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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 3 :
Dispositions particulières applicables à certains logements
conventionnés
Article L321-8
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 14
Journal Officiel du 9 juin 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Pour les logements mentionnés au 2º de l'article L. 351-2 ou
pour les logements mentionnés au 4º du même article qui
bénéficient d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat, la
convention conclue avec l'agence en application de l'article
L. 321-4 tient lieu de la convention prévue à l'article
L. 353-2. Ces logements sont soumis aux dispositions de la
section 2 et de la présente section.
Article L321-9
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 14
Journal Officiel du 9 juin 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
A l'exception des articles L. 353-6 à L. 353-9-1, L. 353-19-2
et L. 353-20, les dispositions du chapitre III du titre V du
présent livre ne s'appliquent pas aux logements mentionnés à
l'article L. 321-8.
Article L321-11
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 14
Journal Officiel du 9 juin 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
En cas de mutation d'un bien faisant l'objet d'une convention
mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, la
convention en cours s'impose de plein droit au nouveau
propriétaire. Les engagements de la convention en cours sont
obligatoirement mentionnés dans l'acte de mutation. Un avenant
précisant l'identité du nouveau propriétaire est signé entre
celui-ci et l'Agence nationale de l'habitat. A défaut, l'Agence
nationale de l'habitat peut appliquer au propriétaire vendeur
les sanctions prévues à l'article L. 321-2.
Article L321-12
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 14
Journal Officiel du 9 juin 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Les obligations des bailleurs à l'égard des organismes
chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée
au logement sont fixées par décret.
Ces organismes sont tenus de fournir à l'Agence nationale de
l'habitat toutes les informations nécessaires à l'exercice de
son contrôle.
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