Chapitre
II : Les assurances sur la vie et les opérations de
capitalisation
Section
I : Dispositions générales.
Article L132-1
La vie d'une personne peut
être assurée par elle-même ou par un tiers.
Plusieurs personnes peuvent
contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune
d'elles par un seul et même
acte.
Article L132-2
L'assurance en cas de décès
contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle,
si ce
dernier n'y a pas donné son
consentement par écrit avec indication du capital ou de la
rente initialement garantis.
Le consentement de l'assuré
doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute
cession ou constitution de
gage et pour transfert du bénéfice du contrat souscrit sur
sa
tête par un tiers.
Les dispositions du premier
alinéa ne sont pas applicables aux contrats d'assurance de
groupe à adhésion
obligatoire.
Article L132-3
Il est défendu à toute
personne de contracter une assurance en cas de décès sur la
tête
d'un mineur âgé de moins de
douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée
dans un établissement
psychiatrique d'hospitalisation.
Toute assurance contractée
en violation de cette prohibition est nulle.
La nullité est prononcée sur
la demande de l'assureur, du souscripteur de la police ou du
représentant de l'incapable.
Les primes payées doivent
être intégralement restituées.
L'assureur et le
souscripteur sont en outre passibles, pour chaque assurance
conclue
sciemment en violation de
cette interdiction, d'une amende de 4 500 euros.
Ces dispositions ne mettent
point obstacle dans l'assurance en cas de décès, au
remboursement des primes
payées en exécution d'un contrat d'assurance en cas de vie,
souscrit sur la tête d'une
des personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus ou au
remboursement du seul
montant des primes payées, en exécution d'un contrat
d'assurance de survie,
souscrit au bénéfice d'une des personnes mentionnées au
premier
alinéa ci-dessus.
Article L132-3-1
Lorsqu'une curatelle ou une
tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la
souscription ou
le rachat d'un contrat
d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la
substitution du
bénéficiaire ne peuvent être
accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du
conseil de famille s'il a
été constitué.
Pour l'application du
premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat
d'assurance sur la
vie est le curateur ou le
tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la
personne
protégée.
L'acceptation du bénéfice
d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans
avant la publicité du
jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du
stipulant peut
être annulée sur la seule
preuve que l'incapacité était notoire ou connue du
cocontractant
à l'époque où les actes ont
été passés.
Article L132-4
Une assurance en cas de
décès ne peut être contractée par une autre personne sur la
tête d'un mineur parvenu à
l'âge de douze ans sans l'autorisation de celui de ses
parents
qui est investi de
l'autorité parentale, de son tuteur ou de son curateur.
Cette autorisation ne
dispense pas du consentement personnel de l'incapable.
A défaut de cette
autorisation et de ce consentement, la nullité du contrat
est prononcée à
la demande de tout
intéressé.
Article L132-4-1
Lorsqu'une tutelle a été
ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat
d'un
contrat d'assurance sur la
vie ainsi que la désignation ou la substitution du
bénéficiaire ne
peuvent être accomplis
qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de
famille
s'il a été constitué. Après
l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être
accomplis qu'avec
l'assistance du curateur.
Pour l'application du
premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat
d'assurance sur la
vie est le curateur ou le
tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la
personne
protégée.
L'acceptation du bénéfice
d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans
avant la publicité du
jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du
stipulant peut
être annulée sur la seule
preuve que l'incapacité était notoire ou connue du
cocontractant
à l'époque où les actes ont
été passés.
Article L132-5
Le contrat d'assurance sur
la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des
clauses tendant à définir,
pour assurer la sécurité des parties et la clarté du
contrat, l'objet
du contrat et les
obligations respectives des parties, selon des énonciations
précisées par
décret en Conseil d'Etat.
Le contrat précise les
conditions d'affectation des bénéfices techniques et
financiers.
