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[ NATURE DES DROITS DU CONJOINT ] [ CONVERSION DE L'USUFRUIT ] [ DROIT AU LOGEMENT ] [ DROIT A PENSION ]
CODE
CIVIL
Paragraphe
1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice
Article
756
(Loi
nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 5 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en
vigueur le 1er août 1972)(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 et
art. 2 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet
2002)
Le conjoint successible est appelé à la succession,
soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
Article
757
(Loi
nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 5 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en
vigueur le 1er août 1972)(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 et
art. 2 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet
2002)
Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou
descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de
la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens
lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété
du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des
deux époux.
Article
757-1
(inséré
par Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 et art. 2 Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt
laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des
biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un
quart à la mère.
Quand le père ou la mère est prédécédé, la part
qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.
Article
757-2
(inséré
par Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 et art. 2 Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et
de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la
succession.
Article
757-3
(inséré
par Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 et art. 2 Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès
des père et mère, les biens que le défunt avait reçus d'eux par
succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession
sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et
soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou
des parents prédécédés à l'origine de la transmission.
Article
758
(Loi
nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 5 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en
vigueur le 1er août 1972)(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 et
art. 2 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet
2002)
Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou
les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père
et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments
contre la succession du prédécédé.
Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès
ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les
prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se
prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
La pension est prélevée sur l'hérédité. Elle est
supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les
légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que
tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait
application de l'article 927.
Article
758-1
(inséré
par Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 et art. 2 Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de
l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son
option.
Article
758-2
(inséré
par Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 et art. 2 Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété
se prouve par tout moyen.
Article
758-3
(inséré
par Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 et art. 2 Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à
exercer son option. Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois,
le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit.
Article
758-4
(inséré
par Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 et art. 2 Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit
s'il décède sans avoir pris parti.
Article
758-5
(inséré
par Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 et art. 2 Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu
aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous
les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis
fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs,
soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de
rapport.
Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les
biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par
acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux
droits de retour.
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