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CODE
CIVIL
Paragraphe 1 : Des opérations préliminaires à la
réduction
Article 918
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
11, art. 13 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur
le 1er janvier 2007)
La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit
à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec
réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne
directe, est imputée sur la quotité disponible.
L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette
imputation et cette réduction ne peuvent être demandées
que par ceux des autres successibles en ligne directe
qui n'ont pas consenti à ces aliénations.
Article 919
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
11, art. 13 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur
le 1er janvier 2007)
La quotité disponible pourra être donnée en tout ou
en partie soit par acte entre vifs, soit par testament,
aux enfants ou autres successibles du donateur, sans
être sujette au rapport par le donataire ou le légataire
venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les
dons la disposition ait été faite expressément et hors
part successorale.
La déclaration que la donation est hors part
successorale pourra être faite, soit par l'acte qui
contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la
forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.
Article 919-1
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 13 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
La donation faite en avancement de part successorale
à un héritier réservataire qui accepte la succession
s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur
la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement
convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à
réduction.
La donation faite en avancement de part successorale
à un héritier réservataire qui renonce à la succession
est traitée comme une donation faite hors part
successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au
rapport en application des dispositions de
l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme
un héritier acceptant pour la réunion fictive
l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la
libéralité qui lui a été consentie.
Article 919-2
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 13 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
La libéralité faite hors part successorale s'impute
sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à
réduction.
Article 920
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
11, art. 13 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur
le 1er janvier 2007)
Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent
atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont
réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture
de la succession.
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