l'article L. 143-1, mais
n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément
administratif
mentionné au premier alinéa
de cet article, est autorisée par le Comité des entreprises
d'assurance. La désignation
des contrats concernés est portée à la connaissance des
créanciers par un avis
publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai d'un
mois pour
présenter leurs
observations.
Le comité dispose pour se
prononcer d'un délai de deux mois à compter de l'expiration
du
délai imparti à l'alinéa
précédent aux créanciers pour présenter leurs observations.
Le
comité peut également
demander des documents complémentaires nécessaires à
l'appréciation de
l'opération, et, dans ce cas, le délai dont il dispose pour
se prononcer
court à partir de la date de
production desdits documents.
Cette soumission est
irréversible et opposable aux assurés, créanciers,
souscripteurs et
bénéficiaires du ou des
contrats à partir de la date de publication au Journal
officiel de
l'autorisation mentionnée au
premier alinéa du présent article.
Pour l'application des
dispositions du présent article, les mutuelles régies par le
code de la
mutualité et les
institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1
du code de la
sécurité sociale et à
l'article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des
entreprises
d'assurance agréées
conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.
Article L143-9
Un décret en Conseil d'Etat
précise les règles techniques et de garantie applicables aux
opérations mentionnées à
l'article L. 143-1 et à l'article L. 310-12-7, ainsi que les
conditions d'application des
articles L. 143-1 à L. 143-8, et notamment les modalités de
constitution et de
fonctionnement du comité de surveillance mentionné à
l'article L. 143-2.
Il fixe les conditions de
l'autorisation mentionnée à l'article L. 143-8.
Chapitre
IV : Contrats de prévoyance et de retraite
supplémentaire souscrits par des associations
Section
I : Contrats de prévoyance et de retraite
supplémentaire des professions non salariées
Article L144-1
Les contrats relevant de la
présente section sont régis par l'article L. 141-1 et
peuvent être
souscrits par une
association relevant de l'article L. 141-7 comportant un
nombre de
personnes supérieur à un
seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et auxquels adhèrent
:
1° Soit exclusivement des
personnes exerçant une activité professionnelle non salariée
non agricole ou ayant exercé
une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension
de
vieillesse, sous réserve des
dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité
sociale
;
2° Soit exclusivement des
chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs
conjoints et
leurs aides familiaux, sous
réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de
base institué par le
chapitre II du titre II du livre VII du code rural et qu'ils
justifient de la
régularité de leur situation
vis-à-vis de ce régime.
Ces contrats ont pour objet
l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels
payables à l'adhérent à
compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension
dans
un régime d'assurance
vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L.
351-1 du
code de la sécurité sociale
ou, pour les contrats mentionnés au 1° du présent article,
le
versement de prestations de
prévoyance complémentaire ou d'indemnités en cas de perte
d'emploi subie. Le versement
des primes ou cotisations dues au titre des contrats doit
présenter un caractère
régulier dans son montant et sa périodicité.
Section
II : Plan d'épargne retraite populaire
Article L144-2
I. - Le plan d'épargne
retraite populaire est un contrat régi par l'article L.
141-1 dont
l'exécution est liée à la
cessation d'activité professionnelle et qui est souscrit par
une
association relevant de
l'article L. 141-7 comportant un nombre de personnes
supérieur à
un seuil fixé par décret en
Conseil d'Etat et dénommée groupement d'épargne retraite
populaire.
Le contrat mentionné au
premier alinéa a pour objet l'acquisition et la jouissance
de droits
viagers personnels payables
à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation
de
sa pension dans un régime
obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en
application de l'article L.
351-1 du code de la sécurité sociale.
Le contrat peut prévoir des
garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent
avant ou après la date de
mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du
plan. Les prestations
servies au titre de ces garanties consistent en une rente
viagère
versée à un ou plusieurs
bénéficiaires expressément désignés par l'adhérent ou, à
défaut,
à son conjoint ou en une
rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs.
Ces
garanties complémentaires ne
peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui
excéderaient ceux auxquels
l'adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat
peut
également prévoir, en cas
d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion, le
versement d'une rente
d'invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette
prestation puisse
avoir pour effet de lui
ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait
pu
prétendre sans invalidité.
Le plan d'épargne retraite
populaire a également pour objet la constitution d'une
épargne
affectée à l'acquisition de
la résidence principale de l'adhérent en accession à la
première
propriété mentionnée au
premier alinéa du I de l'article 244 quater J du code
général des
impôts, à compter de la date
de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire
d'assurance vieillesse ou de
l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de
la
sécurité sociale, payable, à
cette échéance, par un versement en capital.
Les règles propres aux
formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan
d'épargne
retraite populaire, le
groupement d'épargne retraite populaire et l'entreprise
d'assurance
s'appliquent sous réserve
des dispositions du présent article.
II. - Il est institué, pour
chaque plan, un comité de surveillance chargé de veiller à
la bonne
exécution du contrat par
l'entreprise d'assurance et à la représentation des intérêts
des
adhérents, selon des
modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Il suit les règles
applicables au conseil d'administration du groupement
définies à l'article
L. 141-7.
Lorsque le groupement
mentionné au I du présent article souscrit un unique plan,
le
conseil d'administration de
l'association peut valablement être le comité de
surveillance
dudit plan.
Le comité de surveillance
peut demander, à tout moment, aux commissaires aux comptes
et aux dirigeants de
l'entreprise d'assurance tout renseignement sur la situation
financière
et l'équilibre actuariel de
ce même plan. Les commissaires aux comptes sont alors
déliés,
à son égard, de l'obligation
de secret professionnel.
Le comité de surveillance
diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut, à
cette
fin, mandater un expert
indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur
place de
la gestion administrative,
technique et financière du plan.
