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CODE
CIVIL
Section 1 : Des libéralités graduelles
Article 1048
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
20 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Une libéralité peut être grevée d'une charge
comportant l'obligation pour le donataire ou le
légataire de conserver les biens ou droits qui en sont
l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second
gratifié, désigné dans l'acte.
Article 1049
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
20 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
La libéralité ainsi consentie ne peut produire son
effet que sur des biens ou des droits identifiables à la
date de la transmission et subsistant en nature au décès
du grevé.
Lorsqu'elle porte sur des valeurs mobilières, la
libéralité produit également son effet, en cas
d'aliénation, sur les valeurs mobilières qui y ont été
subrogées.
Lorsqu'elle concerne un immeuble, la charge grevant
la libéralité est soumise à publicité.
Article 1050
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
20 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Les droits du second gratifié s'ouvrent à la mort du
grevé.
Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit du
second gratifié, la jouissance du bien ou du droit objet
de la libéralité.
Cet abandon anticipé ne peut préjudicier aux
créanciers du grevé antérieurs à l'abandon, ni aux tiers
ayant acquis, de ce dernier, un droit sur le bien ou le
droit abandonné.
Article 1051
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
20 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Le second gratifié est réputé tenir ses droits de
l'auteur de la libéralité. Il en va de même de ses
héritiers lorsque ceux-ci recueillent la libéralité dans
les conditions prévues à l'article 1056.
Article 1052
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
20 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Il appartient au disposant de prescrire des garanties
et des sûretés pour la bonne exécution de la charge.
Article 1053
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
20 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Le second gratifié ne peut être soumis à l'obligation
de conserver et de transmettre.
Si la charge a été stipulée au-delà du premier degré,
elle demeure valable mais pour le premier degré
seulement.
Article 1054
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
20 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Si le grevé est héritier réservataire du disposant,
la charge ne peut être imposée que sur la quotité
disponible.
Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de
donation ou postérieurement dans un acte établi dans les
conditions prévues à l'article 930, que la charge grève
tout ou partie de sa réserve.
Le légataire peut, dans un délai d'un an à compter du
jour où il a eu connaissance du testament, demander que
sa part de réserve soit, en tout ou partie, libérée de
la charge. A défaut, il doit en assumer l'exécution.
La charge portant sur la part de réserve du grevé,
avec son consentement, bénéficie de plein droit, dans
cette mesure, à l'ensemble de ses enfants nés et à
naître.
Article 1055
(Loi nº 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 2
Journal Officiel du 15 décembre 1964)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 20 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
L'auteur d'une donation graduelle peut la révoquer à
l'égard du second gratifié tant que celui-ci n'a pas
notifié, dans les formes requises en matière de
donation, son acceptation au donateur.
Par dérogation à l'article 932, la donation graduelle
peut être acceptée par le second gratifié après le décès
du donateur.
Article 1056
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
20 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Lorsque le second gratifié prédécède au grevé ou
renonce au bénéfice de la libéralité graduelle, les
biens ou droits qui en faisaient l'objet dépendent de la
succession du grevé, à moins que l'acte prévoit
expressément que ses héritiers pourront la recueillir ou
désigne un autre second gratifié.
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