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Titre I : Organisations générales d'assurance

Chapitre Ier : Le comité consultatif du secteur financier et le

comité consultatif de la législation et de la réglementation

financières

Section I : Le comité consultatif du secteur financier.

Article R411-1

La composition et les règles de fonctionnement du comité consultatif du secteur financier

sont fixées à l'article D. 614-1 du code monétaire et financier, ci-après reproduit :

Art. D. 614-1 - I. - Le comité consultatif du secteur financier comprend trente membres et

leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie :

1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

3° Dix représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des

entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, dont :

- quatre représentants des établissements de crédit ;

- un représentant des entreprises d'investissement ;

- trois représentants des entreprises d'assurance ;

- un représentant des agents généraux ;

- un représentant des courtiers d'assurance ;

4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des entreprises

 

d'assurance et entreprises d'investissement, désignés après consultation des

organisations syndicales représentatives au plan national ;

5° Dix représentants des clientèles des établissements de crédit, des entreprises

d'assurance et des entreprises d'investissement dont :

- six représentants de la clientèle de particuliers ;

- quatre représentants de la clientèle de professionnels et d'entreprises ;

6° Trois personnalités nommées en raison de leur compétence.

Le président du comité consultatif du secteur financier est nommé parmi les personnalités

qualifiées désignées au 6° par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il dispose d'un

secrétariat général chargé de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.

Des représentants de l'Etat et, à la demande du président, de toute autre autorité

publique, dont la Banque de France, peuvent participer aux séances du comité. Ils ne

prennent pas part au vote.

II. - Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absolue de ses

membres, charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à

cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude. Le comité peut, sur

proposition de son président, entendre tout expert.

III. - Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les

questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des

voix, celle du président est prépondérante.

Section II : Le comité consultatif de la législation et de la

réglementation financières.

Article R411-2

La composition et les règles de fonctionnement du comité consultatif de la législation et de

la réglementation financières sont fixées à l'article D. 614-2 du code monétaire et financier,

ci-après reproduit :

 

Art. D. 614-2 - I. - Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières

est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant. Le comité comprend

quatorze autres membres :

1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

3° Un membre du Conseil d'Etat en activité, désigné sur proposition du vice-président du

Conseil d'Etat ;

4° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son

représentant ;

5° Le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, ou son

représentant ;

6° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, ou son

représentant ;

7° Deux représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

8° Deux représentants des sociétés d'assurance régies par le code des assurances ;

9° Un représentant des organisations syndicales représentatives au plan national du

personnel des secteurs bancaire et de l'assurance, et des entreprises d'investissement ;

10° Un représentant des clientèles des établissements de crédit, des entreprises

d'assurance et des entreprises d'investissement ;

11° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires

des services d'investissement, le comité consultatif de la législation et de la réglementation

financières comprend également le président de l'Autorité des marchés financiers ou son

représentant.

Les membres désignés aux 1° et 2° participent aux travaux du comité lorsque sont

 

examinés des projets de règlement ou de directive communautaires ou des projets de loi.

Les membres du comité désignés aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° et leur suppléants

sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. - Le comité consultatif de la législation et la réglementation financières dispose d'un

secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé

de l'économie. Le secrétaire général est assisté de deux secrétaires généraux adjoints

nommés dans les mêmes conditions.

III. - Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les

questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des

voix, celle du président est prépondérante.

IV. - En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de

consultation écrite.

Lorsque le comité fait usage de cette possibilité, le président recueille, dans un délai qu'il

fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, les observations et avis des

membres du comité. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le

président réunit le comité dans les formes et conditions prévues au III.

Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis

de recueillir des avis de la moitié au moins des membres du comité dans le délai fixé par

le président. Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la

décision résultant de cette consultation.

Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la

séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des

membres n'ayant pas pris part à la consultation.

Section III : Dispositions communes.

Article R411-3

Les dispositions communes au comité consultatif du secteur financier et au comité

consultatif de la législation et de la réglementation financières sont énumérées à l'article D.

