Livre
III : Les entreprises
Article L300-1
I.-Pour l'application du
présent livre :
a) Les mots : " France " et
les mots : " territoire de la République française "
désignent la
France métropolitaine et les
collectivités territoriales régies par l'article 73 de la
Constitution ;
b) Les mots : " entreprises
françaises " désignent les entreprises qui ont leur siège
social
en France métropolitaine ou
dans les collectivités territoriales susmentionnées.
Sauf pour les dispositions
qui concernent la libre prestation de services et la liberté
d'établissement, ces mots
désignent également Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
II.-Par dérogation au I,
pour l'application des dispositions du 1° de l'article L.
310-2, de
l'article L. 310-6 et de
l'article L. 310-10, les mots : " en France " désignent la
France
métropolitaine, les
collectivités territoriales régies par l'article 73 de la
Constitution,
Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les îles Wallis et
Futuna.
Titre I
: Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
Chapitre
unique
Section
I : Dispositions générales.
Article L310-1
Le contrôle de l'Etat
s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et
bénéficiaires de
contrats d'assurance et de
capitalisation. Sont soumises à ce contrôle :
1° les entreprises qui sous
forme d'assurance directe contractent des engagements dont
l'exécution dépend de la
durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en
cas
de mariage ou de naissance
d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la
capitalisation et
contractent à cet effet des engagements déterminés ;
2° les entreprises qui sous
forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages
corporels liés aux accidents
et à la maladie ;
3° les entreprises qui sous
forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y
compris
ceux liés à une activité
d'assistance.
Les mutuelles régies par le
code de la mutualité, les institutions régies par le livre
IX du
code de la sécurité sociale
et à l'article L. 727-2 du code rural ne sont pas soumises
aux
dispositions du présent
code.
Sont également soumises au
contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er
janvier 1993 qui font appel
à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire
d'engagements déterminés.
Article L310-1-1
Les entreprises pratiquant
la réassurance mais ne pratiquant pas l'assurance directe,
dont
le siège social est situé en
France, sont soumises au contrôle de l'Etat dans les
conditions
particulières définies au
présent livre.
Article L310-2
I. Sous réserve des
dispositions de l'article L. 310-10, les opérations
d'assurance directe
définies à l'article L.
310-1 ne peuvent être pratiquées sur le territoire de la
République
française que :
1° par les entreprises ayant
leur siège social en France, à partir de leur siège ou de
leurs
succursales régulièrement
établies dans un Etat membre des Communautés
européennes, lorsqu'elles
sont agréées conformément aux dispositions de l'article L.
321-1 ;
2° par les entreprises
étrangères ayant leur siège social dans un Etat membre des
Communautés européennes, à
partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement
établies dans un Etat membre
des Communautés européennes, dans les conditions fixées
par le titre VI du présent
livre ;
3° par les entreprises
étrangères mentionnées à l'article L. 310-10-1, à partir de
leurs
succursales régulièrement
établies en France, lorsqu'elles sont agréées conformément
aux dispositions de
l'article L. 321-7 ;
4° par les entreprises
étrangères autres que celles mentionnées aux 2° et 3°
ci-dessus, à
partir de leurs succursales
régulièrement établies en France, lorsqu'elles satisfont aux
conditions fixées par
l'article L. 321-9 ;
5° par les entreprises
visées aux 1° et 2° ci-dessus, à partir de leurs succursales
régulièrement établies dans
les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen
non membres des Communautés
européennes, dans les conditions fixées par le titre V du
présent livre ainsi que,
dans les mêmes conditions, par les entreprises mentionnées
au 1°
de l'article L. 310-10-1, à
partir de leur siège social ou de leurs succursales
régulièrement
établies dans un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la
France.
II. - Les opérations
mentionnées à l'article L. 143-1 peuvent être pratiquées sur
le territoire
de la République française
par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1, dans
les
conditions fixées par le
titre VII du présent livre.
III. - Sont nuls les
contrats souscrits en infraction au présent article.
Toutefois, cette nullité
n'est pas opposable,
lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs
et aux
bénéficiaires.
Article L310-2-1
Pour l'application du
présent code, les Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique
européen non membres des
Communautés européennes sont assimilés, sous réserve de
réciprocité, aux Etats
membres des Communautés européennes, sauf pour l'application
de
l'article L. 321-2.
Article L310-2-2
Toute entreprise d'assurance
soumise au contrôle de l'Etat en vertu des dispositions du
troisième alinéa (2°) de
l'article L. 310-1 et ayant obtenu un agrément lui
permettant de
couvrir les risques de
responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules
terrestres à
moteur, à l'exclusion de la
responsabilité du transporteur, désigne librement dans
chacun
des Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen un représentant qui a pour
mission de traiter et
régler, dans l'Etat de résidence de la personne lésée, les
sinistres
résultant d'un accident de
la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule qu'elle
assure, survenu sur le
territoire d'un des Etats désignés ci-dessus, à l'exclusion
de l'Etat
de résidence de la personne
lésée, et ayant causé des préjudices à cette personne.
Le représentant a également
pour mission de traiter et régler, dans l'Etat de résidence
de
la personne lésée, les
sinistres résultant d'un accident dans lequel est impliqué
un
véhicule assuré par
l'entreprise d'assurance qui l'a désigné, survenu sur le
territoire d'un
Etat tiers dont le bureau
national d'assurance a adhéré au régime de la carte
internationale d'assurance
et ayant causé des préjudices à une personne résidant dans
un
Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen.
Le représentant doit résider
ou être établi dans l'Etat où il a été désigné et être en
mesure
d'examiner l'affaire dans la
ou les langues officielles de cet Etat. Il peut représenter
une ou
plusieurs entreprises
d'assurance.
Les entreprises visées au
premier alinéa du présent article notifient, par
l'intermédiaire de
l'organisme d'information
prévu à l'article L. 451-1, aux organismes d'information de
tous
les Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen le nom et l'adresse du
représentant chargé du
règlement des sinistres qu'elles désignent dans chacun des
Etats
membres.
Article L310-3
Dans le présent code :
1° l'expression : "Etat
d'origine" désigne l'Etat dans lequel est situé le siège
social de
l'entreprise d'assurance ;
2° l'expression : "Etat de
la succursale" désigne un Etat dans lequel est située la
succursale d'une entreprise
d'assurance ;
3° l'expression : "régime
d'établissement" désigne le régime sous lequel une
entreprise
d'assurance couvre un risque
ou prend un engagement situé dans un Etat à partir d'une
succursale établie dans cet
Etat ;
4° l'expression : "libre
prestation de services" désigne l'opération par laquelle une
entreprise d'un Etat membre
de l'Espace économique européen couvre ou prend à partir
de son siège social ou d'une
succursale située dans un Etat partie à l'accord sur
l'Espace
économique européen un
risque ou un engagement situé dans un autre de ces Etats,
lui-même désigné comme "Etat
de libre prestation de services" ;
5° l'expression :
"entreprise étrangère" désigne une entreprise dont le siège
social n'est
pas situé sur le territoire
de la République française.
Article L310-4
Pour les opérations
mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, est regardé
comme Etat
de situation de risque :
1° L'Etat où les biens sont
situés, lorsque l'assurance est relative soit à des
immeubles,
soit à des immeubles et à
leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la
même police d'assurance ;
2° L'Etat d'immatriculation,
lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute
nature
;
3° L'Etat où a été souscrit
le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure
ou égale
à quatre mois, relatif à des
risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit
la
branche dont ceux-ci
relèvent ;
4° Dans tous les autres cas
que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, l'Etat dans
lequel le souscripteur a sa
résidence principale ou, si le souscripteur est une personne
morale, l'Etat où est situé
l'établissement de cette personne morale auquel le contrat
se
rapporte.
Article L310-5
Pour les opérations
mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l'article L.
310-1, est
regardé comme Etat de
l'engagement l'Etat où le souscripteur a sa résidence
principale
ou, si le souscripteur est
une personne morale, l'Etat où est situé le siège social ou
l'établissement de cette
personne morale auquel le contrat se rapporte.
Article L310-6
Une entreprise française ne
peut pratiquer la réassurance que si elle est constituée
sous
l'une des formes suivantes :
société anonyme, société en commandite par actions, société
d'assurance mutuelle.
Une entreprise étrangère ne
peut pratiquer sur le territoire de la République française
l'une
des opérations mentionnées à
l'article L. 310-1 ou des opérations de réassurance que si
elle satisfait aux
dispositions de sa législation nationale.
Article L310-6-1
L'administration centrale
des entreprises françaises de réassurance doit être située
sur le
territoire de la République
française.
L'administration centrale
des entreprises étrangères d'assurance agréées en vertu des
articles L. 321-7 ou L.
321-9 doit être située sur le même territoire que leur siège
statutaire.
Article L310-7
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions de constitution des entreprises
soumises au contrôle de
l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et de l'article L.
310-1-1. Il
précise les conditions dans
lesquelles sont applicables auxdites entreprises les
dispositions des articles L.
210-1 et suivants du code de commerce et des lois régissant
les sociétés anonymes. Des
dispositions particulières tiennent compte du caractère non
commercial des sociétés
d'assurance mutuelles.
Le même décret fixe les
obligations auxquelles les entreprises françaises et
étrangères
sont astreintes, les
garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et
provisions
techniques qu'elles doivent
constituer, les règles générales de leur fonctionnement, de
leur
contrôle interne et de
l'exercice du contrôle de l'Etat.
Article L310-8
Le ministre peut exiger la
communication des documents à caractère contractuel ou
publicitaire ayant pour
objet une opération d'assurance ou de capitalisation.
S'il apparaît qu'un document
est contraire aux dispositions législatives ou
réglementaires,
le ministre peut en exiger
la modification ou en décider le retrait après avis du
Comité
consultatif du secteur
financier. En cas d'urgence, l'avis du Comité consultatif du
secteur
financier n'est pas requis.
Article L310-10
Il est interdit de souscrire
une assurance directe d'un risque concernant une personne,
un
bien ou une responsabilité
situé sur le territoire de la République française auprès
d'entreprises étrangères
autres que celles visées à l'article L. 310-2.
Toutefois, les dispositions
de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance
des
risques liés aux transports
maritimes et aériens. En outre, il peut être dérogé aux
dispositions du précédent
alinéa sur décision du Comité des entreprises d'assurance
s'il
est constaté qu'une
couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée
auprès des
entreprises d'assurance
visées à l'article L. 310-2.
Article L310-10-1
Les entreprises visées au 3°
de l'article L. 310-2 sont :
1° les entreprises
étrangères ayant leur siège social dans un Etat partie à
l'accord sur
l'Espace économique européen
non membre des Communautés européennes ;
2° les entreprises
étrangères ayant leur siège social dans la Confédération
helvétique et
mentionnées aux 2° et 3° de
l'article L. 310-1.
Pour l'application du
présent livre, les entreprises mentionnées au 2° du présent
article
sont soumises aux mêmes
dispositions que les entreprises qui ont leur siège social
dans
un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen non membre des
Communautés européennes.
Toutefois, l'article L. 321-8 et le titre V du présent livre
ne
leur sont pas applicables.
Section
II : Autorité de contrôle des assurances.
Article L310-12
L'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles, autorité publique indépendante
dotée de la personnalité
morale, est chargée de veiller au respect, par les
entreprises
mentionnées aux articles L.
310-1 et L. 310-1-1 du présent code, par les mutuelles,
unions
et fédérations régies par le
code de la mutualité, par les institutions de prévoyance,
unions
et groupements régis par le
titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les
institutions de retraite
supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même
code et les
organismes régis par
l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions
législatives et
réglementaires qui leur sont
applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les
lient aux assurés ou
adhérents.
L'Autorité s'assure que les
entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L.
310-2
ainsi que les mutuelles et
les institutions mentionnées au premier alinéa du présent
article
sont en mesure de tenir à
tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers
les
assurés ou adhérents et
présentent la marge de solvabilité fixée par voie
réglementaire ; à
cette fin, elle examine leur
situation financière et leurs conditions d'exploitation.
Elle veille
en outre à ce que les
modalités de constitution et de fonctionnement des organes
délibérants et des organes
dirigeants des organismes soumis à son contrôle soient
conformes aux dispositions
qui les régissent.
L'Autorité s'assure que tout
organisme soumis à son contrôle e n vertu du premier alinéa
et projetant d'ouvrir une
succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités
en
libre prestation de services
sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés
européennes, ou de modifier
la nature ou les conditions d'exercice de ces activités,
dispose d'une structure
administrative et d'une situation financière adéquates au
regard de
son projet. Si elle estime
que ces conditions ne sont pas remplies, l'Autorité de
contrôle ne
communique pas à l'autorité
de contrôle de cet autre Etat membre les documents
permettant l'exercice de
l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions
d'application du présent
alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les
délais dans lesquels
l'Autorité doit se prononcer.
L'autorité peut soumettre à
son contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu
d'une entreprise mentionnée
à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion
ou souscrivant à un contrat
d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce
soit, une activité
d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à
l'article L.
511-1. Elle peut en outre
décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou
physique qui s'entremet,
directement ou indirectement, entre une mutuelle ou une
union
régie par le code de la
mutualité, ou une institution régie par le titre III du
livre IX du code
de la sécurité sociale,
d'une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à
cette
mutuelle, à cette union ou à
cette institution, d'autre part. Elle contrôle le fonds de
garantie
universelle des risques
locatifs mentionné à l'article L. 313-20 du code de la
construction
et de l'habitation.
L'Autorité veille également
au respect, par les entreprises soumises au contrôle de
l'Etat
en application de l'article
L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance, les sociétés
de
groupe mixte d'assurance
définies à l'article L. 322-1-2 ainsi que par toute entité
appartenant à un conglomérat
financier défini à l'article L. 334-5 dont la surveillance
est
coordonnée par l'Autorité de
contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9,
des
dispositions législatives et
réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent
livre. Un arrêté du ministre
chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et
le
contenu des informations et
des documents que les entreprises mentionnées au présent
alinéa sont tenues de
communiquer périodiquement à l'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles
pour lui permettre d'exercer sa mission.
L'Autorité s'assure
également que les dispositions du titre VI du livre V du
code monétaire
et financier sont appliquées
par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, les
mutuelles régies par le code
de la mutualité et les institutions régies par le livre IX
du code
de la sécurité sociale ainsi
que par les personnes physiques ou morales mentionnées au
quatrième alinéa et soumises
à son contrôle.
Les opérations de gestion
d'un régime légal d'assurance maladie et maternité, et
d'assurance contre les
accidents du travail et les maladies professionnelles,
visées au titre
IV du livre IV du présent
code, ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité.
Les opérations de retraite
complémentaire réalisées par les institutions régies par le
livre
IX du code de la sécurité
sociale faisant l'objet d'une compensation
interprofessionnelle et
générale ne sont pas
soumises au contrôle de l'Autorité.
Les opérations de gestion
d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et de
gestion d'activités et de
prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres
collectivités
publiques visées au 4° du I
de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ne sont pas
soumises au contrôle de
l'Autorité.
Article L310-12-1
L'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles est composée de neuf membres :
1° Un président nommé par
décret ;
2° Le gouverneur de la
Banque de France, président de la Commission bancaire ;
3° Un conseiller d'Etat,
proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Un conseiller à la Cour
de cassation, proposé par le premier président de la Cour de
cassation ;
5° Un conseiller maître à la
Cour des comptes, proposé par le premier président de la
Cour des comptes ;
6° Quatre membres choisis en
raison de leur compétence en matière d'assurance, de
mutualité et de prévoyance.
Les membres mentionnés aux
3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie, de la
sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de
l'Autorité de contrôle est
également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des
ministres, pris après avis
du président. Le vice-président exerce les compétences du
président en cas d'absence
ou d'empêchement de celui-ci.
Le gouverneur de la Banque
de France peut être représenté. Des suppléants des
membres mentionnés aux 3° à
6° sont nommés dans les mêmes conditions que les
titulaires. Le suppléant du
membre nommé vice-président de l'Autorité de contrôle le
remplace lorsqu'il exerce
les compétences du président en application de l'alinéa
précédent.
Le directeur du Trésor, ou
son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou
son
représentant, siègent auprès
de la commission de contrôle en qualité de commissaires du
Gouvernement, sans voix
délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions,
demander une seconde
délibération dans des conditions fixées par décret en
Conseil
d'Etat. Lorsqu'elle décide
d'une sanction, l'Autorité de contrôle délibère hors de leur
présence.
Le président et les membres
mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq
ans. Leur mandat est
renouvelable une fois.
En cas de vacance d'un siège
de membre de l'Autorité de contrôle pour quelque cause
que ce soit, il est procédé
à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Un mandat exercé pendant
moins de deux ans n'est pas pris en compte pour
l'application
de la règle de
renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de
l'Autorité ne
peuvent être révoqués.
Les décisions de l'Autorité
de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de
partage égal des voix, celle
du président est prépondérante.
Dans des matières et
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'Autorité
de contrôle
peut créer en son sein une
ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner
délégation pour prendre des
décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une
commission spécialisée
compétente à l'égard des organismes régis par le livre III
du code
de la mutualité.
L'Autorité de contrôle peut
également constituer des commissions consultatives, dans
lesquelles elle nomme le cas
échéant des experts, pour préparer et instruire ses
décisions.
Le président de l'Autorité
de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant
toute
juridiction.
Il peut déléguer sa
signature dans les matières où il tient de dispositions
législatives ou
réglementaires une
compétence propre.
Les services de l'Autorité
de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé
parmi
les membres du corps de
contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie, de la
sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la
commission.
Le personnel des services de
l'Autorité de contrôle est composé d'agents publics mis à sa
disposition dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents
contractuels
de droit public et de
salariés de droit privé.
Sur proposition du
secrétaire général, l'Autorité de contrôle fixe les règles
de déontologie
applicables au personnel des
services de l'Autorité.
L'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles et la Commission bancaire se
réunissent conjointement au
moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des
sujets d'intérêt commun.
Article L310-12-2
Tout membre de l'Autorité de
contrôle doit informer le président :
1° Des intérêts qu'il a
détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il
détient ou qu'il vient à
détenir ;
2° Des fonctions dans une
activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées
au
cours des deux années
précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
3° De tout mandat au sein
d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux
années précédant sa
nomination, qu'il détient ou vient à détenir.
Ces informations, ainsi que
celles concernant le président, sont tenues à la disposition
des
membres de la commission de
contrôle.
Les membres de l'Autorité ne
peuvent en aucun cas, pendant la durée de leur mandat,
recevoir de rétribution
d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de
crédit, d'une
mutuelle, union ou
fédération régie par le code de la mutualité ou d'une
institution régie
par le livre IX du code de
la sécurité sociale.
Aucun membre de l'Autorité
de contrôle ne peut délibérer ou participer aux travaux de
celle-ci, dans une affaire
dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne
morale
au sein de laquelle il
exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est
l'avocat ou
le conseil a un intérêt ; il
ne peut davantage participer à une délibération concernant
une
affaire dans laquelle
lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de
laquelle il exerce des
fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le
conseil a
représenté une des parties
intéressées au cours des deux années précédant la
délibération.
Le président de l'Autorité
de contrôle prend les mesures appropriées pour assurer le
respect des obligations et
interdictions résultant du présent article.
Article L310-12-3
I. - L'Autorité de contrôle
des assurances et des mutuelles dispose de l'autonomie
financière. Elle arrête son
budget sur proposition du secrétaire général.
Elle perçoit le produit de
la contribution établie à l'article L. 310-12-4.
II. - Les biens immobiliers
appartenant à l'Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles sont soumis aux
dispositions du code général de la propriété des personnes
publiques applicables aux
établissements publics de l'Etat.
Article L310-12-4
Les entreprises soumises au
contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles sont assujetties à
une contribution pour frais de contrôle, acquittée chaque
année, dont l'assiette est
constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées
au
cours de l'exercice clos
durant l'année civile précédente, y compris les accessoires
de
primes, de cotisations, de
coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes
d'impôts, de cessions et
d'annulations de l'exercice et de tous les exercices
antérieurs,
auxquelles s'ajoute la
variation, au cours du même exercice, du total des primes ou
cotisations restant à
émettre, nettes de cession.
Le taux de la contribution,
fixé par décret, est compris entre 0,05 pour mille et 0,15
pour
mille. Ce même décret peut
fixer un taux distinct pour les organismes régis par le
livre III
du code de la mutualité.
