lexinter.net                                                                                                                                                          

 

Accueil Gestion Patrimoniale ] Remonter ] SUCCESSIONS ] LIBERALITES ] CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT ] CODE DES ASSURANCES ] CODE DE LA RECHERCHE ] CODE MINIER ] CODE DU PATRIMOINE ]

OPERATIONS PRELIMINAIRES A LA REDUCTION

Accueil Gestion Patrimoniale ] RESERVE HEREDITAIRE ET QUOTITE DISPONIBLE ] REDUCTION DES LIBERALITES EXCESSIVES ]

RECHERCHE 
 

 

 

CODE CIVIL

 

Paragraphe 1 : Des opérations préliminaires à la réduction

 

 


 

Article 918

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 11, art. 13 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations.


 

 


 

Article 919

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 11, art. 13 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale.
   La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.

 

 


 

Article 919-1

 

(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 13 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction.
   La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie.


 

 


 

Article 919-2

 

(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 13 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.


 

 


 

Article 920

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 11, art. 13 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.

 

Accueil Gestion Patrimoniale ] Remonter ] [ OPERATIONS PRELIMINAIRES A LA REDUCTION ] EXERCICE DE LA REDUCTION ] RENONCIATION ANTICIPEEE A L'ACTION EN REDUCTION ]

RECHERCHE 

--