614-3 du code monétaire et financier, ci-après reproduit :

Art. D. 614-3 - I. - Les fonctions de membre du comité consultatif du secteur financier et de

 

membre du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont

gratuites.

II. - La Banque de France met à disposition des secrétariats généraux des comités

consultatifs des agents et des moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions.

III. - Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein des comités

consultatifs jusqu'au renouvellement du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Il est

procédé à leur remplacement à l'occasion de ce renouvellement. Les autres membres des

comités, à l'exception des membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans.

En cas de décès ou de démission d'un membre ou de perte en cours de mandat de la

qualité ayant justifié sa désignation, il est procédé dans les deux mois et dans les mêmes

formes à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

IV. - Les membres des comités consultatifs ont un devoir de discrétion pour les

informations dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions.

V. - Le comité consultatif du secteur financier et le comité consultatif de la législation et de

la réglementation financières adressent chacun un rapport annuel au Président de la

République et au Parlement. Ces rapports sont publics.

Chapitre II : L'école nationale d'assurances.

Article R*412-1

Une école nationale d'assurances, créée par le conseil national des assurances en liaison

avec les organismes syndicaux les plus représentatifs de l'assurance, est instituée pour la

formation des techniciens, du personnel et des agents de l'assurance.

Cette école coordonne l'action et l'enseignement des divers organismes qui ont pour but

de dispenser l'enseignement de l'assurance.

Article R*412-2

Les sommes versées par les entreprises d'assurance au titre de leur contribution aux frais

de fonctionnement de l'école nationale d'assurances viennent en déduction de celles qui

seraient éventuellement dues au titre de la taxe d'apprentissage ou de la taxe de formation

continue selon une proportion fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre de

l'économie et des finances et du ministre de l'éducation.

 

Chapitre III : Le comité des entreprises d'assurance.

Article R413-1

Le président du comité des entreprises d'assurance est nommé par le ministre chargé de

l'économie pour une durée de trois ans.

Article R413-2

Le comité des entreprises d'assurance ne peut délibérer valablement que si la moitié au

moins de ses membres sont présents. Les décisions du comité sont prises à la majorité

des votes des membres présents.

Lorsque le comité statue par voie de consultation écrite en application des dispositions du

deuxième alinéa de l'article L. 413-4, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais

qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du comité sur

une proposition de décision. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce

délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues par l'article L.

413-3.

Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis

de recueillir la moitié au moins des votes des membres du comité dans le délai fixé par le

président.

Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision

résultant de cette consultation.

Les décisions prises par voie de consultation écrite sont annexées au procès-verbal de la

séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et des membres

n'ayant pas pris part à la consultation.

Article R413-3

Le président du comité des entreprises d'assurance et les membres nommés par le

ministre chargé de l'économie disposent d'un suppléant.

 

Article R413-4

Un secrétaire général du comité des entreprises d'assurance est désigné par le ministre

chargé de l'économie. Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale du

Trésor et de la politique économique.

 

Titre II : Les fonds de garantie

Chapitre I : Le fonds de garantie des assurances obligatoires

de dommages

Section I : Dispositions applicables aux accidents de la

circulation survenus en France métropolitaine, dans les

départements d'outre-mer et à Mayotte

Paragraphe I : Dispositions communes à l'indemnisation des

dommages résultant d'atteintes à la personne et des

dommages aux biens.

Article R421-1

Sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la

présente section, les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnés à l'article L.

421-1 ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France

métropolitaine, à Mayotte ou dans les départements d'outre-mer.

Ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes

d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que les

remorques ou semi-remorques de ces véhicules ayant leur stationnement habituel sur le

territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4, lorsque l'indemnisation de

ces victimes incombe au bureau central français pour leur totalité ou en partie.

Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en France dans les

conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-22.

Les dispositions des articles R. 421-5 à R. 421-9 sont applicables aux refus de prise en

charge opposés par le bureau central français.

Paragraphe II : Dispositions applicables à l'indemnisation des

dommages résultant d'atteintes à la personne.

 

Article R421-2

Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie :

1° Lorsque les dommages sont nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule

terrestre à moteur, les dommages causés au conducteur.