La contribution est
liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités
prévues pour
les recettes des
établissements administratifs de l'Etat. Les contestations
relatives à cette
contribution sont portées
devant le juge administratif.
La contribution donne lieu
au versement, au comptable de l'autorité de contrôle, d'un
acompte provisionnel de 75 %
de la contribution due au titre de l'année précédente,
effectué au plus tard le 31
mars de chaque année. Le solde de la contribution due au
titre
de l'année en cours est
versé au plus tard le 30 septembre.
Lorsque ces sommes n'ont pas
été versées aux dates limites d'exigibilité mentionnées au
quatrième alinéa, la
majoration et l'intérêt de retard mentionnés au 1 de
l'article 1731 et à
l'article 1727 du code
général des impôts sont applicables aux sommes dont le
versement
a été différé. L'intérêt de
retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant
celui
au cours duquel la
contribution devait être acquittée jusqu'au dernier jour du
mois du
paiement.
La majoration et l'intérêt
de retard ne peuvent être prononcés avant l'expiration d'un
délai
de trente jours à compter de
la notification du document indiquant au redevable la
majoration qu'il est
envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la
possibilité dont
dispose l'intéressé de
présenter dans ce délai ses observations.
Les dispositions de la loi
du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des
dépenses engagées ne sont
pas applicables à l'Autorité de contrôle.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe le régime comptable de l'Autorité de contrôle et les
modalités d'application du
présent article.
Article L310-12-5
La contribution mentionnée à
l'article L. 310-12-4 n'est pas due par les entreprises qui
ne
font pas l'objet des
agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9
ou qui
n'ont pas obtenu
l'autorisation prévue à l'article L. 321-1-1.
Article L310-12-6
Lorsque l'Autorité de
contrôle envisage de recourir à un fonds de garantie, elle
entend le
président de ce fonds. Les
présidents des fonds de garantie sont également entendus à
leur demande.
Article L310-12-7
Tout organisme d'assurance,
projetant de fournir des services d'institutions de retraite
professionnelle sur le
territoire d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou
d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen le notifie, pour
chaque
service impliquant une
entreprise d'affiliation distincte, à l'autorité de
contrôle. L'autorité, à
moins qu'elle n'ait des
raisons de penser que les structures administratives ou la
situation
financière de l'organisme ne
sont pas compatibles avec les opérations proposées dans
l'autre Etat, communique à
l'autorité compétente de l'autre Etat les documents
permettant
l'exercice de l'activité
envisagée.
Lorsqu'elle est informée par
l'autorité compétente de l'Etat dans lequel un organisme
d'assurance propose des
services d'institution de retraite professionnelle, que cet
organisme a enfreint une
disposition du droit social ou du droit du travail de cet
Etat,
l'autorité de contrôle
instituée à l'article L. 310-12 prend les mesures
nécessaires
mentionnées à l'article L.
310-18 pour mettre fin à cette infraction.
Pour l'application des
dispositions du présent article, les mutuelles régies par le
code de la
mutualité et les
institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1
du code de la
sécurité sociale et à
l'article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des
entreprises
d'assurance agréées
conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent article,
notamment
les modalités du contrôle
préalable et les délais dans lesquels l'autorité se
prononce. Un
arrêté du ministre chargé de
l'économie précise le contenu de la notification mentionnée
au précédent alinéa.
Article L310-13
Le contrôle des entreprises
visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1, des sociétés de
groupe d'assurance et des
sociétés de groupe mixtes d'assurance définies à l'article
L.
322-1-2 et des compagnies
financières holding mixtes définies à l'article L. 334-2
ainsi que
des personnes mentionnées au
quatrième alinéa de l'article L. 310-12 est effectué sur
pièces et sur place.
L'Autorité l'organise et en définit les modalités. Le corps
des
commissaires contrôleurs des
assurances est mis à sa disposition à cette fin.
Sont également mis à la
disposition de l'Autorité, les membres de l'inspection
générale
des affaires sociales dans
des conditions définies par décret.
En outre, pour l'exercice de
ses attributions, l'Autorité de contrôle peut faire appel à
toute
personne compétente dans le
cadre de conventions établies à cet effet par son
secrétariat
général.
Article L310-14
L'Autorité peut demander aux
entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1, aux
sociétés de groupe
d'assurance, aux sociétés de groupe mixte d'assurance
définies à
l'article L. 322-1-2 et aux
compagnies financières holding mixtes définies à l'article
L.
334-2 ainsi qu'aux personnes
mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 310-12
toutes informations
nécessaires à l'exercice de sa mission.
Elle peut leur demander la
communication des rapports des commissaires aux comptes et,
d'une manière générale, de
tous documents comptables dont elle peut, en tant que de
besoin, demander la
certification. Elle peut demander la certification des
retraitements
opérés, selon des modalités
fixées par voie réglementaire, pour le calcul de la marge de
solvabilité ajustée des
entreprises appliquant les normes comptables internationales
adoptées par règlement de la
Commission européenne. Elle peut demander
communication des documents
à caractère contractuel ou publicitaire. Elle peut exiger la
modification ou décider le
retrait de tout document contraire aux dispositions
législatives
ou réglementaires. Dans ce
cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article L.
310-18.
Elle vérifie que les
publications auxquelles sont astreintes les entreprises
visées aux
articles L. 310-1 et L.
310-1-1 et les sociétés de groupe d'assurance sont
régulièrement
effectuées. Elle peut
ordonner aux entreprises concernées de procéder à des
publications
rectificatives dans le cas
où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées.
Elle
peut porter à la
connaissance du public toutes informations qu'elle estime
nécessaires.
L'Autorité de contrôle des
assurances peut demander aux entreprises soumises à une
surveillance complémentaire
en application de l'article L. 334-3 les données ou
informations qui,
nécessaires à l'exercice de cette surveillance, sont
détenues par leurs
entreprises apparentées. Si
ces dernières entreprises ne fournissent pas ces données et
informations, l'Autorité de
contrôle peut leur demander directement.
Les entreprises soumises à
une surveillance complémentaire et dont le siège social est
situé en France transmettent
les données ou informations nécessaires à leurs entreprises
apparentées ayant leur siège
social dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice
de la surveillance
complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat.
Article L310-15
Si cela est nécessaire à
l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci,
l'Autorité peut
décider d'étendre le
contrôle sur place d'une entreprise mentionnée à l'article
L. 310-1 à
ses entreprises apparentées
au sens du 4° de l'article L. 334-2 ainsi qu'aux organismes
de
toute nature ayant passé,
directement ou indirectement, avec cette entreprise une
convention de gestion, de
réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son
autonomie de fonctionnement
ou de décision concernant l'un quelconque de ses
domaines d'activité. Dans
tous les cas, cette extension du contrôle ne peut avoir
d'autre
objet que la vérification de
la situation financière réelle de l'entreprise d'assurance
contrôlée ainsi que le
respect par cette entreprise des engagements qu'elle a
contractés à
l'égard des assurés ou
bénéficiaires de contrat ou de s'assurer que les personnes
morales
qui la contrôlent
directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3
du code de
commerce, ou qui font partie
du même groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L.
334-2 du présent code, ont
la capacité de participer à d'éventuelles mesures de
redressement et de
sauvegarde de cette entreprise.
Les contrôles sur place
peuvent également, dans le cadre de conventions
internationales,
être étendus aux succursales
ou filiales d'assurance implantées à l'étranger
d'entreprises
d'assurance de droit
français.
L'Autorité de contrôle peut
procéder à la vérification sur place des informations
nécessaires à la
surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3
du présent
code, L. 212-7-2 du code de
la mutualité ou L. 933-3 du code de la sécurité sociale,
auprès de l'entreprise
d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution
de
prévoyance et de leurs
organismes apparentés.
Lorsque, dans le cadre de la
surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle souhaite
vérifier des informations
utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une
entreprise
située dans un Etat membre
de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace
économique européen, elle demande aux autorités compétentes
de
cet Etat qu'il soit procédé
à cette vérification.
Article L310-16
En cas de contrôle sur
place, un rapport est établi. Si des observations sont
formulées par
le vérificateur, il en est
donné connaissance à l'entreprise. L'Autorité prend
connaissance
des observations formulées
par le vérificateur et des réponses apportées par
l'entreprise.
Les résultats des contrôles
sur place sont communiqués soit au conseil d'administration,
soit au directoire et au
conseil de surveillance de l'entreprise contrôlée. Ils sont
également
transmis aux commissaires
aux comptes.
Article L310-17
L'Autorité de contrôle peut
adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son
contrôle une recommandation
de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer
ou renforcer sa situation
financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer
l'adéquation de son
organisation à ses activités ou à ses objectifs de
développement.
L'organisme est tenu de
répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures
prises à la suite de cette
recommandation.
Article L310-18
Si une entreprise mentionnée
à l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L.
310-2 ou
à l'article L. 322-1-2 a
enfreint une disposition législative ou réglementaire qui
lui est
applicable ou a des
pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou
l'exécution
des engagements qu'elle a
contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit,
l'Autorité peut prononcer à
son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou
plusieurs
des sanctions disciplinaires
suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction
d'effectuer certaines opérations et toutes autres
limitations dans l'exercice
de l'activité ;
4° La suspension temporaire
d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;
4° bis La démission d'office
d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;
5° Le retrait total ou
partiel d'agrément ou d'autorisation ;
6° Le transfert d'office de
tout ou partie du portefeuille des contrats.
L'Autorité de contrôle peut
décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle
impartit à l'entreprise,
pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux
manquements
ou pratiques mentionnés au
premier alinéa.
En outre, l'Autorité peut
prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une
sanction pécuniaire. Le
montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de
la
gravité des manquements
commis, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors
taxes réalisé au cours du
dernier exercice clos calculé sur une période de 12 mois. Ce
maximum est porté à 5 % en
cas de nouvelle violation de la même obligation. Les
sommes correspondantes sont
versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme
des créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.
Pour les sociétés de groupe
d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, le montant
maximum de la sanction
pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de
celle
des entreprises d'assurance
incluses par intégration globale dans la consolidation ou la
combinaison dont le total
des primes émises au cours du dernier exercice clos est le
plus
élevé.
Dans tous les cas visés au
présent article, l'Autorité de contrôle des assurances et
des
mutuelles statue après une
procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les
intéressés de leur droit à
être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils
peuvent
se faire représenter ou
assister.
Les personnes sanctionnées
peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification
de
la décision, former un
recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
L'autorité de contrôle peut
rendre publique sa décision dans les journaux, publications
ou
supports qu'elle désigne.
Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.
Article L310-18-1
Si une personne physique ou
morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 310-12
a enfreint une disposition
du présent code ou du titre VI du livre V du code monétaire
et
financier, l'autorité peut
prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de
ses
dirigeants, associés ou
tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou
plusieurs
des sanctions disciplinaires
suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1. Le blâme ;
2. L'avertissement.
3. L'interdiction
d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes
autres limitations
dans l'exercice de cette
activité ;
4. La suspension temporaire
d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une
activité d'intermédiation ;
5. La démission d'office
d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une
activité
d'intermédiation ;
6. La radiation du registre
mentionné à l'article L. 512-1 ;
7. L'interdiction de
pratiquer l'activité d'intermédiation.
Les sanctions mentionnées
aux 3, 4, 6 et 7 ne peuvent, dans leur durée, excéder dix
ans.
En outre, l'autorité peut
prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une
sanction pécuniaire au plus
égale soit à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au
cours du dernier exercice
clos, soit à 37 500 euros si cette dernière somme est plus
élevée. Les sommes
correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont
recouvrées comme des
créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
L'autorité peut décider de
reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à
la
personne, pour prendre toute
mesure de nature à mettre fin aux manquements ou
pratiques mentionnés au
premier alinéa.
Dans tous les cas visés au
présent article, l'autorité statue après une procédure
contradictoire. Les
personnes mentionnées au premier alinéa sont obligatoirement
mises à
même d'être entendues avant
que l'Autorité n'arrête sa décision. Elles peuvent se faire
représenter ou assister.
Les personnes sanctionnées
peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification
de
la décision, former un
recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
L'autorité de contrôle peut
rendre publique sa décision dans les journaux, publications
ou
supports qu'elle désigne.
Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.
Article L310-19
L'Autorité de contrôle des
assurances peut demander aux commissaires aux comptes
d'une entreprise visée à
l'article L. 310-1, d'une entreprise visée à l'article L.
310-1-1,
d'une société de groupe
d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance
définies à l'article L.
322-1-2 ou d'une compagnie financière holding mixte
appartenant à
un conglomérat financier
dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de
contrôle
dans les conditions prévues
à l'article L. 334-9, tout renseignement sur l'activité de
l'organisme contrôlé. Les
commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du
secret professionnel.
L'autorité de contrôle peut
également transmettre aux commissaires aux comptes des
personnes mentionnées au
premier alinéa les informations nécessaires à
l'accomplissement de leur
mission. Ces informations sont couvertes par le secret
professionnel.
L'autorité de contrôle peut
en outre transmettre des observations écrites aux
commissaires
aux comptes qui sont alors
tenus d'apporter des réponses en cette forme.
Les commissaires aux comptes
sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à
l'autorité
de contrôle des assurances
tout fait concernant l'entreprise ou la société visée au
premier
alinéa ou toute décision
prise par ses dirigeants, dont ils ont eu connaissance dans
l'exercice de leur mission,
de nature :
- à constituer une violation
aux dispositions législatives et réglementaires qui leur
sont
applicables, susceptible
d'avoir des effets significatifs sur la situation
financière, le résultat
ou le patrimoine ;
- à porter atteinte à la
continuité de son exploitation ;
- à entraîner le refus de la
certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
La même obligation
s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à
avoir
connaissance dans l'exercice
de leur mission de commissaire aux comptes dans une
entreprise mère ou filiale
de l'entreprise visée à l'article L. 310-1 ou à l'article L.
310-1-1 ou
des sociétés mentionnées à
l'article L. 322-1-2 ou d'une société entrant dans le
périmètre
d'établissement des comptes
combinés au sens de l'article L. 345-2 ou d'une société
appartenant à un conglomérat
financier dont la surveillance est coordonnée par l'autorité
de contrôle dans les
conditions prévues à l'article L. 334-9 dont ils certifient
les comptes.
La responsabilité des
commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les
informations ou divulgations
de faits auxquelles ils procèdent en exécution des
obligations
imposées par le présent
article.
Article L310-19-1
L'Autorité de contrôle est
saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de
renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes dans les organismes soumis à
son contrôle dans des
conditions fixées par décret. L'Autorité peut en outre,
lorsque la
situation le justifie,
procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes
supplémentaire.
Lorsqu'elle a connaissance
d'une infraction aux dispositions des articles L. 822-9 à L.
822-18 et L. 234-1 à L.
234-3 du code de commerce et de l'article L. 310-19 du
présent
code commise par un
commissaire aux comptes d'une entreprise soumise à son
contrôle,
l'Autorité de contrôle des
assurances peut demander au tribunal compétent de relever ce
commissaire aux comptes de
ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L.
823-7
du code de commerce.
L'Autorité de contrôle des
assurances peut également dénoncer cette infraction à
l'autorité
disciplinaire compétente.
Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle
estime nécessaires à la
bonne information de cette autorité.
Article L310-20
L'Autorité de contrôle des
assurances, l'Autorité des marchés financiers, la Commission
bancaire, le Comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, le
Comité des entreprises
d'assurance, le Conseil de la concurrence, les entreprises
de
marché et les chambres de
compensation visées à l'article L. 631-1 du code monétaire
et
financier, le fonds de
garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4 du code
monétaire
et financier, le fonds de
garantie des assurances obligatoires de dommages institué
par
l'article L. 421-1 du
présent code, le fonds de garantie des assurés institué par
l'article L.
423-1 du présent code, le
fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35
du code
de la sécurité sociale et le
fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de
la
mutualité sont autorisés à
se communiquer les renseignements nécessaires à
l'accomplissement de leurs
missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis
sont
couverts par le secret
professionnel en vigueur dans les conditions applicables à
l'organisme qui les a
communiqués, et à l'organisme destinataire.
Article L310-20-1
L'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles est autorisée à communiquer à
l'Institut national de la
statistique et des études économiques et aux services
statistiques
des ministères chargés de la
sécurité sociale et de la mutualité les documents qui lui
sont
transmis par les organismes
soumis à son contrôle lorsque ces documents sont de nature
à apporter des informations
en matière de santé, de retraite et de prévoyance. La nature
des documents transmis et
les modalités de leur transmission sont déterminées par
décret.
Article L310-21
Les membres ainsi que les
agents de l'Autorité de contrôle des assurances sont tenus
au
secret professionnel sous
les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code
pénal. Ce secret n'est pas
opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre
d'une
procédure pénale.
L'Autorité de contrôle des
assurances peut transmettre des informations aux autorités
chargées de la surveillance
des entreprises d'assurance et des institutions de retraite
professionnelle dans
d'autres pays, sous réserve de réciprocité, et à condition
que ces
autorités soient elles-mêmes
soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties
qu'en France.
L'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles peut transmettre aux banques
centrales des Etats membres
ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen, au
Système européen de banques centrales, à la Banque centrale
européenne et aux autres
organismes agissant au titre de leurs compétences
monétaires,
et, le cas échéant, à
d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des
systèmes de paiement, des
informations destinées à l'accomplissement de leur mission.
Les informations reçues dans
ce cadre sont soumises au secret professionnel.
Par dérogation aux
dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative
à la
communication de documents
et renseignements d'ordre économique, commercial,
industriel, financier ou
technique à des personnes physiques ou morales étrangères,
l'Autorité de contrôle des
assurances peut, en outre, conclure avec les autorités de
contrôle des assurances des
pays qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace
économique européen, à
condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au
secret professionnel, des
conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges
d'information prévus à
l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de
l'Autorité
aux succursales ou aux
filiales d'entreprises d'assurance soumises à son contrôle
qui sont
situées sur le territoire de
compétence de l'autorité cocontractante et, réciproquement,
de
permettre à cette autorité
de participer à des contrôles sur place de succursales ou de
filiales françaises
d'entreprises d'assurance soumises à son contrôle. A la
demande de
cette autorité, l'Autorité
de contrôle des assurances effectue les contrôles sur place
de
succursales ou filiales
françaises d'entreprises d'assurance soumises au contrôle de
cette
autorité étrangère ou, le
cas échéant, conjointement avec elle. Seule l'Autorité de
contrôle
des assurances peut
prononcer des sanctions à l'égard de la succursale ou de la
filiale
contrôlée en France.
L'assistance demandée par une autorité étrangère à
l'Autorité de
contrôle des assurances et
des mutuelles est refusée par celle-ci lorsque l'exécution
de la
demande est de nature à
porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux
intérêts
économiques essentiels ou à
l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale
quelconque a déjà été
engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les
mêmes personnes, ou bien
lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision
définitive pour les mêmes
faits. Lorsque les autorités d'un Etat membre de la
Communauté
européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
souhaitent vérifier des
informations utiles à l'exercice de leur surveillance
concernant une
entreprise située en France
et qui est une entreprise apparentée d'une entreprise
d'assurance soumise à leur
surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle des
assurances doit répondre à
leur demande soit en procédant elle-même à cette
vérification,
soit en permettant à des
représentants de ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elle ne
procède pas elle-même à la
vérification, l'autorité qui a présenté la demande peut, si
elle
le souhaite, y être
associée.
Article L310-22
Lorsque l'Autorité relève
des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle
transmet le dossier avec un
avis motivé au procureur de la République territorialement
compétent, sans préjudice
des sanctions qu'elle peut prononcer en application de
l'article
L. 310-18 ou de l'article L.
310-18-1. Si la gravité des faits relevés le justifie, la
transmission a lieu avant
établissement du rapport contradictoire mentionné à
l'article L.
310-16.
Article L310-23
Lorsque l'Autorité relève
des pratiques anticoncurrentielles au sens des articles L.
420-1 et
L. 420-2 du code de
commerce, elle en informe le ministre chargé de l'économie
et des
finances.
Article L310-25
Le redressement ou la
liquidation judiciaires institués par la loi n° 85-98 du 25
janvier 1985
précitée (1) ne peut être
ouvert à l'égard d'une entreprise visée aux articles L.
310-1 ou L.
310-1-1 qu'à la requête de
l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ; le
tribunal peut également se
saisir d'office ou être saisi par le procureur de la
République
d'une demande d'ouverture de
cette procédure après avis conforme de l'Autorité de
contrôle des assurances. Les
dispositions de l'article L. 326-4 sont applicables à la
procédure de redressement
judiciaire.
