Chapitre
IV : Les assurances de responsabilité.
Article L124-1
Dans les assurances de
responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du
fait
dommageable prévu au
contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à
l'assuré
par le tiers lésé.
Article L124-1-1
Au sens du présent chapitre,
constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de
dommages causés à des tiers,
engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait
dommageable et ayant donné
lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable
est celui qui constitue la
cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits
dommageables ayant la même
cause technique est assimilé à un fait dommageable
unique.
Article L124-2
L'assureur peut stipuler
qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune
transaction,
intervenues en dehors de
lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un
fait ne
peut être assimilé à la
reconnaissance d'une responsabilité.
Article L124-3
Le tiers lésé dispose d'un
droit d'action directe à l'encontre de l'assureur
garantissant la
responsabilité civile de la
personne responsable.
L'assureur ne peut payer à
un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due
par
lui, tant que ce tiers n'a
pas été désintéréssé, jusqu'à concurrence de ladite somme,
des
conséquences pécuniaires du
fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de
l'assuré.
Article L124-4
Dans le cas prévu par
l'article L. 25-1 du Code de la route, comme il est dit à
cet article,
"l'assureur du propriétaire
du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat
la
réparation du dommage causé
au tiers sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité
publique qui, par son fait,
a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de
l'assureur et sans qu'une
majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire.
Il est
statué sur ce recours ainsi
que sur toute action en responsabilité en cas de
non-assurance
du véhicule dans les
conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du
31
décembre 1957".
Article L124-5
La garantie est, selon le
choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable,
soit
par la réclamation.
Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des
personnes physiques
en dehors de leur activité
professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait
dommageable. Un décret en
Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de
déclenchement pour d'autres
garanties.
Le contrat doit, selon les
cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa
du
présent article.
La garantie déclenchée par
le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences
pécuniaires des sinistres,
dès lors que le fait dommageable survient entre la prise
d'effet
initiale de la garantie et
sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la
date des
autres éléments constitutifs
du sinistre.
La garantie déclenchée par
la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences
pécuniaires des sinistres,
dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de
résiliation ou d'expiration
de la garantie, et que la première réclamation est adressée
à
l'assuré ou à son assureur
entre la prise d'effet initiale de la garantie et
l'expiration d'un
délai subséquent à sa date
de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat,
quelle
que soit la date des autres
éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie
ne
couvre les sinistres dont le
fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à
la
date de résiliation ou
d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance
de ce
fait dommageable, cette
garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du
déclenchement par le fait
dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les
conséquences pécuniaires des
sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du
fait
dommageable à la date de la
souscription de la garantie.
Le délai subséquent des
garanties déclenchées par la réclamation ne peut être
inférieur à
cinq ans. Le plafond de la
garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être
inférieur à celui de la
garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la
résiliation du contrat. Un
délai plus long et un niveau plus élevé de garantie
subséquente
peuvent être fixés dans les
conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est
susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par
plusieurs contrats
successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable
ayant pris
effet postérieurement à la
prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de
sécurité
financière est appelée en
priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et
cinquième alinéas de
l'article L. 121-4.
Les dispositions du présent
article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour
lesquelles la loi dispose
d'autres conditions d'application de la garantie dans le
temps.