L'entreprise d'assurance
informe, chaque année, le comité de surveillance du montant
affecté à la participation
aux bénéfices techniques et financiers et le consulte sur
les
modalités de sa répartition
entre les adhérents.
Les membres du comité de
surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard
des
informations présentant un
caractère confidentiel et données comme telles par les
experts
et les personnes consultées
par lui dans les conditions et sous les peines prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du
code pénal. Les experts et les personnes consultées par le
comité de surveillance sont
tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et
sous les mêmes peines.
III. - L'entreprise
d'assurance informe au moins une fois chaque trimestre le
comité de
surveillance du plan et lui
remet, dans les six mois qui suivent la clôture de
l'exercice
précédent, un rapport annuel
sur l'équilibre actuariel et la gestion administrative,
technique
et financière du plan. Ce
rapport est transmis à l'autorité de contrôle instituée à
l'article L.
310-12 accompagné de l'avis
du comité de surveillance.
IV. - La gestion
administrative du plan, comprenant notamment la tenue des
comptes
enregistrant les droits des
adhérents ainsi que l'information de chaque adhérent sur ses
droits, est effectuée par
l'entreprise d'assurance ou par un tiers auquel l'entreprise
d'assurance délègue cette
gestion sous sa responsabilité.
V. - Les conditions
d'exercice de la gestion financière du plan d'épargne
retraite populaire
par l'entreprise d'assurance
et notamment le recours à la réassurance ou à la gestion
déléguée sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
VI. - L'entreprise
d'assurance exerce les droits de vote dans le seul intérêt
des droits
individuels des adhérents au
titre du plan.
VII. - Nonobstant les
dispositions du code de commerce relatives aux comptes
sociaux,
l'entreprise d'assurance
établit, pour les opérations relevant du présent article,
une
comptabilité auxiliaire
d'affectation. Ces procédures et cet enregistrement sont
contrôlés et
certifiés par le ou les
commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance.
L'article L. 142-4
s'applique aux biens et droits résultant de l'enregistrement
comptable
établi en vertu du premier
alinéa du présent VII.
Les actifs du plan d'épargne
retraite populaire sont conservés par un dépositaire unique
distinct de l'entreprise
d'assurance, qui exerce à titre principal le service
mentionné au 1
de l'article L. 321-2 du
code monétaire et financier et qui est agréé en France, dans
un
autre Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord
sur l'Espace économique
européen.
VIII. - En cas
d'insuffisance de représentation des engagements d'un plan
d'épargne
retraite populaire,
l'article L. 143-5 du présent code s'applique à la
comptabilité auxiliaire
d'affectation mentionnée au
VII du présent article.
IX. - Les VII et VIII
s'appliquent individuellement à chaque plan d'épargne
retraite
populaire géré par
l'entreprise d'assurance et vérifiant des conditions de
seuils. Ils
s'appliquent collectivement
à l'ensemble des plans gérés par l'entreprise d'assurance
qui
ne vérifient pas ces
conditions de seuils. Si, pour un plan, ces conditions ne
sont pas
vérifiées pendant cinq
années consécutives, les cotisations versées sur un contrat
ne
comptant plus un nombre
minimum d'adhérents ne sont plus considérées comme des
cotisations à un plan
d'épargne retraite populaire.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les seuils visés au premier alinéa du présent IX
et
les règles s'appliquant lors
de leur franchissement.
X. - Le groupement d'épargne
retraite populaire dépose ses statuts auprès de l'autorité
instituée à l'article L.
310-12 et est inscrit sur un registre tenu par cette même
autorité. Il
ne peut être dissous que
dans des cas et des conditions définis par décret en Conseil
d'Etat.
L'objet de ce groupement est
d'assurer la représentation des intérêts des adhérents dans
la mise en place et la
surveillance de la gestion de ce ou ces plans. Il ne peut
pas
participer directement à la
présentation de ce ou ces mêmes plans.
XI. - Le contrat prévoit les
modalités de financement du groupement d'épargne retraite
populaire. Le groupement ne
perçoit aucune cotisation de ses membres, à l'exception
éventuelle d'un droit
d'entrée.
XII. - L'assemblée générale
décide, sur proposition du comité de surveillance, des
modifications à apporter aux
dispositions essentielles du plan souscrit par le groupement
d'épargne retraite
populaire.
Sauf en cas de faute grave,
le changement de l'entreprise d'assurance ne peut intervenir
qu'à l'issue d'un préavis
d'au moins douze mois et dans les conditions stipulées au
plan.
Le choix de la nouvelle
entreprise d'assurance fait l'objet d'une mise en
concurrence et est
soumis à l'assemblée
générale au plan. Il emporte le transfert à la nouvelle
entreprise
d'assurance gestionnaire de
l'ensemble des engagements et des actifs attachés au plan.
Le comité de surveillance
examine l'opportunité, à son échéance, de reconduire le
contrat
souscrit auprès de
l'entreprise d'assurance ou bien de le remettre en
concurrence. La
décision de reconduire le
contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance est
soumise à
l'approbation de l'assemblée
générale. En cas de remise en concurrence, l'entreprise
d'assurance sortante ne peut
être exclue de la procédure de mise en concurrence.
Article L144-3
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les règles techniques et les conditions d'application
du
présent chapitre, notamment
les clauses qui doivent obligatoirement figurer dans ces
contrats et les statuts des
associations.
Article L144-4
Pour l'application du
présent chapitre, les mutuelles régies par le code de la
mutualité et
les institutions de
prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la
sécurité
sociale et à l'article L.
727-2 du code rural sont assimilées à des entreprises
d'assurance
agréées conformément à
l'article L. 321-1 du présent code.