Le président du tribunal ne
peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement
amiable institué par les
articles L. 611-3 à L. 611-6 du code de commerce à l'égard
d'une
entreprise susmentionnée,
qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle des
assurances.
Section
IV : Sanctions.
Article L310-26
Toute infraction aux
dispositions de l'article L. 310-10 sera punie d'une amende
de 4 500
euros et, en cas de
récidive, de 9 000 euros. Le jugement sera publié aux frais
des
condamnés ou des entreprises
civilement responsables.
Article L310-27
Le fait de pratiquer sur le
territoire de la République une des opérations mentionnées
aux
1°, 2° et 3° de l'article L.
310-1 sans se conformer aux dispositions des articles L.
310-2 et
L. 310-6 est puni d'un
emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75 000 euros.
Lorsqu'une personne physique
a commis l'une des infractions prévues au précédent
alinéa, la diffusion de la
décision, dans les conditions prévues par l'article 131-35
du code
pénal, peut être prononcée à
titre de peine complémentaire.
Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions. Elles
encourent les peines
suivantes :
1° l'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° la peine mentionnée au 4°
de l'article 131-39 du code pénal.
Les personnes ayant souscrit
de bonne foi un contrat auprès de l'entreprise dont la
fermeture a été ordonnée par
le tribunal bénéficient des mêmes privilèges et garanties
que
ceux réservés par le présent
code aux souscripteurs et bénéficiaires de contrats en cas
de
liquidation d'une entreprise
d'assurance.
Article L310-28
Le fait, pour tout dirigeant
d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de
groupe mixte d'assurance
définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière
holding
mixte définie à l'article L.
334-2 ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en
vertu
de l'article L. 310-1 ou L.
310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux
demandes d'information de
l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, ou
de
mettre obstacle de quelque
manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission
de
contrôle, ou de lui
communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni
d'un
emprisonnement de deux ans
et d'une amende de 300 000 euros. Les mêmes dispositions
s'appliquent aux dirigeants
des personnes morales et aux personnes physiques que
l'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles aura décidé de soumettre à son
contrôle en application du
quatrième alinéa de l'article L. 310-12. Les entraves à
l'action
de l'Autorité de contrôle
exercée en application de l'article L. 323-1-1 sont punies
des
mêmes peines.
Le fait, pour les mêmes
personnes, de faire des déclarations mensongères ou de
procéder
à des dissimulations
frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé
de
l'économie et des finances
est puni des mêmes peines.
Est également puni des mêmes
peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités
régies par le présent code,
de formuler des déclarations mensongères dans tout document
porté à la connaissance du
public ou de la clientèle.
Les personnes morales
peuvent également être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au
présent article et
encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les
modalités
prévues par l'article 131-38
du code pénal.
Titre II
: Régime administratif
Chapitre
I : Les agréments
Section
I : Agrément administratif des entreprises françaises
Article L321-1
Les entreprises mentionnées
au 1° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs
opérations qu'après avoir
obtenu un agrément administratif délivré par le Comité des
entreprises d'assurance
mentionné à l'article L. 413-1. Toutefois, en ce qui
concerne les
opérations d'acceptation en
réassurance, cet agrément n'est pas exigé.
L'agrément est accordé sur
demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou
plusieurs branches
d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les
opérations pour
lesquelles elle est agréée.
Aucun agrément ne peut être
accordé à une même entreprise pour des opérations
définies au 1° de l'article
L. 310-1 et pour des opérations définies au 3° du même
article.
Aucun agrément ne peut être
accordé à une même entreprise pour des opérations
définies au dernier alinéa
de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux
1°, 2°, 3°
du même article.
Aucun agrément ne peut être
accordé à une entreprise tontinière pour des opérations
autres que tontinières.
Avant l'octroi d'un agrément
à une entreprise d'assurance qui est :
a) Soit une filiale d'une
entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat membre ou
partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ;
b) Soit une filiale de
l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance agréée dans
un autre
Etat membre ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Soit une entreprise
contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle
également une entreprise
d'assurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à
l'accord sur l'Espace
économique européen,
les autorités compétentes de
l'autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen concerné
sont consultées.
Article L321-1-1
Les entreprises mentionnées
à l'article L. 310-1-1 ne peuvent commencer leurs opérations
qu'après avoir obtenu une
autorisation de pratiquer la réassurance.
Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions d'application du présent article,
notamment en ce qui concerne
les entreprises de réassurance constituées à la date de
publication de la loi n°
2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations
économiques et soumises au
contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1.
Article L321-1-2
Le comité des entreprises
d'assurance consulte l'autorité chargée de la surveillance
des
établissements de crédit ou
des entreprises d'investissement, lorsqu'il se prononce sur
une demande d'agrément
présentée par une filiale d'un établissement de crédit agréé
ou
d'une entreprise
d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre
Etat
partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou une filiale de l'entreprise
mère
d'une entreprise
d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit
agréé dans un
Etat membre ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ou contrôlée par une
personne, physique ou morale, qui contrôle également une
entreprise d'investissement
agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat
membre ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article L321-2
Le Comité des entreprises
d'assurance informe la Commission européenne et les
autorités
compétentes mentionnées au
11° de l'article L. 334-2 de toute décision d'agrément d'une
entreprise contrôlée par une
entreprise dont le siège social est établi dans un Etat non
partie à l'accord sur
l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens
des
articles L. 233-3 et L.
233-16 du code de commerce.
Sur demande de l'autorité
compétente des communautés européennes fondée sur ce qu'il
a été constaté que les
entreprises d'assurance ayant leur siège social dans un Etat
membre des communautés n'ont
pas accès au marché d'un Etat non partie à l'accord sur
l'espace économique européen
ou n'y bénéficient pas du même traitement que les
entreprises qui y ont leur
siège, le Comité des entreprises d'assurance sursoit,
pendant
une durée de trois mois, à
toute décision sur l'agrément d'une entreprise contrôlée par
une
entreprise ayant son siège
dans ledit Etat. Le délai de trois mois peut être prorogé
sur
décision du Conseil des
communautés.
Les dispositions de l'alinéa
qui précède ne s'appliquent pas à la création d'une
entreprise
d'assurance contrôlée par
une entreprise d'assurance déjà établie sur le territoire
d'un Etat
membre des communautés
européennes.
Lorsque, pour une période de
trois mois prorogeable par décision du Conseil des
Communautés, la commission
des Communautés européennes décide de faire surseoir à
toute décision concernant
l'agrément d'entreprises d'assurance qui sont des filiales
directes ou indirectes
d'entreprises relevant du droit d'un pays tiers, l'agrément
accordé au
cours de la période susvisée
à de telles entreprises par l'autorité compétente d'un Etat
partie à l'accord sur
l'Espace économique européen non membre des Communautés
européennes n'emporte,
pendant cette période, aucun effet juridique sur le
territoire de la
République française, et
notamment ne donne pas droit à l'entreprise concernée d'y
effectuer des opérations
d'assurance.
Section
II : Agrément administratif des entreprises non
communautaires dont le siège social est situé dans un Etat
membre
de l'Espace économique européen.
Article L321-7
Les entreprises soumises au
contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et visées
au 3°
de l'article L. 310-2 ne
peuvent commencer leurs opérations en régime d'établissement
en
France qu'après avoir obtenu
un agrément administratif. Cet agrément n'est pas exigé
pour ce qui concerne les
opérations d'acceptation en réassurance.
L'agrément mentionné au
premier alinéa du présent article est délivré conformément
aux
dispositions des deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 321-1.
Article L321-8
Les entreprises visées au 5°
de l'article L. 310-2 ne peuvent couvrir ou prendre, sur le
territoire de la République
française, en libre prestation de services, les risques
mentionnés à l'article L.
351-5 ou les engagements visés à l'article L. 353-5 sans
avoir
obtenu l'agrément de libre
prestation de services mentionné à ces articles.
L'agrément visé à l'alinéa
précédent est accordé par le Comité des entreprises
d'assurance dans les
conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article
L. 321-10.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités de calcul des provisions techniques
afférentes à ces contrats,
les règles de représentation de ces provisions et de
localisation
des actifs qui les
représentent.
Section
III : Agrément spécial des entreprises dont le siège
social
est situé dans un Etat non membre de l'Espace
économique européen.
Article L321-9
Les entreprises visées au 4°
de l'article L. 310-2 ne peuvent pratiquer sur le territoire
de la
République française des
opérations soumises au contrôle de l'Etat, en vertu de
l'article L.
310-1, qu'après avoir obtenu
un agrément administratif délivré conformément aux
dispositions des deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 321-1 et un agrément
spécial
portant acceptation d'un
mandataire général ; l'agrément est délivré par le Comité
des
entreprises d'assurance. Ces
entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer
un
cautionnement ou des
garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures
analogues à
l'égard d'entreprises
françaises.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent
et
fixe notamment les
conditions que doit remplir le mandataire général.
Section
IV : Condition des agréments.
Article L321-10
Pour accorder ou refuser les
agréments administratifs prévus aux articles L. 321-1, L.
321-7 et L. 321-9, le Comité
des entreprises d'assurance, prend en compte :
- les moyens techniques et
financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur
adéquation au programme
d'activité de l'entreprise ;
- l'honorabilité, la
compétence et l'expérience des personnes chargées de la
conduire,
appréciées dans les
conditions définies à l'article L. 322-2 ;
- la répartition de son
capital et la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés
mentionnées à l'article L.
322-26-1, les modalités de constitution du fonds
d'établissement.
Le Comité des entreprises
d'assurance refuse l'agrément, après avis de l'Autorité de
contrôle des assurances et
des mutuelles, lorsque l'exercice de la mission de
surveillance
de l'entreprise est
susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de
capital ou de
contrôle directs ou
indirects entre l'entreprise requérante et d'autres
personnes physiques
ou morales, soit par
l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou
administratives d'un Etat
qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique
européen
et dont relèvent une ou
plusieurs de ces personnes.
La liste des documents à
produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée
conformément aux
dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L.
321-9 du
code des assurances est,
pour chaque type d'agrément, fixée par arrêté du ministre de
l'économie et des finances.
Cet arrêté précise également la liste des personnes
mentionnées au troisième
alinéa.
L'octroi de l'agrément peut
être subordonné au respect d'engagements souscrits par
l'entreprise requérante.
Article L321-10-1
Pour accorder ou refuser
l'autorisation de pratiquer la réassurance prévue à
l'article L.
321-1-1, le Comité des
entreprises d'assurance prend en compte :
- la répartition de son
capital et la qualité de ses actionnaires ou, pour les
sociétés
mentionnées à l'article L.
322-26-1, les modalités de constitution du fonds
d'établissement
;
- l'honorabilité et la
qualification des personnes chargées de la conduire ;
- les moyens techniques et
financiers dont la mise en oeuvre est proposée pour garantir
la
solvabilité de l'entreprise
compte tenu de son programme d'activité.
Le Comité des entreprises
d'assurance refuse l'autorisation, après avis de l'Autorité
de
contrôle des assurances et
des mutuelles lorsque l'exercice de la mission de
surveillance
de l'entreprise est
susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de
capital ou de
contrôle directs ou
indirects entre l'entreprise requérante et d'autres
personnes physiques
ou morales, soit par
l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou
administratives d'un Etat
qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique
européen
et dont relèvent une ou
plusieurs de ces personnes.
La liste des documents à
produire à l'appui d'une demande d'autorisation présentée
conformément aux
dispositions de l'article L. 321-1-1 est fixée par arrêté du
ministre de
l'économie et des finances.
Chapitre
II : Règles de constitution et de fonctionnement
Section
I : Dispositions communes.
Article L322-1
Toute entreprise française
mentionnée à l'article L. 310-1 doit être constituée sous
forme
de société européenne, de
société anonyme ou de société d'assurance mutuelle.
Article L322-1-1
L'administration centrale
des entreprises françaises d'assurance doit être située sur
le
territoire de la République
française.
Article L322-1-2
Dans le présent code :
1° L'expression : "sociétés
de groupe d'assurance" désigne les entreprises qui ne sont
pas
des compagnies financières
holding mixtes au sens de l'article L. 334-2 et dont
l'activité
principale consiste à
prendre et à gérer des participations au sens du 2° de
l'article L.
334-2 dans des entreprises
soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article
L.
310-1 ou de l'article L.
310-1-1, ou dans des entreprises d'assurance ou de
réassurance
dont le siège social est
situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de
solidarité
financière importants et
durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II
du
code de la mutualité, des
institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III
du livre
IX du code de la sécurité
sociale, des sociétés d'assurance mutuelle régies par le
code
des assurances, ou des
entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle
ou
coopérative ou à gestion
paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen. L'un au
moins de ces organismes est une entreprise soumise au
contrôle de l'Etat en
application de l'article L. 310-1 et ayant son siège social
en France ;
2° L'expression : "sociétés
de groupe mixtes d'assurance" désigne les entreprises mères
au sens du 1° de l'article
L. 334-2 d'au moins une entreprise soumise au contrôle de
l'Etat
en application de l'article
L. 310-1 et ayant son siège social en France, autres que les
sociétés de groupe
d'assurance définies au précédent alinéa, les entreprises
soumises au
contrôle de l'Etat en
application de l'article L. 310-1 ou de l'article L.
310-1-1, les mutuelles
ou unions régies par le
livre II du code de la mutualité, les institutions de
prévoyance ou
unions régies par le titre
III du livre IX du code de la sécurité sociale ou les
entreprises
d'assurance ou de
réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion
paritaire
ayant leur siège social dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou les entreprises d'assurance
dont le
siège social est situé hors
de France ou les compagnies financières holdings mixtes au
sens de l'article L. 334-2.
Article L322-1-3
Lorsque la société de groupe
d'assurance a, avec une entreprise affiliée au sens du 4° de
l'article L. 334-2, des
liens de solidarité financière importants et durables qui ne
résultent
pas de participations au
sens du 2° de l'article L. 334-2, ces liens sont définis par
une
convention d'affiliation.
Une société d'assurance
mutuelle ne peut s'affilier à une société de groupe
d'assurance
que si ses statuts en
prévoient expressément la possibilité.
La société de groupe
d'assurance peut décider de fonctionner sans capital social
à
condition de compter au
moins deux entreprises affiliées et dont l'une au moins est
une
société d'assurance
mutuelle. En outre, les entreprises affiliées ne peuvent
être que des
mutuelles ou unions relevant
du livre II du code de la mutualité, des institutions de
prévoyances ou unions
relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité
sociale, des
sociétés d'assurance
mutuelle relevant du code des assurances ou des entreprises
d'assurance ou de
réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion
paritaire
ayant leur siège social dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur
l'Espace économique européen. Si elle remplit ces
conditions, la
société de groupe
d'assurance peut être dénommée "société de groupe
d'assurance
mutuelle". Les conditions de
fonctionnement de cette société de groupe d'assurance
mutuelle sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Article L322-1-4
La conclusion par une
entreprise d'une convention d'affiliation à une société de
groupe
d'assurance ou la
résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration
préalable au Comité
des entreprises d'assurance.
Celui-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par
décret
en Conseil d'Etat à compter
de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération
projetée si celle-ci
apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de
même
lorsqu'une entreprise fait
l'objet d'une mesure d'exclusion de la société de groupe
d'assurance.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent article et
précise les conditions de
fonctionnement de ces sociétés de groupe d'assurance.
Article L322-2
I. - Nul ne peut, à quelque
titre que ce soit, diriger, gérer ou administrer une
entreprise
soumise au contrôle de
l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L.
310-1-1, une
société de groupe
d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie
financière
holding mixte définie à
l'article L. 334-2, ni être membre d'un organe collégial de
contrôle
de ces entreprises, sociétés
ou compagnies, ni disposer du pouvoir de signer pour leur
compte, s'il a fait l'objet
depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :
1° Pour crime ;
2° A une peine
d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis
pour :
a) L'une des infractions
prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les
délits
prévus par des lois
spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et
l'abus de
confiance ;
b) Recel ou l'une des
infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci
prévues à la
section 2 du chapitre Ier du
titre II du livre III du code pénal ;
c) Blanchiment ;
d) Corruption active ou
passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de
biens ;
e) Faux, falsification de
titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité
publique,
falsification des marques de
l'autorité ;
f) Participation à une
association de malfaiteurs ;
g) Trafic de stupéfiants ;
h) Proxénétisme ou l'une des
infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre
V
du titre II du livre II du
code pénal ;
i) L'une des infractions
prévues à la section 3 du même chapitre ;
j) L'une des infractions à
la législation sur les sociétés commerciales prévues au
titre IV du
livre II du code de commerce
;
k) Banqueroute ;
l) Pratique de prêt usuraire
;
m) L'une des infractions
prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des
loteries,
par la loi du 15 juin 1907
réglementant les jeux dans les casinos des stations
balnéaires,
thermales et climatiques et
dans les casinos installés à bord des navires immatriculés
au
registre international
français et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative
aux jeux de
hasard ;
n) Infraction à la
législation et à la réglementation des relations financières
avec l'étranger
;
o) Fraude fiscale ;
p) L'une des infractions
prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L.
122-10, L.
213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à
L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;
q) L'une des infractions
prévues au code monétaire et financier ;
r) L'une des infractions
prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code
du
travail ;
s) Les atteintes aux
systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre
III du titre
II du livre III du code
pénal ;
t) L'une des infractions à
la législation ou la réglementation des assurances ;
3° A la destitution des
fonctions d'officier public ou ministériel.
II. - L'incapacité prévue au
premier alinéa s'applique à toute personne à l'égard de
laquelle
a été prononcée une mesure
définitive de faillite personnelle ou une autre mesure
définitive d'interdiction
dans les conditions prévues par le livre VI du code de
commerce.
III. - Sans préjudice des
dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code
pénal,
la juridiction prononçant la
décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la
durée.
IV. - Les personnes exerçant
une fonction, une activité ou une profession mentionnée au
premier alinéa du I qui font
l'objet de l'une des condamnations prévues aux I et II
doivent
cesser leur activité dans un
délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision
de
justice est devenue
définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la
juridiction qui a
rendu cette décision.
V. - En cas de condamnation
prononcée par une juridiction étrangère et passée en force
de chose jugée pour une
infraction constituant, selon la loi française, un crime ou
l'un des
délits mentionnés au I, le
tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la
requête du ministère public,
après constatation de la régularité et de la légalité de la
condamnation et l'intéressé
ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a
lieu
à l'application de
l'incapacité prévue au premier alinéa du I.
Cette incapacité s'applique
également à toute personne non réhabilitée ayant fait
l'objet
d'une faillite personnelle
prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement
déclaratif a été déclaré
exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à
cette
fin seulement, formée par le
ministère public devant le tribunal de grande instance du
domicile du condamné.
VI. - Le fait, pour une
personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au
présent
article ne préjuge pas de
l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des
conditions nécessaires à
l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.
VII. - Les personnes
appelées à conduire une entreprise, une société ou une
compagnie
mentionnée au premier alinéa
du I au sens de l'article L. 321-10 doivent posséder
l'honorabilité, la
compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leur
fonction.
VIII. - Lorsqu'il est amené
à apprécier l'honorabilité, la compétence et l'expérience de
dirigeants et
d'administrateurs qui exercent ces mêmes fonctions au sein
d'entités autres
que celles mentionnées au
premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de
l'article L. 334-2, le
comité des entreprises d'assurance consulte les autorités
compétentes
au titre de ces autres
entités. Il communique à ces autorités les informations
utiles à
l'exercice de leurs
missions.
IX. - Les dispositions du
présent article sont applicables au mandataire général
désigné
par les entreprises opérant
en régime d'établissement.
Article L322-2
I. - Nul ne peut, à quelque
titre que ce soit, diriger, gérer ou administrer une
entreprise
soumise au contrôle de
l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L.
