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LES ASSURANCES SUR LA VIE ET LES OPERATIONS DE CAPITALISATION

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Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de

capitalisation

Section I : Dispositions générales.

Article L132-1

La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers.

Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune

d'elles par un seul et même acte.

Article L132-2

L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle, si ce

dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la

rente initialement garantis.

Le consentement de l'assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute

cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa

tête par un tiers.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats d'assurance de

groupe à adhésion obligatoire.

Article L132-3

Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête

d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée

dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation.

Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle.

La nullité est prononcée sur la demande de l'assureur, du souscripteur de la police ou du

représentant de l'incapable.

Les primes payées doivent être intégralement restituées.

L'assureur et le souscripteur sont en outre passibles, pour chaque assurance conclue

sciemment en violation de cette interdiction, d'une amende de 4 500 euros.

Ces dispositions ne mettent point obstacle dans l'assurance en cas de décès, au

remboursement des primes payées en exécution d'un contrat d'assurance en cas de vie,

souscrit sur la tête d'une des personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus ou au

remboursement du seul montant des primes payées, en exécution d'un contrat

d'assurance de survie, souscrit au bénéfice d'une des personnes mentionnées au premier

alinéa ci-dessus.

Article L132-3-1

Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou

le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du

bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du

conseil de famille s'il a été constitué.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la

vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne

protégée.

L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans

avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut

être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant

à l'époque où les actes ont été passés.

Article L132-4

Une assurance en cas de décès ne peut être contractée par une autre personne sur la

tête d'un mineur parvenu à l'âge de douze ans sans l'autorisation de celui de ses parents

qui est investi de l'autorité parentale, de son tuteur ou de son curateur.

Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel de l'incapable.

A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité du contrat est prononcée à

la demande de tout intéressé.

Article L132-4-1

Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un

contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne

peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille

s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être

accomplis qu'avec l'assistance du curateur.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la

vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne

protégée.

L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans

avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut

être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant

à l'époque où les actes ont été passés.

Article L132-5

Le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des

clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet

du contrat et les obligations respectives des parties, selon des énonciations précisées par

décret en Conseil d'Etat.

Le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers.

Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans

lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au

plus tard du premier anniversaire du décès de l'assuré jusqu'à la réception des pièces

mentionnées à l'article L. 132-23-1.

Article L132-5-1

Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie

ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où

elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre

heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.

La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de

l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours

calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce

délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de

moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux

légal.

Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté

ministériel.

Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.

Article L132-5-2

Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation,

par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note

d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les

dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans

cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte.

Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour

les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un

encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en

caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le

regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité

des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de

désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis

de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré

ainsi que, de façon limitative, son contenu.

La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend :

1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;

2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie,

précisant les modalités de renonciation.

La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les

contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières

années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou

cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats

mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de

transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance

ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des

valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.

Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de

plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au

trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents,

dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat

est conclu.

Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté

ministériel.

Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.

Article L132-5-3

Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 141-1

comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l'adhérent au

souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, la notice remise par le

souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.

141-4, celles contenues dans la note mentionnée à l'article L. 132-5-2. L'encadré

mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré en début de notice. Lors de

l'adhésion, le souscripteur doit remettre à l'adhérent le modèle de lettre mentionné au

troisième alinéa de l'article L. 132-5-2. Il communique à l'adhérent la mention visée au

quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les conditions définies au même article,

les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s'exerce conformément

aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2.

La notice doit indiquer l'objet social et les coordonnées du souscripteur.

La notice précise que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des

avenants auxdits contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur

sont communiquées par ce dernier à l'adhérent.

Le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l'adhérent les informations

établies par l'entreprise d'assurance et mentionnées à l'article L. 132-22.

Article L132-6

La police d'assurance sur la vie ne peut être ni à ordre, ni au porteur.

Article L132-7

L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort

au cours de la première année du contrat.

L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième

année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de

suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année

qui suit cette augmentation.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à

l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L.

141-6.

L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond

qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les

organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-6, pour

garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement

principal de l'assuré.

Article L132-8

Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou

plusieurs bénéficiaires déterminés.

Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle

le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être

nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir

être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.

Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme

bénéficiaires des personnes suivantes :

-les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne

désignée ;

-les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.

L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment

de l'exigibilité.

Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs

parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.

En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par

le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un

bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à

peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant.

Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au

contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par

voie testamentaire.

Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le

bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son

profit.

Article L132-9

I. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en

vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé

devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au

II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le

stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui

consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.

Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient

qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses

représentants légaux. Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du

stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du

conseil de famille s'il a été constitué.

Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers,

qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le

bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à

déclarer s'il accepte.

L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne

déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque

de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des

termes de la stipulation.

II. - Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé

de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite

par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a

alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.

Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut

intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que

le contrat d'assurance est conclu. Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation

est libre.

Article L132-9-1

Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des

bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire

peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.

Article L132-9-2

Toute personne physique ou morale peut demander par lettre à un ou plusieurs

organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre

chargé de l'économie, à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son

bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout

moyen, la preuve du décès.

Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa,

l'organisme transmet cette demande aux entreprises agréées pour exercer les opérations

d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine. Lorsque la personne morale ou

physique mentionnée audit alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces

entreprises disposent d'un délai d'un mois pour l'informer de l'existence d'un capital ou

d'une rente garantis payables à son bénéfice.

Article L132-9-3

I. # Les entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du présent code

ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code

de la sécurité sociale s'informent, dans les conditions prévues au II du présent article, du

décès éventuel de l'assuré.

II. # Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont autorisés à

consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes

physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises

d'assurance ainsi que les institutions de prévoyance et unions mentionnées au I

obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue

d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la

recherche des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés.

Article L132-10

La police d'assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit par acte

soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil.

