DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE
Chapitre
III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
Article L113-1
Les pertes et les dommages
occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de
l'assuré sont à la charge de
l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans
la
police.
Toutefois, l'assureur ne
répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute
intentionnelle ou dolosive
de l'assuré.
Article L113-2
L'assuré est obligé :
1° De payer la prime ou
cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement
aux questions posées par l'assureur, notamment dans le
formulaire de déclaration du
risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la
conclusion du
contrat, sur les
circonstances qui sont de nature à faire apprécier par
l'assureur les risques
qu'il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de
contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour
conséquence
soit d'aggraver les risques,
soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes
ou
caduques les réponses faites
à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2°
ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre
recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un
délai de quinze jours à
partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à
l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard
dans le délai
fixé par le contrat, de tout
sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce
délai
ne peut être inférieur à
cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené
à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures
en
cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent
être prolongés d'un commun accord entre les parties
contractantes.
Lorsqu'elle est prévue par
une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive
au
regard des délais prévus au
3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si
l'assureur établit que le
retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne
peut
également être opposée dans
tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de
force
majeure.
Les dispositions mentionnées
aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux
assurances sur la vie.
Article L113-3
La prime est payable au
domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à
cet
effet. Toutefois, la prime
peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre
lieu
convenu dans les cas et
conditions limitativement fixés par décret en Conseil
d'Etat.
A défaut de paiement d'une
prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son
échéance, et indépendamment
du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du
contrat en justice, la
garantie ne peut être suspendue que trente jours après la
mise en
demeure de l'assuré. Au cas
où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la
garantie, intervenue en cas
de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses
effets jusqu'à l'expiration
de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de
prime
est portable dans tous les
cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de
résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de
trente jours
mentionné au deuxième alinéa
du présent article.
Le contrat non résilié
reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du
jour où ont
été payés à l'assureur ou au
mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée
ou, en
cas de fractionnement de la
prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de
la
mise en demeure et celles
venues à échéance pendant la période de suspension ainsi
que, éventuellement, les
frais de poursuites et de recouvrement.
Les dispositions des alinéas
2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux
assurances sur la vie.
Article L113-4
En cas d'aggravation du
risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances
nouvelles avaient été
déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du
contrat,
l'assureur n'aurait pas
contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus
élevée,
l'assureur a la faculté soit
de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant
de
prime.
Dans le premier cas, la
résiliation ne peut prendre effet que dix jours après
notification et
l'assureur doit alors
rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation
afférente à
la période pendant laquelle
le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne
donne pas suite à la
proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le
nouveau
montant, dans le délai de
trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut
résilier le
contrat au terme de ce
délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette
faculté, en la
faisant figurer en
caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, l'assureur ne
peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand,
après
en avoir été informé de
quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement
au
maintien de l'assurance,
spécialement en continuant à recevoir les primes ou en
payant,
après un sinistre, une
indemnité.
L'assuré a droit en cas de
diminution du risque en cours de contrat à une diminution du
montant de la prime. Si
l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le
contrat. La
résiliation prend alors
effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit
alors
rembourser à l'assuré la
portion de prime ou cotisation afférente à la période
pendant
laquelle le risque n'a pas
couru.
L'assureur doit rappeler les
dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci
l'informe soit d'une
aggravation, soit d'une diminution de risques.
Les dispositions du présent
article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni
à
l'assurance maladie lorsque
l'état de santé de l'assuré se trouve modifié.
Article L113-5
Lors de la réalisation du
risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter
dans le
délai convenu la prestation
déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Article L113-6
En cas de liquidation
judiciaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1,
les
contrats qu'elle détient
dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des
articles L.
326-12 et L. 326-13, à
compter de l'arrêté ou de la décision prononçant le retrait
de
l'agrément administratif.
Article L113-8
Indépendamment des causes
ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de
l'article L. 132-26, le
contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse
déclaration intentionnelle
de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette
fausse
déclaration change l'objet
du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors
même
que le risque omis ou
dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent
alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de
toutes les primes échues à
titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second
alinéa du présent article ne sont pas applicables aux
assurances sur la vie.
