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Offices publics d'HLM

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)


 

Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré

 

 


 

Article L421-4

 

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 29 II Journal Officiel du 19 juillet 1985)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 146 3º Journal Officiel du 14 décembre 2000)

   Les offices publics d'habitations à loyer modéré sont des établissements publics.
   Les offices publics d'habitations à loyer modéré sont créés par décret à la demande soit d'un ou plusieurs conseils municipaux, soit d'un ou plusieurs conseils généraux, soit de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
   Le changement de collectivité territoriale ou d'établissement public de coopération intercommunale de rattachement d'un office public d'habitations à loyer modéré, le changement de son appellation ainsi que la fusion de plusieurs établissements publics d'habitations à loyer modéré sont effectués sur demande concordante des organes délibérants des collectivités territoriales et groupement concernés, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
   Ils exercent les compétences mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-1.
   Ils peuvent, en outre, sur délibération de la ou des collectivités locales ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement, exercer tout ou partie des autres compétences mentionnées à l'article L. 421-1. Ces dernières cessent d'être exercées dans les mêmes conditions.


 

 


 

Article L421-5

   La dotation des offices est constituée par :
   1. Les biens meubles et immeubles et les fonds que les conseils municipaux ou le conseil général leur attribuent ;
   2. Des dons et legs.


 


 

Article L421-6

 

(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 76 Journal Officiel du 24 décembre 1986)

   Le conseil d'administration d'un office public d'habitations à loyer modéré peut demander, par dérogation aux dispositions des articles 14, 54 et 82 de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 précitée que le comptable de l'office soit un comptable direct du Trésor ou un comptable spécial placé sous l'autorité administrative du président de l'office. Le comptable direct du Trésor est nommé par le ministre chargé de l'économie et des finances, aprés information préalable du président du conseil d'administration. Le comptable spécial est nommé par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du conseil d'administration, aprés avis du trésorier-payeur général.
 

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