310-1-1, une
société de groupe
d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie
financière
holding mixte définie à
l'article L. 334-2, ni être membre d'un organe collégial de
contrôle
de ces entreprises, sociétés
ou compagnies, ni disposer du pouvoir de signer pour leur
compte, s'il a fait l'objet
depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :
1° Pour crime ;
2° A une peine
d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis
pour :
a) L'une des infractions
prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les
délits
prévus par des lois
spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et
l'abus de
confiance ;
b) Recel ou l'une des
infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci
prévues à la
section 2 du chapitre Ier du
titre II du livre III du code pénal ;
c) Blanchiment ;
d) Corruption active ou
passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de
biens ;
e) Faux, falsification de
titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité
publique,
falsification des marques de
l'autorité ;
f) Participation à une
association de malfaiteurs ;
g) Trafic de stupéfiants ;
h) Proxénétisme ou l'une des
infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre
V
du titre II du livre II du
code pénal ;
i) L'une des infractions
prévues à la section 3 du même chapitre ;
j) L'une des infractions à
la législation sur les sociétés commerciales prévues au
titre IV du
livre II du code de commerce
;
k) Banqueroute ;
l) Pratique de prêt usuraire
;
m) L'une des infractions
prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des
loteries,
par la loi du 15 juin 1907
relative aux casinos (1) et par la loi n° 83-628 du 12
juillet 1983
relative aux jeux de hasard
;
n) Infraction à la
législation et à la réglementation des relations financières
avec l'étranger
;
o) Fraude fiscale ;
p) L'une des infractions
prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L.
122-10, L.
213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à
L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;
q) L'une des infractions
prévues au code monétaire et financier ;
r) L'une des infractions
prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code
du
travail ;
s) Les atteintes aux
systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre
III du titre
II du livre III du code
pénal ;
t) L'une des infractions à
la législation ou la réglementation des assurances ;
3° A la destitution des
fonctions d'officier public ou ministériel.
II. - L'incapacité prévue au
premier alinéa s'applique à toute personne à l'égard de
laquelle
a été prononcée une mesure
définitive de faillite personnelle ou une autre mesure
définitive d'interdiction
dans les conditions prévues par le livre VI du code de
commerce.
III. - Sans préjudice des
dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code
pénal,
la juridiction prononçant la
décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la
durée.
IV. - Les personnes exerçant
une fonction, une activité ou une profession mentionnée au
premier alinéa du I qui font
l'objet de l'une des condamnations prévues aux I et II
doivent
cesser leur activité dans un
délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision
de
justice est devenue
définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la
juridiction qui a
rendu cette décision.
V. - En cas de condamnation
prononcée par une juridiction étrangère et passée en force
de chose jugée pour une
infraction constituant, selon la loi française, un crime ou
l'un des
délits mentionnés au I, le
tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la
requête du ministère public,
après constatation de la régularité et de la légalité de la
condamnation et l'intéressé
ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a
lieu
à l'application de
l'incapacité prévue au premier alinéa du I.
Cette incapacité s'applique
également à toute personne non réhabilitée ayant fait
l'objet
d'une faillite personnelle
prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement
déclaratif a été déclaré
exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à
cette
fin seulement, formée par le
ministère public devant le tribunal de grande instance du
domicile du condamné.
VI. - Le fait, pour une
personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au
présent
article ne préjuge pas de
l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des
conditions nécessaires à
l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.
VII. - Les personnes
appelées à conduire une entreprise, une société ou une
compagnie
mentionnée au premier alinéa
du I au sens de l'article L. 321-10 doivent posséder
l'honorabilité, la
compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leur
fonction.
VIII. - Lorsqu'il est amené
à apprécier l'honorabilité, la compétence et l'expérience de
dirigeants et
d'administrateurs qui exercent ces mêmes fonctions au sein
d'entités autres
que celles mentionnées au
premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de
l'article L. 334-2, le
comité des entreprises d'assurance consulte les autorités
compétentes
au titre de ces autres
entités. Il communique à ces autorités les informations
utiles à
l'exercice de leurs
missions.
IX. - Les dispositions du
présent article sont applicables au mandataire général
désigné
par les entreprises opérant
en régime d'établissement.
Article L322-2-1
I. - Les sociétés
d'assurance mutuelles et les caisses d'assurance et de
réassurance
mutuelles agricoles agréées
peuvent émettre des obligations, des titres participatifs et
des
titres subordonnés dans les
conditions prévues par les articles L. 228-1, L. 228-5, L.
228-36 à L. 228-90 et L.
228-97 du code de commerce, et sous les sanctions prévues
par
les articles L. 242-10 et L.
242-30 dudit code et, pour les obligations, par les articles
L.
245-8 à L. 245-12 (1° à 5°)
et L. 245-13 à L. 245-17 dudit code. L'émission peut être
effectuée par appel public à
l'épargne et est alors soumise au contrôle de l'Autorité des
marchés financiers dans les
conditions prévues par l'ordonnance n° 67-833 du 28
septembre 1967.
Pour l'application de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966, (1) le mot "actionnaires"
désigne
les "sociétaires". Les
sanctions relatives aux conseil d'administration, directoire
ou gérant
de société prévues par les
dispositions mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent
aux
personnes ou organes qui
sont chargés de l'administration ou de la gestion
conformément
aux statuts.
Préalablement à l'émission
d'obligations, de titres participatifs ou de titres
subordonnés,
toute société ou caisse
concernée doit être inscrite au registre du commerce et des
sociétés.
II. - Nonobstant l'article
L. 228-41 du code précité, l'assemblée générale des
sociétaires
est seule habilitée à fixer
les caractéristiques essentielles de l'émission
d'obligations, de
titres participatifs ou de
titres subordonnés. Elle peut toutefois déléguer au conseil
d'administration ou au
directoire, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs
nécessaires pour
en arrêter les modalités
pratiques. Il est rendu compte par le conseil
d'administration ou
par le directoire à la plus
prochaine assemblée générale de l'exercice de cette
délégation.
Les contrats d'émission ne
peuvent en aucun cas avoir pour but de privilégier une
catégorie de sociétaires,
des personnes qui sont liées à la société par un contrat de
travail, des dirigeants de
droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les
contrats
conclus en violation de
cette disposition sont frappés de nullité absolue.
III. - En ce qui concerne la
rémunération des titres participatifs, la partie variable ne
peut
être calculée par référence
à un critère représentatif du volume d'activité de la
société
émettrice.
IV. - Un décret en Conseil
d'Etat fixe les modalités d'application du présent article,
notamment le contrôle exercé
par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
sur ces émissions.
Article L322-2-2
Les opérations autres que
celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L.
310-1-1
du présent code et à
l'article L. 341-1 du code monétaire et financier ne peuvent
être
effectuées par les
entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1
du présent
code que si elles demeurent
d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités
de
l'entreprise. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.
Article L322-2-3
Les entreprises soumises au
contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 qui pratiquent
l'assurance de protection
juridique optent pour l'une des modalités de gestion
suivantes :
- les membres du personnel
chargés de la gestion des sinistres de la branche
"protection
juridique" ou de conseils
juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent exercer en
même
temps une activité semblable
dans une autre branche pratiquée par l'entreprise qui les
emploie, ni dans une autre
entreprise ayant avec cette dernière des liens financiers,
commerciaux ou
administratifs ;
- les sinistres de la
branche "protection juridique" sont confiés à une entreprise
juridiquement distincte ;
- le contrat d'assurance de
protection juridique prévoit le droit pour l'assuré de
confier la
défense de ses intérêts, dès
qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance
au
titre de la police, à un
avocat ou à une personne qualifiée de son choix.
Les modalités d'application
du présent article seront précisées par décret en Conseil
d'Etat.
Article L322-2-4
A la clôture de chaque
exercice, le conseil d'administration ou le directoire
établit un
rapport de solvabilité
écrit. Ce rapport expose les conditions dans lesquelles
l'entreprise
garantit, par la
constitution des provisions techniques suffisantes dont les
modalités de
calcul et les hypothèses
retenues sont explicitées et justifiées, les engagements
qu'elle
prend à l'égard des assurés,
rappelle les orientations définies en matière de placements,
présente et analyse les
résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est
constituée conformément à la
réglementation applicable. Le rapport de solvabilité
contient
obligatoirement une analyse
des conditions dans lesquelles l'entreprise est en mesure, à
moyen et long terme, de
faire face à l'ensemble de ses engagements.
Les dispositions du premier
alinéa sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de
l'article L. 310-2 et à
l'article L. 310-1-1, ainsi qu'aux succursales des
entreprises
étrangères mentionnées aux
3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le
rapport de
solvabilité est établi par
le mandataire général représentant la société.
Le rapport de solvabilité
mentionné au premier alinéa est communiqué aux commissaires
aux comptes et à l'Autorité
de contrôle des assurances et des mutuelles.
Section
II : Sociétés anonymes d'assurance et de
capitalisation.
Article L322-4
Les prises, extensions ou
cessions de participations directes ou indirectes dans les
entreprises mentionnées au
1° de l'article L. 310-2 peuvent être soumises à un régime
de
déclaration ou
d'autorisation préalable, dans des conditions définies par
décret en Conseil
d'Etat. Ce régime vise à
préserver les intérêts des assurés et à s'assurer que
l'entreprise
dispose d'une gestion saine
et prudente. Ces dispositions s'appliquent également aux
prises, extensions ou
cessions de participations dans des sociétés de groupe
d'assurance
dont le siège social est
situé en France ainsi que dans des compagnies financières
holdings mixtes dont le
siège social est situé en France et appartenant à un
conglomérat
financier dont la
surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle dans
les conditions
prévues à l'article L.
334-9.
L'autorisation donnée à des
opérations mentionnées au premier alinéa peut être
subordonnée au respect
d'engagements souscrits par une ou plusieurs des personnes
ayant présenté une demande
d'autorisation.
En cas de manquement aux
prescriptions édictées par le décret en Conseil d'Etat visé
au
premier alinéa du présent
article et sans préjudice des dispositions de l'article L.
233-14 du
code de commerce, à la
demande du Comité des entreprises d'assurance, du procureur
de la République, de
l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou de
tout
actionnaire, le juge
suspend, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice
des droits de
vote attachés aux actions ou
parts sociales des entreprises visées au premier alinéa du
présent article détenues
irrégulièrement, directement ou indirectement.
Toute personne envisageant
de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des
marchés financiers en
application du chapitre III du titre III du livre IV du code
monétaire et
financier, en vue d'acquérir
une quantité déterminée de titres d'une entreprise
d'assurance
agréée en France, est tenue
d'en informer le Comité des entreprises d'assurance deux
jours ouvrés avant le dépôt
de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est
antérieure.
Dans le cadre d'une
opération de concentration concernant, directement ou non,
une
société visée aux articles
L. 310-1 ou L. 310-1-1, le Comité des entreprises
d'assurances
peut, s'il l'estime
nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur
le
fondement du présent article
après la décision rendue par le ministre chargé de
l'économie
en application des articles
L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par
la Commission européenne en
application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du
21 décembre 1989, relatif au
contrôle des opérations de concentration entre entreprises.
Article L322-4-1
Le Comité des entreprises
d'assurance informe la Commission européenne et les
autorités
compétentes mentionnées au
11° de l'article L. 334-2 de toute prise de participation
susceptible de conférer le
contrôle d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 et
visée
au 1° de l'article L. 310-2
à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat
non
partie à l'accord sur
l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens
des
articles L. 233-3 et L.
233-16 du code de commerce.
Sur demande de l'autorité
compétente des communautés européennes, dans les
circonstances mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 321-2, le Comité des
entreprises d'assurance
s'oppose, pendant une durée de trois mois, à toute prise de
participation qui aurait les
conséquences mentionnées à l'alinéa précédent. Le délai de
trois mois peut être prorogé
sur décision du Conseil des communautés.
Les dispositions de l'alinéa
qui précède ne s'appliquent pas aux prises de participation
susceptibles de conférer le
contrôle d'une entreprise d'assurance mentionnée à l'article
L.
310-1 à une entreprise déjà
établie sur le territoire d'un Etat partie au traité sur
l'Espace
économique européen.
Article L322-4-2
Pour l'application de
l'article L. 225-21 du code de commerce, les mandats
d'administrateur d'une
société anonyme appartenant à un groupe d'assurance
contrôlé, au
sens du 1° de l'article L.
334-2 du présent code, par une société d'assurance mutuelle
ou
une société de réassurance
mutuelle comptent pour un seul mandat.
Article L322-4-3
Les entreprises d'assurance
indiquent dans le rapport annuel de gestion prévu à
l'article L.
232-1 du code de commerce le
montant et les modalités de répartition pour l'année
écoulée de la participation
aux bénéfices visée à l'article L. 331-3.
Section
III : Entreprises nationales d'assurance et de
capitalisation et sociétés centrales d'assurance
Paragraphe I : Constitution.
Article L322-5
Sous réserve des dérogations
résultant de la présente section, les entreprises
d'assurance
et de capitalisation
nationalisées en application de l'article 1er de la loi n°
46-835 du 25
avril 1946 relative à la
nationalisation de certaines sociétés d'assurances et à
l'industrie
des assurances en France ont
le statut de sociétés commerciales.
Article L322-12
Les sociétés centrales
d'assurance créées par la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973
relative à la
mise en oeuvre de
l'actionnariat du personnel dans les banques nationales et
les
entreprises nationales
d'assurances ont notamment pour objet de détenir directement
ou
indirectement la totalité
des actions des sociétés constituant les groupes
d'entreprises
nationales d'assurances,
d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire
bénéficier
de ces droits leurs propres
actionnaires.
Les dispositions des
articles L. 225-25 et L. 225-49 du code de commerce ne sont
pas
applicables aux sociétés
centrales d'assurance. Les dispositions du même code ne font
pas obstacle à l'application
de la présente section.
Article L322-13
Les sociétés centrales
d'assurance sont des sociétés anonymes qui appartiennent au
secteur public en vertu de
la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 précitée et de la loi n°
73-8 du
4 janvier 1973 précitée.
Paragraphe II : Administration.
Article L322-14
Les entreprises nationales
d'assurance mentionnées à l'article L. 322-5 peuvent être
gérées par le conseil
d'administration de la société centrale de leur groupe.
Elles peuvent
également avoir le même
président-directeur général que la société centrale.
La faculté prévue au premier
alinéa ci-dessus est mise en oeuvre sur décision de
l'assemblée générale des
actionnaires de l'entreprise nationale d'assurance.
Article L322-15
Les conseils
d'administration des sociétés centrales d'assurance
comprennent, outre le
président-directeur général
:
a) Trois administrateurs
représentant l'Etat, désignés par le ministre de l'économie
et des
finances ;
b) Un administrateur désigné
par le ministre de l'économie et des finances en raison de
sa
compétence technique, après
avis du Comité consultatif du secteur financier. Un
deuxième administrateur est
désigné dans les mêmes conditions lorsque les actionnaires
autres que l'Etat ne sont
représentés que par un administrateur ;
c) Trois administrateurs
représentant respectivement le personnel des employés, le
personnel des cadres et
inspecteurs et les agents généraux. Ces trois
administrateurs
sont désignés par le
ministre chargé des affaires sociales sur proposition des
organisations syndicales les
plus représentatives ;
d) Trois administrateurs
représentant les assurés, désignés par le ministre de
l'économie
et des finances sur
proposition des organisations nationales de producteurs ou
de
consommateurs les plus
qualifiées, par branche d'assurance, pour participer à la
gestion
des entreprises intéressées
;
e) Un ou deux
administrateurs représentant les actionnaires autres que
l'Etat, selon que la
part de ces actionnaires
dans le capital de la société centrale d'assurance ne
dépasse pas
ou dépasse 10 %. L'un au
moins de ces administrateurs représente les personnes
physiques détentrices
d'actions. Ces administrateurs sont élus selon des modalités
fixées
par décret en Conseil
d'Etat.
Paragraphe III : Distribution et cession des actions des
sociétés
centrales d'assurance.
Article L322-22
Sous réserve des
dispositions de l'article L. 322-13, les actions des
sociétés centrales
d'assurance peuvent :
a) Soit être distribuées
gratuitement à des membres du personnel des entreprises
nationales d'assurance ;
b) Soit être cédées à titre
onéreux.
Article L322-23
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités des distributions gratuites d'actions
prévues
à l'article L. 322-22.
Lorsque les distributions gratuites d'actions sont
effectuées au profit
du personnel, il est tenu
compte de l'ancienneté des salariés et de leurs
responsabilités
dans l'entreprise.
Article L322-24
Les actions des sociétés
centrales d'assurance sont nominatives.
Les actions cédées à titre
onéreux ou gratuit conformément à l'article L. 322-22 sont
négociables sur le marché
financier au terme de délais et dans des conditions fixées
par
décret en Conseil d'Etat.
Section
IV : Sociétés d'assurance mutuelles.
Article L322-26-1
Les sociétés d'assurance
mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont
constituées
pour assurer les risques
apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d'une
cotisation fixe ou variable,
elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des
engagements qu'elles
contractent. Toutefois, les sociétés d'assurance mutuelles
pratiquant les opérations
d'assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent
recevoir de
cotisations variables.
Ces sociétés fonctionnent
sans capital social, dans des conditions fixées, pour
l'ensemble
des catégories mentionnées à
l'article L. 322-26-4, par décret en Conseil d'Etat.
Article L322-26-2
La société d'assurance
mutuelle est administrée par un conseil d'administration.
Toutefois,
il peut être stipulé par les
statuts de toute société d'assurance mutuelle que celle-ci
est
administrée par un
directoire et un conseil de surveillance. L'introduction
dans les statuts
de cette stipulation, ou sa
suppression, peut être décidée au cours de l'existence de la
société.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du premier alinéa.
Le conseil d'administration
ou le conseil de surveillance comprend, outre les
administrateurs et les
membres du conseil de surveillance dont le nombre et le mode
de
désignation sont prévus par
le présent code, un ou plusieurs administrateurs ou membres
du conseil de surveillance
élus par le personnel salarié. Leur nombre, qui est fixé par
les
statuts, ne peut être
supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres
administrateurs ou membres
du conseil de surveillance. Lorsque le nombre des
administrateurs ou des
membres du conseil de surveillance élus par les salariés est
égal
ou supérieur à deux, les
cadres et assimilés ont un siège au moins.
Pour l'application du
présent article, les modalités de désignation des
administrateurs ou
membres du conseil de
surveillance élus par le personnel salarié sont fixées
conformément aux
dispositions des articles L. 225-28, L. 225-29, premier
alinéa, et L.
225-30 à L. 225-34 du code
de commerce.
Les statuts ne peuvent
subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au
conseil
d'administration ou au
conseil de surveillance des sociétaires à jour de leurs
cotisations.
Toute nomination intervenue
en violation du présent article est nulle. Cette nullité
n'entraîne pas celle des
délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le
membre
du conseil de surveillance
irrégulièrement nommé.
Article L322-26-2-1
Sont nulles, à effet du 1er
juillet 1991, les clauses statutaires qui subordonnent à une
condition de montant de
cotisation la participation à l'assemblée générale ou à
l'élection
des membres de l'assemblée
générale de sociétaires à jour de leurs cotisations.
Article L322-26-2-2
Les dispositions des
articles L. 225-251, L. 225-253 et L. 225-254 du code de
commerce
sont applicables aux
sociétés d'assurance mutuelles.
Article L322-26-3
Il peut être établi, entre
sociétés d'assurance mutuelles pratiquant des assurances de
même nature, des unions
ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement
les
contrats souscrits par ces
sociétés d'assurance mutuelles et de donner à celles-ci leur
caution solidaire.
Ces unions ne peuvent être
constituées qu'entre sociétés d'assurance mutuelles
s'engageant à céder à
l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité de
leurs risques.
L'union a une personnalité
civile distincte de celle des sociétés adhérentes.
Les unions de sociétés
d'assurance mutuelles sont régies pour leur fonctionnement
par les
règles applicables aux
sociétés d'assurance mutuelles, sous réserve des adaptations
prévues par décret en
Conseil d'Etat.
Les opérations pour
lesquelles les unions se portent caution solidaire sont
considérées
comme des opérations
d'assurance directe pour l'application du livre III du
présent code.
Article L322-26-4
Les sociétés mutuelles
d'assurance, les sociétés à forme tontinière et les sociétés
ou
caisses d'assurance et de
réassurance mutuelles agricoles régies par l'article L771-1
du
code rural constituent des
formes particulières de sociétés d'assurance mutuelles.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions particulières dans lesquelles les
dispositions de la présente
section leur sont applicables.
Article L322-26-5
En cas de dissolution non
motivée par un retrait d'agrément d'une société d'assurance
mutuelle, l'excédent de
l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de
l'assemblée
générale, soit à d'autres
sociétés d'assurance mutuelles, soit à des associations
reconnues d'utilité
publique.
Article L322-26-6
Les sociétés mutuelles et
leurs unions ne peuvent accepter de risques en réassurance
que dans les conditions
fixées par le décret prévu à l'article L. 310-7.
Section
VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de
réassurances mutuelles agricoles
Paragraphe I : Dispositions générales.
Article L322-27
Les sociétés ou caisses
d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles restent
régies pour leur
constitution par l'article L. 771-1 code rural.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application du présent article et
définit
celles des opérations
mentionnées à l'article L. 310-1 qu'elles peuvent être
autorisées à
pratiquer ; leur sociétariat
peut être limité aux personnes exerçant une profession
agricole
ou connexe à l'agriculture,
ou s'étendre à toutes autres catégories de personnes
physiques ou morales prévues
par leurs statuts.
Section
VIII : Sociétés européennes
Article L322-28
Sous réserve des
dispositions de la présente section, la société européenne
est régie par
les dispositions du
règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001
relatif au
statut de la société
européenne (SE), par les dispositions du chapitre IX du
titre II du livre
II du code de commerce et
par les règles du présent code applicables aux sociétés
anonymes non contraires à
celles-ci.
Article L322-29
Lorsqu'une entreprise
d'assurance constituée sous forme de société européenne
immatriculée en France
envisage de transférer son siège statutaire hors de France,
elle en
informe le Comité des
entreprises d'assurance au plus tard le jour de la
publication du
projet de transfert.
Sans préjudice des
dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce et
après
consultation de la
commission mentionnée à l'article L. 310-12 du présent code,
le Comité
des entreprises d'assurance
est également compétent pour s'opposer, conformément aux
dispositions du 14 de
l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n°
2157/2001 du
Conseil du 8 octobre 2001
précité, au transfert de siège social d'une entreprise
d'assurance constituée sous
forme de société européenne immatriculée en France et dont
résulterait un changement du
droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société
européenne par voie de
fusion impliquant une entreprise d'assurance agréée en
France.
Cette décision est
susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.
Chapitre
III : Mesures de sauvegarde et d'assainissement
Section
I : Règles générales.
Article L323-1
Si les circonstances
l'exigent, l'autorité administrative peut ordonner à une
entreprise de
suspendre le paiement des
valeurs de rachat ou le versement d'avances sur contrats.
Article L323-1-1
Lorsque la situation
financière d'un organisme contrôlé par l'Autorité de
contrôle des
assurances et des mutuelles
en vertu de l'article L. 310-12, ou que ses conditions de
fonctionnement sont telles
que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats
sont
compromis ou susceptibles de
l'être, l'Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles prend les mesures
d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des
assurés, membres et ayants
droit.
Elle peut, à ce titre,
mettre l'entreprise sous surveillance spéciale.
Elle peut aussi restreindre
ou interdire la libre disposition de tout ou partie des
actifs de
l'entreprise, limiter ou
suspendre temporairement certaines opérations, ou désigner
un ou
plusieurs administrateurs
provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à
l'administration et à la
direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit
à la
demande des dirigeants
lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer
normalement
leurs fonctions, soit à
l'initiative de l'Autorité lorsque la gestion de
l'établissement ne peut
plus être assurée dans des
conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction
prévue
au 4° de l'article L.
310-18.
L'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles peut exiger de l'entreprise une
marge de solvabilité plus
importante que celle prescrite par la réglementation afin
que
l'entreprise soit rapidement
en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de
solvabilité. Le niveau de
cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est
déterminé selon des
modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
L'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles peut, par entreprise, revoir à
la
baisse les éléments admis à
constituer la marge de solvabilité dans des conditions
fixées
par décret en Conseil
d'Etat.
Les mesures mentionnées au
troisième alinéa sont levées ou confirmées par l'Autorité,
après procédure
contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil
d'Etat.
Ce même décret précise les
modalités d'application du présent article.
Section
II : Mesures d'assainissement des entreprises
communautaires.
Article L323-8
Les mesures d'assainissement
mentionnées à la présente section sont les mesures
prises, en France ou dans
tout Etat membre, par une autorité administrative ou
judiciaire,
destinées à préserver ou
rétablir la situation financière d'une entreprise
d'assurance et qui
affectent les droits
préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance
elle-même.
Lorsqu'elles sont prises en
France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces droits
:
1° Les mesures mentionnées à
l'article L. 323-1 et au troisième alinéa de l'article L.
323-1-1, à l'exception de la
nomination d'un administrateur provisoire ;
2° La sanction prévue au 3°
de l'article L. 310-18, le retrait partiel d'agrément prévu
au 5°
ou le transfert partiel de
portefeuille prévu au 6° du même article ;
3° Abrogé.
4° La procédure de
redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de
commerce.
Chapitre
IV : Transfert de portefeuille
Section
I : Règles générales.
Article L324-1
Les entreprises d'assurance
françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de
l'article
L. 310-2 ainsi que les
succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées
aux
3° et 4° du même article
peuvent être autorisées, dans les conditions définies au
présent
article, à transférer tout
ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des
risques ou
des engagements situés sur
le territoire d'un Etat membre des Communautés
européennes avec ses droits
et obligations, à une ou plusieurs des entreprises
d'assurance françaises ou de
leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2, à
une ou plusieurs entreprises
dont l'Etat d'origine est membre des Communautés
européennes ou de leurs
succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une
ou
plusieurs entreprises
d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de
l'engagement et
agréées dans cet Etat. Le
présent article ne s'applique pas aux transferts de
portefeuilles
de contrats souscrits en
libre prestation de services par les entreprises agréées
conformément aux
dispositions de l'article L. 321-7.
La demande de transfert est
portée à la connaissance des créanciers par un avis publié
au Journal officiel, qui
leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs
observations. Le Comité des
entreprises d'assurance approuve le transfert s'il lui
apparaît
que le transfert ne
préjudicie pas aux intérêts des créanciers et des assurés.
Le Comité des entreprises
d'assurance n'approuve le transfert que si les autorités de
contrôle de l'Etat
d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que
celle-ci
possède, compte tenu du
transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois,
lorsque
l'Etat d'origine de
l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace
économique
européen, l'attestation
mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de
contrôle de cet Etat.
Lorsque le cédant est une
succursale située dans un Etat membre des Communautés
européennes autre que la
France, le Comité des entreprises d'assurance recueille
préalablement l'avis de
l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la
succursale.
Lorsque les risques ou les
engagements transférés sont situés dans un Etat membre des
Communautés européennes
autre que la France, le Comité des entreprises d'assurance
recueille préalablement
l'accord des autorités de contrôle de l'Etat du risque ou de
l'engagement.
Pour les transferts
concernant les entreprises d'assurance vie ou de
capitalisation, cette
approbation est, en outre,
fondée sur les données de l'état prévues à l'article L.
344-1.
L'approbation rend le
transfert opposable aux assurés, souscripteurs et
bénéficiaires de
contrat ainsi qu'aux
créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère
prévu par
l'article L. 141-19 du code
de commerce. Le transfert est opposable à partir de la date
de
publication au Journal
officiel de la décision d'approbation mentionnée au deuxième
alinéa
du présent article. Les
assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai
d'un mois
suivant la date de cette
publication.
Les dispositions du présent
article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L324-1-1
Pour l'application des
dispositions de l'article L. 324-1, les mutuelles régies par
le code de
la mutualité et les
institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 922-12
du code de
la sécurité sociale et à
l'article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des
entreprises
d'assurance agréées
conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.
Article L324-2
Lorsque les opérations de
fusion ou de scission mentionnées à l'article L. 236-1 du
code
de commerce comportent des
transferts de portefeuille de contrats réalisés dans les
conditions prévues à
l'article L. 324-1, les dispositions des articles L. 228-65,
L. 228-73, L.
236-13, L. 236-14, L.
236-15, L. 236-18 et L. 236-21 dudit code ne sont pas
applicables.
Article L324-3
Lorsque les opérations de
fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de
portefeuille de contrats
réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1,
les
entreprises qui sont régies
par le présent livre sont tenues de produire au Comité des
entreprises d'assurance une
déclaration accompagnée de tous documents utiles exposant
les buts et les modalités de
l'opération projetée un mois avant sa réalisation
définitive.
Durant ce délai, le Comité
des entreprises d'assurance peut s'opposer à l'opération
s'il
juge qu'elle n'est pas
conforme à l'intérêt des assurés ou des créanciers ou
qu'elle a pour
conséquence de diminuer la
valeur de réalisation des placements correspondant à des
engagements pris envers les
assurés, déterminée conformément aux dispositions de
l'article L. 344-1 ; il peut
également demander les documents complémentaires
nécessaires à l'appréciation
de l'opération ; dans ce dernier cas, le délai d'un mois
pendant lequel le Comité des
entreprises d'assurance peut s'opposer à la poursuite de
l'opération court de la date
de production des documents demandés et la réalisation
définitive de l'opération ne
peut intervenir avant l'expiration du même délai.
Les entreprises constituées
sous la forme de société anonyme restent, en outre,
assujetties, pour les
opérations de fusion ou de scission ne comportant pas de
transfert de
portefeuille de contrats, à
l'ensemble des dispositions du livre II du code de commerce.
Section
II : Transfert d'office
Article L324-5
Lorsqu'une entreprise fait
l'objet d'une procédure de transfert d'office de
portefeuille,
l'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles peut, si elle estime que les
personnes physiques ou
morales, autres que les mandataires et salariés
d'entreprises
d'assurance, par
l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la
garantie de risques
mentionnés aux articles L.
421-9 et L. 423-1 ont été présentés ou souscrits ont eu un
comportement ayant contribué
aux difficultés de cette entreprise, décider à l'issue d'une
procédure contradictoire que
les personnes susmentionnées doivent reverser au
cessionnaire du portefeuille
ou, à défaut, au fonds de garantie tout ou partie des
commissions ou rémunérations
de toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à
l'occasion de la
présentation ou de la souscription de ces contrats, au cours
des dix-huit
mois précédant le mois au
cours duquel la procédure de transfert de portefeuille est
lancée.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent article.
Section
III : Règles relatives à l'affectation comptable des actifs
transférés avec un portefeuille de contrats.
Article L324-7
Les actifs transférés avec
un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance
vie ou
de capitalisation sont
affectés à une section comptable distincte du bilan de
l'entreprise
cessionnaire des contrats.
Pour le calcul de la
participation aux bénéfices afférents à ces actifs prévue à
l'article L.
331-3, il n'est pas tenu
compte de l'importance respective des fonds propres et des
engagements pris envers les
assurés figurant au bilan de l'entreprise.
Chapitre
V : Retrait de l'agrément administratif
Section
I : Règles générales.
Article L325-1
Sans préjudice des
dispositions de l'article L. 310-18, l'agrément
administratif prévu aux
articles L. 321-1, L. 321-7,
L. 321-9 et L. 143-3 peut être retiré par le Comité des
entreprises d'assurance en
cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de
l'équilibre
entre les moyens financiers
de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général
l'exige, de
changements substantiels
affectant la répartition de son capital, la qualité des
actionnaires
ou la composition des
organes de direction. Il peut également être retiré par le
Comité des
entreprises d'assurance
lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de
l'article
L. 321-10 ne sont plus
respectés alors que la situation de l'entreprise justifie
leur maintien.
Article L325-1-1
Sans préjudice des
dispositions de l'article L. 310-18, l'autorisation de
pratiquer la
réassurance peut également
être retirée par le Comité des entreprises d'assurance, en
cas d'absence prolongée
d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens
financiers de
l'entreprise et son activité
ou, si l'intérêt général l'exige, de modification
substantielle de la
composition du capital
social ou des organes de direction.
Chapitre
VI : Liquidation
Section
I : Règles générales.
Article L326-2
La décision du Comité des
entreprises d'assurance ou de la l'Autortié de contrôle des
assurances et des mutuelles
prononçant le retrait total de l'agrément administratif
emporte
de plein droit, à dater de
sa publication, si elle concerne une entreprise française,
la
dissolution de la personne
morale ou, si elle concerne une entreprise étrangère, la
liquidation de l'actif et du
passif du bilan spécial de ses opérations en France.
Dans les deux cas, la
liquidation judiciaire est ouverte à la requête de
l'Autorité de contrôle
des assurances et des
mutuelles. Elle est régie par le chapitre II du titre II du
livre VI du
code de commerce, sous
réserve des dispositions du présent chapitre.
L'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles désigne un liquidateur, chargé
de
la vérification des créances
d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs
directement
liés aux passifs, tels que
les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des
réassureurs et des
co-assureurs.
Le tribunal compétent
désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du
jugement
d'ouverture, un ou plusieurs
mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors
de
la liste des mandataires
judiciaires au redressement et à la liquidation des
entreprises. Ce
liquidateur est chargé de
l'inventaire des autres actifs et des opérations de
liquidation.
Le tribunal désigne par la
même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les
opérations de liquidation ;
ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un
ou
plusieurs commissaires
désignés par l'Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles.
Article L326-3
Le juge-commissaire peut à
tout moment faire effectuer des vérifications sur pièce et
sur
place par les commissaires.
Article L326-4
En cas d'ouverture d'une
procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une
entreprise
d'assurance, les assurés,
souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de contrats
d'assurance ainsi que le
fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 sont, sans
préjudice de l'article L.
113-2 ni des obligations contractuelles, dispensés de la
déclaration
prévue à l'article L. 621-43
du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du
présent article.
Article L326-9
Le liquidateur procède, s'il
y a lieu, à la restitution par préférence des primes versées
par
les personnes ayant exercé
leur droit à renonciation en application de l'article L.
132-5-1.
Article L326-12
En cas de retrait de
l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée
au 2° et
au 3° de l'article L. 310-1,
tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit
d'avoir
effet le quarantième jour à
midi, à compter de la publication au Journal officiel de la
décision du Comité des
entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles
prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues
avant
la date de la décision du
Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de
contrôle
des assurances et des
mutuelles prononçant le retrait d'agrément, et non payées à
cette
date, sont dues en totalité
à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à
celle-ci que
proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de
la résiliation. Les
primes ou cotisations venant
à échéance entre la date de la décision du Comité des
entreprises d'assurance ou
de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
prononçant le retrait
d'agrément et la date de résiliation de plein droit des
contrats ne sont
dues que proportionnellement
à la période garantie.
Toutefois, en ce qui
concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe
les
conditions dans lesquelles
il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent
alinéa.
Article L326-13
Après la publication au
Journal officiel de la décision du Comité des entreprises
d'assurance ou de l'Autortié
de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le
retrait de l'agrément
administratif accordé à une entreprise mentionnée au 1° et
au dernier
alinéa de l'article L.
310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent
régis par leurs
conditions générales et
particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle
des
assurances et des mutuelles
prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal
officiel, mais le
liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire,
surseoir au
paiement de toutes sommes
dues au titre des contrats. Les primes encaissées par le
liquidateur sont versées à
un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation
distincte.
L'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles, à la demande du liquidateur et
sur
le rapport du
juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les contrats
cessent d'avoir
effet, autoriser leur
transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises,
proroger leur
échéance, décider la
réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès
ainsi que
des bénéfices attribués et
des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des
engagements de l'entreprise
au montant que la situation de la liquidation permet de
couvrir.
Le versement des primes
périodiques est suspendu dix jours après la nomination du
liquidateur, et jusqu'à la
publication de la décision de l'Autorité de contrôle des
assurances
et des mutuelles fixant la
date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet. En cas
de
transfert du portefeuille,
les versements suspendus sont effectués au profit de
l'entreprise
cessionnaire, abattus du
taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle des
assurances
et des mutuelles.
Article L326-14
A la requête de l'Autorité
de contrôle des assurances et des mutuelles, le tribunal
peut
prononcer la nullité d'une
ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une
entreprise pourvue d'un
liquidateur à la suite du retrait de l'agrément
administratif, à
charge pour l'Autorité de
contrôle des assurances et des mutuelles, d'apporter la
preuve
que les personnes qui ont
contracté avec l'entreprise savaient que l'actif était
insuffisant
pour garantir les créances
privilégiées des assurés et que l'opération incriminée
devait
avoir pour effet de diminuer
cette garantie.
Article L326-14-1
Lorsqu'une entreprise a fait
l'objet d'un retrait d'agrément dans le cadre des
dispositions
de l'article L. 421-9,
l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut
décider, le
cas échéant, que les
personnes physiques ou morales exerçant le courtage
d'assurance
par l'intermédiaire
desquelles des contrats ont été souscrits auprès de cette
entreprise
doivent reverser à la
liquidation une part des commissions encaissées à quelque
titre que
ce soit, à l'occasion de ces
contrats, dans la limite du quart des commissions perçues
depuis le 1er janvier de
l'année précédant celle au cours de laquelle l'agrément est
retiré.
La même disposition
s'applique aux mandataires non salariés de la même
entreprise, qui
n'étaient pas tenus de
réserver à celle-ci l'exclusivité de leurs apports de
contrats.
Section
III : Effets des procédures de liquidation des
entreprises communautaires.
Article L326-20
Sous réserve des
dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-29, les mesures
d'assainissement définies à
l'article L. 323-8 et les décisions concernant l'ouverture
d'une
procédure de liquidation
prises par les autorités compétentes d'un Etat membre de la
Communauté européenne autre
que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance
ayant son siège sur le
territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le
territoire de la
République française sans
aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès
qu'elles produisent leurs
effets dans cet Etat. Ces dispositions s'appliquent
également
lorsque les mesures
d'assainissement ou les décisions ouvrant une procédure de
liquidation sont prises à
l'égard d'une succursale d'une entreprise d'assurance dont
le
siège est situé en dehors de
la Communauté européenne.
Il en est de même des
décisions intervenant dans un Etat membre autre que la
France
dans le cadre d'une
liquidation volontaire d'une entreprise d'assurance
impliquant une
intervention administrative
ou judiciaire.
Les mesures d'assainissement
définies à l'article L. 323-8 et les décisions ouvrant une
procédure de liquidation
prises par l'autorité publique française compétente à
l'égard d'une
entreprise ayant reçu
l'agrément visé aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9
produisent
tous leurs effets sur le
territoire des autres Etats membres de la Communauté
européenne, sous réserve de
dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats,
ainsi que le prévoit la
directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du
19
mars 2001 concernant
l'assainissement et la liquidation des entreprises
d'assurance.
Article L326-21
Par dérogation aux
dispositions de l'article L. 326-20, les effets d'une mesure
d'assainissement définie à
l'article L. 323-8 ou d'une procédure de liquidation sur les
contrats et les droits
énumérés ci-après sont déterminés par les règles suivantes :
a) Les contrats de travail
et les relations de travail sont exclusivement régis par la
loi de
l'Etat applicable à ce
contrat ou à cette relation ;
b) Un contrat donnant le
droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir est
exclusivement régi par la
loi française si ce bien est situé sur le territoire de la
République
française ;
c) Les droits qu'une
entreprise d'assurance communautaire détient sur un bien
immobilier,
un navire ou un aéronef qui
sont soumis à inscription sur un registre public tenu par
une
autorité publique française
sont régis par la loi française.
Article L326-22
L'adoption d'une mesure
d'assainissement définie à l'article L. 323-8 ou l'ouverture
d'une
procédure de liquidation
dans un autre Etat membre à l'égard d'une entreprise
d'assurance communautaire
n'affecte pas les droits réels, au sens du droit applicable,
d'un
créancier ou d'un tiers sur
des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles,
appartenant à l'entreprise
d'assurance et qui se trouvent, au moment de l'ouverture
d'une
telle procédure, sur le
territoire français.
Article L326-23
L'adoption d'une mesure
d'assainissement définie à l'article L. 323-8 ou l'ouverture
d'une
procédure de liquidation
dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que
la France à l'égard d'une
entreprise d'assurance communautaire qui a acheté un bien
n'affecte pas les droits du
vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien
se
trouvait, au moment de
l'adoption des mesures ou de l'ouverture de la procédure,
sur le
territoire français.
Lorsqu'une telle entreprise
vend un bien, l'adoption de mesures d'assainissement ou
l'ouverture d'une procédure
de liquidation à son égard dans un autre Etat membre ne fait
pas obstacle à l'acquisition
par l'acheteur de ce bien lorsqu'il se trouvait au moment de
l'ouverture d'une telle
procédure sur le territoire de la République française.
Article L326-24
Les dispositions de la loi
de l'Etat membre dans lequel la mesure d'assainissement a
été
prise ou la procédure de
liquidation a été ouverte à l'égard d'une entreprise
d'assurance
communautaire relatives à la
nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes
préjudiciables à l'ensemble
des créanciers ne sont pas applicables, si le bénéficiaire
d'un
tel acte apporte la preuve
que ce dernier est soumis à la loi d'un autre Etat membre et
que
cette loi ne permet par
aucun moyen d'attaquer cet acte dans l'affaire en cause.