Le contrat d'assurance
comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans
lesquelles, en cas de décès,
la revalorisation du capital garanti intervient à compter au
plus tard du premier
anniversaire du décès de l'assuré jusqu'à la réception des
pièces
mentionnées à l'article L.
132-23-1.
Article L132-5-1
Toute personne physique qui
a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie
ou de capitalisation a la
faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande
d'avis
de réception pendant le
délai de trente jours calendaires révolus à compter du
moment où
elle est informée que le
contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à
vingt-quatre
heures. S'il expire un
samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas
prorogé.
La renonciation entraîne la
restitution par l'entreprise d'assurance ou de
capitalisation de
l'intégralité des sommes
versées par le contractant, dans le délai maximal de trente
jours
calendaires révolus à
compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de
ce
délai, les sommes non
restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal
majoré de
moitié durant deux mois,
puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du
taux
légal.
Les dispositions du présent
article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté
ministériel.
Elles ne s'appliquent pas
aux contrats d'une durée maximale de deux mois.
Article L132-5-2
Avant la conclusion d'un
contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de
capitalisation,
par une personne physique,
l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note
d'information sur les
conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur
les
dispositions essentielles du
contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer
dans
cette note, notamment en ce
qui concerne les garanties exprimées en unités de compte.
Toutefois, la proposition
d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information,
pour
les contrats d'assurance
comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un
encadré, inséré en début de
proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en
caractères très apparents la
nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le
regroupement des frais dans
une même rubrique, les garanties offertes et la
disponibilité
des sommes en cas de rachat,
la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de
désignation des
bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie,
pris après avis
de l'Autorité de contrôle
des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet
encadré
ainsi que, de façon
limitative, son contenu.
La proposition ou le contrat
d'assurance ou de capitalisation comprend :
1° Un modèle de lettre
destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation
;
2° Une mention dont les
termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de
l'économie,
précisant les modalités de
renonciation.
La proposition ou le projet
de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour
les
contrats qui en comportent,
les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières
années du contrat au moins,
ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou
cotisations versées au terme
de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats
mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les
valeurs de
transfert au lieu des
valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat
d'assurance
ou de capitalisation indique
les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des
valeurs de rachat ou de
transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.
Le défaut de remise des
documents et informations prévus au présent article entraîne
de
plein droit la prorogation
du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1
jusqu'au
trentième jour calendaire
révolu suivant la date de remise effective de ces documents,
dans la limite de huit ans à
compter de la date où le souscripteur est informé que le
contrat
est conclu.
Les dispositions du présent
article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté
ministériel.
Elles ne s'appliquent pas
aux contrats d'une durée maximale de deux mois.
Article L132-5-3
Pour les contrats
d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L.
141-1
comportant des valeurs de
rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l'adhérent
au
souscripteur ne rend pas
obligatoire l'adhésion au contrat, la notice remise par le
souscripteur inclut, outre
les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article
L.
141-4, celles contenues dans
la note mentionnée à l'article L. 132-5-2. L'encadré
mentionné au premier alinéa
de l'article L. 132-5-2 est inséré en début de notice. Lors
de
l'adhésion, le souscripteur
doit remettre à l'adhérent le modèle de lettre mentionné au
troisième alinéa de
l'article L. 132-5-2. Il communique à l'adhérent la mention
visée au
quatrième alinéa du même
article ainsi que, dans les conditions définies au même
article,
les valeurs de rachat ou de
transfert. La faculté de renonciation s'exerce conformément
aux articles L. 132-5-1 et
L. 132-5-2.
La notice doit indiquer
l'objet social et les coordonnées du souscripteur.
La notice précise que les
droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés
par des
avenants auxdits contrats.
Les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur
sont communiquées par ce
dernier à l'adhérent.
Le souscripteur est tenu de
communiquer, chaque année, à l'adhérent les informations
établies par l'entreprise
d'assurance et mentionnées à l'article L. 132-22.