Quand l'acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est

subordonné à l'accord du bénéficiaire.

Quand l'acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet

à l'égard des droits du créancier nanti.

Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation

du bénéficiaire.

Article L132-11

Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le

capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant.

Article L132-12

Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire

déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le

bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu

seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de

l'assuré.

Article L132-13

Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne

sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte

à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de

primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses

facultés.

Article L132-14

Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être

réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au

remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa,

en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du

code de commerce.

Article L132-15

Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité

de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et de

l'assuré, transmettre lui-même le bénéfice du contrat par une cession dans la forme de

l'article 1690 du code civil .

Article L132-16

Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son

conjoint, constitue un propre pour celui-ci.

Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle,

sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa.

Article L132-17

L'article L. 624-6 du code de commerce concernant les droits du conjoint du débiteur en

redressement judiciaire est sans application en cas d'assurance sur la vie contractée par

un commerçant au profit de son conjoint.

Article L132-18

Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 113-8, dans le cas

où l'assuré s'est donné volontairement la mort au cours du délai mentionné à l'article L.

132-7 ou lorsque le contrat exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci,

l'assureur verse au contractant ou, en cas de décès de l'assuré, au bénéficiaire, une

somme égale à la provision mathématique du contrat.

Article L132-19

Tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes.

Article L132-20

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des

primes.

Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son

échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il

l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre le

défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction

de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit

délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la

valeur de rachat, soit la réduction du contrat.

L'envoi de la lettre recommandée par l'assureur rend la prime portable dans tous les cas.

Le défaut de paiement d'une cotisation due au titre d'un contrat de capitalisation ne peut

avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans

ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a

éventuellement acquise.

Article L132-21

Le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de

transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de

réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique du contrat une

indemnité de réduction.

Dans la limite de la valeur de rachat du contrat, l'assureur peut consentir des avances au

contractant.

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, à la demande du contractant, verser à

celui-ci la valeur de rachat du contrat ou à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan

d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire d'origine dans un délai

qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent

de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration

de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

Article L132-22

Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure à un montant

fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance ou de

capitalisation communique chaque année au contractant :

- le montant de la valeur de rachat ou, pour les contrats liés à la cessation d'activité

professionnelle, de transfert ;

- le cas échéant, le montant de la valeur de réduction de son contrat ;

- le montant des capitaux garantis ;

- la prime du contrat.

Pour ces mêmes contrats, elle communique également chaque année au contractant dans

des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie :

- le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de son

contrat ;

- le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au

titre des contrats de même catégorie ;

- et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs

de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et

les modifications significatives affectant chaque unité de compte.

Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas

attribuées à titre définitif.

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs dans cette

communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et

quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.

Pour les contrats dont la provision mathématique est inférieure au montant défini au

premier alinéa et pour les contrats ou bons de capitalisation au porteur, les informations

définies au présent article sont communiquées pour une année donnée au contractant qui

en fait la demande.

Le contrat fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.

Article L132-22-1

Pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, la valeur de rachat ou de

transfert ne peut être inférieure de plus de 5 % à la valeur de rachat ou de transfert qui

serait calculée sans que la provision mathématique ne tienne compte des chargements

d'acquisition dudit contrat contenus dans les primes devant être versées par l'intéressé.

Article L132-23

Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou

en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de

capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans

contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent

comporter de rachat.

Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la

cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de

retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction

publique, ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats doivent

prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des

événements suivants :

- expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail

en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions

d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a

pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être

titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter

du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

- cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation

judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ;

- invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième

catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Les droits individuels résultant des contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les

prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui

relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de

prévoyance de la fonction publique, sont transférables, dans des conditions fixées par

décret.

Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne

peut refuser la réduction ou le rachat. L'assureur peut d'office substituer le rachat à la

réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret.

Article L132-23-1

Après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception

des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne

peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance

sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux

légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au

double du taux légal.

Article L132-24

Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné

pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré ou au contractant.

Le montant de la provision mathématique doit être versé par l'assureur au contractant ou à

ses ayants cause à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du

meurtre de l'assuré ou du contractant.

Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'assuré, le contractant a le droit de révoquer

l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la

stipulation faite à son profit.

Article L132-25

Lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, par

testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation

d'une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette

désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour

l'assureur de bonne foi.

Article L132-26

L'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son âge

véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les

tarifs de l'assureur.

Dans tout autre cas, si par suite d'une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à

celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente garantis sont réduits en proportion

de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré. Si au

contraire, par suite d'une erreur sur l'âge de l'assuré, une prime trop forte a été payée,

l'assureur est tenu de restituer la portion de prime qu'il a reçue en trop sans intérêt.

Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition

d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.

Article L132-30

Les contrats comportant des opérations d'acquisition d'immeubles au moyen de la

constitution de rentes viagères sont soumis aux dispositions du présent article.

Les crédirentiers conservent individuellement pour le service de leurs rentes, même à

l'encontre de toute convention contraire, le privilège de l'article 2374, 1°, du code civil sur

l'immeuble cédé. S'il existe des héritiers en ligne directe des crédirentiers, ces derniers ne

peuvent traiter avec l'assureur qu'après y avoir été autorisés par jugement rendu en

chambre du conseil sur simple requête.

L'estimation de la valeur actuelle, en pleine propriété, des immeubles cédés, est

expressément stipulée aux contrats de rentes viagères et garantie sincère et véritable par

un expert désigné par le tribunal de grande instance du ressort desdits immeubles.

L'attestation de l'expert, suivie de sa signature, figure aux contrats.

Article L132-31

La nullité des contrats dans lesquels l'une des prescriptions de l'article L. 132-30 n'est pas

observée peut être demandée par tout intéressé et par le ministère public.

 

 

 

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