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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 1 :
Offices publics d'aménagement et de construction
Article L421-1
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 29 I Journal
Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 94-624 du 21 juillet 1994 art. 40 Journal Officiel du
24 juillet 1994)
(Loi nº 98-87 du 19 février 1998 art. 2 II Journal Officiel du
20 février 1998)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 41 Journal Officiel du
31 juillet 1998)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 82 I, art. 146 1º
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 87 1º, 88 1º Journal
Officiel du 3 juillet 2003)
(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 22 II Journal
Officiel du 6 septembre 2003)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 117 I, VI Journal
Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 55 Journal Officiel du
16 juillet 2006)
Les offices publics d'aménagement et de construction sont des
établissements publics à caractère industriel et commercial.
Ils ont pour objet :
- de réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers,
avec l'accord de la ou des collectivités ou communautés
intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou
opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et
le code de la construction et de l'habitation, sans que les
dispositions de l'article L. 443-14 soient applicables aux
cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations ;
- de réaliser des opérations répondant aux conditions prévues
par les articles L. 351-2 et L. 411-1 et de gérer les immeubles
faisant l'objet de ces opérations ;
- de gérer les immeubles à usage principal d'habitation
appartenant à des organismes relevant des deux premiers secteurs
locatifs définis par l'article 37 de la loi nº 82-526 du 22 juin
1982 ou à des organismes sans but lucratif ou à l'association
agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances
pour 2002 (nº 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés
civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins
99 % par cette association, ainsi que les immeubles réalisés par
l'ensemble de ces organismes en vue de l'accession à la
propriété. Ils peuvent également gérer, en qualité de syndics de
copropriété et d'administrateurs de biens, après accord du maire
de la commune d'implantation et dans les conditions fixées par
l'article L. 442-11, des logements situés dans le périmètre
défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat
visée à l'article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à
des personnes privées et vacants depuis plus d'un an ;
- de réaliser, en qualité de prestataire de services, des
opérations portant sur tout immeuble à usage principal
d'habitation. Ils peuvent également réaliser des prestations de
services pour le compte de syndicats de copropriétaires
d'immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en
application de l'article L. 615-1 ou situés dans le périmètre
défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat
visée à l'article L. 303-1 ;
- de réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur
activité locative, en vue de leur vente à des personnes
physiques à titre de résidences principales, des logements
destinés à des personnes de ressources modestes et respectant
des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative,
soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas
assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la
demande de la collectivité territoriale dans le cadre d'une
action ou d'une opération d'aménagement ou de la mise en oeuvre
des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale
prévus dans les contrats de ville ;
- d'assister à titre de prestataire de services, dans des
conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, des personnes
physiques et des sociétés de construction constituées en
application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la
gestion d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage
professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage, en
accession à la propriété ;
- de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des
immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et
d'habitation en vue de leur location-accession ;
- d'acquérir et donner en location à des organismes agréés
par arrêté du représentant de l'Etat dans le département des
hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire de
personnes en difficulté ;
- de construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou
donner en gestion à des personnes physiques ou morales des
résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article
L. 631-11 ;
- de souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles
immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à
des accédants dont les ressources n'excèdent pas des plafonds
fixés par l'autorité administrative, d'être syndic de
copropriétés d'immeubles ainsi réalisés et d'exercer les
fonctions d'administrateur de biens pour les mêmes immeubles ;
- de vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à
l'article L. 411-2 et aux sociétés d'économie mixte ou de les
acquérir auprès d'eux, par contrat de vente d'immeuble à
construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants. ;
Un décret en Conseil d'Etat précise leurs attributions et
détermine les modalités de leur fonctionnement.
A titre subsidiaire, et en qualité de prestataires de
services, ils peuvent en outre :
- pour le compte de l'Etat, des collectivités locales ou des
établissements publics, réaliser et assurer l'entretien des
constructions liées à l'habitat ;
- réaliser pour le compte d'autres organismes d'habitations à
loyer modéré des prestations de services pour des missions
rentrant dans l'objet social et la compétence territoriale
desdits organismes et des organismes prestataires ;
- être syndic de copropriété ou administrateur de biens
d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par eux, soit par
un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une
collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un
organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une
des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à
au moins 99 % par cette association ;
- réaliser, dans des conditions précisées par décret, pour le
compte d'associations ou d'organismes agréés dans le domaine du
logement social, des prestations de services pour des opérations
ou des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des
personnes et la mixité urbaine et sociale des villes ;
- avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du
représentant de l'Etat dans le département, gérer, en qualité
d'administrateurs de biens, des logements situés dans des
copropriétés connaissant des difficultés importantes de
fonctionnement ou être syndics de ces copropriétés. Dans ces
mêmes copropriétés, lorsqu'elles font l'objet d'un plan de
sauvegarde en application de l'article L. 615-1, ils peuvent,
selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat qui
peuvent déroger aux règles applicables aux habitations à loyer
modéré, acquérir des lots en vue de leur revente, y effectuer
tous travaux et les louer provisoirement.
- réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale, en
assurant, le cas échéant, l'ensemble des tâches incombant au
maître d'ouvrage. Un décret en Conseil d'Etat définit les
conditions de financement de ces hébergements et la nature des
organismes pour le compte desquels ils sont réalisés ;
- réaliser des opérations de conception, réalisation,
entretien ou maintenance d'équipements hospitaliers ou
médico-sociaux pour les besoins d'un établissement public de
santé ;
- réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des
immeubles à usage d'habitation au bénéfice des fonctionnaires de
la police et de la gendarmerie nationales, des services
départementaux d'incendie et de secours ou des services
pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles
et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries.
Ils peuvent aussi prendre à bail des logements vacants pour
les donner en sous-location à des personnes physiques dans les
conditions fixées par les articles L. 444-1 et suivants.
Ils peuvent également réaliser en vue de leur vente, dans les
conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22, à
l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de
finances pour 2002 précitée ou aux sociétés civiles immobilières
dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette
association, des immeubles à usage principal d'habitation
destinés à la location.
Ils peuvent aussi réaliser en vue de leur vente, dans les
conditions prévues à l'article L. 261-3, pour le compte de
personnes publiques ou privées, des immeubles à usage principal
d'habitation dont ils peuvent provisoirement détenir l'usufruit
selon les modalités définies aux articles L. 253-1 à L. 253-5.
Ils peuvent aussi réaliser des prestations de service pour le
compte de l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la
loi de finances pour 2002 précitée, ou des sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par
cette association, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Ils peuvent aussi assurer la gérance des sociétés civiles
immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants.
Article L421-1-1
(inséré par Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art.
74 Journal Officiel du 24 décembre 1986)
Sauf délibération spéciale de leur conseil d'administration,
les offices publics d'aménagement et de construction sont
soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux
règles applicables aux entreprises de commerce.
Lorsqu'il est soumis, en matière de gestion financière et
comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce,
l'office :
- demeure soumis aux dispositions de la loi nº 82-213 du 2
mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, à l'exception du premier alinéa de
l'article 7, des articles 9, 9-2, 9-3, 12, 12-1, 14, 15, 51,
53, 53-1, 54, 55, 82 et du premier alinéa de l'article 87 ;
- tient sa comptabilité conformément au plan comptable
général ;
- est soumis au contrôle de l'Etat dans des conditions fixées
par un décret en Conseil d'Etat.
Article L421-1-2
(inséré par Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art.
75 Journal Officiel du 24 décembre 1986)
Lorsque le conseil d'administration d'un office public d'aménagemen
décide de rester soumis aux règles de la comptabilité publique,
il peut, par dérogation aux dispositions des articles 14, 54 et
82 de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 précitée, demander que le
comptable de l'office soit un comptable direct du Trésor ou un
comptable spécial placé sous l'autorité administrative du
directeur général de l'office. Le comptable direct du Trésor est
nommé par le ministre chargé de l'économie et des finances,
après information préalable du président du conseil
d'administration. Le comptable spécial est nommé par le
représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du
conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur
général.
Article L421-2
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 146 2º
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Les offices publics d'aménagement et de construction sont
créés par décret à la demande soit d'un ou plusieurs conseils
municipaux, soit d'un ou plusieurs conseils généraux, soit de
l'organe délibérant d'un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat.
Le changement de collectivité territoriale ou d'établissement
public de coopération intercommunale de rattachement d'un office
public d'aménagement et de construction, le changement de son
appellation ainsi que la fusion de plusieurs établissements
publics d'habitations à loyer modéré sont effectués sur demande
concordante des organes délibérants des collectivités
territoriales et groupements concernés, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L421-3
Les offices publics d'habitations à loyer
modéré peuvent être transformés en offices publics d'aménagement
et de construction dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
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