Article L132-6
La police d'assurance sur la
vie ne peut être ni à ordre, ni au porteur.
Article L132-7
L'assurance en cas de décès
est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort
au cours de la première
année du contrat.
L'assurance en cas de décès
doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième
année du contrat. En cas
d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque
de
suicide, pour les garanties
supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année
qui suit cette augmentation.
Les dispositions du premier
alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à
l'article L. 141-1 souscrits
par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article
L.
141-6.
L'assurance en cas de décès
doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un
plafond
qui sera défini par décret,
les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par
les
organismes mentionnés à la
dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-6,
pour
garantir le remboursement
d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement
principal de l'assuré.
Article L132-8
Le capital ou la rente
garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à
un ou
plusieurs bénéficiaires
déterminés.
Est considérée comme faite
au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par
laquelle
le bénéfice de l'assurance
est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être
nommément désignées, sont
suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir
être identifiées au moment
de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée
comme remplissant cette condition la désignation comme
bénéficiaires des personnes
suivantes :
-les enfants nés ou à naître
du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne
désignée ;
-les héritiers ou ayants
droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.
L'assurance faite au profit
du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au
moment
de l'exigibilité.
Les héritiers, ainsi
désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion
de leurs
parts héréditaires. Ils
conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l'absence de désignation
d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation
par
le bénéficiaire, le
contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de
substituer un
bénéficiaire à un autre.
Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée,
à
peine de nullité, qu'avec
l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le
contractant.
Cette désignation ou cette
substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au
contrat, soit en remplissant
les formalités édictées par l'article 1690 du code civil,
soit par
voie testamentaire.
Lorsque l'assureur est
informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de
rechercher le
bénéficiaire, et, si cette
recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à
son
profit.
Article L132-9
I. - Sous réserve des
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la
stipulation en
vertu de laquelle le
bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire
déterminé
devient irrévocable par
l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions
prévues au
II du présent article.
Pendant la durée du contrat, après acceptation du
bénéficiaire, le
stipulant ne peut exercer sa
faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui
consentir d'avance sans
l'accord du bénéficiaire.
Tant que l'acceptation n'a
pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation
n'appartient
qu'au stipulant et ne peut
être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses
représentants légaux.
Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard
du
stipulant, la révocation ne
peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles
ou du
conseil de famille s'il a
été constitué.
Ce droit de révocation ne
peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses
héritiers,
qu'après l'exigibilité de la
somme assurée et au plus tôt trois mois après que le
bénéficiaire de l'assurance
a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à
déclarer s'il accepte.
L'attribution à titre
gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une
personne
déterminée est présumée
faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à
l'époque
de l'exigibilité du capital
ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte
des
termes de la stipulation.
II. - Tant que l'assuré et
le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un
avenant signé
de l'entreprise d'assurance,
du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être
faite
par un acte authentique ou
sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et
n'a
alors d'effet à l'égard de
l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée
par écrit.
Lorsque la désignation du
bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne
peut
intervenir que trente jours
au moins à compter du moment où le stipulant est informé que
le contrat d'assurance est
conclu. Après le décès de l'assuré ou du stipulant,
l'acceptation
est libre.
Article L132-9-1
Le contrat comporte une
information sur les conséquences de la désignation du ou des
bénéficiaires et sur les
modalités de cette désignation. Il précise que la clause
bénéficiaire
peut faire l'objet d'un acte
sous seing privé ou d'un acte authentique.
Article L132-9-2
Toute personne physique ou
morale peut demander par lettre à un ou plusieurs
organismes professionnels
représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre
chargé de l'économie, à être
informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son
bénéfice dans une police
souscrite par une personne physique dont elle apporte, par
tout
moyen, la preuve du décès.