Article L113-9
L'omission ou la déclaration
inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est
pas
établie n'entraîne pas la
nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant
tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le
contrat,
moyennant une augmentation
de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat
dix
jours après notification
adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la
portion de la prime payée
pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la
constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est
réduite en
proportion du taux des
primes payées par rapport au taux des primes qui auraient
été
dues, si les risques avaient
été complètement et exactement déclarés.
Article L113-10
Dans les assurances où la
prime est décomptée soit en raison des salaires, soit
d'après le
nombre des personnes ou des
choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que,
pour toute erreur ou
omission dans les déclarations servant de base à la fixation
de la
prime l'assuré doit payer,
outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en
aucun cas excéder 50 % de la
prime omise.
Il peut être également
stipulé que lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur
nature,
leur importance ou leur
répétition, un caractère frauduleux, l'assureur est en droit
de
répéter les sinistres payés,
et ce indépendamment du paiement de l'indemnité ci-dessus
prévue.
Article L113-11
Sont nulles :
1° Toutes clauses générales
frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois
ou des règlements, à moins
que cette violation ne constitue un crime ou un délit
intentionnel ;
2° Toutes clauses frappant
de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par
lui
à la déclaration du sinistre
aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice
du
droit pour l'assureur de
réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce
retard
lui a causé.
Article L113-12
La durée du contrat et les
conditions de résiliation sont fixées par la police.
Toutefois, l'assuré a le
droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un
an, en
envoyant une lettre
recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date
d'échéance. Ce droit
appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut
être
dérogé à cette règle pour
les contrats individuels d'assurance maladie et pour la
couverture des risques
autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le
contrat tous
les ans doit être rappelé
dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir
de la date
figurant sur le cachet de la
poste.
Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Article L113-14
Dans tous les cas où
l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le
faire à son
choix, soit par une
déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez
le
représentant de l'assureur
dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par
lettre
recommandée, soit par tout
autre moyen indiqué dans la police.
Article L113-15
La durée du contrat doit
être mentionnée en caractères très apparents dans la police.
La police doit également
mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en
aucun cas être supérieure à
une année.
Article L113-15-1
Pour les contrats à tacite
reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de
leurs activités
professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du
droit à
dénonciation du contrat doit
être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime
ou de cotisation. Lorsque
cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette
date,
ou lorsqu'il lui est adressé
après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il
dispose
d'un délai de vingt jours
suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la
reconduction
du contrat. Dans ce cas, le
délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur
le
cachet de la poste.
Lorsque cette information ne
lui a pas été adressée conformément aux dispositions du
premier alinéa, l'assuré
peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout
moment à
compter de la date de
reconduction en envoyant une lettre recommandée à
l'assureur. La
résiliation prend effet le
lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
L'assuré est tenu au
paiement de la partie de prime ou de cotisation
correspondant à la
période pendant laquelle le
risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de
la
résiliation. Le cas échéant,
l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de
trente
jours à compter de la date
d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de
cotisation
correspondant à la période
pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à
compter de ladite date
d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les
sommes dues sont productives
d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent
article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie ni
aux
contrats de groupe et autres
opérations collectives.
Article L113-16
En cas de survenance d'un
des événements suivants :
- changement de domicile ;
- changement de situation
matrimoniale ;
- changement de régime
matrimonial ;
- changement de profession ;
- retraite professionnelle
ou cessation définitive d'activité professionnelle,
le contrat d'assurance peut
être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet
la
garantie de risques en
relation directe avec la situation antérieure et qui ne se
retrouvent
pas dans la situation
nouvelle.
La résiliation du contrat ne
peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de
l'événement.
La résiliation prend effet
un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu
notification.
L'assureur doit rembourser à
l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à
la période pendant laquelle
le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la
date
d'effet de la résiliation.
Il ne peut être prévu le
paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de
résiliation
susmentionnés.
Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Elles
sont applicables à compter
du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au
15
juillet 1972.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent article, et
notamment la date qui, pour
chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue
comme point de départ du
délai de résiliation.
Article L113-17
L'assureur qui prend la
direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi
renoncer à
toutes les exceptions dont
il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du
procès.
L'assuré n'encourt aucune
déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion
dans la direction du procès
s'il avait intérêt à le faire.
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE