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CODE CIVIL

Paragraphe 1 : Des ordres d'héritiers

 

Article 734

(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
   1º Les enfants et leurs descendants ;
   2º Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
   3º Les ascendants autres que les père et mère ;
   4º Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
   Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.

 

Bibliographie doctrinale ORDRES D'HERITIERS

 

 

Article 735

(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes.

   

L'égalité des filiations, Bouvier, Marjorie,  La Gazette du Palais, n. 275,  02/10/2002, pp. 4-6

Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), 1er février 2000, Mazurek contre France, arrêt numéro 34406-97 

Article 736

(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié.

 

Article 737

(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.

 

Article 738

(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants.
   Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants.

 

Article 739

(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.

 

Article 740

(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers

 

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