Dans les quinze jours
suivant la réception de la lettre mentionnée au premier
alinéa,
l'organisme transmet cette
demande aux entreprises agréées pour exercer les opérations
d'assurance dépendant de la
durée de la vie humaine. Lorsque la personne morale ou
physique mentionnée audit
alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces
entreprises disposent d'un
délai d'un mois pour l'informer de l'existence d'un capital
ou
d'une rente garantis
payables à son bénéfice.
Article L132-9-3
I. # Les entreprises
d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du
présent code
ainsi que les institutions
de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX
du code
de la sécurité sociale
s'informent, dans les conditions prévues au II du présent
article, du
décès éventuel de l'assuré.
II. # Les organismes
professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont
autorisés à
consulter les données
figurant au répertoire national d'identification des
personnes
physiques et relatives au
décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises
d'assurance ainsi que les
institutions de prévoyance et unions mentionnées au I
obtiennent de ces organismes
professionnels communication de ces données en vue
d'effectuer des traitements
de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la
recherche des assurés et
bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés.
Article L132-10
La police d'assurance peut
être donnée en nantissement soit par avenant, soit par acte
soumis aux formalités des
articles 2355 à 2366 du code civil.
Quand l'acceptation du
bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est
subordonné à l'accord du
bénéficiaire.
Quand l'acceptation du
bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est
sans effet
à l'égard des droits du
créancier nanti.
Sauf clause contraire, le
créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant
l'acceptation
du bénéficiaire.
Article L132-11
Lorsque l'assurance en cas
de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire,
le
capital ou la rente garantis
font partie du patrimoine ou de la succession du
contractant.
Article L132-12
Le capital ou la rente
stipulés payables lors du décès de l'assuré à un
bénéficiaire
déterminé ou à ses héritiers
ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le
bénéficiaire, quelles que
soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y
avoir eu
seul droit à partir du jour
du contrat, même si son acceptation est postérieure à la
mort de
l'assuré.
Article L132-13
Le capital ou la rente
payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé
ne
sont soumis ni aux règles du
rapport à succession, ni à celles de la réduction pour
atteinte
à la réserve des héritiers
du contractant.
Ces règles ne s'appliquent
pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre
de
primes, à moins que
celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses
facultés.
Article L132-14
Le capital ou la rente
garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent
être
réclamés par les créanciers
du contractant. Ces derniers ont seulement droit au
remboursement des primes,
dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième
alinéa,
en vertu soit de l'article
1167 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L.
621-108 du
code de commerce.
Article L132-15
Tout bénéficiaire peut,
après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si
la cessibilité
de ce droit a été
expressément prévue ou avec le consentement du contractant
et de
l'assuré, transmettre
lui-même le bénéfice du contrat par une cession dans la
forme de
l'article 1690 du code civil
.
Article L132-16
Le bénéfice de l'assurance
contractée par un époux commun en biens en faveur de son
conjoint, constitue un
propre pour celui-ci.
Aucune récompense n'est due
à la communauté en raison des primes payées par elle,
sauf dans les cas spécifiés
dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa.
Article L132-17
L'article L. 624-6 du code
de commerce concernant les droits du conjoint du débiteur en
redressement judiciaire est
sans application en cas d'assurance sur la vie contractée
par
un commerçant au profit de
son conjoint.
Article L132-18
Dans le cas de réticence ou
fausse déclaration mentionné à l'article L. 113-8, dans le
cas
où l'assuré s'est donné
volontairement la mort au cours du délai mentionné à
l'article L.
132-7 ou lorsque le contrat
exclut la garantie du décès en raison de la cause de
celui-ci,
l'assureur verse au
contractant ou, en cas de décès de l'assuré, au
bénéficiaire, une
somme égale à la provision
mathématique du contrat.
Article L132-19
Tout intéressé peut se
substituer au contractant pour payer les primes.
Article L132-20
L'entreprise d'assurance ou
de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement
des
primes.
