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LOI APPLICABLE AUX CONTRATS D'ASSURANCE

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Titre VIII : Loi applicable aux contrats d'assurance pour les

risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à

l'accord sur l'Espace économique européen et pour les

engagements qui y sont pris

Chapitre I : Assurances de dommages non obligatoires.

Article L181-1

1° Lorsque le risque est situé au sens de l'article L. 310-4 sur le territoire de la République

française et que le souscripteur y a sa résidence principale ou son siège de direction, la loi

applicable est la loi française, à l'exclusion de toute autre.

2° Lorsque le risque est situé au sens de l'article L. 310-4 sur le territoire de la République

française et que le souscripteur n'y a pas sa résidence principale ou son siège de

direction, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi

française, soit la loi du pays où le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de

direction.

De même, lorsque le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction sur

le territoire de la République française et que le risque n'y est pas situé au sens de l'article

L. 310-4, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi française,

soit la loi du pays où le risque est situé.

3° Lorsque le souscripteur exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que

le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés sur le territoire de

la République française et dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Espace

économique européen, les parties au contrat peuvent choisir la loi d'un des Etats où ces

risques sont situés ou celle du pays où le souscripteur a sa résidence principale ou son

siège de direction.

4° Lorsque la garantie des risques situés dans le ou les Etats mentionnés aux 1°, 2° et 3°

ci-dessus est limitée à des sinistres qui peuvent survenir dans un autre Etat membre de

l'Espace économique européen, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir la loi

de l'Etat où se produit le sinistre.

5° Pour les grands risques tels qu'ils sont définis à l'article L. 111-6, les parties ont le libre

choix de la loi applicable au contrat

 

Toutefois, le choix par les parties d'une loi autre que la loi française ne peut, lorsque tous

les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire de la

République française, faire obstacle à l'application des dispositions législatives et

réglementaires auxquelles il ne peut être dérogé par contrat en application de l'article L.

111-2.

Article L181-2

Lorsque les parties ont à exercer le choix de la loi applicable dans l'un des cas visés par

l'article L. 181-1, ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du

contrat ou des circonstances de la cause.

A défaut, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les Etats qui entrent en ligne de

compte aux termes de l'article précédent, avec lequel il présente les liens les plus étroits. Il

est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat membre de

l'Espace économique européen où le risque est situé. Si une partie du contrat est

séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des pays qui

entrent en ligne de compte conformément à l'article précédent, il pourra être fait

application à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.

Article L181-3

Les articles L. 181-1 et L. 181-2 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public

de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.

Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux

dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen où

le risque est situé ou d'un Etat membre qui impose l'obligation d'assurance, si, selon le

droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le

contrat.

Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plusieurs Etats membres de l'Espace

économique européen, le contrat est considéré, pour l'application du présent article,

comme constituant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporte qu'à un seul Etat.

Article L181-4

Sous réserve des dispositions des articles L. 181-1 à L. 181-3 et pour le surplus, les règles

générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles sont

applicables.

 

Chapitre II : Assurances de dommages obligatoires.

Article L182-1

Les contrats destinés à satisfaire à une obligation d'assurance imposée par une loi

française sont régis par le droit français.

Chapitre III : Assurance sur la vie et capitalisation.

Article L183-1

Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L. 310-5, sur le territoire de la

République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute

autre.

Toutefois, si le souscripteur est une personne physique et est ressortissant d'un autre Etat

membre de l'Espace économique européen, les parties au contrat d'assurance peuvent

choisir d'appliquer soit la loi française soit la loi de l'Etat dont le souscripteur est

ressortissant.

Article L183-2

Les dispositions de l'article L. 183-1 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre

public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.

Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux

dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre de l'engagement si le droit de cet Etat

prévoit que ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.

 

 

 

 

 

 

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