Titre
VIII : Loi applicable aux contrats d'assurance pour les
risques
situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à
l'accord
sur l'Espace économique européen et pour les
engagements qui y sont pris
Chapitre
I : Assurances de dommages non obligatoires.
Article L181-1
1° Lorsque le risque est
situé au sens de l'article L. 310-4 sur le territoire de la
République
française et que le
souscripteur y a sa résidence principale ou son siège de
direction, la loi
applicable est la loi
française, à l'exclusion de toute autre.
2° Lorsque le risque est
situé au sens de l'article L. 310-4 sur le territoire de la
République
française et que le
souscripteur n'y a pas sa résidence principale ou son siège
de
direction, les parties au
contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi
française, soit la loi du
pays où le souscripteur a sa résidence principale ou son
siège de
direction.
De même, lorsque le
souscripteur a sa résidence principale ou son siège de
direction sur
le territoire de la
République française et que le risque n'y est pas situé au
sens de l'article
L. 310-4, les parties au
contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi
française,
soit la loi du pays où le
risque est situé.
3° Lorsque le souscripteur
exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et
que
le contrat couvre deux ou
plusieurs risques relatifs à ces activités situés sur le
territoire de
la République française et
dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Espace
économique européen, les
parties au contrat peuvent choisir la loi d'un des Etats où
ces
risques sont situés ou celle
du pays où le souscripteur a sa résidence principale ou son
siège de direction.
4° Lorsque la garantie des
risques situés dans le ou les Etats mentionnés aux 1°, 2° et
3°
ci-dessus est limitée à des
sinistres qui peuvent survenir dans un autre Etat membre de
l'Espace économique
européen, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir
la loi
de l'Etat où se produit le
sinistre.
5° Pour les grands risques
tels qu'ils sont définis à l'article L. 111-6, les parties
ont le libre
choix de la loi applicable
au contrat
Toutefois, le choix par les
parties d'une loi autre que la loi française ne peut,
lorsque tous
les éléments du contrat sont
localisés au moment de ce choix sur le territoire de la
République française, faire
obstacle à l'application des dispositions législatives et
réglementaires auxquelles il
ne peut être dérogé par contrat en application de l'article
L.
111-2.
Article L181-2
Lorsque les parties ont à
exercer le choix de la loi applicable dans l'un des cas
visés par
l'article L. 181-1, ce choix
doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses
du
contrat ou des circonstances
de la cause.
A défaut, le contrat est
régi par la loi de celui, parmi les Etats qui entrent en
ligne de
compte aux termes de
l'article précédent, avec lequel il présente les liens les
plus étroits. Il
est présumé que le contrat
présente les liens les plus étroits avec l'Etat membre de
l'Espace économique européen
où le risque est situé. Si une partie du contrat est
séparable du reste du
contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des
pays qui
entrent en ligne de compte
conformément à l'article précédent, il pourra être fait
application à cette partie
du contrat de la loi de cet autre pays.
Article L181-3
Les articles L. 181-1 et L.
181-2 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre
public
de la loi française
applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
Toutefois, le juge peut
donner effet sur le territoire de la République française
aux
dispositions d'ordre public
de la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen
où
le risque est situé ou d'un
Etat membre qui impose l'obligation d'assurance, si, selon
le
droit de ces pays, ces
dispositions sont applicables quelle que soit la loi
régissant le
contrat.
Lorsque le contrat couvre
des risques situés dans plusieurs Etats membres de l'Espace
économique européen, le
contrat est considéré, pour l'application du présent
article,
comme constituant plusieurs
contrats dont chacun ne se rapporte qu'à un seul Etat.
Article L181-4
Sous réserve des
dispositions des articles L. 181-1 à L. 181-3 et pour le
surplus, les règles
générales de droit
international privé en matière d'obligations contractuelles
sont
applicables.
Chapitre
II : Assurances de dommages obligatoires.
Article L182-1
Les contrats destinés à
satisfaire à une obligation d'assurance imposée par une loi
française sont régis par le
droit français.
Chapitre
III : Assurance sur la vie et capitalisation.
Article L183-1
Lorsque l'engagement est
pris, au sens de l'article L. 310-5, sur le territoire de la
République française, la loi
applicable au contrat est la loi française, à l'exclusion de
toute
autre.
Toutefois, si le
souscripteur est une personne physique et est ressortissant
d'un autre Etat
membre de l'Espace
économique européen, les parties au contrat d'assurance
peuvent
choisir d'appliquer soit la
loi française soit la loi de l'Etat dont le souscripteur est
ressortissant.
Article L183-2
Les dispositions de
l'article L. 183-1 ne peuvent faire obstacle aux
dispositions d'ordre
public de la loi française
applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
Toutefois, le juge peut
donner effet sur le territoire de la République française
aux
dispositions d'ordre public
de la loi de l'Etat membre de l'engagement si le droit de
cet Etat
prévoit que ces dispositions
sont applicables quelle que soit la loi régissant le
contrat.