2° Lorsque les dommages ont été causés par un animal ou par une chose autre qu'un

véhicule terrestre à moteur.

a) Le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'animal ou de la chose au moment de

l'accident ;

b) Le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a ci-dessus

et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants

légaux de la personne morale propriétaire de l'animal ou de la chose.

3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, l'auteur de l'accident,

son conjoint, ses ascendants et descendants.

En cas de vol du véhicule impliqué dans l'accident, de vol de l'animal ou de la chose qui a

causé l'accident, sont également exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du

vol et, d'une manière générale, toutes les personnes transportées dans le véhicule ou sur

l'animal. Cette exclusion n'est applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de

la connaissance du vol du véhicule ou de l'animal par les personnes transportées.

Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du

fonds lorsque l'accident a été causé en tout ou en partie par la circulation d'un tiers ou

d'une chose ou d'un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde et dans la mesure de

sa responsabilité.

Article R421-3

Si l'auteur d'un accident corporel est inconnu, le procès-verbal ou le rapport dressé ou

établi par les agents de la force publique et relatif à cet accident doit mentionner

expressément cette circonstance.

Dans le cas où l'auteur est connu et sur les déclarations que celui-ci est tenu de faire, le

même document indique obligatoirement si ledit auteur est assuré contre les accidents.

Dans l'affirmative, il précise le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurance ainsi que le

 

numéro de la police.

Toute omission volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise foi sera

punie de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe.

Si un ou plusieurs des renseignements prévus au second alinéa sont ignorés de l'auteur

de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du rapport, cette

circonstance est mentionnée ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur

de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé

ultérieurement un procès-verbal ou rapport complémentaire.

Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé par un

auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa

date par les autorités de police ou de gendarmerie.

Article R421-4

Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires

de la responsabilité civile de l'auteur de dommages résultant d'atteintes aux personnes

nés d'un accident mentionné à l'article L. 421-1, le fonds de garantie ne peut être appelé,

sauf insolvabilité de l'assureur, à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants

droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de

non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.

Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat,

une part de l'indemnité due à la victime ou à ses ayants droit pour les dommages

ci-dessus mentionnés reste à la charge du responsable, l'assureur de ce dernier, après

avoir recueilli en cas de règlement transactionnel l'accord du fonds de garantie, verse pour

le compte de ce dernier le reliquat de l'indemnité et l'avise de ce versement.

Article R421-5

Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la

suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la

victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces

justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes

formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.

Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la

présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article

R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même

 

temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.

Article R421-6

Si le fonds de garantie entend contester le bien-fondé d'une des exceptions mentionnées

à l'article R. 421-5, invoquée par l'assureur, ou s'il n'est pas en mesure de prendre une

décision définitive à ce sujet, il doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception

de la déclaration, en aviser l'assureur ainsi que la victime ou ses ayants droit. Il leur donne

également son avis sur la recevabilité à son encontre d'une demande d'indemnisation de

la victime ou de ses ayants droit pour le cas où l'exception invoquée par l'assureur serait

reconnue fondée.

Article R421-7

Lorsque, dans l'hypothèse prévue à l'article R. 421-6, la demande d'indemnité est portée

devant une juridiction autre qu'une juridiction répressive, la victime ou ses ayants droit

doivent, en cas d'action dirigée soit contre l'assureur, soit contre le responsable, mettre en

cause, suivant le cas, le responsable ou l'assureur.

Article R421-8

Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction répressive ou si une

transaction approuvée par le fonds de garantie est intervenue avec le responsable de

l'accident, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à l'assureur le paiement des

sommes qui leur seraient versées par le fonds si le règlement était effectué par ce dernier,

à la condition de justifier :

1° Que le fonds de garantie leur a fait connaître, conformément à l'article R. 421-6 :

a) Qu'il conteste le bien-fondé de l'exception invoquée par l'assureur ou qu'il n'est pas en

mesure de prendre une décision définitive à ce sujet ;

b) Qu'en l'absence de garantie de l'assureur ils seraient admis à bénéficier de la garantie

dudit fonds.

