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CODE
CIVIL
Section 2 : Des libéralités résiduelles
Article 1057
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
20 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Il peut être prévu dans une libéralité qu'une
personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du
don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de
celui-ci.
Article 1058
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
20 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
La libéralité résiduelle n'oblige pas le premier
gratifié à conserver les biens reçus. Elle l'oblige à
transmettre les biens subsistants.
Lorsque les biens, objets de la libéralité
résiduelle, ont été aliénés par le premier gratifié, les
droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le
produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens
acquis.
Article 1059
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
20 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Le premier gratifié ne peut disposer par testament
des biens donnés ou légués à titre résiduel.
La libéralité résiduelle peut interdire au premier
gratifié de disposer des biens par donation entre vifs.
Toutefois, lorsqu'il est héritier réservataire, le
premier gratifié conserve la possibilité de disposer
entre vifs ou à cause de mort des biens qui ont été
donnés en avancement de part successorale.
Article 1060
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
20 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Le premier gratifié n'est pas tenu de rendre compte
de sa gestion au disposant ou à ses héritiers.
Article 1061
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
20 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Les dispositions prévues aux articles 1049, 1051,
1052, 1055 et 1056 sont applicables aux libéralités
résiduelles.
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