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LES ENTREPRISES D'ASSURANCE

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Livre III : Les entreprises

Article L300-1

I.-Pour l'application du présent livre :

a) Les mots : " France " et les mots : " territoire de la République française " désignent la

France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la

Constitution ;

b) Les mots : " entreprises françaises " désignent les entreprises qui ont leur siège social

en France métropolitaine ou dans les collectivités territoriales susmentionnées.

Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté

d'établissement, ces mots désignent également Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II.-Par dérogation au I, pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 310-2, de

l'article L. 310-6 et de l'article L. 310-10, les mots : " en France " désignent la France

métropolitaine, les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution,

Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les îles Wallis et Futuna.

 

Titre I : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.

Chapitre unique

Section I : Dispositions générales.

Article L310-1

Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de

contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle :

1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont

l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas

de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la

capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ;

2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages

corporels liés aux accidents et à la maladie ;

3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris

ceux liés à une activité d'assistance.

Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions régies par le livre IX du

code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural ne sont pas soumises aux

dispositions du présent code.

Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er

janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire

d'engagements déterminés.

Article L310-1-1

Les entreprises pratiquant la réassurance mais ne pratiquant pas l'assurance directe, dont

le siège social est situé en France, sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions

particulières définies au présent livre.

 

Article L310-2

I. Sous réserve des dispositions de l'article L. 310-10, les opérations d'assurance directe

définies à l'article L. 310-1 ne peuvent être pratiquées sur le territoire de la République

française que :

1° par les entreprises ayant leur siège social en France, à partir de leur siège ou de leurs

succursales régulièrement établies dans un Etat membre des Communautés

européennes, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L.

321-1 ;

2° par les entreprises étrangères ayant leur siège social dans un Etat membre des

Communautés européennes, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement

établies dans un Etat membre des Communautés européennes, dans les conditions fixées

par le titre VI du présent livre ;

3° par les entreprises étrangères mentionnées à l'article L. 310-10-1, à partir de leurs

succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles sont agréées conformément

aux dispositions de l'article L. 321-7 ;

4° par les entreprises étrangères autres que celles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, à

partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles satisfont aux

conditions fixées par l'article L. 321-9 ;

5° par les entreprises visées aux 1° et 2° ci-dessus, à partir de leurs succursales

régulièrement établies dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

non membres des Communautés européennes, dans les conditions fixées par le titre V du

présent livre ainsi que, dans les mêmes conditions, par les entreprises mentionnées au 1°

de l'article L. 310-10-1, à partir de leur siège social ou de leurs succursales régulièrement

établies dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la

France.

II. - Les opérations mentionnées à l'article L. 143-1 peuvent être pratiquées sur le territoire

de la République française par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1, dans les

conditions fixées par le titre VII du présent livre.

III. - Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article. Toutefois, cette nullité

n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux

bénéficiaires.

Article L310-2-1

 

Pour l'application du présent code, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique

européen non membres des Communautés européennes sont assimilés, sous réserve de

réciprocité, aux Etats membres des Communautés européennes, sauf pour l'application de

l'article L. 321-2.

Article L310-2-2

Toute entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Etat en vertu des dispositions du

troisième alinéa (2°) de l'article L. 310-1 et ayant obtenu un agrément lui permettant de

couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à

moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, désigne librement dans chacun

des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen un représentant qui a pour

mission de traiter et régler, dans l'Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres

résultant d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule qu'elle

assure, survenu sur le territoire d'un des Etats désignés ci-dessus, à l'exclusion de l'Etat

de résidence de la personne lésée, et ayant causé des préjudices à cette personne.

Le représentant a également pour mission de traiter et régler, dans l'Etat de résidence de

la personne lésée, les sinistres résultant d'un accident dans lequel est impliqué un

véhicule assuré par l'entreprise d'assurance qui l'a désigné, survenu sur le territoire d'un

Etat tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au régime de la carte

internationale d'assurance et ayant causé des préjudices à une personne résidant dans un

Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le représentant doit résider ou être établi dans l'Etat où il a été désigné et être en mesure

d'examiner l'affaire dans la ou les langues officielles de cet Etat. Il peut représenter une ou

plusieurs entreprises d'assurance.

Les entreprises visées au premier alinéa du présent article notifient, par l'intermédiaire de

l'organisme d'information prévu à l'article L. 451-1, aux organismes d'information de tous

les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen le nom et l'adresse du

représentant chargé du règlement des sinistres qu'elles désignent dans chacun des Etats

membres.

Article L310-3

Dans le présent code :

1° l'expression : "Etat d'origine" désigne l'Etat dans lequel est situé le siège social de

l'entreprise d'assurance ;

 

2° l'expression : "Etat de la succursale" désigne un Etat dans lequel est située la

succursale d'une entreprise d'assurance ;

3° l'expression : "régime d'établissement" désigne le régime sous lequel une entreprise

d'assurance couvre un risque ou prend un engagement situé dans un Etat à partir d'une

succursale établie dans cet Etat ;

4° l'expression : "libre prestation de services" désigne l'opération par laquelle une

entreprise d'un Etat membre de l'Espace économique européen couvre ou prend à partir

de son siège social ou d'une succursale située dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace

économique européen un risque ou un engagement situé dans un autre de ces Etats,

lui-même désigné comme "Etat de libre prestation de services" ;

5° l'expression : "entreprise étrangère" désigne une entreprise dont le siège social n'est

pas situé sur le territoire de la République française.

Article L310-4

Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, est regardé comme Etat

de situation de risque :

1° L'Etat où les biens sont situés, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles,

soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la

même police d'assurance ;

2° L'Etat d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature

;

3° L'Etat où a été souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale

à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la

branche dont ceux-ci relèvent ;

4° Dans tous les autres cas que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, l'Etat dans

lequel le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne

morale, l'Etat où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se

rapporte.

Article L310-5

Pour les opérations mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, est

regardé comme Etat de l'engagement l'Etat où le souscripteur a sa résidence principale

 

ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé le siège social ou

l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.

Article L310-6

Une entreprise française ne peut pratiquer la réassurance que si elle est constituée sous

l'une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions, société

d'assurance mutuelle.

Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de la République française l'une

des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 ou des opérations de réassurance que si

elle satisfait aux dispositions de sa législation nationale.

Article L310-6-1

L'administration centrale des entreprises françaises de réassurance doit être située sur le

territoire de la République française.

L'administration centrale des entreprises étrangères d'assurance agréées en vertu des

articles L. 321-7 ou L. 321-9 doit être située sur le même territoire que leur siège

statutaire.

Article L310-7

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises

soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et de l'article L. 310-1-1. Il

précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les

dispositions des articles L. 210-1 et suivants du code de commerce et des lois régissant

les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non

commercial des sociétés d'assurance mutuelles.

Le même décret fixe les obligations auxquelles les entreprises françaises et étrangères

sont astreintes, les garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et provisions

techniques qu'elles doivent constituer, les règles générales de leur fonctionnement, de leur

contrôle interne et de l'exercice du contrôle de l'Etat.

Article L310-8

Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou

publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.

 

S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires,

le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis du Comité

consultatif du secteur financier. En cas d'urgence, l'avis du Comité consultatif du secteur

financier n'est pas requis.

Article L310-10

Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un

bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès

d'entreprises étrangères autres que celles visées à l'article L. 310-2.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des

risques liés aux transports maritimes et aériens. En outre, il peut être dérogé aux

dispositions du précédent alinéa sur décision du Comité des entreprises d'assurance s'il

est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des

entreprises d'assurance visées à l'article L. 310-2.

Article L310-10-1

Les entreprises visées au 3° de l'article L. 310-2 sont :

1° les entreprises étrangères ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur

l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes ;

2° les entreprises étrangères ayant leur siège social dans la Confédération helvétique et

mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1.

Pour l'application du présent livre, les entreprises mentionnées au 2° du présent article

sont soumises aux mêmes dispositions que les entreprises qui ont leur siège social dans

un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des

Communautés européennes. Toutefois, l'article L. 321-8 et le titre V du présent livre ne

leur sont pas applicables.

Section II : Autorité de contrôle des assurances.

Article L310-12

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, autorité publique indépendante

 

dotée de la personnalité morale, est chargée de veiller au respect, par les entreprises

mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code, par les mutuelles, unions

et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions

et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les

institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les

organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et

réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les

lient aux assurés ou adhérents.

L'Autorité s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2

ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article

sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les

assurés ou adhérents et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire ; à

cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle veille

en outre à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes

délibérants et des organes dirigeants des organismes soumis à son contrôle soient

conformes aux dispositions qui les régissent.

L'Autorité s'assure que tout organisme soumis à son contrôle e n vertu du premier alinéa

et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en

libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés

européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités,

dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de

son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, l'Autorité de contrôle ne

communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents

permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions

d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les

délais dans lesquels l'Autorité doit se prononcer.

L'autorité peut soumettre à son contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu

d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion

ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce

soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L.

511-1. Elle peut en outre décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou

physique qui s'entremet, directement ou indirectement, entre une mutuelle ou une union

régie par le code de la mutualité, ou une institution régie par le titre III du livre IX du code

de la sécurité sociale, d'une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette

mutuelle, à cette union ou à cette institution, d'autre part. Elle contrôle le fonds de garantie

universelle des risques locatifs mentionné à l'article L. 313-20 du code de la construction

et de l'habitation.

L'Autorité veille également au respect, par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat

en application de l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance, les sociétés de

groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ainsi que par toute entité

appartenant à un conglomérat financier défini à l'article L. 334-5 dont la surveillance est

coordonnée par l'Autorité de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9, des

dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent

 

livre. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et le

contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent

alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à l'Autorité de contrôle des

assurances et des mutuelles pour lui permettre d'exercer sa mission.

L'Autorité s'assure également que les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire

et financier sont appliquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, les

mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par le livre IX du code

de la sécurité sociale ainsi que par les personnes physiques ou morales mentionnées au

quatrième alinéa et soumises à son contrôle.

Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité, et

d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, visées au titre

IV du livre IV du présent code, ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité.

Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies par le livre

IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et

générale ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité.

Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et de

gestion d'activités et de prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités

publiques visées au 4° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ne sont pas

soumises au contrôle de l'Autorité.

Article L310-12-1

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est composée de neuf membres :

1° Un président nommé par décret ;

2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;

3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de

cassation ;

5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la

Cour des comptes ;

 

6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de

mutualité et de prévoyance.

Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres

chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de

l'Autorité de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des

ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du

président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des

membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les

titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de l'Autorité de contrôle le

remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa

précédent.

Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son

représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du

Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions,

demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil

d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, l'Autorité de contrôle délibère hors de leur

présence.

Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq

ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

En cas de vacance d'un siège de membre de l'Autorité de contrôle pour quelque cause

que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application

de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de l'Autorité ne

peuvent être révoqués.

Les décisions de l'Autorité de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de

partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'Autorité de contrôle

peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner

délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une

commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code

de la mutualité.

L'Autorité de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans

lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses

décisions.

 

Le président de l'Autorité de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute

juridiction.

Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou

réglementaires une compétence propre.

Les services de l'Autorité de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi

les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres

chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la

commission.

Le personnel des services de l'Autorité de contrôle est composé d'agents publics mis à sa

disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels

de droit public et de salariés de droit privé.

Sur proposition du secrétaire général, l'Autorité de contrôle fixe les règles de déontologie

applicables au personnel des services de l'Autorité.

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et la Commission bancaire se

réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des

sujets d'intérêt commun.

Article L310-12-2

Tout membre de l'Autorité de contrôle doit informer le président :

1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il

détient ou qu'il vient à détenir ;

2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au

cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux

années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.

Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des

membres de la commission de contrôle.

 

Les membres de l'Autorité ne peuvent en aucun cas, pendant la durée de leur mandat,

recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, d'une

mutuelle, union ou fédération régie par le code de la mutualité ou d'une institution régie

par le livre IX du code de la sécurité sociale.

Aucun membre de l'Autorité de contrôle ne peut délibérer ou participer aux travaux de

celle-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale

au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou

le conseil a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une

affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de

laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a

représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la

délibération.

Le président de l'Autorité de contrôle prend les mesures appropriées pour assurer le

respect des obligations et interdictions résultant du présent article.

Article L310-12-3

I. - L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dispose de l'autonomie

financière. Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général.

Elle perçoit le produit de la contribution établie à l'article L. 310-12-4.

II. - Les biens immobiliers appartenant à l'Autorité de contrôle des assurances et des

mutuelles sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes

publiques applicables aux établissements publics de l'Etat.

Article L310-12-4

Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des

mutuelles sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, acquittée chaque

année, dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées au

cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de

primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes

d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs,

auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des primes ou

cotisations restant à émettre, nettes de cession.

Le taux de la contribution, fixé par décret, est compris entre 0,05 pour mille et 0,15 pour

mille. Ce même décret peut fixer un taux distinct pour les organismes régis par le livre III

du code de la mutualité.

 

La contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour

les recettes des établissements administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à cette

contribution sont portées devant le juge administratif.

La contribution donne lieu au versement, au comptable de l'autorité de contrôle, d'un

acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente,

effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le solde de la contribution due au titre

de l'année en cours est versé au plus tard le 30 septembre.

Lorsque ces sommes n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité mentionnées au

quatrième alinéa, la majoration et l'intérêt de retard mentionnés au 1 de l'article 1731 et à

l'article 1727 du code général des impôts sont applicables aux sommes dont le versement

a été différé. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui

au cours duquel la contribution devait être acquittée jusqu'au dernier jour du mois du

paiement.

La majoration et l'intérêt de retard ne peuvent être prononcés avant l'expiration d'un délai

de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la

majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont

dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des

dépenses engagées ne sont pas applicables à l'Autorité de contrôle.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de l'Autorité de contrôle et les

modalités d'application du présent article.

Article L310-12-5

La contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 n'est pas due par les entreprises qui ne

font pas l'objet des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 ou qui

n'ont pas obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 321-1-1.

Article L310-12-6

Lorsque l'Autorité de contrôle envisage de recourir à un fonds de garantie, elle entend le

président de ce fonds. Les présidents des fonds de garantie sont également entendus à

leur demande.