2° Que le montant de l'indemnité a été fixé par une décision de justice exécutoire

opposable au fonds ou par une transaction approuvée par lui.

L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le

 

compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par

une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants

droit.

Lorsque le bien-fondé de l'exception par lui opposée est reconnu soit par accord avec le

fonds de garantie, soit judiciairement par une décision définitive opposable à cet

organisme, cet assureur peut réclamer au fonds de garantie le remboursement des

sommes qu'il a payées pour le compte de celui-ci après établissement de l'insolvabilité

totale ou partielle du responsable dans les conditions prévues à l'article R. 421-13.

En cas d'instance judiciaire, pour rendre opposable au fonds de garantie la décision à

intervenir, l'assureur doit lui adresser une copie de l'acte introductif d'instance.

Article R421-9

Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions

prévues à l'article R. 421-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies

les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 421-8, demander à l'assureur le paiement

des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du

nouveau code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si

le règlement était effectué par ce dernier.

L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le

compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par

une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants

droit.

Article R421-10

Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 421-25 précise les obligations des

entreprises d'assurance pour l'application des articles R. 421-4 à R. 421-9.

Article R421-11

Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les

responsables non assurés de dommages résultant des atteintes à la personne nés d'un

accident mentionné à l'article L. 421-1 doit être notifiée au fonds de garantie par le

débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de troisième

classe.

 

Article R421-12

Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs

ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être

adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident.

Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être

adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la

transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.

En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de

l'accident :

a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou

exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14 ;

b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre

lui une action en justice.

Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu

connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un

capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un

an à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses

obligations.

Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne

prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais.

Article R421-13

Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs

demandes d'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A

l'appui de leur demande, ils sont tenus de justifier :

1° Soit qu'ils sont français ;

- Soit qu'ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française ;

 

- Soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de

réciprocité et qu'ils remplissent les conditions fixées par cet accord ;

- Soit enfin, pour les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules définis à l'article

R. 421-1, 2e alinéa, qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté

économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de

Monaco, ou qu'ils ont leur résidence principale dans un de ces Etats.

2° Que l'accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation

française sur la responsabilité civile et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète

à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation

partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément. Pour

permettre de déterminer le préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit,

les tiers payeurs, définis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent faire connaître au

fonds de garantie le montant des versements effectués au profit de ceux-ci, au plus tard

dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant du fonds.

Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l'accident n'a pu être

identifié, soit qu'il n'est pas assuré ou que son assureur est totalement ou partiellement

insolvable après la fixation de l'indemnité par une transaction ou une décision de justice

exécutoire.

L'insolvabilité de l'assureur résulte du retrait de l'agrément administratif.

Article R421-14

Les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition

de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant

règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité.

A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la

transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des

dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au

fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à

l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent, suivant le taux de la demande, le

tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance. Le litige peut être porté devant la

juridiction du lieu où l'accident s'est produit.

En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles

peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15, le

fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment

en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L. 421-1.

 

Article R421-15

Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même

pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le

montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes

d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs

assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de

recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une

condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses

ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour

objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un

défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une

assurance.

Tout acte introductif d'instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en

application de l'alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de

l'accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé

le procès-verbal ou le rapport mentionné à l'article R. 421-3, montant de la demande en ce

qui concerne la réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne ou, à défaut,

nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d'après les indications

contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement,

notamment celles fournies par l'assureur en application du premier alinéa de l'article R.

421-5 :

Soit que la responsabilité civile du défendeur n'est pas couverte par un contrat

d'assurance ;

Soit que l'assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro du

contrat, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci ;

Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les

éléments lui permettant de douter de l'existence d'une assurance couvrant les dommages

dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la

demande d'indemnité est portée devant une juridiction répressive. Dans ce cas, la victime

ou ses ayants droit doivent, dix jours au moins avant l'audience retenue pour les débats,

aviser le fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de

leur constitution de partie civile ou de l'éventualité de cette constitution. Cet avis doit

mentionner, outre les diverses indications prévues au troisième alinéa du présent article,

 

les nom, prénoms et adresse de l'auteur des dommages et, le cas écheant, du civilement

responsable ainsi que la juridiction saisie de l'action publique et la date de l'audience.

Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour

effet, même si le fonds de garantie n'est pas intervenu à l'instance, de rendre opposable à

celui-ci la décision rendue sur la demande d'indemnité. Toute mention inexacte contenue

dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du

recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie.

Article R421-16

Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans

les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou

l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité

: d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des

indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure

adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une

transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de

recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur

proposition du ministre du budget.

Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la

contribution mentionnée au 2° de l'article R. 421-27.

Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L.

421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à

compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.

La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une

lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R421-17

Sont interdites les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient,

moyennant émoluments convenus au préalable, de faire obtenir aux victimes d'accidents

corporels ou à leurs ayants droit une indemnisation du fonds de garantie.

Au cas d'inobservation de cette prohibition, il sera fait, s'il échet, application des

dispositions de la loi du 3 avril 1942 proscrivant les pactes sur le règlement des

indemnités dues aux victimes d'accidents dans les conditions prévues par la loi.

 

Paragraphe III : Dispositions applicables à l'indemnisation des

dommages aux biens.

Article R421-18

1. Les dommages aux biens pris en charge par le fonds de garantie en application du 2e

alinéa de l'article R. 421-1 sont tous ceux qui résultent d'un accident dans lequel est

impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques et

semi-remorques, lorsque l'auteur des dommages est identifié.

Sont, dans ce cas, exclus du bénéfice du fonds de garantie les dommages subis par le

véhicule impliqué dans l'accident ainsi que les dommages aux biens du conducteur de ce

même véhicule.

Lorsque le véhicule impliqué dans l'accident a été volé, sont exclus du bénéfice du fonds

de garantie les complices du vol et, d'une manière générale, toutes les personnes

transportées dans le véhicule. Cette exclusion n'est applicable que si le fonds de garantie

apporte la preuve de la connaissance du vol par les personnes transportées.

Lorsque l'auteur des dommages demeure inconnu, le fonds prend également en charge

tous les dommages aux biens à condition que le conducteur du véhicule accidenté, ou

toute autre personne, ait été victime d'une atteinte à sa personne ayant entraîné son

décès, ou une hospitalisation d'au moins sept jours suivie d'une incapacité temporaire

égale ou supérieure à un mois, ou une incapacité permanente partielle d'au moins 10 %.

Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du

fonds lorsque l'accident a été causé par un autre véhicule terrestre à moteur, dans la

mesure de la responsabilité de celui qui a la garde de ce véhicule.

Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires

de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé les dommages

matériels, le fonds de garantie ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants

droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de

non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.

L'assureur doit déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il

entend invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit en

précisant le numéro de la police.

2. Les dispositions des articles R. 421-13 à R. 421-16 sont applicables à l'indemnisation

des dommages matériels.

 

3. Le fonds de garantie ne prend pas en charge des dommages matériels subis par l'Etat.

4. Lorsque le fonds de garantie indemnise en vertu du cinquième alinéa de l'article L.

421-1 les dommages aux biens résultant des accidents mentionnés aux troisième et

quatrième alinéas du même article, et lorsque le responsable des dommages est inconnu

ou que l'animal n'est pas identifié, le fonds ne prend en charge ces dommages qu'à la

condition que le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne ait été victime

d'une atteinte à son intégrité physique ayant entraîné son décès, ou une hospitalisation

d'au moins sept jours suivie d'une incapacité temporaire égale ou supérieure à un mois ou

d'une incapacité permanente partielle d'au moins 10 %.

Article R421-19

L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par

sinistre la somme fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article R421-20

1. Lorsque l'auteur des dommages est identifié, toute victime de dommages aux biens

doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du fonds de garantie, adresser au

fonds une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et des justifications

relatives à l'identité de l'adversaire, à sa responsabilité et à l'absence ou à l'insuffisance

d'assurance ou de garantie de la personne présumée responsable des dommages. Cette

déclaration doit être adressée au fonds dans le délai de six mois à compter du jour où la

victime a eu connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie de la personne

présumée responsable des dommages, notamment par le refus de prise en charge du

sinistre par l'assureur de cette personne et, au plus tard, dans le délai de douze mois à

compter du jour de l'accident, sauf si la victime est en mesure de rapporter la preuve

qu'ayant fait elle-même ou par mandataire des diligences nécessaires pour obtenir la prise

en charge de ses dommages par un assureur, il ne lui a pas été possible dans ce délai de

douze mois de déterminer si une garantie d'assurance pouvait ou non jouer à son profit.

Toutefois, la déchéance prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable à la victime de

l'accident qui a subi à la fois des dommages atteignant sa personne et ses biens ou

encore lorsque l'auteur des dommages est inconnu.

Lorsque l'auteur des dommages est inconnu, toute victime de dommages aux biens doit,

sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du fonds de garantie, dans le délai de

trois ans à compter de l'accident, faire une déclaration accompagnée de l'état descriptif

des dommages et établir que les conditions prévues à l'article R. 421-18 sont réunies.

2. La demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à

 

compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée

en force de chose jugée.

En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de

l'accident, avoir conclu une transaction avec l'auteur de celui-ci ou intenté contre lui une

action en justice ou, si l'auteur est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds ou

exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14.

Les délais prévus aux deux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés

ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Ces délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent

qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration de ces délais.

3. Les dispositions des articles R. 421-4 à R. 421-11 sont applicables à l'indemnisation

des dommages aux biens de la victime d'un accident qui a subi également des dommages

atteignant sa personne.

Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse.

Article R421-21

Les indemnités dues en vertu des dispositions de l'article L. 421-8 du code des

assurances aux victimes d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant

d'une atteinte à la personne ou à leurs ayants droit sont prises en charge par le fonds de

garantie conformément aux dispositions de la présente section et à la condition que ces

accidents soient survenus sur le territoire de la France métropolitaine et des départements

d'outre-mer, à l'exception du département de la Guyane.

Article R421-22

Est exclu du bénéfice du fonds de garantie l'auteur d'un accident de chasse ou de

destruction des animaux nuisibles, sauf si celui-ci peut apporter la preuve que la

responsabilité d'une autre personne est engagée. La garantie du fonds est acquise dans

la mesure de cette responsabilité.

Article R421-23

 

Tout auteur d'un accident qui donne naissance à des dommages résultant d'atteintes à la

personne survenu au cours d'un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles

doit présenter, le cas échéant, son permis et faire connaître à l'agent de la force publique

qui dresse le procès-verbal ou établit le rapport relatif à l'accident la ou les assurances

autres que celles prévues par l'article L. 421-8 du code des assurances qui seraient de

nature à couvrir les dommages causés. Il doit également préciser le nom et l'adresse de la

ou des entreprises d'assurances ainsi que le numéro du ou des contrats. Toute omission

volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise foi sera punie d'une

amende prévue pour les contraventions de troisième classe.

Les renseignements résultant soit des mentions figurant sur le permis de chasser en vertu

des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 421-8 du code des assurances, soit de la

déclaration prévue ci-dessus, doivent être obligatoirement indiqués sur le procès-verbal ou

le rapport relatif à l'accident. Si un ou plusieurs des renseignements faisant l'objet de la

déclaration prévue à l'alinéa précédent sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment

de l'établissement du procès-verbal ou du rapport, cette circonstance est mentionnée ainsi

que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces

renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal

ou un rapport complémentaire.

Si l'auteur d'un accident qui donne naissance à des dommages résultant d'atteintes à la

personne est inconnu, le procès-verbal ou le rapport relatif à cet accident doit mentionner

expressément cette circonstance.

Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé par un

auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa

date par les autorités de police ou de gendarmerie.

Article R421-24

Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires

de la responsabilité civile de l'auteur d'un accident résultant d'actes de chasse ou de

destruction d'animaux nuisibles, les dispositions des articles R. 421-4 à R. 421-10 sont

applicables aux droits et obligations du responsable, de la victime, de l'assureur et du

fonds de garantie.

Les dispositions des articles R. 421-12 à R. 421-17 sont applicables à l'indemnisation par

le fonds de garantie des dommages de chasse résultant d'atteintes à la personne

mentionnés à l'article L. 421-8 du code des assurances, étant précisé qu'en matière

d'accidents de chasse l'interdiction de citation en justice mentionnée par l'article R. 421-14

s'applique aux citations pour l'application de l'article L. 421-8 du code des assurances et

que, dans la même matière, le rapport mentionné au 3e alinéa de l'article R. 421-15 est

celui qui est prévu par l'article R. 421-23.

Toutefois, le bénéfice du fonds n'est donné que lorsqu'il est justifié que la victime a la

 

nationalité française ou a sa résidence principale sur le territoire de la République

française ou est ressortissant d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de

réciprocité et remplit les conditions fixées par cet accord.

La contribution que le fonds peut recouvrer, le cas échéant, sur le débiteur de l'indemnité

est, en matière de chasse, celle prévue au 2° de l'article R. 421-38.

Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les

responsables non assurés d'accidents corporels de chasse ou de destruction des animaux

nuisibles définis à l'article L. 421-8 du code des assurances doit être notifiée au fonds de

garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception sous peine de l'amende prévue pour les contraventions

de troisième classe.

Section II bis : Dispositions relatives à l'intervention du fonds

en cas de défaillance d'entreprises pratiquant l'assurance

obligatoire de dommages

Paragraphe 1 : Intervention du fonds

Article R421-24-1

Lorsque, par suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurances de dommages, le

fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la

personne et des dommages aux biens assurés au titre des garanties d'assurance dont la

souscription est rendue obligatoire, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et

limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette

entreprise. Lorsque le bénéficiaire de la garantie est l'assuré et sauf dans le cas des

dommages aux personnes et aux biens causés par un accident dans lequel est impliqué

un véhicule terrestre à moteur, cette prise en charge est limitée à 90 % de l'indemnité qui

aurait été attribuée à l'assuré ou à ses ayants droit par l'assureur défaillant.

Le fonds est substitué à l'assureur pour les obligations et droits mentionnés à l'article R.

211-13.

Le liquidateur désigné par l'autorité de contrôle en application de l'article L. 326-2 saisit le

fonds de garantie des demandes de prise en charge des assurés, souscripteurs de

contrat, adhérents et bénéficiaires des prestations prévues au contrat dès qu'il a

connaissance de celles-ci.

 

Il effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités

nécessaires à l'exercice des actions prévues au dernier alinéa de l'article R. 211-13 ainsi

que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables et les personnes

mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 421-9-4. Les sommes

récupérées par le fonds à la suite de ces recours lui sont directement versées et viennent

en déduction de sa créance sur la liquidation.

Le fonds a la possibilité de prendre en charge les indemnisations dues au titre de la

garantie décennale jusqu'à l'expiration de la garantie.

Article R421-24-2

Lorsque tout ou partie du portefeuille des contrats a fait l'objet d'un transfert de portefeuille

au titre de l'article L. 421-9-2, l'entreprise bénéficiaire du transfert présente au fonds de

garantie une demande de versement correspondant à la partie des engagements du

cessionnaire non couverte par l'actif transféré. Le montant de cette demande est calculé

sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel de la

République française de l'arrêté prononçant le transfert de portefeuille et des actifs

accompagnant ce transfert. L'entreprise cessionnaire présente cette demande dans un

délai de quatre mois suivant la publication de cette décision. Elle adresse copie de celle-ci

à l'autorité de contrôle. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception

de ce document, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie

et contrôlé le montant garanti par contrat, notifie à l'entreprise cessionnaire le montant de

la somme qui lui est due, compte tenu des dispositions du premier alinéa de l'article R.

421-24-1. Ce montant est versé à l'entreprise cessionnaire en une seule fois. A titre

exceptionnel, l'autorité de contrôle peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder

un délai supplémentaire, qui ne saurait être supérieur à trois mois.