Lorsqu'une prime ou fraction
de prime n'est pas payée dans les dix jours de son
échéance, l'assureur adresse
au contractant une lettre recommandée par laquelle il
l'informe qu'à l'expiration
d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette
lettre le
défaut de paiement, à
l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou
fraction
de prime échue ainsi que des
primes éventuellement venues à échéance au cours dudit
délai, entraîne soit la
résiliation du contrat en cas d'inexistence ou
d'insuffisance de la
valeur de rachat, soit la
réduction du contrat.
L'envoi de la lettre
recommandée par l'assureur rend la prime portable dans tous
les cas.
Le défaut de paiement d'une
cotisation due au titre d'un contrat de capitalisation ne
peut
avoir pour sanction que la
suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et,
dans
ce dernier cas, la mise à la
disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit
contrat a
éventuellement acquise.
Article L132-21
Le contrat précise les
modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur
de
transfert et, le cas
échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la
valeur de
réduction, il ne peut être
prévu d'imputer sur la provision mathématique du contrat une
indemnité de réduction.
Dans la limite de la valeur
de rachat du contrat, l'assureur peut consentir des avances
au
contractant.
L'entreprise d'assurance ou
de capitalisation doit, à la demande du contractant, verser
à
celui-ci la valeur de rachat
du contrat ou à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan
d'accueil la valeur de
transfert du plan d'épargne retraite populaire d'origine
dans un délai
qui ne peut excéder deux
mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent
de plein droit intérêt au
taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à
l'expiration
de ce délai de deux mois, au
double du taux légal.
Article L132-22
Pour les contrats dont la
provision mathématique est égale ou supérieure à un montant
fixé par arrêté du ministre
chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance ou de
capitalisation communique
chaque année au contractant :
- le montant de la valeur de
rachat ou, pour les contrats liés à la cessation d'activité
professionnelle, de
transfert ;
- le cas échéant, le montant
de la valeur de réduction de son contrat ;
- le montant des capitaux
garantis ;
- la prime du contrat.
Pour ces mêmes contrats,
elle communique également chaque année au contractant dans
des conditions précisées par
arrêté du ministre chargé de l'économie :
- le rendement garanti et la
participation aux bénéfices techniques et financiers de son
contrat ;
- le taux moyen de rendement
des actifs détenus en représentation des engagements au
titre des contrats de même
catégorie ;
- et, pour les contrats dont
les garanties sont exprimées en unités de compte, les
valeurs
de ces unités de compte,
leur évolution annuelle à compter de la souscription du
contrat et
les modifications
significatives affectant chaque unité de compte.
Ces montants ne peuvent
tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient
pas
attribuées à titre
définitif.
L'entreprise d'assurance ou
de capitalisation indique en termes précis et clairs dans
cette
communication ce que
signifient les opérations de rachat, de transfert et de
réduction et
quelles sont leurs
conséquences légales et contractuelles.
Pour les contrats dont la
provision mathématique est inférieure au montant défini au
premier alinéa et pour les
contrats ou bons de capitalisation au porteur, les
informations
définies au présent article
sont communiquées pour une année donnée au contractant qui
en fait la demande.
Le contrat fait référence à
l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.
Article L132-22-1
Pour chaque contrat
d'assurance sur la vie ou de capitalisation, la valeur de
rachat ou de
transfert ne peut être
inférieure de plus de 5 % à la valeur de rachat ou de
transfert qui
serait calculée sans que la
provision mathématique ne tienne compte des chargements
d'acquisition dudit contrat
contenus dans les primes devant être versées par
l'intéressé.
Article L132-23
Les assurances temporaires
en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou
en cours de service ne
peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de
capitaux de survie et de
rente de survie, les assurances en cas de vie sans
contre-assurance et les
rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent
comporter de rachat.
Les contrats d'assurance de
groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la
cessation d'activité
professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du
régime de
retraite complémentaire
institué par la Caisse nationale de prévoyance de la
fonction
publique, ne comportent pas
de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats doivent
prévoir une faculté de
rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs
des
événements suivants :
- expiration des droits de
l'assuré aux allocations chômage prévues par le code du
travail
en cas de licenciement, ou
le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions
d'administrateur, de membre
du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et
n'a
pas liquidé sa pension dans
un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être
titulaire d'un contrat de
travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à
compter
du non-renouvellement de son
mandat social ou de sa révocation ;
- cessation d'activité non
salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation
judiciaire en application
des dispositions du livre VI du code de commerce ;
- invalidité de l'assuré
correspondant au classement dans les deuxième ou troisième
catégories prévues à
l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Les droits individuels
résultant des contrats d'assurance de groupe en cas de vie
dont les
prestations sont liées à la
cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats
qui
relèvent du régime de
retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de
prévoyance de la fonction
publique, sont transférables, dans des conditions fixées par
décret.
Pour les autres assurances
sur la vie et pour les opérations de capitalisation,
l'assureur ne
peut refuser la réduction ou
le rachat. L'assureur peut d'office substituer le rachat à
la
réduction si la valeur de
rachat est inférieure à un montant fixé par décret.
Article L132-23-1
Après le décès de l'assuré
ou au terme prévu par le contrat et à compter de la
réception
des pièces nécessaires au
paiement, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui
ne
peut excéder un mois, le
capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat
d'assurance
sur la vie. Au-delà de ce
délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt
au taux
légal majoré de moitié
durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux
mois, au
double du taux légal.
Article L132-24
Le contrat d'assurance cesse
d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné
pour avoir donné
volontairement la mort à l'assuré ou au contractant.
Le montant de la provision
mathématique doit être versé par l'assureur au contractant
ou à
ses ayants cause à moins
qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du
meurtre de l'assuré ou du
contractant.
Si le bénéficiaire a tenté
de donner la mort à l'assuré, le contractant a le droit de
révoquer
l'attribution du bénéfice de
l'assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la
stipulation faite à son
profit.
Article L132-25
Lorsque l'assureur n'a pas
eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, par
testament ou autrement, ou
de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation
d'une désignation, le
paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui
qui, sans cette
désignation, cette
acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est
libératoire pour
l'assureur de bonne foi.
Article L132-26
L'erreur sur l'âge de
l'assuré n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque
son âge
véritable se trouve en
dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats
par les
tarifs de l'assureur.
Dans tout autre cas, si par
suite d'une erreur de ce genre, la prime payée est
inférieure à
celle qui aurait dû être
acquittée, le capital ou la rente garantis sont réduits en
proportion
de la prime perçue et de
celle qui aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré.
Si au
contraire, par suite d'une
erreur sur l'âge de l'assuré, une prime trop forte a été
payée,
l'assureur est tenu de
restituer la portion de prime qu'il a reçue en trop sans
intérêt.
Section
IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition
d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.
Article L132-30
Les contrats comportant des
opérations d'acquisition d'immeubles au moyen de la
constitution de rentes
viagères sont soumis aux dispositions du présent article.
Les crédirentiers conservent
individuellement pour le service de leurs rentes, même à
l'encontre de toute
convention contraire, le privilège de l'article 2374, 1°, du
code civil sur
l'immeuble cédé. S'il existe
des héritiers en ligne directe des crédirentiers, ces
derniers ne
peuvent traiter avec
l'assureur qu'après y avoir été autorisés par jugement rendu
en
chambre du conseil sur
simple requête.
L'estimation de la valeur
actuelle, en pleine propriété, des immeubles cédés, est
expressément stipulée aux
contrats de rentes viagères et garantie sincère et véritable
par
un expert désigné par le
tribunal de grande instance du ressort desdits immeubles.
L'attestation de l'expert,
suivie de sa signature, figure aux contrats.
Article L132-31
La nullité des contrats dans
lesquels l'une des prescriptions de l'article L. 132-30
n'est pas
observée peut être demandée
par tout intéressé et par le ministère public.