 

Article L310-12-7

Tout organisme d'assurance, projetant de fournir des services d'institutions de retraite

professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou

d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le notifie, pour chaque

service impliquant une entreprise d'affiliation distincte, à l'autorité de contrôle. L'autorité, à

moins qu'elle n'ait des raisons de penser que les structures administratives ou la situation

financière de l'organisme ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans

l'autre Etat, communique à l'autorité compétente de l'autre Etat les documents permettant

l'exercice de l'activité envisagée.

Lorsqu'elle est informée par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel un organisme

d'assurance propose des services d'institution de retraite professionnelle, que cet

organisme a enfreint une disposition du droit social ou du droit du travail de cet Etat,

l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 prend les mesures nécessaires

mentionnées à l'article L. 310-18 pour mettre fin à cette infraction.

Pour l'application des dispositions du présent article, les mutuelles régies par le code de la

mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la

sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des entreprises

d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment

les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels l'autorité se prononce. Un

arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu de la notification mentionnée

au précédent alinéa.

Article L310-13

Le contrôle des entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1, des sociétés de

groupe d'assurance et des sociétés de groupe mixtes d'assurance définies à l'article L.

322-1-2 et des compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 334-2 ainsi que

des personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 310-12 est effectué sur

pièces et sur place. L'Autorité l'organise et en définit les modalités. Le corps des

commissaires contrôleurs des assurances est mis à sa disposition à cette fin.

Sont également mis à la disposition de l'Autorité, les membres de l'inspection générale

des affaires sociales dans des conditions définies par décret.

En outre, pour l'exercice de ses attributions, l'Autorité de contrôle peut faire appel à toute

personne compétente dans le cadre de conventions établies à cet effet par son secrétariat

général.

 

Article L310-14

L'Autorité peut demander aux entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1, aux

sociétés de groupe d'assurance, aux sociétés de groupe mixte d'assurance définies à

l'article L. 322-1-2 et aux compagnies financières holding mixtes définies à l'article L.

334-2 ainsi qu'aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 310-12

toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

Elle peut leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et,

d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de

besoin, demander la certification. Elle peut demander la certification des retraitements

opérés, selon des modalités fixées par voie réglementaire, pour le calcul de la marge de

solvabilité ajustée des entreprises appliquant les normes comptables internationales

adoptées par règlement de la Commission européenne. Elle peut demander

communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire. Elle peut exiger la

modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives

ou réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article L.

310-18.

Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreintes les entreprises visées aux

articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et les sociétés de groupe d'assurance sont régulièrement

effectuées. Elle peut ordonner aux entreprises concernées de procéder à des publications

rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées. Elle

peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.

L'Autorité de contrôle des assurances peut demander aux entreprises soumises à une

surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 les données ou

informations qui, nécessaires à l'exercice de cette surveillance, sont détenues par leurs

entreprises apparentées. Si ces dernières entreprises ne fournissent pas ces données et

informations, l'Autorité de contrôle peut leur demander directement.

Les entreprises soumises à une surveillance complémentaire et dont le siège social est

situé en France transmettent les données ou informations nécessaires à leurs entreprises

apparentées ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne

ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice

de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat.

Article L310-15

Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, l'Autorité peut

décider d'étendre le contrôle sur place d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 à

ses entreprises apparentées au sens du 4° de l'article L. 334-2 ainsi qu'aux organismes de

toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une

convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son

 

autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses

domaines d'activité. Dans tous les cas, cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre

objet que la vérification de la situation financière réelle de l'entreprise d'assurance

contrôlée ainsi que le respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à

l'égard des assurés ou bénéficiaires de contrat ou de s'assurer que les personnes morales

qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de

commerce, ou qui font partie du même groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L.

334-2 du présent code, ont la capacité de participer à d'éventuelles mesures de

redressement et de sauvegarde de cette entreprise.

Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales,

être étendus aux succursales ou filiales d'assurance implantées à l'étranger d'entreprises

d'assurance de droit français.

L'Autorité de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations

nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3 du présent

code, L. 212-7-2 du code de la mutualité ou L. 933-3 du code de la sécurité sociale,

auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de

prévoyance et de leurs organismes apparentés.

Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle souhaite

vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise

située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie

à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de

cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification.

Article L310-16

En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par

le vérificateur, il en est donné connaissance à l'entreprise. L'Autorité prend connaissance

des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'entreprise.

Les résultats des contrôles sur place sont communiqués soit au conseil d'administration,

soit au directoire et au conseil de surveillance de l'entreprise contrôlée. Ils sont également

transmis aux commissaires aux comptes.

Article L310-17

L'Autorité de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son

contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer

ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer

l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement.

L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures

prises à la suite de cette recommandation.

 

Article L310-18

Si une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 ou

à l'article L. 322-1-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est

applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution

des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit,

l'Autorité peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs

des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice

de l'activité ;

4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;

4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;

5° Le retrait total ou partiel d'agrément ou d'autorisation ;

6° Le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats.

L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle

impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements

ou pratiques mentionnés au premier alinéa.

En outre, l'Autorité peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une

sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de la

gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors

taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de 12 mois. Ce

maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les

sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme

des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Pour les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, le montant

maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle

 

des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la

combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus

élevé.

Dans tous les cas visés au présent article, l'Autorité de contrôle des assurances et des

mutuelles statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les

intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent

se faire représenter ou assister.

Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de

la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

L'autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou

supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.

Article L310-18-1

Si une personne physique ou morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 310-12

a enfreint une disposition du présent code ou du titre VI du livre V du code monétaire et

financier, l'autorité peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses

dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs

des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

1. Le blâme ;

2. L'avertissement.

3. L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations

dans l'exercice de cette activité ;

4. La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une

activité d'intermédiation ;

5. La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité

d'intermédiation ;

6. La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 ;

7. L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation.

 

Les sanctions mentionnées aux 3, 4, 6 et 7 ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.

En outre, l'autorité peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une

sanction pécuniaire au plus égale soit à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au

cours du dernier exercice clos, soit à 37 500 euros si cette dernière somme est plus

élevée. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont

recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

L'autorité peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la

personne, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou

pratiques mentionnés au premier alinéa.

Dans tous les cas visés au présent article, l'autorité statue après une procédure

contradictoire. Les personnes mentionnées au premier alinéa sont obligatoirement mises à

même d'être entendues avant que l'Autorité n'arrête sa décision. Elles peuvent se faire

représenter ou assister.

Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de

la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

L'autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou

supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.

Article L310-19

L'Autorité de contrôle des assurances peut demander aux commissaires aux comptes

d'une entreprise visée à l'article L. 310-1, d'une entreprise visée à l'article L. 310-1-1,

d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance

définies à l'article L. 322-1-2 ou d'une compagnie financière holding mixte appartenant à

un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle

dans les conditions prévues à l'article L. 334-9, tout renseignement sur l'activité de

l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du

secret professionnel.

L'autorité de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des

personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à

l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret

professionnel.

L'autorité de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires

aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.

 

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'autorité

de contrôle des assurances tout fait concernant l'entreprise ou la société visée au premier

alinéa ou toute décision prise par ses dirigeants, dont ils ont eu connaissance dans

l'exercice de leur mission, de nature :

- à constituer une violation aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont

applicables, susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat

ou le patrimoine ;

- à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

- à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.

La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir

connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une

entreprise mère ou filiale de l'entreprise visée à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1 ou

des sociétés mentionnées à l'article L. 322-1-2 ou d'une société entrant dans le périmètre

d'établissement des comptes combinés au sens de l'article L. 345-2 ou d'une société

appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'autorité

de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9 dont ils certifient les comptes.

La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les

informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations

imposées par le présent article.

Article L310-19-1

L'Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de

renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à

son contrôle dans des conditions fixées par décret. L'Autorité peut en outre, lorsque la

situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes

supplémentaire.

Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 822-9 à L.

822-18 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de commerce et de l'article L. 310-19 du présent

code commise par un commissaire aux comptes d'une entreprise soumise à son contrôle,

l'Autorité de contrôle des assurances peut demander au tribunal compétent de relever ce

commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7

du code de commerce.

L'Autorité de contrôle des assurances peut également dénoncer cette infraction à l'autorité

disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle

 

estime nécessaires à la bonne information de cette autorité.

Article L310-20

L'Autorité de contrôle des assurances, l'Autorité des marchés financiers, la Commission

bancaire, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le

Comité des entreprises d'assurance, le Conseil de la concurrence, les entreprises de

marché et les chambres de compensation visées à l'article L. 631-1 du code monétaire et

financier, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4 du code monétaire

et financier, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par

l'article L. 421-1 du présent code, le fonds de garantie des assurés institué par l'article L.

423-1 du présent code, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du code

de la sécurité sociale et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la

mutualité sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à

l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont

couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à

l'organisme qui les a communiqués, et à l'organisme destinataire.

Article L310-20-1

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est autorisée à communiquer à

l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques

des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité les documents qui lui sont

transmis par les organismes soumis à son contrôle lorsque ces documents sont de nature

à apporter des informations en matière de santé, de retraite et de prévoyance. La nature

des documents transmis et les modalités de leur transmission sont déterminées par

décret.

Article L310-21

Les membres ainsi que les agents de l'Autorité de contrôle des assurances sont tenus au

secret professionnel sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code

pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une

procédure pénale.

L'Autorité de contrôle des assurances peut transmettre des informations aux autorités

chargées de la surveillance des entreprises d'assurance et des institutions de retraite

professionnelle dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité, et à condition que ces

autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties

qu'en France.

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut transmettre aux banques

 

centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace

économique européen, au Système européen de banques centrales, à la Banque centrale

européenne et aux autres organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires,

et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des

systèmes de paiement, des informations destinées à l'accomplissement de leur mission.

Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel.

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la

communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial,

industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères,

l'Autorité de contrôle des assurances peut, en outre, conclure avec les autorités de

contrôle des assurances des pays qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace

économique européen, à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au

secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges

d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de l'Autorité

aux succursales ou aux filiales d'entreprises d'assurance soumises à son contrôle qui sont

situées sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante et, réciproquement, de

permettre à cette autorité de participer à des contrôles sur place de succursales ou de

filiales françaises d'entreprises d'assurance soumises à son contrôle. A la demande de

cette autorité, l'Autorité de contrôle des assurances effectue les contrôles sur place de

succursales ou filiales françaises d'entreprises d'assurance soumises au contrôle de cette

autorité étrangère ou, le cas échéant, conjointement avec elle. Seule l'Autorité de contrôle

des assurances peut prononcer des sanctions à l'égard de la succursale ou de la filiale

contrôlée en France. L'assistance demandée par une autorité étrangère à l'Autorité de

contrôle des assurances et des mutuelles est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la

demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts

économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale

quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les

mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision

définitive pour les mêmes faits. Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté

européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

souhaitent vérifier des informations utiles à l'exercice de leur surveillance concernant une

entreprise située en France et qui est une entreprise apparentée d'une entreprise

d'assurance soumise à leur surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle des

assurances doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à cette vérification,

soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elle ne

procède pas elle-même à la vérification, l'autorité qui a présenté la demande peut, si elle

le souhaite, y être associée.

Article L310-22

Lorsque l'Autorité relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle

transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement

compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article

L. 310-18 ou de l'article L. 310-18-1. Si la gravité des faits relevés le justifie, la

transmission a lieu avant établissement du rapport contradictoire mentionné à l'article L.

310-16.

 

Article L310-23

Lorsque l'Autorité relève des pratiques anticoncurrentielles au sens des articles L. 420-1 et

L. 420-2 du code de commerce, elle en informe le ministre chargé de l'économie et des

finances.

Article L310-25

Le redressement ou la liquidation judiciaires institués par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985

précitée (1) ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise visée aux articles L. 310-1 ou L.

310-1-1 qu'à la requête de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ; le

tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République

d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité de

contrôle des assurances. Les dispositions de l'article L. 326-4 sont applicables à la

procédure de redressement judiciaire.

Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement

amiable institué par les articles L. 611-3 à L. 611-6 du code de commerce à l'égard d'une

entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle des

assurances.

Section IV : Sanctions.

Article L310-26

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 310-10 sera punie d'une amende de 4 500

euros et, en cas de récidive, de 9 000 euros. Le jugement sera publié aux frais des

condamnés ou des entreprises civilement responsables.

Article L310-27

Le fait de pratiquer sur le territoire de la République une des opérations mentionnées aux

1°, 2° et 3° de l'article L. 310-1 sans se conformer aux dispositions des articles L. 310-2 et

L. 310-6 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75 000 euros.

Lorsqu'une personne physique a commis l'une des infractions prévues au précédent

alinéa, la diffusion de la décision, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code

 

pénal, peut être prononcée à titre de peine complémentaire.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les

conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions. Elles

encourent les peines suivantes :

1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal.

Les personnes ayant souscrit de bonne foi un contrat auprès de l'entreprise dont la

fermeture a été ordonnée par le tribunal bénéficient des mêmes privilèges et garanties que

ceux réservés par le présent code aux souscripteurs et bénéficiaires de contrats en cas de

liquidation d'une entreprise d'assurance.

Article L310-28

Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de

groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding

mixte définie à l'article L. 334-2 ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu

de l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux

demandes d'information de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, ou de

mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de

contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un

emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. Les mêmes dispositions

s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que

l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles aura décidé de soumettre à son

contrôle en application du quatrième alinéa de l'article L. 310-12. Les entraves à l'action

de l'Autorité de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 sont punies des

mêmes peines.

Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder

à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de

l'économie et des finances est puni des mêmes peines.

Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités

régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document

porté à la connaissance du public ou de la clientèle.

Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement,

dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au

présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités

prévues par l'article 131-38 du code pénal.

 

 

Titre II : Régime administratif

Chapitre I : Les agréments

Section I : Agrément administratif des entreprises françaises

Article L321-1

Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs

opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par le Comité des

entreprises d'assurance mentionné à l'article L. 413-1. Toutefois, en ce qui concerne les

opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé.

L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou

plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour

lesquelles elle est agréée.

Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations

définies au 1° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies au 3° du même article.

Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations

définies au dernier alinéa de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3°

du même article.

Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des opérations

autres que tontinières.

Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance qui est :

a) Soit une filiale d'une entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat membre ou

partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance agréée dans un autre

Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle

 

également une entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à

l'accord sur l'Espace économique européen,

les autorités compétentes de l'autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace

économique européen concerné sont consultées.

Article L321-1-1

Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 ne peuvent commencer leurs opérations

qu'après avoir obtenu une autorisation de pratiquer la réassurance.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article,

notamment en ce qui concerne les entreprises de réassurance constituées à la date de

publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations

économiques et soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1.