Article L326-25
L'adoption d'une mesure
d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de
liquidation
dans un Etat membre de la
Communauté européenne autre que la France n'affecte pas le
droit d'un créancier
d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de
l'entreprise d'assurance,
lorsque cette compensation est permise par la loi applicable
à la
créance de l'entreprise
d'assurance.
Cette disposition ne fait
pas obstacle à l'exercice des actions en nullité, en
annulation ou
en inopposabilité des actes
préjudiciables à l'ensemble des créanciers prévues par la
loi
de l'Etat d'origine.
Article L326-26
Sous réserve des
dispositions de l'article L. 326-22, les effets de
l'adoption d'une mesure
d'assainissement ou de
l'ouverture d'une procédure de liquidation sur les droits et
obligations des participants
à un marché réglementé sont régis exclusivement par la loi
applicable audit marché.
Cette disposition ne fait
pas obstacle à l'exercice des actions en nullité, en
annulation ou
en inopposabilité des actes
préjudiciables à l'ensemble des créanciers prévues par la
loi
de l'Etat d'origine.
Article L326-27
Lorsqu'une entreprise
d'assurance aliène à titre onéreux, par un acte conclu après
l'adoption d'une mesure
d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de
liquidation :
1° Un bien immobilier ;
2° Un navire ou un aéronef
soumis à inscription sur un registre public ;
3° Des instruments
financiers dont l'existence ou le transfert suppose une
inscription en
compte ;
La validité de cet acte est
régie par la loi française si ce bien est situé sur le
territoire de la
République française ou si
ce registre, ou ce compte, est tenu sous son autorité.
Article L326-28
Les effets de la mesure
d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de
liquidation
sur une instance en cours en
France concernant un bien ou un droit dont l'entreprise
d'assurance est dessaisie
sont régis exclusivement par les dispositions du code de
procédure civile.
Article L326-29
L'administrateur ou le
liquidateur désigné par l'autorité compétente d'un autre
Etat membre
est habilité à exercer sur
le territoire de la République française tous les pouvoirs
qu'il est
habilité à exercer sur le
territoire de cet Etat.
Dans l'exercice de ces
pouvoirs, l'administrateur ou le liquidateur respecte la loi
française,
en particulier pour ce qui
concerne les modalités de réalisation des biens ou
l'information
des salariés. Ces pouvoirs
ne peuvent pas inclure des mesures d'exécution nécessitant
l'emploi de la force ou le
droit de statuer sur un litige ou un différend.
Des personnes chargées
d'assister l'administrateur ou le liquidateur peuvent être
désignées conformément à la
législation de la loi de l'Etat membre d'origine.
Chapitre
VII : Privilèges.
Article L327-1
L'actif mobilier affecté à
la représentation des provisions mathématiques afférentes
aux
opérations d'assurances
contre les accidents du travail est affecté par privilège au
paiement des rentes
correspondantes. Ce privilège prime le privilège général
institué au
premier alinéa de l'article
L. 327-2.
Article L327-2
L'actif mobilier des
entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par
l'article L.
310-1 est affecté par un
privilège général au règlement de leurs engagements envers
les
assurés et bénéficiaires de
contrats et au remboursement par préférence des primes
payées par les personnes
ayant exercé leur droit à renonciation en application de
l'article
L. 132-5-1. Ce privilège
prend rang après le 6° de l'article 2331 du code civil.
Il en est de même de l'actif
immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article
2375
du code civil.
Pour les entreprises
étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2,
les actifs
mobiliers et immobiliers
représentant les provisions techniques et les cautionnements
sont
affectés par un privilège
spécial au règlement de leurs opérations d'assurance
directes
pour les contrats souscrits
ou exécutés sur le territoire de la République française.
Article L327-3
Lorsque les actifs d'une
entreprise d'assurance sont insuffisants pour assurer la
représentation de ses
engagements réglementés, ou lorsque la situation financière
de
cette entreprise est telle
que les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats
sont
susceptibles d'être
compromis à brefs délais, les immeubles faisant partie du
patrimoine
de l'entreprise peuvent être
grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de l'Autorité
de
contrôle des assurances et
des mutuelles. Lorsque l'entreprise fait l'objet d'un
retrait
d'agrément, cette hypothèque
est prise de plein droit en date du retrait d'agrément.
Article L327-4
Pour les entreprises
pratiquant les opérations mentionnées au 1° et au dernier
alinéa de
l'article L. 310-1, la
créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale est
arrêtée au
montant des primes à
rembourser par préférence en cas de renonciation au contrat
et de
la provision mathématique
diminuée, s'il y a lieu, des avances sur polices, y compris
les
intérêts, et augmentée, le
cas échéant, du montant du compte individuel de
participation
aux bénéfices, ouvert au nom
de l'assuré, lorsque ces bénéfices ne sont pas payables
immédiatement après la
liquidation de l'exercice qui les a produits.
Pour les autres assurances,
la créance garantie est arrêtée, en ce qui concerne les
assurances directes, au
montant des indemnités dues à la suite de sinistres et au
montant
des portions de primes
payées d'avance ou provisions de primes correspondant à la
période pour laquelle le
risque n'a pas couru, les créances d'indemnités étant payées
par
préférence. Pour les
indemnités dues sous forme de rentes, elle est arrêtée au
montant de
la provision mathématique.
Pour les opérations de
réassurance de toute nature, elle est arrêtée au montant des
provisions correspondantes
telles qu'elles sont définies par le décret en Conseil
d'Etat
prévu à l'article L. 310-7.
Article L327-5
Lorsqu'une entreprise
française a constitué dans un pays étranger des garanties au
profit
de créanciers tenant leurs
droits de contrats d'assurance exécutés dans ce pays, le
privilège institué au
premier alinéa de l'article L. 327-2 ne peut avoir pour
effet de placer
ces créanciers dans une
situation plus favorable que celle des créanciers tenant
leurs
droits de contrats exécutés
sur le territoire de la République française.
Chapitre
VIII : Sanctions.
Article L328-1
La méconnaissance des
incapacités prévues à l'article L. 322-2 est punie d'un
emprisonnement de trois ans
et d'une amende de 375 000 euros.
Article L328-2
Quiconque a été condamné en
application de l'article L. 328-1 ne peut être employé à
quelque titre que ce soit
dans l'entreprise dans laquelle il exerçait des fonctions de
direction, de gestion, ou
dont il était membre du conseil d'administration ou de
surveillance
ou dont il avait la
signature, ni dans les filiales de cette entreprise soumises
au contrôle de
l'Etat en vertu de l'article
L. 310-1.
Toute personne qui méconnaît
l'interdiction prévue à l'alinéa précédent et son employeur
sont punis des peines
[*sanctions*] prévues à l'article L. 328-1.
Article L328-3
Les dispositions des
articles L. 242-2, L. 242-6 (2° à 4°), L. 242-8, L. 242-25
et L. 242-28
du code de commerce sont
applicables aux entreprises d'assurance, même lorsqu'elles
n'en relèvent pas de plein
droit.
Article L328-4
Les articles L. 626-2 à L.
626-5, L. 626-12 et L. 626-16 à L. 626-19 du code de
commerce
sont applicables à toute
personne ayant directement ou indirectement le pouvoir
d'engager
une entreprise d'assurance,
y compris notamment au mandataire général d'une entreprise
étrangère d'assurance
établie sur le territoire de la République française, même
lorsqu'ils
n'en relèvent pas de plein
droit.
Article L328-5
Toute infraction aux
dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2-2, L. 322-4 et
L. 323-1 est
punie des peines
[*sanctions*] mentionnées à l'article L. 310-26.
Article L328-13
En cas de liquidation
effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 326-2,
les
dispositions suivantes sont
applicables :
1° Si la situation
financière de l'entreprise dissoute à la suite du retrait
total de l'agrément
administratif fait
apparaître une insuffisance d'actif par rapport au passif
qui doit être réglé
au cours de la liquidation,
le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué
à
cette insuffisance d'actif,
décider à la demande du liquidateur ou même d'office que les
dettes de l'entreprise
seront supportées en tout ou partie, avec ou sans
solidarité, par tous
les dirigeants de droit ou
de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.
L'action se prescrit par
trois ans à compter du dépôt au greffe du quatrième rapport
semestriel du liquidateur.
2° Les dirigeants qui se
seront rendus coupables des agissements mentionnés aux
articles L. 625-4 et L.
625-5 du code de commerce pourront faire l'objet des
sanctions
prévues au titre VI de
ladite loi et être relevés des déchéances et interdictions
dans les
conditions prévues par
l'article L. 625-10 du même code.
Titre
III : Régime financier
Chapitre
I : Les engagements réglementés
Section
II : Provisions techniques des opérations d'assurance
sur la
vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.
Article L331-1
Les provisions mathématiques
constituées par les entreprises d'assurance-vie et de
capitalisation sont
calculées en tenant compte, dans la détermination de
l'engagement de
l'assuré ou du souscripteur,
de la partie des primes devant être versée par l'intéressé
et
représentative des frais
d'acquisition du contrat, lorsque ces frais ont été portés
en charge
déductible par l'entreprise
avant la fin de l'exercice à la clôture duquel la provision
est
constituée.
Toutefois, pour chaque
contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, et
conformément à l'article L.
132-22-1, la provision mathématique ne peut être inférieure
de
plus de 5 % à la provision
mathématique qui serait calculée sans tenir compte de la
partie
des primes mentionnée à
l'alinéa précédent.
Un décret fixe, en tant que
de besoin, les conditions d'application du présent article.
Article L331-2
Pour tout contrat
d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou de
transfert et
pour tout contrat de
capitalisation, la valeur de rachat ou le cas échéant, de
transfert est
égale à la provision
mathématique dans la limite, pour la valeur de rachat des
contrats
d'assurance sur la vie, du
montant assuré en cas de décès.
La valeur de rachat ou de
transfert, lorsque n'est pas appliqué le mécanisme prévu à
l'article L. 331-1, peut
être diminuée d'une indemnité dont le montant maximal est
fixé par
décret.
Article L331-3
Les entreprises d'assurance
sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les
assurés aux bénéfices
techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les
conditions
fixées par arrêté du
ministre de l'économie et des finances.
Article L331-4
L'autorité administrative
peut, pour les contrats d'assurance-vie ou de
capitalisation, fixer
les règles de calcul
actuariel qui leur sont applicables.
Chapitre
IV : Solvabilité des entreprises et surveillance
complémentaire des groupes d'assurance et des conglomérats
financiers
Section
I : Dispositions générales.
Article L334-1
Les entreprises mentionnées
à l'article L. 310-1 doivent à tout moment respecter une
marge de solvabilité selon
des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L334-2
Pour l'application des
dispositions législatives et réglementaires relatives à la
solvabilité
des entreprises et à la
surveillance complémentaire des groupes d'assurance et des
conglomérats financiers :
1° L'expression :
"entreprise mère" désigne une entreprise qui contrôle de
manière
exclusive une entreprise au
sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui
exerce une influence
dominante sur une entreprise en raison de l'existence de
liens de
solidarité importants et
durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants
ou de
services communs. Cette
seconde entreprise est dénommée "entreprise filiale". Toute
entreprise filiale d'une
entreprise filiale est considérée comme filiale de
l'entreprise mère ;
2° L'expression :
"participation" désigne le fait de détenir, directement ou
indirectement, au
moins 20 % des droits de
vote ou du capital d'une entreprise, ou un ensemble de
droits
dans le capital d'une autre
entreprise, qui, en créant un lien durable avec celle-ci,
est
destiné à contribuer à
l'activité de la société ;
3° L'expression :
"entreprise participante" désigne une entreprise mère ou une
entreprise
qui détient une
participation dans une entreprise ou une entreprise liée à
une autre
entreprise par une relation
précisée au 7° du présent article ;
4° L'expression :
"entreprise affiliée" désigne une entreprise qui est soit
une filiale, soit une
autre entreprise dans
laquelle une participation est détenue soit une entreprise
liée à une
autre entreprise par une
relation précisée au 7° du présent article ;
5° L'expression :
"entreprise apparentée" désigne toute entreprise affiliée,
participante ou
affiliée des entreprises
participantes de l'entreprise d'assurance ;
6° L'expression : "groupe
d'assurance" désigne un ensemble constitué par :
a) Au moins deux entreprises
soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article
L.
310-1 et ayant leur siège
social en France ;
b) Ou, d'une part, au moins
une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application
de
l'article L. 310-1 et ayant
son siège social en France et, d'autre part, une société de
groupe d'assurance, une
entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de
l'article
L. 310-1-1, une institution
de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du
code
de la sécurité sociale, une
mutuelle ou union régie par le livre II du code de la
mutualité ou
une entreprise d'assurance
ou de réassurance dont le siège social est situé hors de
France.
Les entités désignées aux a
et b doivent être liées entre elles par l'un des liens
définis aux
1° à 5° ci-dessus ;
7° L'expression "groupe"
désigne un ensemble d'entreprises composé d'une entreprise
mère, de ses filiales et des
entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales
détiennent des
participations, ainsi que des entités liées de telle sorte
que leurs organes
d'administration, de
direction ou de surveillance sont composés en majorité des
mêmes
personnes ou qu'elles sont
placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou
de
clauses statutaires. Les
établissements affiliés à un réseau et l'organe central au
sens de
l'article L. 511-31 du code
monétaire et financier sont considérés comme faisant partie
d'un même groupe pour
l'application du présent chapitre. Il en est de même pour
les
entités appartenant à des
groupes coopératifs régis par les dispositions similaires
dans la
législation qui leur est
applicable ;
8° L'expression "entité
réglementée" désigne un organisme d'assurance, un
établissement
de crédit ou une entreprise
d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre
ou dans un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ;
9° L'expression "compagnie
financière holding mixte" désigne une entreprise mère autre
qu'une entité réglementée,
qui, avec ses filiales, dont l'une au moins est une entité
réglementée ayant son siège
dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique
européen, constitue un conglomérat financier ;
10° L'expression "secteur
financier" désigne un secteur composé d'une ou plusieurs
entités appartenant aux
secteurs suivants :
a) Le secteur bancaire et
des services d'investissement, qui comprend les
établissements
de crédit, les entreprises
d'investissement, les établissements financiers ou les
entreprises
à caractère financier dont
le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un
Etat
partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ;
b) Le secteur des
assurances, qui comprend les entreprises d'assurance, les
sociétés de
groupe d'assurance, les
mutuelles, les unions de mutuelles, les institutions de
prévoyance,
les unions d'institutions de
prévoyance, les groupements paritaires de prévoyance ou les
sociétés de réassurance dont
le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un
autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen.
Le secteur financier
comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs
compagnies
financières holding mixtes ;
11° L'expression "autorité
compétente" désigne toute autorité nationale d'un Etat
membre
ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une
disposition législative ou
réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou
à
l'échelle du groupe, l'une
ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes
:
a) Les entreprises
d'assurances ;
b) Les mutuelles ;
c) Les institutions de
prévoyance ;
d) Les établissements de
crédit ;
e) Les entreprises
d'investissement ;
12° L'expression "autorité
compétente concernée" désigne :
1° Toute autorité compétente
des Etats responsable de la surveillance sectorielle
consolidée des entités
réglementées appartenant à un conglomérat financier ;
2° Le coordonnateur désigné
conformément à l'article L. 334-9, s'il est différent des
autorités mentionnées au 1°
;
3° Les autres autorités
compétentes lorsque les autorités mentionnées aux 1° et 2°
le
jugent opportun ;
13° L'expression "règles
sectorielles" désigne les règles concernant la surveillance
prudentielle des entités
réglementées et les règles concernant la surveillance
complémentaire des entités
appartenant à un groupe d'assurance.
Section
II : Dispositions relatives à la surveillance
complémentaire des groupes d'assurance.
Article L334-3
Les entreprises soumises au
contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1,
ayant
leur siège social en France
et faisant partie d'un groupe d'assurance au sens du 6° de
l'article L. 334-2 font
l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation
financière.
Les entreprises soumises au
contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1,
ayant
leur siège social en France
et filiales d'une société de groupe mixte d'assurance, font
également l'objet d'une
surveillance complémentaire selon les modalités prévues au
présent article et aux
articles L. 310-12 à L. 310-15.
La surveillance
complémentaire tient compte des entreprises qui sont
apparentées aux
entreprises précitées.
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut
décider
d'exclure une entreprise
apparentée de la surveillance complémentaire si elle estime
que
cette entreprise présente un
intérêt négligeable ou contraire aux objectifs de cette
surveillance.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du présent article.
Section
III : Dispositions relatives à la surveillance
complémentaire des entités réglementées appartenant à un
conglomérat financier
Article L334-4
Les entités réglementées
appartenant à un conglomérat financier font l'objet d'une
surveillance complémentaire
dans les conditions prévues par la présente section, sans
préjudice des règles
sectorielles qui leur sont applicables.
Article L334-5
I. - Un groupe au sens du 7°
de l'article L. 334-2 constitue un conglomérat financier
lorsque les conditions
suivantes sont remplies :
1° Une entité réglementée
est à la tête du groupe ou l'une des filiales du groupe au
moins
est une entité réglementée,
et :
a) Dans le cas où une entité
réglementée est à la tête du groupe, il s'agit soit de
l'entreprise mère d'une
entité du secteur financier, soit d'une entité qui détient
une
participation dans une
entité du secteur financier, soit d'une entité liée à une
entité du
secteur financier au sens du
7° de l'article L. 334-2 ;
b) Dans le cas où il n'y a
pas d'entité réglementée à la tête du groupe, les activités
de ce
dernier s'exercent
principalement dans le secteur financier ;
2° L'une au moins des
entités du groupe appartient au secteur des assurances et
l'une au
moins appartient au secteur
bancaire et des services d'investissement ;
3° Les activités consolidées
ou agrégées des entités du groupe dans le secteur des
assurances et les activités
consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire
et dans celui des services
d'investissement sont importantes.
II. - Sont fixés par voie
réglementaire :
1° Les seuils à partir
desquels les activités d'un groupe sont considérées comme
s'exerçant principalement
dans le secteur financier ;
2° Les seuils à partir
desquels l'activité dans chaque secteur est considérée comme
importante ;
3° Les seuils, critères ou
conditions en fonction desquels les autorités compétentes
concernées peuvent décider
d'un commun accord de ne pas considérer le groupe comme
un conglomérat financier ou
de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à la
surveillance complémentaire.
III. - Tout sous-groupe d'un
groupe qui remplit les critères figurant au I du présent
article
est exempté du régime de la
surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un groupe
identifié comme conglomérat
financier soumis, à ce titre, à une surveillance
complémentaire. Néanmoins,
le coordonnateur du conglomérat ou, le cas échéant, le
coordonnateur désigné
conformément à l'article L. 334-9 pour la surveillance
complémentaire du
sous-groupe peut, par une décision motivée, soumettre le
sous-groupe
au régime de surveillance
complémentaire dans des conditions fixées par voie
réglementaire.
Article L334-6
L'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles, la commission bancaire,
l'Autorité
des marchés financiers, en
liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance
des
entités réglementées des
Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur
l'Espace
économique européen,
identifient les groupes entrant dans le champ de la
surveillance
complémentaire des
conglomérats financiers et échangent à cet effet toute
information
utile à l'accomplissement de
leurs missions respectives.
Lorsqu'un groupe a été
identifié comme un conglomérat financier et que l'autorité
de
contrôle est désignée,
conformément aux dispositions de l'article L. 334-9, comme
le
coordonnateur de la
surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête
de groupe
ou, à défaut, l'entité
réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans
le secteur
financier le plus important
du groupe. Elle en informe également les autorités
compétentes
qui ont agréé les entités
réglementées du groupe et les autorités compétentes de
l'Etat
membre ou de l'autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans
lequel
la compagnie financière
holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission
européenne.
Article L334-7
I. - La surveillance
complémentaire exercée au niveau d'un conglomérat s'applique
à toute
entité réglementée répondant
à l'un des critères suivants :
1° Elle constitue la tête du
conglomérat ;
2° Elle a pour entreprise
mère une compagnie financière holding mixte ayant son siège
social dans un Etat membre
ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ;
3° Elle est liée à une autre
entité du secteur financier au sens du 7° de l'article L.
334-2.
