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OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE

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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES  OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE


Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.

Article L113-1

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de

l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la

police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute

intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Article L113-2

L'assuré est obligé :

1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;

2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le

formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du

contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques

qu'il prend en charge ;

3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence

soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou

caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2°

ci-dessus.

L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un

délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;

4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai

fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai

ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.

Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en

cas de mortalité du bétail.

Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties

contractantes.

Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au

regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si

l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut

également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force

majeure.

Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux

assurances sur la vie.

Article L113-3

La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet

effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu

convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.

A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son

échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du

contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en

demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la

garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses

effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime

est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours

mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont

été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en

cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la

mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi

que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.

Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux

assurances sur la vie.

Article L113-4

En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances

nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat,

l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée,

l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de

prime.

Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et

l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à

la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne

donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau

montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le

contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la

faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.

Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après

en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au

maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant,

après un sinistre, une indemnité.

L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du

montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La

résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors

rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant

laquelle le risque n'a pas couru.

L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci

l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à

 

l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié.

Article L113-5

Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le

délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

Article L113-6

En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, les

contrats qu'elle détient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L.

326-12 et L. 326-13, à compter de l'arrêté ou de la décision prononçant le retrait de

l'agrément administratif.

Article L113-8

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de

l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse

déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse

déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même

que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de

toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux

assurances sur la vie.

Article L113-9

L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas

établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat,

moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix

jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la

portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en

proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été

dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Article L113-10

Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d'après le

nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que,

pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la

prime l'assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en

aucun cas excéder 50 % de la prime omise.

Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature,

leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur est en droit de

répéter les sinistres payés, et ce indépendamment du paiement de l'indemnité ci-dessus

prévue.

Article L113-11

Sont nulles :

1° Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois

ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit

intentionnel ;

2° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui

à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du

droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard

lui a causé.

Article L113-12

La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.

Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en

envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date

d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être

dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la

couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous

les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date

figurant sur le cachet de la poste.

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L113-14

Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son

choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le

représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre

recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.

Article L113-15

La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police.

La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en

aucun cas être supérieure à une année.

Article L113-15-1

Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de

leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à

dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime

ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date,

ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose

d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction

du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le

cachet de la poste.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du

premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à

compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La

résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la

période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la

résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente

jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation

correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à

compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les

sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie ni aux

contrats de groupe et autres opérations collectives.

Article L113-16

En cas de survenance d'un des événements suivants :

- changement de domicile ;

- changement de situation matrimoniale ;

- changement de régime matrimonial ;

- changement de profession ;

- retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle,

le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la

garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent

pas dans la situation nouvelle.

La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de

l'événement.

La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification.

L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à

la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date

d'effet de la résiliation.

Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation

susmentionnés.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles

sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15

juillet 1972.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et

 

notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue

comme point de départ du délai de résiliation.

Article L113-17

L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à

toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.

L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion

dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.


DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES  OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE

 

 

 

 

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