Article L321-1-2

Le comité des entreprises d'assurance consulte l'autorité chargée de la surveillance des

établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, lorsqu'il se prononce sur

une demande d'agrément présentée par une filiale d'un établissement de crédit agréé ou

d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat

partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une filiale de l'entreprise mère

d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un

Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

ou contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une

entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat

membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article L321-2

Le Comité des entreprises d'assurance informe la Commission européenne et les autorités

compétentes mentionnées au 11° de l'article L. 334-2 de toute décision d'agrément d'une

entreprise contrôlée par une entreprise dont le siège social est établi dans un Etat non

partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des

articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce.

Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes fondée sur ce qu'il

a été constaté que les entreprises d'assurance ayant leur siège social dans un Etat

membre des communautés n'ont pas accès au marché d'un Etat non partie à l'accord sur

l'espace économique européen ou n'y bénéficient pas du même traitement que les

entreprises qui y ont leur siège, le Comité des entreprises d'assurance sursoit, pendant

une durée de trois mois, à toute décision sur l'agrément d'une entreprise contrôlée par une

 

entreprise ayant son siège dans ledit Etat. Le délai de trois mois peut être prorogé sur

décision du Conseil des communautés.

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas à la création d'une entreprise

d'assurance contrôlée par une entreprise d'assurance déjà établie sur le territoire d'un Etat

membre des communautés européennes.

Lorsque, pour une période de trois mois prorogeable par décision du Conseil des

Communautés, la commission des Communautés européennes décide de faire surseoir à

toute décision concernant l'agrément d'entreprises d'assurance qui sont des filiales

directes ou indirectes d'entreprises relevant du droit d'un pays tiers, l'agrément accordé au

cours de la période susvisée à de telles entreprises par l'autorité compétente d'un Etat

partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés

européennes n'emporte, pendant cette période, aucun effet juridique sur le territoire de la

République française, et notamment ne donne pas droit à l'entreprise concernée d'y

effectuer des opérations d'assurance.

Section II : Agrément administratif des entreprises non

communautaires dont le siège social est situé dans un Etat

membre de l'Espace économique européen.

Article L321-7

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et visées au 3°

de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations en régime d'établissement en

France qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Cet agrément n'est pas exigé

pour ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance.

L'agrément mentionné au premier alinéa du présent article est délivré conformément aux

dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-1.

Article L321-8

Les entreprises visées au 5° de l'article L. 310-2 ne peuvent couvrir ou prendre, sur le

territoire de la République française, en libre prestation de services, les risques

mentionnés à l'article L. 351-5 ou les engagements visés à l'article L. 353-5 sans avoir

obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné à ces articles.

L'agrément visé à l'alinéa précédent est accordé par le Comité des entreprises

d'assurance dans les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 321-10.

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul des provisions techniques

afférentes à ces contrats, les règles de représentation de ces provisions et de localisation

des actifs qui les représentent.

Section III : Agrément spécial des entreprises dont le siège

social est situé dans un Etat non membre de l'Espace

économique européen.

Article L321-9

Les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2 ne peuvent pratiquer sur le territoire de la

République française des opérations soumises au contrôle de l'Etat, en vertu de l'article L.

310-1, qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré conformément aux

dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-1 et un agrément spécial

portant acceptation d'un mandataire général ; l'agrément est délivré par le Comité des

entreprises d'assurance. Ces entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer un

cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à

l'égard d'entreprises françaises.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et

fixe notamment les conditions que doit remplir le mandataire général.

Section IV : Condition des agréments.

Article L321-10

Pour accorder ou refuser les agréments administratifs prévus aux articles L. 321-1, L.

321-7 et L. 321-9, le Comité des entreprises d'assurance, prend en compte :

- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur

adéquation au programme d'activité de l'entreprise ;

- l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes chargées de la conduire,

appréciées dans les conditions définies à l'article L. 322-2 ;

- la répartition de son capital et la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés

mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement.

 

Le Comité des entreprises d'assurance refuse l'agrément, après avis de l'Autorité de

contrôle des assurances et des mutuelles, lorsque l'exercice de la mission de surveillance

de l'entreprise est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de capital ou de

contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques

ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou

administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen

et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée

conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9 du

code des assurances est, pour chaque type d'agrément, fixée par arrêté du ministre de

l'économie et des finances. Cet arrêté précise également la liste des personnes

mentionnées au troisième alinéa.

L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par

l'entreprise requérante.

Article L321-10-1

Pour accorder ou refuser l'autorisation de pratiquer la réassurance prévue à l'article L.

321-1-1, le Comité des entreprises d'assurance prend en compte :

- la répartition de son capital et la qualité de ses actionnaires ou, pour les sociétés

mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement

;

- l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;

- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée pour garantir la

solvabilité de l'entreprise compte tenu de son programme d'activité.

Le Comité des entreprises d'assurance refuse l'autorisation, après avis de l'Autorité de

contrôle des assurances et des mutuelles lorsque l'exercice de la mission de surveillance

de l'entreprise est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de

contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques

ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou

administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen

et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'autorisation présentée

conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1 est fixée par arrêté du ministre de

l'économie et des finances.

 

Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement

Section I : Dispositions communes.

Article L322-1

Toute entreprise française mentionnée à l'article L. 310-1 doit être constituée sous forme

de société européenne, de société anonyme ou de société d'assurance mutuelle.

Article L322-1-1

L'administration centrale des entreprises françaises d'assurance doit être située sur le

territoire de la République française.

Article L322-1-2

Dans le présent code :

1° L'expression : "sociétés de groupe d'assurance" désigne les entreprises qui ne sont pas

des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 334-2 et dont l'activité

principale consiste à prendre et à gérer des participations au sens du 2° de l'article L.

334-2 dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L.

310-1 ou de l'article L. 310-1-1, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance

dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité

financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du

code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre

IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code

des assurances, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou

coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de la

Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace

économique européen. L'un au moins de ces organismes est une entreprise soumise au

contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France ;

2° L'expression : "sociétés de groupe mixtes d'assurance" désigne les entreprises mères

au sens du 1° de l'article L. 334-2 d'au moins une entreprise soumise au contrôle de l'Etat

en application de l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France, autres que les

sociétés de groupe d'assurance définies au précédent alinéa, les entreprises soumises au

contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, les mutuelles

ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou

 

unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou les entreprises

d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire

ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou

partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou les entreprises d'assurance dont le

siège social est situé hors de France ou les compagnies financières holdings mixtes au

sens de l'article L. 334-2.

Article L322-1-3

Lorsque la société de groupe d'assurance a, avec une entreprise affiliée au sens du 4° de

l'article L. 334-2, des liens de solidarité financière importants et durables qui ne résultent

pas de participations au sens du 2° de l'article L. 334-2, ces liens sont définis par une

convention d'affiliation.

Une société d'assurance mutuelle ne peut s'affilier à une société de groupe d'assurance

que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité.

La société de groupe d'assurance peut décider de fonctionner sans capital social à

condition de compter au moins deux entreprises affiliées et dont l'une au moins est une

société d'assurance mutuelle. En outre, les entreprises affiliées ne peuvent être que des

mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de

prévoyances ou unions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des

sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances ou des entreprises

d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire

ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou

partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Si elle remplit ces conditions, la

société de groupe d'assurance peut être dénommée "société de groupe d'assurance

mutuelle". Les conditions de fonctionnement de cette société de groupe d'assurance

mutuelle sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L322-1-4

La conclusion par une entreprise d'une convention d'affiliation à une société de groupe

d'assurance ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable au Comité

des entreprises d'assurance. Celui-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret

en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération

projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de même

lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une mesure d'exclusion de la société de groupe

d'assurance.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et

précise les conditions de fonctionnement de ces sociétés de groupe d'assurance.

Article L322-2

 

I. - Nul ne peut, à quelque titre que ce soit, diriger, gérer ou administrer une entreprise

soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une

société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière

holding mixte définie à l'article L. 334-2, ni être membre d'un organe collégial de contrôle

de ces entreprises, sociétés ou compagnies, ni disposer du pouvoir de signer pour leur

compte, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

1° Pour crime ;

2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :

a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits

prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de

confiance ;

b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la

section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;

c) Blanchiment ;

d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique,

falsification des marques de l'autorité ;

f) Participation à une association de malfaiteurs ;

g) Trafic de stupéfiants ;

h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V

du titre II du livre II du code pénal ;

i) L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre ;

j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du

livre II du code de commerce ;

 

k) Banqueroute ;

l) Pratique de prêt usuraire ;

m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries,

par la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires,

thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au

registre international français et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de

hasard ;

n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger

;

o) Fraude fiscale ;

p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L.

213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;

q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;

r) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du

travail ;

s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre

II du livre III du code pénal ;

t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;

3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

II. - L'incapacité prévue au premier alinéa s'applique à toute personne à l'égard de laquelle

a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure

définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.

III. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal,

la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.

IV. - Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au

 

premier alinéa du I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues aux I et II doivent

cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de

justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a

rendu cette décision.

V. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force

de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des

délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la

requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la

condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu

à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du I.

Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet

d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement

déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette

fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du

domicile du condamné.

VI. - Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent

article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des

conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.

VII. - Les personnes appelées à conduire une entreprise, une société ou une compagnie

mentionnée au premier alinéa du I au sens de l'article L. 321-10 doivent posséder

l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leur fonction.

VIII. - Lorsqu'il est amené à apprécier l'honorabilité, la compétence et l'expérience de

dirigeants et d'administrateurs qui exercent ces mêmes fonctions au sein d'entités autres

que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de

l'article L. 334-2, le comité des entreprises d'assurance consulte les autorités compétentes

au titre de ces autres entités. Il communique à ces autorités les informations utiles à

l'exercice de leurs missions.

IX. - Les dispositions du présent article sont applicables au mandataire général désigné

par les entreprises opérant en régime d'établissement.

Article L322-2

I. - Nul ne peut, à quelque titre que ce soit, diriger, gérer ou administrer une entreprise

soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une

société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière

holding mixte définie à l'article L. 334-2, ni être membre d'un organe collégial de contrôle

de ces entreprises, sociétés ou compagnies, ni disposer du pouvoir de signer pour leur

compte, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

 

1° Pour crime ;

2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :

a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits

prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de

confiance ;

b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la

section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;

c) Blanchiment ;

d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique,

falsification des marques de l'autorité ;

f) Participation à une association de malfaiteurs ;

g) Trafic de stupéfiants ;

h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V

du titre II du livre II du code pénal ;

i) L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre ;

j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du

livre II du code de commerce ;

k) Banqueroute ;

l) Pratique de prêt usuraire ;

m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries,

 

par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos (1) et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983

relative aux jeux de hasard ;

n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger

;

o) Fraude fiscale ;

p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L.

213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;

q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;

r) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du

travail ;

s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre

II du livre III du code pénal ;

t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;

3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

II. - L'incapacité prévue au premier alinéa s'applique à toute personne à l'égard de laquelle

a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure

définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.

III. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal,

la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.

IV. - Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au

premier alinéa du I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues aux I et II doivent

cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de

justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a

rendu cette décision.

V. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force

de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des

délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la

 

requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la

condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu

à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du I.

Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet

d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement

déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette

fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du

domicile du condamné.

VI. - Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent

article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des

conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.

VII. - Les personnes appelées à conduire une entreprise, une société ou une compagnie

mentionnée au premier alinéa du I au sens de l'article L. 321-10 doivent posséder

l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leur fonction.

VIII. - Lorsqu'il est amené à apprécier l'honorabilité, la compétence et l'expérience de

dirigeants et d'administrateurs qui exercent ces mêmes fonctions au sein d'entités autres

que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de

l'article L. 334-2, le comité des entreprises d'assurance consulte les autorités compétentes

au titre de ces autres entités. Il communique à ces autorités les informations utiles à

l'exercice de leurs missions.

IX. - Les dispositions du présent article sont applicables au mandataire général désigné

par les entreprises opérant en régime d'établissement.

Article L322-2-1

I. - Les sociétés d'assurance mutuelles et les caisses d'assurance et de réassurance

mutuelles agricoles agréées peuvent émettre des obligations, des titres participatifs et des

titres subordonnés dans les conditions prévues par les articles L. 228-1, L. 228-5, L.

228-36 à L. 228-90 et L. 228-97 du code de commerce, et sous les sanctions prévues par

les articles L. 242-10 et L. 242-30 dudit code et, pour les obligations, par les articles L.

245-8 à L. 245-12 (1° à 5°) et L. 245-13 à L. 245-17 dudit code. L'émission peut être

effectuée par appel public à l'épargne et est alors soumise au contrôle de l'Autorité des

marchés financiers dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-833 du 28

septembre 1967.

Pour l'application de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, (1) le mot "actionnaires" désigne

les "sociétaires". Les sanctions relatives aux conseil d'administration, directoire ou gérant

de société prévues par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent aux

personnes ou organes qui sont chargés de l'administration ou de la gestion conformément

 

aux statuts.

Préalablement à l'émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés,

toute société ou caisse concernée doit être inscrite au registre du commerce et des

sociétés.

II. - Nonobstant l'article L. 228-41 du code précité, l'assemblée générale des sociétaires

est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de l'émission d'obligations, de

titres participatifs ou de titres subordonnés. Elle peut toutefois déléguer au conseil

d'administration ou au directoire, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour

en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil d'administration ou

par le directoire à la plus prochaine assemblée générale de l'exercice de cette délégation.

Les contrats d'émission ne peuvent en aucun cas avoir pour but de privilégier une

catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de

travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats

conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue.

III. - En ce qui concerne la rémunération des titres participatifs, la partie variable ne peut

être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la société

émettrice.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article,

notamment le contrôle exercé par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

sur ces émissions.

Article L322-2-2

Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1

du présent code et à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier ne peuvent être

effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent

code que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de

l'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article L322-2-3

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 qui pratiquent

l'assurance de protection juridique optent pour l'une des modalités de gestion suivantes :

- les membres du personnel chargés de la gestion des sinistres de la branche "protection

juridique" ou de conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent exercer en même

temps une activité semblable dans une autre branche pratiquée par l'entreprise qui les

emploie, ni dans une autre entreprise ayant avec cette dernière des liens financiers,

 

commerciaux ou administratifs ;

- les sinistres de la branche "protection juridique" sont confiés à une entreprise

juridiquement distincte ;

- le contrat d'assurance de protection juridique prévoit le droit pour l'assuré de confier la

défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance au

titre de la police, à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix.

Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil

d'Etat.

Article L322-2-4

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire établit un

rapport de solvabilité écrit. Ce rapport expose les conditions dans lesquelles l'entreprise

garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de

calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'elle

prend à l'égard des assurés, rappelle les orientations définies en matière de placements,

présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est

constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient

obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'entreprise est en mesure, à

moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de

l'article L. 310-2 et à l'article L. 310-1-1, ainsi qu'aux succursales des entreprises

étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le rapport de

solvabilité est établi par le mandataire général représentant la société.

Le rapport de solvabilité mentionné au premier alinéa est communiqué aux commissaires

aux comptes et à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de

capitalisation.

Article L322-4

Les prises, extensions ou cessions de participations directes ou indirectes dans les

entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 peuvent être soumises à un régime de

déclaration ou d'autorisation préalable, dans des conditions définies par décret en Conseil

d'Etat. Ce régime vise à préserver les intérêts des assurés et à s'assurer que l'entreprise

 

dispose d'une gestion saine et prudente. Ces dispositions s'appliquent également aux

prises, extensions ou cessions de participations dans des sociétés de groupe d'assurance

dont le siège social est situé en France ainsi que dans des compagnies financières

holdings mixtes dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat

financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle dans les conditions

prévues à l'article L. 334-9.

L'autorisation donnée à des opérations mentionnées au premier alinéa peut être

subordonnée au respect d'engagements souscrits par une ou plusieurs des personnes

ayant présenté une demande d'autorisation.

En cas de manquement aux prescriptions édictées par le décret en Conseil d'Etat visé au

premier alinéa du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du

code de commerce, à la demande du Comité des entreprises d'assurance, du procureur

de la République, de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou de tout

actionnaire, le juge suspend, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de

vote attachés aux actions ou parts sociales des entreprises visées au premier alinéa du

présent article détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des

marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du code monétaire et

financier, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'une entreprise d'assurance

agréée en France, est tenue d'en informer le Comité des entreprises d'assurance deux

jours ouvrés avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est

antérieure.

Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement ou non, une

société visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, le Comité des entreprises d'assurances

peut, s'il l'estime nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le

fondement du présent article après la décision rendue par le ministre chargé de l'économie

en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par

la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du

21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.

Article L322-4-1

Le Comité des entreprises d'assurance informe la Commission européenne et les autorités

compétentes mentionnées au 11° de l'article L. 334-2 de toute prise de participation

susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 et visée

au 1° de l'article L. 310-2 à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non

partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des

articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce.

Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes, dans les

circonstances mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, le Comité des

 

entreprises d'assurance s'oppose, pendant une durée de trois mois, à toute prise de

participation qui aurait les conséquences mentionnées à l'alinéa précédent. Le délai de

trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux prises de participation

susceptibles de conférer le contrôle d'une entreprise d'assurance mentionnée à l'article L.

310-1 à une entreprise déjà établie sur le territoire d'un Etat partie au traité sur l'Espace

économique européen.

Article L322-4-2

Pour l'application de l'article L. 225-21 du code de commerce, les mandats

d'administrateur d'une société anonyme appartenant à un groupe d'assurance contrôlé, au

sens du 1° de l'article L. 334-2 du présent code, par une société d'assurance mutuelle ou

une société de réassurance mutuelle comptent pour un seul mandat.

Article L322-4-3

Les entreprises d'assurance indiquent dans le rapport annuel de gestion prévu à l'article L.

232-1 du code de commerce le montant et les modalités de répartition pour l'année

écoulée de la participation aux bénéfices visée à l'article L. 331-3.

Section III : Entreprises nationales d'assurance et de

capitalisation et sociétés centrales d'assurance

Paragraphe I : Constitution.

Article L322-5

Sous réserve des dérogations résultant de la présente section, les entreprises d'assurance

et de capitalisation nationalisées en application de l'article 1er de la loi n° 46-835 du 25

avril 1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d'assurances et à l'industrie

des assurances en France ont le statut de sociétés commerciales.

Article L322-12

 

Les sociétés centrales d'assurance créées par la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la

mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales et les

entreprises nationales d'assurances ont notamment pour objet de détenir directement ou

indirectement la totalité des actions des sociétés constituant les groupes d'entreprises

nationales d'assurances, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier

de ces droits leurs propres actionnaires.

Les dispositions des articles L. 225-25 et L. 225-49 du code de commerce ne sont pas

applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions du même code ne font

pas obstacle à l'application de la présente section.

Article L322-13

Les sociétés centrales d'assurance sont des sociétés anonymes qui appartiennent au

secteur public en vertu de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 précitée et de la loi n° 73-8 du

4 janvier 1973 précitée.

Paragraphe II : Administration.

Article L322-14

Les entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-5 peuvent être

gérées par le conseil d'administration de la société centrale de leur groupe. Elles peuvent

également avoir le même président-directeur général que la société centrale.

La faculté prévue au premier alinéa ci-dessus est mise en oeuvre sur décision de

l'assemblée générale des actionnaires de l'entreprise nationale d'assurance.

Article L322-15

Les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance comprennent, outre le

président-directeur général :

a) Trois administrateurs représentant l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des

finances ;

b) Un administrateur désigné par le ministre de l'économie et des finances en raison de sa

compétence technique, après avis du Comité consultatif du secteur financier. Un

deuxième administrateur est désigné dans les mêmes conditions lorsque les actionnaires

 

autres que l'Etat ne sont représentés que par un administrateur ;

c) Trois administrateurs représentant respectivement le personnel des employés, le

personnel des cadres et inspecteurs et les agents généraux. Ces trois administrateurs

sont désignés par le ministre chargé des affaires sociales sur proposition des

organisations syndicales les plus représentatives ;

d) Trois administrateurs représentant les assurés, désignés par le ministre de l'économie

et des finances sur proposition des organisations nationales de producteurs ou de

consommateurs les plus qualifiées, par branche d'assurance, pour participer à la gestion

des entreprises intéressées ;

e) Un ou deux administrateurs représentant les actionnaires autres que l'Etat, selon que la

part de ces actionnaires dans le capital de la société centrale d'assurance ne dépasse pas

ou dépasse 10 %. L'un au moins de ces administrateurs représente les personnes

physiques détentrices d'actions. Ces administrateurs sont élus selon des modalités fixées

par décret en Conseil d'Etat.

Paragraphe III : Distribution et cession des actions des

sociétés centrales d'assurance.

Article L322-22

Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-13, les actions des sociétés centrales

d'assurance peuvent :

a) Soit être distribuées gratuitement à des membres du personnel des entreprises

nationales d'assurance ;

b) Soit être cédées à titre onéreux.

Article L322-23

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des distributions gratuites d'actions prévues

à l'article L. 322-22. Lorsque les distributions gratuites d'actions sont effectuées au profit

du personnel, il est tenu compte de l'ancienneté des salariés et de leurs responsabilités

dans l'entreprise.

Article L322-24

 

Les actions des sociétés centrales d'assurance sont nominatives.

Les actions cédées à titre onéreux ou gratuit conformément à l'article L. 322-22 sont

négociables sur le marché financier au terme de délais et dans des conditions fixées par

décret en Conseil d'Etat.

Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles.

Article L322-26-1

Les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées

pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d'une

cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des

engagements qu'elles contractent. Toutefois, les sociétés d'assurance mutuelles

pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de

cotisations variables.

Ces sociétés fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées, pour l'ensemble

des catégories mentionnées à l'article L. 322-26-4, par décret en Conseil d'Etat.

Article L322-26-2

La société d'assurance mutuelle est administrée par un conseil d'administration. Toutefois,

il peut être stipulé par les statuts de toute société d'assurance mutuelle que celle-ci est

administrée par un directoire et un conseil de surveillance. L'introduction dans les statuts

de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l'existence de la

société.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa.

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend, outre les

administrateurs et les membres du conseil de surveillance dont le nombre et le mode de

désignation sont prévus par le présent code, un ou plusieurs administrateurs ou membres

du conseil de surveillance élus par le personnel salarié. Leur nombre, qui est fixé par les

statuts, ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres

administrateurs ou membres du conseil de surveillance. Lorsque le nombre des

administrateurs ou des membres du conseil de surveillance élus par les salariés est égal

ou supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins.

Pour l'application du présent article, les modalités de désignation des administrateurs ou

 

membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié sont fixées

conformément aux dispositions des articles L. 225-28, L. 225-29, premier alinéa, et L.

225-30 à L. 225-34 du code de commerce.

Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au conseil

d'administration ou au conseil de surveillance des sociétaires à jour de leurs cotisations.

Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité

n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre

du conseil de surveillance irrégulièrement nommé.

Article L322-26-2-1

Sont nulles, à effet du 1er juillet 1991, les clauses statutaires qui subordonnent à une

condition de montant de cotisation la participation à l'assemblée générale ou à l'élection

des membres de l'assemblée générale de sociétaires à jour de leurs cotisations.

Article L322-26-2-2

Les dispositions des articles L. 225-251, L. 225-253 et L. 225-254 du code de commerce

sont applicables aux sociétés d'assurance mutuelles.

Article L322-26-3

Il peut être établi, entre sociétés d'assurance mutuelles pratiquant des assurances de

même nature, des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les

contrats souscrits par ces sociétés d'assurance mutuelles et de donner à celles-ci leur

caution solidaire.

Ces unions ne peuvent être constituées qu'entre sociétés d'assurance mutuelles

s'engageant à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité de leurs risques.

L'union a une personnalité civile distincte de celle des sociétés adhérentes.

Les unions de sociétés d'assurance mutuelles sont régies pour leur fonctionnement par les

règles applicables aux sociétés d'assurance mutuelles, sous réserve des adaptations

prévues par décret en Conseil d'Etat.

 

Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées

comme des opérations d'assurance directe pour l'application du livre III du présent code.

Article L322-26-4

Les sociétés mutuelles d'assurance, les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou

caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles régies par l'article L771-1 du

code rural constituent des formes particulières de sociétés d'assurance mutuelles.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières dans lesquelles les

dispositions de la présente section leur sont applicables.

Article L322-26-5

En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société d'assurance

mutuelle, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée

générale, soit à d'autres sociétés d'assurance mutuelles, soit à des associations

reconnues d'utilité publique.

Article L322-26-6

Les sociétés mutuelles et leurs unions ne peuvent accepter de risques en réassurance

que dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 310-7.

Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de

réassurances mutuelles agricoles

Paragraphe I : Dispositions générales.

Article L322-27

Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles restent

régies pour leur constitution par l'article L. 771-1 code rural.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et définit

celles des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 qu'elles peuvent être autorisées à

 

pratiquer ; leur sociétariat peut être limité aux personnes exerçant une profession agricole

ou connexe à l'agriculture, ou s'étendre à toutes autres catégories de personnes

physiques ou morales prévues par leurs statuts.

Section VIII : Sociétés européennes

Article L322-28

Sous réserve des dispositions de la présente section, la société européenne est régie par

les dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au

statut de la société européenne (SE), par les dispositions du chapitre IX du titre II du livre

II du code de commerce et par les règles du présent code applicables aux sociétés

anonymes non contraires à celles-ci.

Article L322-29

Lorsqu'une entreprise d'assurance constituée sous forme de société européenne

immatriculée en France envisage de transférer son siège statutaire hors de France, elle en

informe le Comité des entreprises d'assurance au plus tard le jour de la publication du

projet de transfert.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce et après

consultation de la commission mentionnée à l'article L. 310-12 du présent code, le Comité

des entreprises d'assurance est également compétent pour s'opposer, conformément aux

dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du

Conseil du 8 octobre 2001 précité, au transfert de siège social d'une entreprise

d'assurance constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont

résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société

européenne par voie de fusion impliquant une entreprise d'assurance agréée en France.

Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.

Chapitre III : Mesures de sauvegarde et d'assainissement

Section I : Règles générales.

Article L323-1

Si les circonstances l'exigent, l'autorité administrative peut ordonner à une entreprise de

suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur contrats.

 

Article L323-1-1

Lorsque la situation financière d'un organisme contrôlé par l'Autorité de contrôle des

assurances et des mutuelles en vertu de l'article L. 310-12, ou que ses conditions de

fonctionnement sont telles que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont

compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle des assurances et des

mutuelles prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des

assurés, membres et ayants droit.

Elle peut, à ce titre, mettre l'entreprise sous surveillance spéciale.

Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de

l'entreprise, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations, ou désigner un ou

plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à

l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la

demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement

leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité lorsque la gestion de l'établissement ne peut

plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue

au 4° de l'article L. 310-18.

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut exiger de l'entreprise une

marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que

l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de

solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est

déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, par entreprise, revoir à la

baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées

par décret en Conseil d'Etat.

Les mesures mentionnées au troisième alinéa sont levées ou confirmées par l'Autorité,

après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.

Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.

Section II : Mesures d'assainissement des entreprises

communautaires.

Article L323-8

 

Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente section sont les mesures

prises, en France ou dans tout Etat membre, par une autorité administrative ou judiciaire,

destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui

affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même.

Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces droits :

1° Les mesures mentionnées à l'article L. 323-1 et au troisième alinéa de l'article L.

323-1-1, à l'exception de la nomination d'un administrateur provisoire ;

2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 310-18, le retrait partiel d'agrément prévu au 5°

ou le transfert partiel de portefeuille prévu au 6° du même article ;

3° Abrogé.

4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce.

Chapitre IV : Transfert de portefeuille

Section I : Règles générales.

Article L324-1

Les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article

L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées aux

3° et 4° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent

article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques ou

des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre des Communautés

européennes avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs des entreprises

d'assurance françaises ou de leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2, à

une ou plusieurs entreprises dont l'Etat d'origine est membre des Communautés

européennes ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou

plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et

agréées dans cet Etat. Le présent article ne s'applique pas aux transferts de portefeuilles

de contrats souscrits en libre prestation de services par les entreprises agréées

conformément aux dispositions de l'article L. 321-7.

La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié

au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs

 

observations. Le Comité des entreprises d'assurance approuve le transfert s'il lui apparaît

que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers et des assurés.

Le Comité des entreprises d'assurance n'approuve le transfert que si les autorités de

contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci

possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque

l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique

européen, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de

contrôle de cet Etat.

Lorsque le cédant est une succursale située dans un Etat membre des Communautés

européennes autre que la France, le Comité des entreprises d'assurance recueille

préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale.

Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre des

Communautés européennes autre que la France, le Comité des entreprises d'assurance

recueille préalablement l'accord des autorités de contrôle de l'Etat du risque ou de

l'engagement.

Pour les transferts concernant les entreprises d'assurance vie ou de capitalisation, cette

approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévues à l'article L. 344-1.

L'approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de

contrat ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par

l'article L. 141-19 du code de commerce. Le transfert est opposable à partir de la date de

publication au Journal officiel de la décision d'approbation mentionnée au deuxième alinéa

du présent article. Les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois

suivant la date de cette publication.

Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L324-1-1

Pour l'application des dispositions de l'article L. 324-1, les mutuelles régies par le code de

la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 922-12 du code de

la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des entreprises

d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.

Article L324-2

Lorsque les opérations de fusion ou de scission mentionnées à l'article L. 236-1 du code

 

de commerce comportent des transferts de portefeuille de contrats réalisés dans les

conditions prévues à l'article L. 324-1, les dispositions des articles L. 228-65, L. 228-73, L.

236-13, L. 236-14, L. 236-15, L. 236-18 et L. 236-21 dudit code ne sont pas applicables.

Article L324-3

Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de

portefeuille de contrats réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, les

entreprises qui sont régies par le présent livre sont tenues de produire au Comité des

entreprises d'assurance une déclaration accompagnée de tous documents utiles exposant

les buts et les modalités de l'opération projetée un mois avant sa réalisation définitive.

Durant ce délai, le Comité des entreprises d'assurance peut s'opposer à l'opération s'il

juge qu'elle n'est pas conforme à l'intérêt des assurés ou des créanciers ou qu'elle a pour

conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des

engagements pris envers les assurés, déterminée conformément aux dispositions de

l'article L. 344-1 ; il peut également demander les documents complémentaires

nécessaires à l'appréciation de l'opération ; dans ce dernier cas, le délai d'un mois

pendant lequel le Comité des entreprises d'assurance peut s'opposer à la poursuite de

l'opération court de la date de production des documents demandés et la réalisation

définitive de l'opération ne peut intervenir avant l'expiration du même délai.

Les entreprises constituées sous la forme de société anonyme restent, en outre,

assujetties, pour les opérations de fusion ou de scission ne comportant pas de transfert de

portefeuille de contrats, à l'ensemble des dispositions du livre II du code de commerce.

Section II : Transfert d'office

Article L324-5

Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure de transfert d'office de portefeuille,

l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, si elle estime que les

personnes physiques ou morales, autres que les mandataires et salariés d'entreprises

d'assurance, par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques

mentionnés aux articles L. 421-9 et L. 423-1 ont été présentés ou souscrits ont eu un

comportement ayant contribué aux difficultés de cette entreprise, décider à l'issue d'une

procédure contradictoire que les personnes susmentionnées doivent reverser au

cessionnaire du portefeuille ou, à défaut, au fonds de garantie tout ou partie des

commissions ou rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à

l'occasion de la présentation ou de la souscription de ces contrats, au cours des dix-huit

mois précédant le mois au cours duquel la procédure de transfert de portefeuille est

lancée.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

 

Section III : Règles relatives à l'affectation comptable des actifs

transférés avec un portefeuille de contrats.

Article L324-7

Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou

de capitalisation sont affectés à une section comptable distincte du bilan de l'entreprise

cessionnaire des contrats.

Pour le calcul de la participation aux bénéfices afférents à ces actifs prévue à l'article L.

331-3, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des

engagements pris envers les assurés figurant au bilan de l'entreprise.

Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif

Section I : Règles générales.

Article L325-1

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'agrément administratif prévu aux

articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-9 et L. 143-3 peut être retiré par le Comité des

entreprises d'assurance en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre

entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de

changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires

ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par le Comité des

entreprises d'assurance lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article

L. 321-10 ne sont plus respectés alors que la situation de l'entreprise justifie leur maintien.

Article L325-1-1

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'autorisation de pratiquer la

réassurance peut également être retirée par le Comité des entreprises d'assurance, en

cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de

l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la

composition du capital social ou des organes de direction.

 

Chapitre VI : Liquidation

Section I : Règles générales.

Article L326-2

La décision du Comité des entreprises d'assurance ou de la l'Autortié de contrôle des

assurances et des mutuelles prononçant le retrait total de l'agrément administratif emporte

de plein droit, à dater de sa publication, si elle concerne une entreprise française, la

dissolution de la personne morale ou, si elle concerne une entreprise étrangère, la

liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.

Dans les deux cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle

des assurances et des mutuelles. Elle est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du

code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles désigne un liquidateur, chargé de

la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement

liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des

réassureurs et des co-assureurs.

Le tribunal compétent désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement

d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de

la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Ce

liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.

Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les

opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou

plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle des assurances et des

mutuelles.

Article L326-3

Le juge-commissaire peut à tout moment faire effectuer des vérifications sur pièce et sur

place par les commissaires.

Article L326-4

 

En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une entreprise

d'assurance, les assurés, souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de contrats

d'assurance ainsi que le fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 sont, sans

préjudice de l'article L. 113-2 ni des obligations contractuelles, dispensés de la déclaration

prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les

conditions d'application du présent article.

Article L326-9

Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des primes versées par

les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1.

Article L326-12

En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2° et

au 3° de l'article L. 310-1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir

effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la

décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des

assurances et des mutuelles prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant

la date de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle

des assurances et des mutuelles prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette

date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à

celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les

primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision du Comité des

entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont

dues que proportionnellement à la période garantie.

Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les

conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent

alinéa.

Article L326-13

Après la publication au Journal officiel de la décision du Comité des entreprises

d'assurance ou de l'Autortié de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le

retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 1° et au dernier

alinéa de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs

conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle des

assurances et des mutuelles prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal

officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au

paiement de toutes sommes dues au titre des contrats. Les primes encaissées par le

liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.

 

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, à la demande du liquidateur et sur

le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir

effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroger leur

échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que

des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des

engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de

couvrir.

Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après la nomination du

liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité de contrôle des assurances

et des mutuelles fixant la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet. En cas de

transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués au profit de l'entreprise

cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle des assurances

et des mutuelles.

Article L326-14

A la requête de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le tribunal peut

prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une

entreprise pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément administratif, à

charge pour l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, d'apporter la preuve

que les personnes qui ont contracté avec l'entreprise savaient que l'actif était insuffisant

pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait

avoir pour effet de diminuer cette garantie.

Article L326-14-1

Lorsqu'une entreprise a fait l'objet d'un retrait d'agrément dans le cadre des dispositions

de l'article L. 421-9, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut décider, le

cas échéant, que les personnes physiques ou morales exerçant le courtage d'assurance

par l'intermédiaire desquelles des contrats ont été souscrits auprès de cette entreprise

doivent reverser à la liquidation une part des commissions encaissées à quelque titre que

ce soit, à l'occasion de ces contrats, dans la limite du quart des commissions perçues

depuis le 1er janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle l'agrément est retiré.

La même disposition s'applique aux mandataires non salariés de la même entreprise, qui

n'étaient pas tenus de réserver à celle-ci l'exclusivité de leurs apports de contrats.

Section III : Effets des procédures de liquidation des

entreprises communautaires.

 

Article L326-20

Sous réserve des dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-29, les mesures

d'assainissement définies à l'article L. 323-8 et les décisions concernant l'ouverture d'une

procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d'un Etat membre de la

Communauté européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance

ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la

République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès

qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. Ces dispositions s'appliquent également

lorsque les mesures d'assainissement ou les décisions ouvrant une procédure de

liquidation sont prises à l'égard d'une succursale d'une entreprise d'assurance dont le

siège est situé en dehors de la Communauté européenne.

Il en est de même des décisions intervenant dans un Etat membre autre que la France

dans le cadre d'une liquidation volontaire d'une entreprise d'assurance impliquant une

intervention administrative ou judiciaire.

Les mesures d'assainissement définies à l'article L. 323-8 et les décisions ouvrant une

procédure de liquidation prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'une

entreprise ayant reçu l'agrément visé aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 produisent

tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté

européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats,

ainsi que le prévoit la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19

mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.

Article L326-21

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 326-20, les effets d'une mesure

d'assainissement définie à l'article L. 323-8 ou d'une procédure de liquidation sur les

contrats et les droits énumérés ci-après sont déterminés par les règles suivantes :

a) Les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de

l'Etat applicable à ce contrat ou à cette relation ;

b) Un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir est

exclusivement régi par la loi française si ce bien est situé sur le territoire de la République

française ;

c) Les droits qu'une entreprise d'assurance communautaire détient sur un bien immobilier,

un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription sur un registre public tenu par une

autorité publique française sont régis par la loi française.

 

Article L326-22

L'adoption d'une mesure d'assainissement définie à l'article L. 323-8 ou l'ouverture d'une

procédure de liquidation dans un autre Etat membre à l'égard d'une entreprise

d'assurance communautaire n'affecte pas les droits réels, au sens du droit applicable, d'un

créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles,

appartenant à l'entreprise d'assurance et qui se trouvent, au moment de l'ouverture d'une

telle procédure, sur le territoire français.

Article L326-23

L'adoption d'une mesure d'assainissement définie à l'article L. 323-8 ou l'ouverture d'une

procédure de liquidation dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que

la France à l'égard d'une entreprise d'assurance communautaire qui a acheté un bien

n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se

trouvait, au moment de l'adoption des mesures ou de l'ouverture de la procédure, sur le

territoire français.

Lorsqu'une telle entreprise vend un bien, l'adoption de mesures d'assainissement ou

l'ouverture d'une procédure de liquidation à son égard dans un autre Etat membre ne fait

pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de ce bien lorsqu'il se trouvait au moment de

l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire de la République française.

Article L326-24

Les dispositions de la loi de l'Etat membre dans lequel la mesure d'assainissement a été

prise ou la procédure de liquidation a été ouverte à l'égard d'une entreprise d'assurance

communautaire relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes

préjudiciables à l'ensemble des créanciers ne sont pas applicables, si le bénéficiaire d'un

tel acte apporte la preuve que ce dernier est soumis à la loi d'un autre Etat membre et que

cette loi ne permet par aucun moyen d'attaquer cet acte dans l'affaire en cause.

Article L326-25

L'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation

dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France n'affecte pas le

droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de

l'entreprise d'assurance, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la

créance de l'entreprise d'assurance.

 

Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en nullité, en annulation ou

en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers prévues par la loi

de l'Etat d'origine.

Article L326-26

Sous réserve des dispositions de l'article L. 326-22, les effets de l'adoption d'une mesure

d'assainissement ou de l'ouverture d'une procédure de liquidation sur les droits et

obligations des participants à un marché réglementé sont régis exclusivement par la loi

applicable audit marché.

Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en nullité, en annulation ou

en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers prévues par la loi

de l'Etat d'origine.

Article L326-27

Lorsqu'une entreprise d'assurance aliène à titre onéreux, par un acte conclu après

l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation :

1° Un bien immobilier ;

2° Un navire ou un aéronef soumis à inscription sur un registre public ;

3° Des instruments financiers dont l'existence ou le transfert suppose une inscription en

compte ;

La validité de cet acte est régie par la loi française si ce bien est situé sur le territoire de la

République française ou si ce registre, ou ce compte, est tenu sous son autorité.

Article L326-28

Les effets de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation

sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l'entreprise

d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par les dispositions du code de

procédure civile.

Article L326-29

 

L'administrateur ou le liquidateur désigné par l'autorité compétente d'un autre Etat membre

est habilité à exercer sur le territoire de la République française tous les pouvoirs qu'il est

habilité à exercer sur le territoire de cet Etat.

Dans l'exercice de ces pouvoirs, l'administrateur ou le liquidateur respecte la loi française,

en particulier pour ce qui concerne les modalités de réalisation des biens ou l'information

des salariés. Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure des mesures d'exécution nécessitant

l'emploi de la force ou le droit de statuer sur un litige ou un différend.

Des personnes chargées d'assister l'administrateur ou le liquidateur peuvent être

désignées conformément à la législation de la loi de l'Etat membre d'origine.

Chapitre VII : Privilèges.

Article L327-1

L'actif mobilier affecté à la représentation des provisions mathématiques afférentes aux

opérations d'assurances contre les accidents du travail est affecté par privilège au

paiement des rentes correspondantes. Ce privilège prime le privilège général institué au

premier alinéa de l'article L. 327-2.

Article L327-2

L'actif mobilier des entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L.

310-1 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les

assurés et bénéficiaires de contrats et au remboursement par préférence des primes

payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article

L. 132-5-1. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2331 du code civil.

Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2375

du code civil.

Pour les entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2, les actifs

mobiliers et immobiliers représentant les provisions techniques et les cautionnements sont

affectés par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d'assurance directes

pour les contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française.

Article L327-3

 

Lorsque les actifs d'une entreprise d'assurance sont insuffisants pour assurer la

représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de

cette entreprise est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats sont

susceptibles d'être compromis à brefs délais, les immeubles faisant partie du patrimoine

de l'entreprise peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de l'Autorité de

contrôle des assurances et des mutuelles. Lorsque l'entreprise fait l'objet d'un retrait

d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit en date du retrait d'agrément.

Article L327-4

Pour les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° et au dernier alinéa de

l'article L. 310-1, la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale est arrêtée au

montant des primes à rembourser par préférence en cas de renonciation au contrat et de

la provision mathématique diminuée, s'il y a lieu, des avances sur polices, y compris les

intérêts, et augmentée, le cas échéant, du montant du compte individuel de participation

aux bénéfices, ouvert au nom de l'assuré, lorsque ces bénéfices ne sont pas payables

immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits.

Pour les autres assurances, la créance garantie est arrêtée, en ce qui concerne les

assurances directes, au montant des indemnités dues à la suite de sinistres et au montant

des portions de primes payées d'avance ou provisions de primes correspondant à la

période pour laquelle le risque n'a pas couru, les créances d'indemnités étant payées par

préférence. Pour les indemnités dues sous forme de rentes, elle est arrêtée au montant de

la provision mathématique.

Pour les opérations de réassurance de toute nature, elle est arrêtée au montant des

provisions correspondantes telles qu'elles sont définies par le décret en Conseil d'Etat

prévu à l'article L. 310-7.

Article L327-5

Lorsqu'une entreprise française a constitué dans un pays étranger des garanties au profit

de créanciers tenant leurs droits de contrats d'assurance exécutés dans ce pays, le

privilège institué au premier alinéa de l'article L. 327-2 ne peut avoir pour effet de placer

ces créanciers dans une situation plus favorable que celle des créanciers tenant leurs

droits de contrats exécutés sur le territoire de la République française.

Chapitre VIII : Sanctions.

Article L328-1

 

La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 322-2 est punie d'un

emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros.

Article L328-2

Quiconque a été condamné en application de l'article L. 328-1 ne peut être employé à

quelque titre que ce soit dans l'entreprise dans laquelle il exerçait des fonctions de

direction, de gestion, ou dont il était membre du conseil d'administration ou de surveillance

ou dont il avait la signature, ni dans les filiales de cette entreprise soumises au contrôle de

l'Etat en vertu de l'article L. 310-1.

Toute personne qui méconnaît l'interdiction prévue à l'alinéa précédent et son employeur

sont punis des peines [*sanctions*] prévues à l'article L. 328-1.

Article L328-3

Les dispositions des articles L. 242-2, L. 242-6 (2° à 4°), L. 242-8, L. 242-25 et L. 242-28

du code de commerce sont applicables aux entreprises d'assurance, même lorsqu'elles

n'en relèvent pas de plein droit.

Article L328-4

Les articles L. 626-2 à L. 626-5, L. 626-12 et L. 626-16 à L. 626-19 du code de commerce

sont applicables à toute personne ayant directement ou indirectement le pouvoir d'engager

une entreprise d'assurance, y compris notamment au mandataire général d'une entreprise

étrangère d'assurance établie sur le territoire de la République française, même lorsqu'ils

n'en relèvent pas de plein droit.

Article L328-5

Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2-2, L. 322-4 et L. 323-1 est

punie des peines [*sanctions*] mentionnées à l'article L. 310-26.

Article L328-13

En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, les

 

dispositions suivantes sont applicables :

1° Si la situation financière de l'entreprise dissoute à la suite du retrait total de l'agrément

administratif fait apparaître une insuffisance d'actif par rapport au passif qui doit être réglé

au cours de la liquidation, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à

cette insuffisance d'actif, décider à la demande du liquidateur ou même d'office que les

dettes de l'entreprise seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous

les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.

L'action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au greffe du quatrième rapport

semestriel du liquidateur.

2° Les dirigeants qui se seront rendus coupables des agissements mentionnés aux

articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce pourront faire l'objet des sanctions

prévues au titre VI de ladite loi et être relevés des déchéances et interdictions dans les

conditions prévues par l'article L. 625-10 du même code.

 

Titre III : Régime financier

Chapitre I : Les engagements réglementés

Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance

sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.

Article L331-1

Les provisions mathématiques constituées par les entreprises d'assurance-vie et de

capitalisation sont calculées en tenant compte, dans la détermination de l'engagement de

l'assuré ou du souscripteur, de la partie des primes devant être versée par l'intéressé et

représentative des frais d'acquisition du contrat, lorsque ces frais ont été portés en charge

déductible par l'entreprise avant la fin de l'exercice à la clôture duquel la provision est

constituée.

Toutefois, pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, et

conformément à l'article L. 132-22-1, la provision mathématique ne peut être inférieure de

plus de 5 % à la provision mathématique qui serait calculée sans tenir compte de la partie

des primes mentionnée à l'alinéa précédent.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

Article L331-2

Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou de transfert et

pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou le cas échéant, de transfert est

égale à la provision mathématique dans la limite, pour la valeur de rachat des contrats

d'assurance sur la vie, du montant assuré en cas de décès.

La valeur de rachat ou de transfert, lorsque n'est pas appliqué le mécanisme prévu à

l'article L. 331-1, peut être diminuée d'une indemnité dont le montant maximal est fixé par

décret.

Article L331-3

Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les

assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions

fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

 

Article L331-4

L'autorité administrative peut, pour les contrats d'assurance-vie ou de capitalisation, fixer

les règles de calcul actuariel qui leur sont applicables.

Chapitre IV : Solvabilité des entreprises et surveillance

complémentaire des groupes d'assurance et des conglomérats

financiers

Section I : Dispositions générales.

Article L334-1

Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent à tout moment respecter une

marge de solvabilité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L334-2

Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité

des entreprises et à la surveillance complémentaire des groupes d'assurance et des

conglomérats financiers :

1° L'expression : "entreprise mère" désigne une entreprise qui contrôle de manière

exclusive une entreprise au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui

exerce une influence dominante sur une entreprise en raison de l'existence de liens de

solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de

services communs. Cette seconde entreprise est dénommée "entreprise filiale". Toute

entreprise filiale d'une entreprise filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère ;

2° L'expression : "participation" désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, au

moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou un ensemble de droits

dans le capital d'une autre entreprise, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est

destiné à contribuer à l'activité de la société ;

3° L'expression : "entreprise participante" désigne une entreprise mère ou une entreprise

qui détient une participation dans une entreprise ou une entreprise liée à une autre

entreprise par une relation précisée au 7° du présent article ;

 

4° L'expression : "entreprise affiliée" désigne une entreprise qui est soit une filiale, soit une

autre entreprise dans laquelle une participation est détenue soit une entreprise liée à une

autre entreprise par une relation précisée au 7° du présent article ;

5° L'expression : "entreprise apparentée" désigne toute entreprise affiliée, participante ou

affiliée des entreprises participantes de l'entreprise d'assurance ;

6° L'expression : "groupe d'assurance" désigne un ensemble constitué par :

a) Au moins deux entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L.

310-1 et ayant leur siège social en France ;

b) Ou, d'une part, au moins une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de

l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France et, d'autre part, une société de

groupe d'assurance, une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article

L. 310-1-1, une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code

de la sécurité sociale, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité ou

une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de

France.

Les entités désignées aux a et b doivent être liées entre elles par l'un des liens définis aux

1° à 5° ci-dessus ;

7° L'expression "groupe" désigne un ensemble d'entreprises composé d'une entreprise

mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales

détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes

d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes

personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de

clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de

l'article L. 511-31 du code monétaire et financier sont considérés comme faisant partie

d'un même groupe pour l'application du présent chapitre. Il en est de même pour les

entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la

législation qui leur est applicable ;

8° L'expression "entité réglementée" désigne un organisme d'assurance, un établissement

de crédit ou une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre

ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

9° L'expression "compagnie financière holding mixte" désigne une entreprise mère autre

qu'une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont l'une au moins est une entité

réglementée ayant son siège dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord

 

sur l'Espace économique européen, constitue un conglomérat financier ;

10° L'expression "secteur financier" désigne un secteur composé d'une ou plusieurs

entités appartenant aux secteurs suivants :

a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui comprend les établissements

de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements financiers ou les entreprises

à caractère financier dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un Etat

partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises d'assurance, les sociétés de

groupe d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles, les institutions de prévoyance,

les unions d'institutions de prévoyance, les groupements paritaires de prévoyance ou les

sociétés de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un

autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs compagnies

financières holding mixtes ;

11° L'expression "autorité compétente" désigne toute autorité nationale d'un Etat membre

ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une

disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à

l'échelle du groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes :

a) Les entreprises d'assurances ;

b) Les mutuelles ;

c) Les institutions de prévoyance ;

d) Les établissements de crédit ;

e) Les entreprises d'investissement ;

12° L'expression "autorité compétente concernée" désigne :

1° Toute autorité compétente des Etats responsable de la surveillance sectorielle

consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ;

 

2° Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 334-9, s'il est différent des

autorités mentionnées au 1° ;

3° Les autres autorités compétentes lorsque les autorités mentionnées aux 1° et 2° le

jugent opportun ;

13° L'expression "règles sectorielles" désigne les règles concernant la surveillance

prudentielle des entités réglementées et les règles concernant la surveillance

complémentaire des entités appartenant à un groupe d'assurance.

Section II : Dispositions relatives à la surveillance

complémentaire des groupes d'assurance.

Article L334-3

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, ayant

leur siège social en France et faisant partie d'un groupe d'assurance au sens du 6° de

l'article L. 334-2 font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière.

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, ayant

leur siège social en France et filiales d'une société de groupe mixte d'assurance, font

également l'objet d'une surveillance complémentaire selon les modalités prévues au

présent article et aux articles L. 310-12 à L. 310-15.

La surveillance complémentaire tient compte des entreprises qui sont apparentées aux

entreprises précitées. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut décider

d'exclure une entreprise apparentée de la surveillance complémentaire si elle estime que

cette entreprise présente un intérêt négligeable ou contraire aux objectifs de cette

surveillance.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Section III : Dispositions relatives à la surveillance

complémentaire des entités réglementées appartenant à un

conglomérat financier

Article L334-4

 

Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier font l'objet d'une

surveillance complémentaire dans les conditions prévues par la présente section, sans

préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables.

Article L334-5

I. - Un groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 constitue un conglomérat financier

lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'une des filiales du groupe au moins

est une entité réglementée, et :

a) Dans le cas où une entité réglementée est à la tête du groupe, il s'agit soit de

l'entreprise mère d'une entité du secteur financier, soit d'une entité qui détient une

participation dans une entité du secteur financier, soit d'une entité liée à une entité du

secteur financier au sens du 7° de l'article L. 334-2 ;

b) Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du groupe, les activités de ce

dernier s'exercent principalement dans le secteur financier ;

2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur des assurances et l'une au

moins appartient au secteur bancaire et des services d'investissement ;

3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur des

assurances et les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire

et dans celui des services d'investissement sont importantes.

II. - Sont fixés par voie réglementaire :

1° Les seuils à partir desquels les activités d'un groupe sont considérées comme

s'exerçant principalement dans le secteur financier ;

2° Les seuils à partir desquels l'activité dans chaque secteur est considérée comme

importante ;

3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les autorités compétentes

concernées peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer le groupe comme

un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à la

surveillance complémentaire.

 

III. - Tout sous-groupe d'un groupe qui remplit les critères figurant au I du présent article

est exempté du régime de la surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un groupe

identifié comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une surveillance

complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du conglomérat ou, le cas échéant, le

coordonnateur désigné conformément à l'article L. 334-9 pour la surveillance

complémentaire du sous-groupe peut, par une décision motivée, soumettre le sous-groupe

au régime de surveillance complémentaire dans des conditions fixées par voie

réglementaire.

Article L334-6

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, la commission bancaire, l'Autorité

des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des

entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace

économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance

complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information

utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.

Lorsqu'un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que l'autorité de

contrôle est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 334-9, comme le

coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe

ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur

financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes

qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat

membre ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel

la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission

européenne.

Article L334-7

I. - La surveillance complémentaire exercée au niveau d'un conglomérat s'applique à toute

entité réglementée répondant à l'un des critères suivants :

1° Elle constitue la tête du conglomérat ;

2° Elle a pour entreprise mère une compagnie financière holding mixte ayant son siège

social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace

économique européen ;

3° Elle est liée à une autre entité du secteur financier au sens du 7° de l'article L. 334-2.

 

II. - Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et à l'article L. 334-18, lorsque des

personnes détiennent une participation dans une ou plusieurs entités réglementées, ou

ont un lien de participation avec ces entités ou exercent sur elles une influence notable qui

ne résulte ni d'une participation ni d'un lien de participation, les autorités compétentes

concernées déterminent, d'un commun accord, au regard des objectifs de la surveillance

complémentaire, si et dans quelle mesure une surveillance complémentaire des entités

réglementées comprises dans cet ensemble doit être effectuée comme s'il constituait un

conglomérat financier.

Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées à l'article L.

334-5, I, 2° et 3°, doivent être remplies.

Article L334-8

Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises dans des

conditions précisées par voie réglementaire à des exigences complémentaires en matière

d'adéquation des fonds propres, de transactions entre les différentes entités du

conglomérat, de concentration et de gestion des risques et de contrôle interne.

Article L334-9

I. - Le coordonnateur est l'autorité compétente responsable de la coordination et de

l'exercice de la surveillance complémentaire. Celle des autorités compétentes d'un des

Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

qui remplit les critères définis par voie réglementaire est le coordonnateur.

II. - Il peut décider, après consultation des autorités compétentes concernées et du

conglomérat financier, quelle méthode de calcul des exigences complémentaires en

matière d'adéquation des fonds propres est appliquée, et décider de ne pas inclure une

entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière

d'adéquation des fonds propres dans des cas précisés par voie réglementaire.

Article L334-10

Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle assure, au titre de la surveillance

complémentaire :

1° La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche

normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute

information importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité

compétente en vertu des règles sectorielles ;

 

2° Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat

financier ;

3° L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la

concentration de risques et aux transactions entre les différentes entités du conglomérat

conformément aux dispositions de l'article L. 334-8 ;

4° L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du

conglomérat financier ;

5° La planification et la coordination des activités prudentielles, en coopération avec les

autorités compétentes concernées.

Article L334-11

Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat financier est une autorité d'un autre Etat

membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il assure, à l'égard des

entités établies en France, les missions définies à l'article L. 334-10.

Article L334-12

Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle conclut

avec les autorités compétentes concernées et, en tant que de besoin, toute autre autorité

compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords sont publiés au Journal

officiel de la République française. Ils peuvent confier des missions supplémentaires au

coordinateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance

complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec

d'autres autorités compétentes.

Article L334-13

L'Autorité de contrôle coopère avec les autorités compétentes chargées de la surveillance

des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elle n'exerce

pas ce rôle, avec le coordonnateur.

Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes

peuvent échanger des informations relatives aux entités réglementées appartenant à un

conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles, avec les banques centrales

des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique

 

européen, le Système européen de banques centrales et la Banque centrale européenne.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article L334-14

Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de

documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou

technique à des personnes physiques ou morales étrangères, toute entité établie en

France, appartenant à un conglomérat financier dont le coordonnateur est une autorité

d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

est tenue de transmettre au coordonnateur, à sa demande, toute information pouvant

intéresser la surveillance complémentaire.

Article L334-15

Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord

sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les

informations relatives à une entité établie en France, réglementée ou non, appartenant à

un conglomérat financier et mentionnée à l'article L. 310-12, elles demandent à la

commission de contrôle de faire procéder à cette vérification.

La commission de contrôle y donne suite, dans le cadre de ses compétences, soit en

procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la

demande d'y procéder elle-même, soit en permettant qu'un commissaire aux comptes ou

un expert y procède.

Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a

présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.

Article L334-16

Lorsque l'Autorité de contrôle, dans l'exercice de ses fonctions de coordonnateur, constate

que la solvabilité des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier risque

d'être compromise, ou que les transactions entre les différentes entités du conglomérat ou

que les concentrations de risques menacent la situation financière de ces entités

réglementées, ou qu'une entité réglementée ne se conforme pas aux exigences de l'article

L. 334-8, ou qu'une compagnie financière holding mixte ne respecte pas les dispositions

législatives et réglementaires afférentes à son activité, l'Autorité de contrôle peut

prononcer, à l'encontre de cette compagnie ou de ses dirigeants :

 

1° Une ou plusieurs des sanctions prévues aux 1, 2, 4 et 4 bis de l'article L. 310-18 ;

2° Soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant

doit être fonction de la gravité des manquements commis et ne peut excéder le plus élevé

des deux montants suivants :

3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé, au cours du dernier exercice clos calculé sur

une période de douze mois, par l'entité réglementée du secteur de l'assurance filiale de la

compagnie financière holding mixte ayant réalisé le chiffre d'affaires le plus important. Ce

maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

Le capital minimum auquel est astreinte l'entité réglementée filiale de la compagnie

financière holding mixte relevant du secteur bancaire et des services d'investissement.

Lorsque celle-ci comprend plusieurs filiales qui sont des entités réglementées, le plafond

de l'amende est déterminé par référence au capital de l'entité réglementée relevant de ce

secteur qui est astreinte au capital minimum le plus élevé.

Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public et recouvrées comme des

créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'expiration d'un délai imparti

aux entités réglementées ou à la compagnie financière holding mixte placée à la tête du

groupe pour prendre toute mesure destinée à rétablir ou renforcer leur équilibre financier

ou à corriger leurs pratiques.

Dans les cas visés aux alinéas précédents, les dispositions des trois derniers alinéas de

l'article L. 310-18 sont applicables.

L'Autorité de contrôle informe de ces constatations les autorités compétentes chargées de

la surveillance sectorielle des entités réglementées du conglomérat financier.

Lorsque le coordonnateur est une autorité compétente d'un autre Etat membre ou d'un

autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut prononcer à

l'encontre d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège en France, dans les

conditions prévues à l'alinéa précédent, les sanctions prévues au présent article ou

prendre les mesures prévues par son droit national.

Les autorités compétentes sectorielles, y compris l'Autorité de contrôle lorsqu'elle

intervient en cette qualité, peuvent faire usage, aux fins de la surveillance complémentaire,

des pouvoirs de sanctions dont elles disposent au titre de la surveillance sectorielle à

l'égard des entités réglementées soumises à leur contrôle.

 

Article L334-17

Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour

se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des règles sectorielles dont elle

relève, l'Autorité de contrôle peut faire usage des pouvoirs prévus à la section II du

chapitre unique du titre Ier du livre III ainsi qu'au chapitre III du titre II du livre III.

Article L334-18

Lorsque des entités réglementées appartenant à un groupe exerçant des activités à la fois

dans le secteur de la banque et dans le secteur de l'assurance ont pour entreprise mère

une société dont le siège social se situe dans un Etat non membre ni partie à l'accord sur

l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions

fixées par l'article L. 334-9 pour être coordonnateur, vérifie, de sa propre initiative ou à la

demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre

ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ces entités

réglementées sont soumises, par une autorité compétente du pays tiers, à une

surveillance complémentaire équivalente à celle prévue à la présente section. L'autorité de

contrôle consulte les autorités compétentes concernées. A défaut d'équivalence, il est

appliqué à ces entités réglementées les dispositions relatives à la surveillance

complémentaire.

Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un

conglomérat financier dont l'entreprise mère a son siège social dans un Etat qui n'est pas

partie à l'Espace économique européen, les autorités compétentes peuvent également

appliquer d'autres méthodes qu'elles jugent appropriées. Ces méthodes doivent avoir été

validées par l'Autorité de contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L.

334-9 pour être coordonnateur, après consultation des autres autorités compétentes

concernées. Les autorités compétentes peuvent notamment exiger la constitution d'une

compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans

un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appliquer les

dispositions relatives à la surveillance complémentaire aux entités réglementées du

conglomérat financier coiffées par cette compagnie financière holding mixte. Les

méthodes mentionnées au présent alinéa sont notifiées aux autorités compétentes

concernées et à la Commission européenne.

Article L334-19

Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, la commission

de contrôle peut conclure les accords prévus à l'article L. 334-12 avec les autorités

compétentes d'un Etat non membre ou non partie à l'accord sur l'Espace économique

européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un

conglomérat financier.

 

 

Titre IV : Dispositions comptables et statistiques

Chapitre I : Principes généraux.

Article L341-1

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les dispositions du présent

livre sont applicables aux entreprises pratiquant à la fois les opérations mentionnées aux

1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances en vue d'assurer une gestion distincte

pour la protection des intérêts des assurés de chacune de ces deux catégories

d'opérations.

Chapitre II : La comptabilité des entreprises d'assurance et de

capitalisation.

Article L342-1

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1

évaluent leurs actifs et leurs engagements, tiennent leur comptabilité, présentent et

publient leurs comptes dans les mêmes conditions que les entreprises soumises au

contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France,

sous réserve des adaptations fixées par voie réglementaire.

Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire.

Article L344-1

Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance-vie ou de capitalisation établissent,

à la clôture de chaque exercice, un état annexé à leurs comptes retraçant la valeur

comptable et la valeur de réalisation de l'ensemble des placements figurant à leur actif.

Cet état indique, en outre, la quote-part des placements correspondant à des

engagements pris envers les assurés et bénéficiaires de contrats, telle qu'elle serait

constatée en cas de transfert de portefeuille de contrats.

 

Les règles permettant l'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en

Conseil d'Etat.

Chapitre V : Comptes consolidés.

Article L345-1-1

L'administration centrale des sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2

doit être située sur le territoire de la République française.

Article L345-2

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant

leur siège social en France, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1, les sociétés

de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et les compagnies financières holding

mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2 établissent et publient des comptes consolidés

ou combinés selon les règles définies par règlement du Comité de la réglementation

comptable. Toutefois, elles sont dispensées de se conformer à ces règles lorsqu'elles

utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission

européenne. Les entreprises qui sont incluses par intégration globale dans les comptes

consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en

application du présent alinéa ne sont toutefois pas soumises à cette obligation.

Lorsque l'Autorité de contrôle des assurances considère que les comptes consolidés d'une

société de groupe d'assurance ne permettent pas de porter une appréciation pertinente

sur le respect des règles de surveillance complémentaire posées à l'article L. 334-3, ladite

autorité dispense cette société de groupe d'assurance de l'obligation définie au précédent

alinéa.

Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de

l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, sociétés de groupe d'assurance définies à

l'article L. 322-1-2, institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du

code de la sécurité sociale ou mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la

mutualité constituent un ensemble dont la cohérence ne résulte pas de liens en capital,

l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celui des

organismes mentionnés au présent alinéa sur lequel pèse cette obligation. Les comptes

combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des organismes

concernés, établis s'il y a lieu sur une base consolidée, dans des conditions définies par

un règlement du Comité de la réglementation comptable.

 

Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives

aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

non membres des Communautés européennes

Chapitre I : Dispositions relatives à la libre prestation de

services en assurances de dommages

Section I : Dispositions générales.

Article L351-1

Dans le présent titre :

1° le mot : "Etat" désigne un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non

membre des Communautés européennes ;

2° l'expression : "libre prestation de services" désigne le régime des opérations de libre

prestation de services définies au 4° de l'article L. 310-3 lorsque les circonstances

suivantes ou seulement l'une quelconque d'entre elles sont réalisées :

a) l'opération est effectuée à partir d'un Etat qui n'est pas membre des Communautés

européennes,

b) l'Etat d'origine de l'entreprise qui effectue l'opération n'est pas membre des

Communautés européennes,

c) l'Etat où se trouve le risque couvert ou l'engagement pris n'est pas membre des

Communautés européennes.

Article L351-2

Sont exclues de l'application du présent titre les opérations d'assurance afférentes :

- aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;

 

Sont en outre exclus de l'application du présent chapitre les risques des travaux de

bâtiment faisant l'objet d'une obligation d'assurance.

Section II : Conditions d'exercice.

Article L351-4

Sous la seule réserve d'en informer préalablement le Comité des entreprises d'assurance,

toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française les

grands risques tels qu'ils sont définis à l'article L. 111-6 en libre prestation de services. Un

décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information.

Article L351-5

Toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française en

libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.

351-4 lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu pour les

branches concernées l'agrément prévu à l'article L. 321-7.

Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services

qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le Comité des entreprises d'assurance dans

les conditions prévues à l'article L. 321-8.

Article L351-6

Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française en libre

prestation de services un risque autre que ceux mentionnés à l'article L. 351-4 est tenue

de remettre au Comité des entreprises d'assurance tous documents pouvant lui être

demandés dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l'article

L. 321-1.

Article L351-6-1

Toute entreprise assurant en libre prestation de services les risques de responsabilité

civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un

représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la

responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant sont fixées par décret

en Conseil d'Etat.

Section III : Sanctions administratives.

 

Article L351-7

Lorsqu'une entreprise d'assurance opérant sur le territoire de la République française en

libre prestation de services ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de

contrôle des assurances et des mutuelles enjoint à l'entreprise concernée de mettre fin à

cette situation irrégulière.

Si l'entreprise passe outre à l'injonction qui lui est adressée en application de l'alinéa

précédent, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en informe les autorités

de contrôle de l'Etat membre de l'établissement de cette entreprise et, le cas échéant, de

l'Etat de son siège social, et leur demande de prendre toutes mesures appropriées pour

que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière.

Article L351-8

Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle sur le territoire de la

République française, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut prendre

les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et, si les circonstances

l'exigent, interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance en libre

prestation de services sur le territoire de la République française et prononcer, dans les

conditions fixées à l'article L. 310-18, les sanctions énumérées à ce même article, à

l'exception de celles qui sont prévues aux cinquième (4°) et septième (6°) alinéas dudit

article. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles procède, aux frais de

l'entreprise, à la publication des mesures qu'elle a ordonnées dans les journaux et

publications qu'elle désigne et à l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.

Article L351-9

Lorsque l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est informée par l'autorité

de contrôle compétente qu'une entreprise opérant en France en libre prestation de

services a fait l'objet d'un plan de redressement ou d'un plan de financement à court terme

ou d'une mesure ayant restreint ou interdit la libre disposition de ses actifs, elle prend les

mesures de restriction ou d'interdiction concernant les actifs de cette entreprise situés sur

le territoire de la République française propres à sauvegarder les intérêts des assurés et

bénéficiaires de contrats.

Article L351-10

Lorsqu'elle est informée du retrait de l'agrément d'une entreprise opérant en France en

régime de libre prestation de services par l'autorité de contrôle compétente, l'Autorité de

contrôle des assurances et des mutuelles prend les mesures appropriées pour lui interdire

 

de poursuivre son activité et pour sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de

contrats.

Chapitre II : Dispositions relatives à la coassurance.

Article L352-1

Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat partie

à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés

européennes et qui satisfait aux dispositions de la législation du pays où elle est établie

est dispensée des obligations prévues aux articles L. 321-7 et L. 351-4 pour participer

sans être apériteur à la couverture d'un grand risque tel que défini à l'article L. 111-6 situé

en France, dans le cadre d'une opération de coassurance réalisée en libre prestation de

services, et dont l'un au moins des participants n'est pas établi dans le même Etat

membre que l'apériteur.

Chapitre III : Dispositions relatives à la libre prestation de

services en assurance sur la vie et en capitalisation

Section I : Dispositions générales.

Article L353-2

Sont exclues de l'application du présent chapitre :

1° Les opérations consistant à gérer les placements d'entreprises autres que celles qui

sont mentionnées à l'article L. 310-1, qui fournissent des prestations en cas de vie, de

décès ou de cessation ou réduction d'activité ;

2° Les opérations définies à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV.

Section II : Conditions d'exercice.

Article L353-4

 

I. - Sous la seule réserve d'en informer préalablement le Comité des entreprises

d'assurance, toute entreprise d'assurance peut prendre sur le territoire de la République

française des engagements en régime de libre prestation de services lorsque le

souscripteur a pris l'initiative de solliciter ces engagements auprès de l'entreprise

d'assurance. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette

information.

Le souscripteur est réputé avoir pris l'initiative lorsque l'une au moins des deux situations

suivantes est réalisée :

1° Le contrat a été souscrit sans que le souscripteur ait été démarché sur le territoire de la

République française, pour le compte de l'entreprise d'assurance, par un intermédiaire

d'assurance ou par une personne mandatée par l'entreprise, ou sans que le souscripteur

ait été informé au moyen d'une promotion commerciale qui lui aurait été adressée

personnellement ; le contrat est souscrit soit par les deux parties dans l'Etat membre où

l'entreprise est établie, soit par celle-ci dans ce même Etat et par le souscripteur sur le

territoire de la République française ;

2° Le souscripteur s'est adressé à un intermédiaire d'assurance établi en France en vue

de se procurer des informations sur des contrats d'assurance offerts par des entreprises

d'assurance établies dans d'autres Etats membres ou en vue de souscrire un contrat

auprès d'une de ces entreprises.

II. - Les entreprises d'assurance ne bénéficient des dispositions du premier alinéa du I du

présent article que si le souscripteur a signé, avant de souscrire le contrat, une déclaration

par laquelle il reconnaît savoir que l'entreprise d'assurance concernée est soumise au

régime de contrôle de l'Etat où elle est établie ; il signe également, le cas échéant, une

déclaration analogue avant de prendre connaissance des informations mentionnées au

dernier alinéa (2°) du I.

Article L353-5

Toute entreprise d'assurance peut prendre, sur le territoire de la République française, des

engagements en libre prestation de services qui ne sont pas souscrits selon les modalités

définies à l'article L. 353-4, lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement

ayant obtenu, pour les branches concernées, l'agrément prévu à l'article L. 321-7.

Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services

qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le Comité des entreprises d'assurance dans

les conditions prévues à l'article L. 321-8.

Article L353-6

 

Toute entreprise d'assurance prenant sur le territoire de la République française en libre

prestation de services des engagements dans les conditions de l'article L. 353-5 est tenue

de remettre au ministre chargé de l'économie et des finances tout document pouvant lui

être demandé dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de

l'article L. 321-1.

Section III : Sanctions administratives.