II. - Dans des cas autres
que ceux mentionnés au I et à l'article L. 334-18, lorsque
des
personnes détiennent une
participation dans une ou plusieurs entités réglementées, ou
ont un lien de participation
avec ces entités ou exercent sur elles une influence notable
qui
ne résulte ni d'une
participation ni d'un lien de participation, les autorités
compétentes
concernées déterminent, d'un
commun accord, au regard des objectifs de la surveillance
complémentaire, si et dans
quelle mesure une surveillance complémentaire des entités
réglementées comprises dans
cet ensemble doit être effectuée comme s'il constituait un
conglomérat financier.
Pour appliquer cette
surveillance complémentaire, les conditions énoncées à
l'article L.
334-5, I, 2° et 3°, doivent
être remplies.
Article L334-8
Les entités réglementées
appartenant à un conglomérat financier sont soumises dans
des
conditions précisées par
voie réglementaire à des exigences complémentaires en
matière
d'adéquation des fonds
propres, de transactions entre les différentes entités du
conglomérat, de
concentration et de gestion des risques et de contrôle
interne.
Article L334-9
I. - Le coordonnateur est
l'autorité compétente responsable de la coordination et de
l'exercice de la
surveillance complémentaire. Celle des autorités compétentes
d'un des
Etats membres ou des autres
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
qui remplit les critères
définis par voie réglementaire est le coordonnateur.
II. - Il peut décider, après
consultation des autorités compétentes concernées et du
conglomérat financier,
quelle méthode de calcul des exigences complémentaires en
matière d'adéquation des
fonds propres est appliquée, et décider de ne pas inclure
une
entité particulière dans le
périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière
d'adéquation des fonds
propres dans des cas précisés par voie réglementaire.
Article L334-10
Lorsqu'elle est
coordonnateur, l'Autorité de contrôle assure, au titre de la
surveillance
complémentaire :
1° La coordination de la
collecte et de la diffusion de toute information utile dans
la marche
normale des affaires comme
dans les situations d'urgence, et en particulier de toute
information importante
intéressant la surveillance prudentielle exercée par une
autorité
compétente en vertu des
règles sectorielles ;
2° Le contrôle prudentiel et
l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat
financier ;
3° L'évaluation de
l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds
propres, à la
concentration de risques et
aux transactions entre les différentes entités du
conglomérat
conformément aux
dispositions de l'article L. 334-8 ;
4° L'évaluation de la
structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle
interne du
conglomérat financier ;
5° La planification et la
coordination des activités prudentielles, en coopération
avec les
autorités compétentes
concernées.
Article L334-11
Lorsque le coordonnateur
d'un conglomérat financier est une autorité d'un autre Etat
membre ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, il assure, à l'égard des
entités établies en France,
les missions définies à l'article L. 334-10.
Article L334-12
Afin de faciliter l'exercice
de la surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle
conclut
avec les autorités
compétentes concernées et, en tant que de besoin, toute
autre autorité
compétente intéressée, des
accords de coordination. Ces accords sont publiés au Journal
officiel de la République
française. Ils peuvent confier des missions supplémentaires
au
coordinateur et préciser les
procédures à suivre dans le cadre de la surveillance
complémentaire. Ils peuvent
également préciser les modalités de coordination avec
d'autres autorités
compétentes.
Article L334-13
L'Autorité de contrôle
coopère avec les autorités compétentes chargées de la
surveillance
des entités réglementées
appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elle
n'exerce
pas ce rôle, avec le
coordonnateur.
Pour les besoins de
l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités
compétentes
peuvent échanger des
informations relatives aux entités réglementées appartenant
à un
conglomérat financier,
conformément aux règles sectorielles, avec les banques
centrales
des Etats membres ou des
autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen, le Système
européen de banques centrales et la Banque centrale
européenne.
Les conditions d'application
du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article L334-14
Par dérogation à la loi n°
68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de
documents et renseignements
d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou
technique à des personnes
physiques ou morales étrangères, toute entité établie en
France, appartenant à un
conglomérat financier dont le coordonnateur est une autorité
d'un Etat membre ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen
est tenue de transmettre au
coordonnateur, à sa demande, toute information pouvant
intéresser la surveillance
complémentaire.
Article L334-15
Lorsque les autorités
compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à
l'accord
sur l'Espace économique
européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les
informations relatives à une
entité établie en France, réglementée ou non, appartenant à
un conglomérat financier et
mentionnée à l'article L. 310-12, elles demandent à la
commission de contrôle de
faire procéder à cette vérification.
La commission de contrôle y
donne suite, dans le cadre de ses compétences, soit en
procédant elle-même à cette
vérification, soit en permettant à l'autorité qui a présenté
la
demande d'y procéder
elle-même, soit en permettant qu'un commissaire aux comptes
ou
un expert y procède.
Lorsqu'elle ne procède pas
elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a
présenté la demande peut, si
elle le souhaite, y être associée.
Article L334-16
Lorsque l'Autorité de
contrôle, dans l'exercice de ses fonctions de coordonnateur,
constate
que la solvabilité des
entités réglementées appartenant à un conglomérat financier
risque
d'être compromise, ou que
les transactions entre les différentes entités du
conglomérat ou
que les concentrations de
risques menacent la situation financière de ces entités
réglementées, ou qu'une
entité réglementée ne se conforme pas aux exigences de
l'article
L. 334-8, ou qu'une
compagnie financière holding mixte ne respecte pas les
dispositions
législatives et
réglementaires afférentes à son activité, l'Autorité de
contrôle peut
prononcer, à l'encontre de
cette compagnie ou de ses dirigeants :
1° Une ou plusieurs des
sanctions prévues aux 1, 2, 4 et 4 bis de l'article L.
310-18 ;
2° Soit à la place, soit en
sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le
montant
doit être fonction de la
gravité des manquements commis et ne peut excéder le plus
élevé
des deux montants suivants :
3 % du chiffre d'affaires
hors taxes réalisé, au cours du dernier exercice clos
calculé sur
une période de douze mois,
par l'entité réglementée du secteur de l'assurance filiale
de la
compagnie financière holding
mixte ayant réalisé le chiffre d'affaires le plus important.
Ce
maximum est porté à 5 % en
cas de nouvelle violation de la même obligation ;
Le capital minimum auquel
est astreinte l'entité réglementée filiale de la compagnie
financière holding mixte
relevant du secteur bancaire et des services
d'investissement.
Lorsque celle-ci comprend
plusieurs filiales qui sont des entités réglementées, le
plafond
de l'amende est déterminé
par référence au capital de l'entité réglementée relevant de
ce
secteur qui est astreinte au
capital minimum le plus élevé.
Les sommes correspondantes
sont versées au Trésor public et recouvrées comme des
créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.
L'Autorité de contrôle peut
décider de reporter sa décision à l'expiration d'un délai
imparti
aux entités réglementées ou
à la compagnie financière holding mixte placée à la tête du
groupe pour prendre toute
mesure destinée à rétablir ou renforcer leur équilibre
financier
ou à corriger leurs
pratiques.
Dans les cas visés aux
alinéas précédents, les dispositions des trois derniers
alinéas de
l'article L. 310-18 sont
applicables.
L'Autorité de contrôle
informe de ces constatations les autorités compétentes
chargées de
la surveillance sectorielle
des entités réglementées du conglomérat financier.
Lorsque le coordonnateur est
une autorité compétente d'un autre Etat membre ou d'un
autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, il peut prononcer à
l'encontre d'une compagnie
financière holding mixte ayant son siège en France, dans les
conditions prévues à
l'alinéa précédent, les sanctions prévues au présent article
ou
prendre les mesures prévues
par son droit national.
Les autorités compétentes
sectorielles, y compris l'Autorité de contrôle lorsqu'elle
intervient en cette qualité,
peuvent faire usage, aux fins de la surveillance
complémentaire,
des pouvoirs de sanctions
dont elles disposent au titre de la surveillance sectorielle
à
l'égard des entités
réglementées soumises à leur contrôle.
Article L334-17
Lorsqu'une entité
réglementée utilise son appartenance à un conglomérat
financier pour
se soustraire, totalement ou
partiellement, à l'application des règles sectorielles dont
elle
relève, l'Autorité de
contrôle peut faire usage des pouvoirs prévus à la section
II du
chapitre unique du titre Ier
du livre III ainsi qu'au chapitre III du titre II du livre
III.
Article L334-18
Lorsque des entités
réglementées appartenant à un groupe exerçant des activités
à la fois
dans le secteur de la banque
et dans le secteur de l'assurance ont pour entreprise mère
une société dont le siège
social se situe dans un Etat non membre ni partie à l'accord
sur
l'Espace économique
européen, l'Autorité de contrôle, lorsqu'elle remplit les
conditions
fixées par l'article L.
334-9 pour être coordonnateur, vérifie, de sa propre
initiative ou à la
demande de l'entreprise mère
ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre
ou dans un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen, que ces entités
réglementées sont soumises,
par une autorité compétente du pays tiers, à une
surveillance complémentaire
équivalente à celle prévue à la présente section. L'autorité
de
contrôle consulte les
autorités compétentes concernées. A défaut d'équivalence, il
est
appliqué à ces entités
réglementées les dispositions relatives à la surveillance
complémentaire.
Afin d'assurer la
surveillance complémentaire des entités réglementées
appartenant à un
conglomérat financier dont
l'entreprise mère a son siège social dans un Etat qui n'est
pas
partie à l'Espace économique
européen, les autorités compétentes peuvent également
appliquer d'autres méthodes
qu'elles jugent appropriées. Ces méthodes doivent avoir été
validées par l'Autorité de
contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par
l'article L.
334-9 pour être
coordonnateur, après consultation des autres autorités
compétentes
concernées. Les autorités
compétentes peuvent notamment exiger la constitution d'une
compagnie financière holding
mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans
un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et appliquer les
dispositions relatives à la
surveillance complémentaire aux entités réglementées du
conglomérat financier
coiffées par cette compagnie financière holding mixte. Les
méthodes mentionnées au
présent alinéa sont notifiées aux autorités compétentes
concernées et à la
Commission européenne.
Article L334-19
Aux fins de la surveillance
complémentaire prévue par le présent chapitre, la commission
de contrôle peut conclure
les accords prévus à l'article L. 334-12 avec les autorités
compétentes d'un Etat non
membre ou non partie à l'accord sur l'Espace économique
européen en vue du contrôle
de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un
conglomérat financier.
Titre IV
: Dispositions comptables et statistiques
Chapitre
I : Principes généraux.
Article L341-1
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions dans lesquelles les dispositions du
présent
livre sont applicables aux
entreprises pratiquant à la fois les opérations mentionnées
aux
1° et 2° de l'article L.
310-1 du code des assurances en vue d'assurer une gestion
distincte
pour la protection des
intérêts des assurés de chacune de ces deux catégories
d'opérations.
Chapitre
II : La comptabilité des entreprises d'assurance et de
capitalisation.
Article L342-1
Les entreprises soumises au
contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1
évaluent leurs actifs et
leurs engagements, tiennent leur comptabilité, présentent et
publient leurs comptes dans
les mêmes conditions que les entreprises soumises au
contrôle de l'Etat en
application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social
en France,
sous réserve des adaptations
fixées par voie réglementaire.
Chapitre
IV : Catégories d'assurance et états à produire.
Article L344-1
Les entreprises pratiquant
des opérations d'assurance-vie ou de capitalisation
établissent,
à la clôture de chaque
exercice, un état annexé à leurs comptes retraçant la valeur
comptable et la valeur de
réalisation de l'ensemble des placements figurant à leur
actif.
Cet état indique, en outre,
la quote-part des placements correspondant à des
engagements pris envers les
assurés et bénéficiaires de contrats, telle qu'elle serait
constatée en cas de
transfert de portefeuille de contrats.
Les règles permettant
l'application des deux alinéas précédents sont fixées par
décret en
Conseil d'Etat.
Chapitre
V : Comptes consolidés.
Article L345-1-1
L'administration centrale
des sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L.
322-1-2
doit être située sur le
territoire de la République française.
Article L345-2
Les entreprises soumises au
contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et
ayant
leur siège social en France,
les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1, les
sociétés
de groupe d'assurance
définies à l'article L. 322-1-2 et les compagnies
financières holding
mixtes définies au 9° de
l'article L. 334-2 établissent et publient des comptes
consolidés
ou combinés selon les règles
définies par règlement du Comité de la réglementation
comptable. Toutefois, elles
sont dispensées de se conformer à ces règles lorsqu'elles
utilisent les normes
comptables internationales adoptées par règlement de la
Commission
européenne. Les entreprises
qui sont incluses par intégration globale dans les comptes
consolidés d'une entreprise
elle-même soumise à une obligation de consolidation en
application du présent
alinéa ne sont toutefois pas soumises à cette obligation.
Lorsque l'Autorité de
contrôle des assurances considère que les comptes consolidés
d'une
société de groupe
d'assurance ne permettent pas de porter une appréciation
pertinente
sur le respect des règles de
surveillance complémentaire posées à l'article L. 334-3,
ladite
autorité dispense cette
société de groupe d'assurance de l'obligation définie au
précédent
alinéa.
Lorsque deux ou plusieurs
entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de
l'article L. 310-1 ou de
l'article L. 310-1-1, sociétés de groupe d'assurance
définies à
l'article L. 322-1-2,
institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III
du livre IX du
code de la sécurité sociale
ou mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la
mutualité constituent un
ensemble dont la cohérence ne résulte pas de liens en
capital,
l'une d'elles établit et
publie des comptes combinés. Un décret détermine celui des
organismes mentionnés au
présent alinéa sur lequel pèse cette obligation. Les comptes
combinés sont constitués par
agrégation de l'ensemble des comptes des organismes
concernés, établis s'il y a
lieu sur une base consolidée, dans des conditions définies
par
un règlement du Comité de la
réglementation comptable.
Titre V
: Libre prestation de services et coassurance relatives
aux
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
non
membres des Communautés européennes
Chapitre
I : Dispositions relatives à la libre prestation de
services
en assurances de dommages
Section
I : Dispositions générales.
Article L351-1
Dans le présent titre :
1° le mot : "Etat" désigne
un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
non
membre des Communautés
européennes ;
2° l'expression : "libre
prestation de services" désigne le régime des opérations de
libre
prestation de services
définies au 4° de l'article L. 310-3 lorsque les
circonstances
suivantes ou seulement l'une
quelconque d'entre elles sont réalisées :
a) l'opération est effectuée
à partir d'un Etat qui n'est pas membre des Communautés
européennes,
b) l'Etat d'origine de
l'entreprise qui effectue l'opération n'est pas membre des
Communautés européennes,
c) l'Etat où se trouve le
risque couvert ou l'engagement pris n'est pas membre des
Communautés européennes.
Article L351-2
Sont exclues de
l'application du présent titre les opérations d'assurance
afférentes :
- aux accidents du travail
et aux maladies professionnelles ;
Sont en outre exclus de
l'application du présent chapitre les risques des travaux de
bâtiment faisant l'objet
d'une obligation d'assurance.
Section
II : Conditions d'exercice.
Article L351-4
Sous la seule réserve d'en
informer préalablement le Comité des entreprises
d'assurance,
toute entreprise d'assurance
peut couvrir sur le territoire de la République française
les
grands risques tels qu'ils
sont définis à l'article L. 111-6 en libre prestation de
services. Un
décret en Conseil d'Etat
fixe les documents à produire à l'appui de cette
information.
Article L351-5
Toute entreprise d'assurance
peut couvrir sur le territoire de la République française en
libre prestation de services
les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article
L.
351-4 lorsqu'elle ne dispose
pas, en France, d'un établissement ayant obtenu pour les
branches concernées
l'agrément prévu à l'article L. 321-7.
Toutefois, une telle
entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de
services
qu'après avoir obtenu un
agrément délivré par le Comité des entreprises d'assurance
dans
les conditions prévues à
l'article L. 321-8.
Article L351-6
Toute entreprise d'assurance
couvrant sur le territoire de la République française en
libre
prestation de services un
risque autre que ceux mentionnés à l'article L. 351-4 est
tenue
de remettre au Comité des
entreprises d'assurance tous documents pouvant lui être
demandés dans les mêmes
conditions que pour les entreprises agréées au titre de
l'article
L. 321-1.
Article L351-6-1
Toute entreprise assurant en
libre prestation de services les risques de responsabilité
civile résultant de l'emploi
de véhicules terrestres à moteur désigne en France un
représentant pour la gestion
des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la
responsabilité civile du
transporteur. Les missions du représentant sont fixées par
décret
en Conseil d'Etat.
Section
III : Sanctions administratives.
Article L351-7
Lorsqu'une entreprise
d'assurance opérant sur le territoire de la République
française en
libre prestation de services
ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité
de
contrôle des assurances et
des mutuelles enjoint à l'entreprise concernée de mettre fin
à
cette situation irrégulière.
Si l'entreprise passe outre
à l'injonction qui lui est adressée en application de
l'alinéa
précédent, l'Autorité de
contrôle des assurances et des mutuelles en informe les
autorités
de contrôle de l'Etat membre
de l'établissement de cette entreprise et, le cas échéant,
de
l'Etat de son siège social,
et leur demande de prendre toutes mesures appropriées pour
que l'entreprise mette fin à
cette situation irrégulière.
Article L351-8
Si l'entreprise persiste à
enfreindre les règles qui s'imposent à elle sur le
territoire de la
République française,
l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut
prendre
les mesures appropriées pour
prévenir de nouvelles irrégularités et, si les circonstances
l'exigent, interdire à
l'entreprise de continuer de conclure des contrats
d'assurance en libre
prestation de services sur
le territoire de la République française et prononcer, dans
les
conditions fixées à
l'article L. 310-18, les sanctions énumérées à ce même
article, à
l'exception de celles qui
sont prévues aux cinquième (4°) et septième (6°) alinéas
dudit
article. L'Autorité de
contrôle des assurances et des mutuelles procède, aux frais
de
l'entreprise, à la
publication des mesures qu'elle a ordonnées dans les
journaux et
publications qu'elle désigne
et à l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle
indique.
Article L351-9
Lorsque l'Autorité de
contrôle des assurances et des mutuelles est informée par
l'autorité
de contrôle compétente
qu'une entreprise opérant en France en libre prestation de
services a fait l'objet d'un
plan de redressement ou d'un plan de financement à court
terme
ou d'une mesure ayant
restreint ou interdit la libre disposition de ses actifs,
elle prend les
mesures de restriction ou
d'interdiction concernant les actifs de cette entreprise
situés sur
le territoire de la
République française propres à sauvegarder les intérêts des
assurés et
bénéficiaires de contrats.
Article L351-10
Lorsqu'elle est informée du
retrait de l'agrément d'une entreprise opérant en France en
régime de libre prestation
de services par l'autorité de contrôle compétente,
l'Autorité de
contrôle des assurances et
des mutuelles prend les mesures appropriées pour lui
interdire
de poursuivre son activité
et pour sauvegarder les intérêts des assurés et
bénéficiaires de
contrats.
Chapitre
II : Dispositions relatives à la coassurance.
Article L352-1
Toute entreprise d'assurance
dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat
partie
à l'accord sur l'Espace
économique européen non membre des Communautés
européennes et qui satisfait
aux dispositions de la législation du pays où elle est
établie
est dispensée des
obligations prévues aux articles L. 321-7 et L. 351-4 pour
participer
sans être apériteur à la
couverture d'un grand risque tel que défini à l'article L.
111-6 situé
en France, dans le cadre
d'une opération de coassurance réalisée en libre prestation
de
services, et dont l'un au
moins des participants n'est pas établi dans le même Etat
membre que l'apériteur.
Chapitre
III : Dispositions relatives à la libre prestation de
services
en assurance sur la vie et en capitalisation
Section
I : Dispositions générales.
Article L353-2
Sont exclues de
l'application du présent chapitre :
1° Les opérations consistant
à gérer les placements d'entreprises autres que celles qui
sont mentionnées à l'article
L. 310-1, qui fournissent des prestations en cas de vie, de
décès ou de cessation ou
réduction d'activité ;
2° Les opérations définies à
la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV.
Section
II : Conditions d'exercice.
Article L353-4
I. - Sous la seule réserve
d'en informer préalablement le Comité des entreprises
d'assurance, toute
entreprise d'assurance peut prendre sur le territoire de la
République
française des engagements en
régime de libre prestation de services lorsque le
souscripteur a pris
l'initiative de solliciter ces engagements auprès de
l'entreprise
d'assurance. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de
cette
information.
Le souscripteur est réputé
avoir pris l'initiative lorsque l'une au moins des deux
situations
suivantes est réalisée :
1° Le contrat a été souscrit
sans que le souscripteur ait été démarché sur le territoire
de la
République française, pour
le compte de l'entreprise d'assurance, par un intermédiaire
d'assurance ou par une
personne mandatée par l'entreprise, ou sans que le
souscripteur
ait été informé au moyen
d'une promotion commerciale qui lui aurait été adressée
personnellement ; le contrat
est souscrit soit par les deux parties dans l'Etat membre où
l'entreprise est établie,
soit par celle-ci dans ce même Etat et par le souscripteur
sur le
territoire de la République
française ;
2° Le souscripteur s'est
adressé à un intermédiaire d'assurance établi en France en
vue
de se procurer des
informations sur des contrats d'assurance offerts par des
entreprises
d'assurance établies dans
d'autres Etats membres ou en vue de souscrire un contrat
auprès d'une de ces
entreprises.
II. - Les entreprises
d'assurance ne bénéficient des dispositions du premier
alinéa du I du
présent article que si le
souscripteur a signé, avant de souscrire le contrat, une
déclaration
par laquelle il reconnaît
savoir que l'entreprise d'assurance concernée est soumise au
régime de contrôle de l'Etat
où elle est établie ; il signe également, le cas échéant,
une
déclaration analogue avant
de prendre connaissance des informations mentionnées au
dernier alinéa (2°) du I.
Article L353-5
Toute entreprise d'assurance
peut prendre, sur le territoire de la République française,
des
engagements en libre
prestation de services qui ne sont pas souscrits selon les
modalités
définies à l'article L.
353-4, lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un
établissement
ayant obtenu, pour les
branches concernées, l'agrément prévu à l'article L. 321-7.
Toutefois, une telle
entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de
services
qu'après avoir obtenu un
agrément délivré par le Comité des entreprises d'assurance
dans
les conditions prévues à
l'article L. 321-8.
Article L353-6
Toute entreprise d'assurance
prenant sur le territoire de la République française en
libre
prestation de services des
engagements dans les conditions de l'article L. 353-5 est
tenue
de remettre au ministre
chargé de l'économie et des finances tout document pouvant
lui
être demandé dans les mêmes
conditions que pour les entreprises agréées au titre de
l'article L. 321-1.
Section
III : Sanctions administratives.
Article L353-7
Les entreprises d'assurance
mentionnées aux articles L. 353-4 et L. 353-5 sont soumises
aux sanctions
administratives prévues aux articles L. 351-7 à L. 351-9
ainsi qu'à
l'interdiction d'activité
prévue à l'article L. 351-10.
Chapitre
IV : Transferts de portefeuille.
Article L354-1
Les entreprises d'assurance
françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de
l'article
L. 310-2 ainsi que les
succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées
au 3°
du même article peuvent être
autorisées, dans les conditions définies aux deuxième,
troisième, quatrième et
septième alinéas de l'article L. 324-1, à transférer tout ou
partie de
leur portefeuille de
contrats conclus en libre prestation de services au sens de
l'article L.
351-1 à une ou plusieurs
entreprises dont le siège social se trouve dans un Etat
partie à
l'accord sur l'Espace
économique européen ou de leurs succursales établies dans
des
Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen, ou à une ou plusieurs
entreprises d'assurance
établies et agréées dans l'Etat du risque ou de l'engagement
partie à l'accord sur
l'Espace économique européen. Le Comité des entreprises
d'assurance n'approuve le
transfert que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle
de
l'Etat de libre prestation
de services.
En outre, lorsque
l'entreprise cessionnaire est établie dans un Etat partie à
l'accord sur
l'Espace économique européen
autre que l'Etat de libre prestation de services, le Comité
des entreprises d'assurance
n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de
l'Etat d'établissement de
l'entreprise cessionnaire ont donné leur accord. Toutefois,
lorsque l'entreprise
cessionnaire est une succursale établie dans un Etat membre
des
Communautés européennes dont
l'Etat d'origine est également membre de celles-ci,
l'accord mentionné au
présent alinéa est donné par les autorités de contrôle de
l'Etat
d'origine de l'entreprise
cessionnaire.
Article L354-1-1
Les entreprises et
succursales visées au premier alinéa de l'article L. 354-1
ainsi que les
succursales françaises
d'entreprises d'assurance mentionnées au 4° de l'article L.
310-2
peuvent être autorisées,
dans les conditions définies à l'article L. 354-1, à
transférer tout
ou partie de leur
portefeuille de contrats couvrant des risques ou des
engagements situés
sur le territoire d'un Etat
membre des Communautés européennes à une ou plusieurs
entreprises cessionnaires
opérant en libre prestation de services au sens de l'article
L.
351-1 dans l'Etat du risque
ou de l'engagement.
Article L354-2
Le transfert, régulièrement
approuvé par les autorités compétentes des Etats concernés,
de tout ou partie d'un
portefeuille de contrats conclus en libre prestation de
services au
sens de l'article L. 351-1
sur le territoire de la République française d'une
entreprise
établie dans un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la
France à un cessionnaire
établi dans un des Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen est
opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de
contrats
et créanciers pour autant
que les dispositions de la première phrase du deuxième
alinéa
de l'article L. 324-1 ont
été respectées et que le Comité des entreprises d'assurance
n'a
pas fait opposition au
transfert projeté.
Le transfert est opposable à
partir du jour où la décision des autorités compétentes des
Etats concernés l'autorisant
a été rendue publique par un avis inséré au Journal
officiel.
Toutefois, les assurés ont
la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois
suivant la
date de cette publication.
Les dispositions des deux
premiers alinéas du présent article sont également
applicables
aux transferts de
portefeuilles de contrats couvrant des risques ou des
engagements
situés sur le territoire de
la République française d'entreprises établies dans un Etat
membre des Communautés
européennes dont l'Etat d'origine est un Etat membre des
Communautés européennes
autre que la France à une ou plusieurs entreprises
cessionnaires opérant en
libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1
sur le
territoire de la République
française.
Titre VI
: Libre établissement et libre prestation de services
communautaires
Chapitre
I : Définitions.
Article L361-1
Dans le présent titre :
a) l'expression : "Etat
membre" désigne un Etat membre des Communautés européennes
;
b) l'expression :
"entreprise d'assurance communautaire" désigne une
entreprise
d'assurance dont l'Etat
d'origine est un Etat membre des Communautés européennes
autre que la France.
Chapitre
II : Conditions d'exercice.
Article L362-1
Toute entreprise d'assurance
communautaire peut établir sur le territoire de la
République
française une succursale
pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1
pour
lesquelles elle a reçu
l'agrément des autorités de contrôle de son Etat d'origine,
sous
réserve que le Comité des
entreprises d'assurance ait préalablement reçu de ces
dernières les informations
requises. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe
les
modalités d'application du
présent article et notamment les conditions dans lesquelles
l'entreprise est informée
par le Comité des entreprises d'assurance de la réception de
ces
informations et de la date à
laquelle elle peut commencer son activité.
Article L362-2
Toute entreprise d'assurance
communautaire établie dans un Etat membre autre que la
France peut couvrir ou
prendre sur le territoire de la République française, en
libre
prestation de services à
partir de cet établissement, des risques ou des engagements
conformément aux agréments
qui lui ont été accordés par les autorités de contrôle de
son
Etat d'origine, sous réserve
que le Comité des entreprises d'assurance ait préalablement
reçu de ces dernières les
informations requises. Un arrêté fixe les modalités
d'application
du présent article comme il
est dit à l'article précédent.
Article L362-3
Toute entreprise d'assurance
communautaire couvrant en libre prestation de services sur
le territoire de la
République française les risques de responsabilité civile
résultant de
l'emploi de véhicules
terrestres à moteur désigne en France un représentant pour
la
gestion des sinistres à
raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité
civile du
transporteur. Les missions
du représentant sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L362-4
Les opérations réalisées
conformément aux dispositions des articles L. 362-1 et L.
362-2
ne sont pas soumises aux
dispositions des titres II à V du présent livre.
Un décret en Conseil d'Etat
précise, en tant que de besoin, les obligations auxquelles
sont
astreintes pour des raisons
d'intérêt général les entreprises mentionnées aux articles
L.
362-1 et L. 362-2.
Chapitre
III : Contrôle et sanctions.
Article L363-1
En vue d'exercer le contrôle
des entreprises d'assurance communautaires et par
dérogation aux dispositions
de l'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968
relative
à la communication de
documents et renseignements d'ordre économique, commercial,
industriel, financier ou
technique à des personnes physiques ou morales, les
autorités de
contrôle de l'Etat d'origine
des entreprises peuvent exiger d'elles et de leurs
succursales
établies en France
communication de toutes informations utiles à l'exercice de
ce contrôle.
Sous la seule réserve d'en
avoir préalablement informé l'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles,
les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des
entreprises
peuvent procéder, par
elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles
mandatent à cet effet, à des
contrôles sur place des succursales établies sur le
territoire
de la République française
des entreprises d'assurance communautaires.
Article L363-2
Sur demande justifiée de
l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises,
l'Autorité
de contrôle des assurances
et des mutuelles restreint ou interdit la libre disposition
de tout
ou partie de ceux des actifs
des entreprises d'assurance communautaires qui sont
localisés sur le territoire
de la République française.
Lorsqu'elle est informée
qu'une entreprise d'assurance communautaire opérant en
France
en libre prestation de
services ou en libre établissement a fait l'objet d'un
retrait
d'agrément ou est en
liquidation, l'Autorité de contrôle apporte son concours à
l'autorité de
contrôle de l'Etat d'origine
et, à la demande de celle-ci, prend les mesures nécessaires
pour protéger les intérêts
des assurés, dans les conditions définies à l'article L.
323-1-1.
Article L363-3
Toute entreprise d'assurance
communautaire opérant sur le territoire de la République
française en régime
d'établissement ou en libre prestation de services doit être
en mesure
de communiquer à tout moment
tous documents et éléments d'information lui permettant
de justifier qu'elle
respecte les obligations qui s'imposent à elle en
application du présent
code. Elle est tenue de
communiquer ces documents et informations à l'Autorité de
contrôle des assurances et
des mutuelles, à la demande de celle-ci. Un arrêté précise,
en
tant que de besoin, les
modalités d'application du présent article.
Article L363-4
Lorsqu'une entreprise
communautaire ne respecte pas les dispositions législatives
ou
réglementaires qui
s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle des assurances et
des
mutuelles peut mettre en
oeuvre la procédure définie à l'article L. 351-7.
Si l'entreprise persiste à
enfreindre les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de
contrôle
des assurances et des
mutuelles peut, si les circonstances l'exigent, prendre les
mesures
appropriées pour prévenir de
nouvelles irrégularités : elle peut prononcer, dans les
conditions fixées aux
neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 310-18,
les
sanctions prévues aux
deuxième, troisième et quatrième alinéas ainsi qu'au
huitième
alinéa de cet article ; elle
peut également, dans les mêmes conditions, suspendre le
mandataire général et
interdire à l'entreprise de continuer de conclure des
contrats
d'assurance sur le
territoire de la République française.
En cas d'urgence, les
mesures prévues au précédent alinéa peuvent être prises sans
mise
en oeuvre préalable de la
procédure définie à l'article L. 351-7.
Un décret en Conseil d'Etat
précise, en tant que de besoin, les conditions d'application
du
présent article.
Chapitre
IV : Transferts de portefeuille.
Article L364-1
Le transfert de tout ou
partie d'un portefeuille de contrats conclus sur le
territoire de la
République française en
régime d'établissement ou en libre prestation de services
d'une
entreprise d'assurance
communautaire à un cessionnaire établi dans un Etat membre
des
Communautés européennes dont
l'Etat d'origine est également membre des
Communautés européennes ou à
un cessionnaire agréé conformément aux dispositions
des articles L. 321-7 et L.
321-9 est opposable aux assurés, souscripteurs,
bénéficiaires
de contrats et créanciers
pour autant que les dispositions de la première phrase du
deuxième alinéa de l'article
L. 324-1 ont été respectées et que le Comité des entreprises
d'assurance n'a pas fait
opposition au transfert projeté.
Le transfert est opposable à
partir du jour où la décision des autorités compétentes des
Etats concernés l'autorisant
a été rendue publique par un avis inséré au Journal
officiel.
Toutefois, les assurés ont
la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois
suivant la
date de cette publication.
Titre
VII : Prestations de service fournies par une institution de
retraite
professionnelle établie dans un autre Etat membre de
l'union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'espace
économique européen.
Article L370-1
Le présent titre s'applique
aux institutions de retraite professionnelle ayant leur
siège
social ou leur
administration principale dans un autre Etat membre de la
Communauté
européenne ou dans un autre
Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen et
proposant les opérations
mentionnées à l'article L. 143-1 du présent code et à
l'article L.
443-1-2 du code du travail.
Article L370-2
Les institutions mentionnées
à l'article L. 370-1 peuvent proposer en France les
opérations
définies à l'article L.
143-1 : elles sont alors soumises aux dispositions du
chapitre III du
titre IV du livre Ier du
code des assurances, à l'exception de l'article L. 143-3, de
l'article L.
143-4, de l'article L.
143-5, du deuxième alinéa de l'article L. 143-6 et du
dernier alinéa de
l'article L. 143-7, ainsi
qu'au droit social, au droit du travail, aux exigences
d'information et
aux dispositions du livre
Ier du code des assurances qui sont applicables aux contrats
mentionnés à l'article L.
143-1. Aucun créancier de l'institution, autre que les
adhérents,
assurés ou bénéficiaires au
titre des opérations définies à l'article L. 143-1, ne peut
se
prévaloir d'un quelconque
droit sur les biens et droits résultant de ces opérations,
dans les
conditions prévues au
premier alinéa de l'article L. 143-7.
Les institutions mentionnées
à l'article L. 370-1 peuvent proposer en France un plan
d'épargne pour la retraite
collectif relevant de l'article L. 443-1-2 du code du
travail : elles
sont alors soumises aux
dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code
du
travail, ainsi qu'au droit
social, au droit du travail et aux exigences d'information
qui sont
applicables aux plans
d'épargne pour la retraite collectifs. En particulier, les
sommes ou
valeurs inscrites aux
comptes des participants auxdits plans ne peuvent servir
qu'à
l'acquisition des titres et
parts mentionnées à l'article L. 443-3 du code du travail,
conformément notamment au
quatrième alinéa du I de l'article L. 443-1-2 dudit code.
Les
conseils de surveillance
respectent les dispositions prévues à l'article L. 214-39 du
code
monétaire et financier et au
dernier alinéa de l'article L. 443-3 du code du travail et
les
transferts sont effectués,
le cas échéant, conformément à l'article L. 444-9 du même
code.
Article L370-3
Le Comité des entreprises
d'assurance, informé par les autorités compétentes de l'Etat
où
l'institution mentionnée à
l'article L. 370-1 a son siège social ou son administration
principale de son intention
de proposer un contrat mentionné à l'article L. 143-1 du
présent
code ou à l'article L.
443-1-2 du code du travail à une entreprise établie en
France, indique
dans un délai de deux mois
aux autorités compétentes de cet Etat les dispositions
relatives aux prestations de
retraite, définies dans un arrêté des ministres en charge de
l'économie, du travail et de
la sécurité sociale, qui régissent l'activité de cette
institution.
Lorsque l'institution
mentionnée à l'article L. 370-1 a l'intention de proposer
des contrats
relevant de l'article L.
443-1-2 du code du travail, le comité précité en informe le
comité
des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement.
Dès que l'institution de
retraite professionnelle agréée dans cet Etat a été informée
des
dispositions mentionnées au
premier alinéa, et au plus tard dans un délai de deux mois
après que le comité des
entreprises d'assurance a été informé par les autorités
compétentes de cet Etat,
celle-ci peut fournir ses services sur le territoire de la
République
française, conformément à
l'article L. 370-2.
En cas de modifications
majeures des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent,
le
comité des entreprises
d'assurance les indique aux autorités compétentes des Etats
où
sont situés les sièges
sociaux ou l'administration principale des institutions
mentionnées à
l'article L. 370-1.
Article L370-4
Les institutions mentionnées
à l'article L. 370-1 sont soumises à la surveillance des
autorités compétentes
conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables aux opérations
mentionnées à l'article L. 370-2, afin qu'elles respectent
les
obligations d'information et
les dispositions du droit du travail et du droit social
mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 370-3.
Lorsqu'une institution,
proposant sur le territoire de la République française les
opérations
définies à l'article L.
143-1, a enfreint l'une de ces dispositions, l'autorité de
contrôle
instituée à l'article L.
310-12, saisie par les autorités compétentes, notifie cette
infraction
sans délai à l'autorité
compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution et
lui
demande, en coordination
avec cette autorité de contrôle, de prendre les mesures
nécessaires pour mettre un
terme à l'infraction. Si, passé un délai de deux mois après
cette notification,
l'infraction persiste, l'autorité de contrôle instituée à
l'article L. 310-12
peut prononcer à l'encontre
de l'institution les sanctions disciplinaires mentionnées
aux 1°
à 3° de l'article L. 310-18,
ainsi que la sanction pécuniaire mentionnée au dixième
alinéa
de l'article L. 310-18. Pour
la mise en oeuvre de ces procédures, les dispositions des
douzième à quatorzième
alinéas de l'article L. 310-18 et, le cas échéant, de
l'article L.
310-22 s'appliquent. En
outre, l'autorité de contrôle peut décider de reporter sa
décision à
l'issue d'un délai qu'elle
impartit à l'institution pour prendre toute mesure de nature
à
mettre fin à l'infraction.
L'autorité de contrôle
instituée à l'article L. 310-12 peut saisir les autorités
compétentes de
l'Etat membre ou autre Etat
Partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans
lequel l'institution a son
siège social ou son administration principale afin que
celles-ci
statuent sur l'établissement
d'une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les
opérations
de l'institution mentionnées
à l'article L. 143-1 du code des assurances et à l'article
L.
443-1-2 du code du travail.
L'autorité compétente de
l'Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dans
lequel l'institution a son siège social ou son
administration
principale peut adresser une
demande à l'autorité de contrôle instituée à l'article L.
310-12,
tendant à l'interdiction de
la libre disposition d'actifs de cette institution détenus
par un
établissement habilité à
exercer les activités de conservation ou d'administration
d'instruments financiers en
application de l'article L. 542-1 du code monétaire et
financier
et ayant son siège social en
France. L'autorité de contrôle instituée à l'article L.
310-12,
sans préjudice du troisième
alinéa de l'article L. 323-1-1, saisit le président du
tribunal de
grande instance
territorialement compétent, afin qu'il se prononce, en
référé, sur cette
interdiction, lorsque
celle-ci est nécessaire pour prévenir ou remédier à une
irrégularité, y
compris en matière de
provisions techniques ou de couverture de ces provisions,
qui
porterait atteinte aux
intérêts des affiliés et des bénéficiaires.
Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions d'application du présent article,
notamment les règles de
placement et de couverture des engagements applicables aux
institutions mentionnées à
l'article L. 370-1.
Un arrêté du ministre chargé
de l'économie détermine en outre la nature et le contenu des
informations et des
documents que les institutions mentionnées à l'article L.
370-1 sont
tenues de communiquer sur
demande aux autorités compétentes pour leur permettre
d'exercer la surveillance
prévue au premier alinéa.
Titre
VIII : Dispositions spécifiques à Mayotte
Article L380-1
Le présent livre est
applicable à Mayotte dans les conditions suivantes : 1° Les
références
faites par des dispositions
du présent code à d'autres articles du même code ne
concernent que les articles
applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations
prévues dans le présent
titre ; 2° En l'absence d'adaptation, les références faites
par des
dispositions du présent code
applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas
applicables sont remplacées
par les références aux dispositions ayant le même objet
applicables localement ; 3°
Les dispositions du présent code faisant référence à la
Communauté européenne ne
sont applicables à Mayotte que dans les limites de la
décision d'association
prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté
européenne. Les références à
l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas
applicables ; 4° Les titres
V, VI et VII ne sont pas applicables.
Titre IX
: Dispositions applicables dans les îles Wallis et
Futuna
Article L390-1
Les articles
L. 310-1 à L. 310-3
,
L. 310-8,
L. 310-10
, le chapitre Ier, la
section 1 des chapitres II, III et VI, le chapitre VII et le
chapitre VIII du
titre II du présent livre
sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur
rédaction
antérieure à la promulgation
de la
loi n° 91-716 du 26 juillet
1991
précitée. La section 1 du
chapitre IV du titre II est applicable dans les îles Wallis
et Futuna
dans sa rédaction antérieure
à la promulgation de la
loi n° 89-1014 du 31
décembre 1989
précitée.