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LES ASSURANCES DE RESPONSABILITE

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Chapitre IV : Les assurances de responsabilité.

Article L124-1

Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait

dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré

par le tiers lésé.

Article L124-1-1

Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de

dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait

dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable

est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits

dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable

unique.

Article L124-2

L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction,

intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne

peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité.

Article L124-3

Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la

responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par

lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéréssé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des

conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de

l'assuré.

Article L124-4

Dans le cas prévu par l'article L. 25-1 du Code de la route, comme il est dit à cet article,

"l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la

réparation du dommage causé au tiers sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité

publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de

l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est

statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance

du véhicule dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31

décembre 1957".

Article L124-5

La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit

par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques

en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait

dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de

déclenchement pour d'autres garanties.

Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du

présent article.

La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences

pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet

initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des

autres éléments constitutifs du sinistre.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences

pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de

résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à

l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un

délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle

que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne

couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la

date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce

fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du

déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les

conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait

dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à

cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être

inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la

résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente

peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.

Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par

plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris

effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité

financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et

cinquième alinéas de l'article L. 121-4.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour

lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps.

 

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