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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré
Article L421-4
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 29 II
Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 146 3º Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
Les offices publics d'habitations à loyer modéré sont
des établissements publics.
Les offices publics d'habitations à loyer modéré sont
créés par décret à la demande soit d'un ou plusieurs
conseils municipaux, soit d'un ou plusieurs conseils
généraux, soit de l'organe délibérant d'un établissement
public de coopération intercommunale compétent en
matière d'habitat.
Le changement de collectivité territoriale ou
d'établissement public de coopération intercommunale de
rattachement d'un office public d'habitations à loyer
modéré, le changement de son appellation ainsi que la
fusion de plusieurs établissements publics d'habitations
à loyer modéré sont effectués sur demande concordante
des organes délibérants des collectivités territoriales
et groupement concernés, dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat.
Ils exercent les compétences mentionnées aux
quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-1.
Ils peuvent, en outre, sur délibération de la ou des
collectivités locales ou de l'établissement public de
coopération intercommunale de rattachement, exercer tout
ou partie des autres compétences mentionnées à l'article
L. 421-1. Ces dernières cessent d'être exercées dans les
mêmes conditions.
Article L421-5
La dotation des offices est
constituée par :
1. Les biens meubles et immeubles et les fonds que
les conseils municipaux ou le conseil général leur
attribuent ;
2. Des dons et legs.
Article L421-6
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 76
Journal Officiel du 24 décembre 1986)
Le conseil d'administration d'un office public
d'habitations à loyer modéré peut demander, par
dérogation aux dispositions des articles 14, 54 et 82 de
la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 précitée que le
comptable de l'office soit un comptable direct du Trésor
ou un comptable spécial placé sous l'autorité
administrative du président de l'office. Le comptable
direct du Trésor est nommé par le ministre chargé de
l'économie et des finances, aprés information préalable
du président du conseil d'administration. Le comptable
spécial est nommé par le représentant de l'Etat dans le
département, sur proposition du conseil
d'administration, aprés avis du trésorier-payeur
général.
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