Article L353-7

Les entreprises d'assurance mentionnées aux articles L. 353-4 et L. 353-5 sont soumises

aux sanctions administratives prévues aux articles L. 351-7 à L. 351-9 ainsi qu'à

l'interdiction d'activité prévue à l'article L. 351-10.

Chapitre IV : Transferts de portefeuille.

Article L354-1

Les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article

L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées au 3°

du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies aux deuxième,

troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de

leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services au sens de l'article L.

351-1 à une ou plusieurs entreprises dont le siège social se trouve dans un Etat partie à

l'accord sur l'Espace économique européen ou de leurs succursales établies dans des

Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à une ou plusieurs

entreprises d'assurance établies et agréées dans l'Etat du risque ou de l'engagement

partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le Comité des entreprises

d'assurance n'approuve le transfert que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle de

l'Etat de libre prestation de services.

En outre, lorsque l'entreprise cessionnaire est établie dans un Etat partie à l'accord sur

l'Espace économique européen autre que l'Etat de libre prestation de services, le Comité

des entreprises d'assurance n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de

l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire ont donné leur accord. Toutefois,

lorsque l'entreprise cessionnaire est une succursale établie dans un Etat membre des

Communautés européennes dont l'Etat d'origine est également membre de celles-ci,

l'accord mentionné au présent alinéa est donné par les autorités de contrôle de l'Etat

d'origine de l'entreprise cessionnaire.

 

Article L354-1-1

Les entreprises et succursales visées au premier alinéa de l'article L. 354-1 ainsi que les

succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées au 4° de l'article L. 310-2

peuvent être autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 354-1, à transférer tout

ou partie de leur portefeuille de contrats couvrant des risques ou des engagements situés

sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes à une ou plusieurs

entreprises cessionnaires opérant en libre prestation de services au sens de l'article L.

351-1 dans l'Etat du risque ou de l'engagement.

Article L354-2

Le transfert, régulièrement approuvé par les autorités compétentes des Etats concernés,

de tout ou partie d'un portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services au

sens de l'article L. 351-1 sur le territoire de la République française d'une entreprise

établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la

France à un cessionnaire établi dans un des Etats parties à l'accord sur l'Espace

économique européen est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats

et créanciers pour autant que les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa

de l'article L. 324-1 ont été respectées et que le Comité des entreprises d'assurance n'a

pas fait opposition au transfert projeté.

Le transfert est opposable à partir du jour où la décision des autorités compétentes des

Etats concernés l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel.

Toutefois, les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la

date de cette publication.

Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont également applicables

aux transferts de portefeuilles de contrats couvrant des risques ou des engagements

situés sur le territoire de la République française d'entreprises établies dans un Etat

membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est un Etat membre des

Communautés européennes autre que la France à une ou plusieurs entreprises

cessionnaires opérant en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 sur le

territoire de la République française.

 

Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services

communautaires

Chapitre I : Définitions.

Article L361-1

Dans le présent titre :

a) l'expression : "Etat membre" désigne un Etat membre des Communautés européennes

;

b) l'expression : "entreprise d'assurance communautaire" désigne une entreprise

d'assurance dont l'Etat d'origine est un Etat membre des Communautés européennes

autre que la France.

Chapitre II : Conditions d'exercice.

Article L362-1

Toute entreprise d'assurance communautaire peut établir sur le territoire de la République

française une succursale pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 pour

lesquelles elle a reçu l'agrément des autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous

réserve que le Comité des entreprises d'assurance ait préalablement reçu de ces

dernières les informations requises. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les

modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles

l'entreprise est informée par le Comité des entreprises d'assurance de la réception de ces

informations et de la date à laquelle elle peut commencer son activité.

Article L362-2

Toute entreprise d'assurance communautaire établie dans un Etat membre autre que la

France peut couvrir ou prendre sur le territoire de la République française, en libre

prestation de services à partir de cet établissement, des risques ou des engagements

conformément aux agréments qui lui ont été accordés par les autorités de contrôle de son

Etat d'origine, sous réserve que le Comité des entreprises d'assurance ait préalablement

reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté fixe les modalités d'application

du présent article comme il est dit à l'article précédent.

 

Article L362-3

Toute entreprise d'assurance communautaire couvrant en libre prestation de services sur

le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de

l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la

gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du

transporteur. Les missions du représentant sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L362-4

Les opérations réalisées conformément aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2

ne sont pas soumises aux dispositions des titres II à V du présent livre.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les obligations auxquelles sont

astreintes pour des raisons d'intérêt général les entreprises mentionnées aux articles L.

362-1 et L. 362-2.

Chapitre III : Contrôle et sanctions.

Article L363-1

En vue d'exercer le contrôle des entreprises d'assurance communautaires et par

dérogation aux dispositions de l'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative

à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial,

industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, les autorités de

contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent exiger d'elles et de leurs succursales

établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de ce contrôle.

Sous la seule réserve d'en avoir préalablement informé l'Autorité de contrôle des

assurances et des mutuelles, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises

peuvent procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles

mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales établies sur le territoire

de la République française des entreprises d'assurance communautaires.

Article L363-2

Sur demande justifiée de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises, l'Autorité

de contrôle des assurances et des mutuelles restreint ou interdit la libre disposition de tout

ou partie de ceux des actifs des entreprises d'assurance communautaires qui sont

localisés sur le territoire de la République française.

 

Lorsqu'elle est informée qu'une entreprise d'assurance communautaire opérant en France

en libre prestation de services ou en libre établissement a fait l'objet d'un retrait

d'agrément ou est en liquidation, l'Autorité de contrôle apporte son concours à l'autorité de

contrôle de l'Etat d'origine et, à la demande de celle-ci, prend les mesures nécessaires

pour protéger les intérêts des assurés, dans les conditions définies à l'article L. 323-1-1.

Article L363-3

Toute entreprise d'assurance communautaire opérant sur le territoire de la République

française en régime d'établissement ou en libre prestation de services doit être en mesure

de communiquer à tout moment tous documents et éléments d'information lui permettant

de justifier qu'elle respecte les obligations qui s'imposent à elle en application du présent

code. Elle est tenue de communiquer ces documents et informations à l'Autorité de

contrôle des assurances et des mutuelles, à la demande de celle-ci. Un arrêté précise, en

tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article L363-4

Lorsqu'une entreprise communautaire ne respecte pas les dispositions législatives ou

réglementaires qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle des assurances et des

mutuelles peut mettre en oeuvre la procédure définie à l'article L. 351-7.

Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle

des assurances et des mutuelles peut, si les circonstances l'exigent, prendre les mesures

appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités : elle peut prononcer, dans les

conditions fixées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 310-18, les

sanctions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas ainsi qu'au huitième

alinéa de cet article ; elle peut également, dans les mêmes conditions, suspendre le

mandataire général et interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats

d'assurance sur le territoire de la République française.

En cas d'urgence, les mesures prévues au précédent alinéa peuvent être prises sans mise

en oeuvre préalable de la procédure définie à l'article L. 351-7.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du

présent article.

Chapitre IV : Transferts de portefeuille.

 

Article L364-1

Le transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats conclus sur le territoire de la

République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services d'une

entreprise d'assurance communautaire à un cessionnaire établi dans un Etat membre des

Communautés européennes dont l'Etat d'origine est également membre des

Communautés européennes ou à un cessionnaire agréé conformément aux dispositions

des articles L. 321-7 et L. 321-9 est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires

de contrats et créanciers pour autant que les dispositions de la première phrase du

deuxième alinéa de l'article L. 324-1 ont été respectées et que le Comité des entreprises

d'assurance n'a pas fait opposition au transfert projeté.

Le transfert est opposable à partir du jour où la décision des autorités compétentes des

Etats concernés l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel.

Toutefois, les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la

date de cette publication.

 

Titre VII : Prestations de service fournies par une institution de

retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de

l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur

l'espace économique européen.

Article L370-1

Le présent titre s'applique aux institutions de retraite professionnelle ayant leur siège

social ou leur administration principale dans un autre Etat membre de la Communauté

européenne ou dans un autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen et

proposant les opérations mentionnées à l'article L. 143-1 du présent code et à l'article L.

443-1-2 du code du travail.

Article L370-2

Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent proposer en France les opérations

définies à l'article L. 143-1 : elles sont alors soumises aux dispositions du chapitre III du

titre IV du livre Ier du code des assurances, à l'exception de l'article L. 143-3, de l'article L.

143-4, de l'article L. 143-5, du deuxième alinéa de l'article L. 143-6 et du dernier alinéa de

l'article L. 143-7, ainsi qu'au droit social, au droit du travail, aux exigences d'information et

aux dispositions du livre Ier du code des assurances qui sont applicables aux contrats

mentionnés à l'article L. 143-1. Aucun créancier de l'institution, autre que les adhérents,

assurés ou bénéficiaires au titre des opérations définies à l'article L. 143-1, ne peut se

prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de ces opérations, dans les

conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7.

Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent proposer en France un plan

d'épargne pour la retraite collectif relevant de l'article L. 443-1-2 du code du travail : elles

sont alors soumises aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du

travail, ainsi qu'au droit social, au droit du travail et aux exigences d'information qui sont

applicables aux plans d'épargne pour la retraite collectifs. En particulier, les sommes ou

valeurs inscrites aux comptes des participants auxdits plans ne peuvent servir qu'à

l'acquisition des titres et parts mentionnées à l'article L. 443-3 du code du travail,

conformément notamment au quatrième alinéa du I de l'article L. 443-1-2 dudit code. Les

conseils de surveillance respectent les dispositions prévues à l'article L. 214-39 du code

monétaire et financier et au dernier alinéa de l'article L. 443-3 du code du travail et les

transferts sont effectués, le cas échéant, conformément à l'article L. 444-9 du même code.

Article L370-3

Le Comité des entreprises d'assurance, informé par les autorités compétentes de l'Etat où

 

l'institution mentionnée à l'article L. 370-1 a son siège social ou son administration

principale de son intention de proposer un contrat mentionné à l'article L. 143-1 du présent

code ou à l'article L. 443-1-2 du code du travail à une entreprise établie en France, indique

dans un délai de deux mois aux autorités compétentes de cet Etat les dispositions

relatives aux prestations de retraite, définies dans un arrêté des ministres en charge de

l'économie, du travail et de la sécurité sociale, qui régissent l'activité de cette institution.

Lorsque l'institution mentionnée à l'article L. 370-1 a l'intention de proposer des contrats

relevant de l'article L. 443-1-2 du code du travail, le comité précité en informe le comité

des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Dès que l'institution de retraite professionnelle agréée dans cet Etat a été informée des

dispositions mentionnées au premier alinéa, et au plus tard dans un délai de deux mois

après que le comité des entreprises d'assurance a été informé par les autorités

compétentes de cet Etat, celle-ci peut fournir ses services sur le territoire de la République

française, conformément à l'article L. 370-2.

En cas de modifications majeures des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, le

comité des entreprises d'assurance les indique aux autorités compétentes des Etats où

sont situés les sièges sociaux ou l'administration principale des institutions mentionnées à

l'article L. 370-1.

Article L370-4

Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 sont soumises à la surveillance des

autorités compétentes conformément aux dispositions législatives et réglementaires

applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2, afin qu'elles respectent les

obligations d'information et les dispositions du droit du travail et du droit social

mentionnées au premier alinéa de l'article L. 370-3.

Lorsqu'une institution, proposant sur le territoire de la République française les opérations

définies à l'article L. 143-1, a enfreint l'une de ces dispositions, l'autorité de contrôle

instituée à l'article L. 310-12, saisie par les autorités compétentes, notifie cette infraction

sans délai à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution et lui

demande, en coordination avec cette autorité de contrôle, de prendre les mesures

nécessaires pour mettre un terme à l'infraction. Si, passé un délai de deux mois après

cette notification, l'infraction persiste, l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12

peut prononcer à l'encontre de l'institution les sanctions disciplinaires mentionnées aux 1°

à 3° de l'article L. 310-18, ainsi que la sanction pécuniaire mentionnée au dixième alinéa

de l'article L. 310-18. Pour la mise en oeuvre de ces procédures, les dispositions des

douzième à quatorzième alinéas de l'article L. 310-18 et, le cas échéant, de l'article L.

310-22 s'appliquent. En outre, l'autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à

l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution pour prendre toute mesure de nature à

mettre fin à l'infraction.

L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 peut saisir les autorités compétentes de

l'Etat membre ou autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans

 

lequel l'institution a son siège social ou son administration principale afin que celles-ci

statuent sur l'établissement d'une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations

de l'institution mentionnées à l'article L. 143-1 du code des assurances et à l'article L.

443-1-2 du code du travail.

L'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace

économique européen dans lequel l'institution a son siège social ou son administration

principale peut adresser une demande à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12,

tendant à l'interdiction de la libre disposition d'actifs de cette institution détenus par un

établissement habilité à exercer les activités de conservation ou d'administration

d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier

et ayant son siège social en France. L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12,

sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, saisit le président du tribunal de

grande instance territorialement compétent, afin qu'il se prononce, en référé, sur cette

interdiction, lorsque celle-ci est nécessaire pour prévenir ou remédier à une irrégularité, y

compris en matière de provisions techniques ou de couverture de ces provisions, qui

porterait atteinte aux intérêts des affiliés et des bénéficiaires.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article,

notamment les règles de placement et de couverture des engagements applicables aux

institutions mentionnées à l'article L. 370-1.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine en outre la nature et le contenu des

informations et des documents que les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 sont

tenues de communiquer sur demande aux autorités compétentes pour leur permettre

d'exercer la surveillance prévue au premier alinéa.

 

Titre VIII : Dispositions spécifiques à Mayotte

Article L380-1

Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes : 1° Les références

faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne

concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations

prévues dans le présent titre ; 2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des

dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas

applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet

applicables localement ; 3° Les dispositions du présent code faisant référence à la

Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la

décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté

européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas

applicables ; 4° Les titres V, VI et VII ne sont pas applicables.

 

Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et

Futuna

Article L390-1

Les articles

L. 310-1 à L. 310-3

,

L. 310-8,

L. 310-10

, le chapitre Ier, la section 1 des chapitres II, III et VI, le chapitre VII et le chapitre VIII du

titre II du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction

antérieure à la promulgation de la

loi n° 91-716 du 26 juillet 1991

précitée. La section 1 du chapitre IV du titre II est applicable dans les îles Wallis et Futuna

dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la

loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989

précitée.

 

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