|
CODE CIVIL
Section 3 :
Du mandataire successoral désigné en justice
Article 813-1
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou
morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet
d'administrer provisoirement la succession en raison de
l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs
héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une
opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la
situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute
personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée,
l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son
vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère
public.
Article 813-2
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure
compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en
application du troisième alinéa de l'article 815-6, du
mandataire désigné en application de l'article 812 ou de
l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application
de l'article 1025.
Article 813-3
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
La décision de nomination est enregistrée et publiée.
Article 813-4
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le
mandataire successoral ne peut accomplir que les actes
mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son
deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre
acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser
le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les
formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office.
Article 813-5
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le
mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour
les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou
un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral
est valable.
Article 813-6
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire
successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur
l'option héréditaire.
Article 813-7
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
A la demande de toute personne intéressée ou du ministère
public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa
mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de
celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour
une durée qu'il définit.
Article 813-8
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la
consultation, à tout moment, des documents relatifs à
l'exécution de sa mission.
Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire
successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un
rapport sur l'exécution de sa mission.
Article 813-9
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée
de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une
des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1
ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il
détermine.
La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention
d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte
de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate
l'exécution complète de la mission confiée au mandataire
successoral.
Article 814
(Ordonnance nº 58-1007 du 24 octobre 1958 Journal
Officiel du 28 octobre 1958)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Lorsque la succession a été acceptée par au moins un
héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de
l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en
application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à
effectuer l'ensemble des actes d'administration de la
succession.
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des
actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la
succession et en déterminer les prix et stipulations.
Article 814-1
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
En toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de
l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne
qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le
substituer dans la charge d'administrer et de liquider la
succession.
|