Il est ouvert entre l'entreprise cessionnaire et le fonds de garantie un compte de liquidation

des engagements transférés dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont

déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Lorsque la clôture du compte de liquidation fait apparaître un résultat positif, le fonds de

garantie reçoit une fraction de ce solde égale à la proportion des engagements qu'il a

couverts par le versement prévu au premier alinéa.

Article R421-24-3

Sont couverts par le fonds de garantie dans les limites fixées à l'article L. 421-9 les

engagements de caution octroyés par une entreprise d'assurance agréée en France et

soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 au titre :

1° De l'article 1799-1 du code civil, de l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971

tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis

 

par l'article 1779 (3°) du code civil et des articles 13-1 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31

décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;

2° De l'article L. 124-8 et de l'article L. 763-9 du code du travail ;

3° De l'article L. 530-1 du code des assurances ;

4° Des articles L. 231-2 (k) et L. 231-1 (g) du code de la construction et de l'habitation et

des articles L. 222-3 (h), R. 222-9 et R. 222-11 du même code ;

5° Des articles L. 261-11 (d) et R. 261-17 à R. 261-24 du code de la construction et de

l'habitation et des articles 6 et 15 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la

location-accession à la propriété immobilière ;

6° De l'article R. 141-2 du code rural ;

7° De l'article 3 (2°) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les activités relatives

à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

8° De l'article 27 (alinéa 2) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de

certaines professions judiciaires et juridiques ;

9° De l'article 7-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports

intérieurs ;

10° De l'article L. 519-4 du code monétaire et financier ;

11° Des articles 4 (c), 9 (b), 11 et 12 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les

conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de

séjours ;

12° De l'article L. 522-11 du code de commerce ;

13° De l'article 6 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 relatif au transport routier de

marchandises ;

14° Des articles 7-2, 8, 9 et 10 du décret n° 86-608 du 14 mars 1986 relatif aux activités

d'auxiliaires de transport de marchandises par voie terrestre ;

 

15° De l'article 3 (2°) du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du

9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première

mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux

communications d'informations statistiques ;

16° De l'article 9-2 du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution

de la carte d'identité de commerçant étranger ;

17° De l'arrêté du 9 mars 1994 relatif aux fonds communs de créances ;

18° De l'article 16 de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres

emplacements utilisés par les hélicoptères.

L'indemnisation par le fonds de garantie est limitée à 90 % du coût qui aurait été

effectivement supporté par l'assureur défaillant au titre de l'exécution de ses

engagements, sans que la fraction non indemnisée puisse être inférieure à 3 000 euros.

Paragraphe 2 : Relations entre le liquidateur et le fonds de

garantie

Article R421-24-4

Le liquidateur désigné par l'autorité de contrôle dans les conditions prévues à l'article L.

326-2 gère, avec l'accord du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des

dommages couverts par une assurance dont la souscription est rendue obligatoire ou nés

d'un accident dans lequel sont impliqués les véhicules terrestres à moteur assurés auprès

de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications

ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.

Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la

liquidation.

Article R421-24-5

Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle des assurances ne peut acquiescer à une

décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé,

qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.

 

Article R421-24-6

Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande du liquidateur

désigné par l'Autorité de contrôle, le fonds de garantie met à la disposition de ce dernier

sur le compte de la liquidation des opérations d'assurances les sommes nécessaires au

paiement des indemnités et leur montant est inscrit au passif de la liquidation. A titre

exceptionnel, l'Autorité de contrôle des assurances peut, sur la demande du fonds de

garantie, lui accorder un délai supplémentaire, qui ne saurait être supérieur à trois mois.

Paragraphe 3 : Actions en justice contre le fonds de garantie

Article R421-24-7

Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers

lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de

jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de

garantie lorsque cette décision ou cette transaction concerne un contrat pris en charge par

le fonds.

Paragraphe 4 : Comptabilisation des opérations du fonds de

garantie

Article R421-24-8

Les dépenses et les recettes afférentes à l'intervention du fonds en application des

dispositions de l'article L. 421-9 sont retracées dans une section spécifique de ses

comptes intitulée "Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises

d'assurance dommages". A cette section du bilan du fonds est affectée l'intégralité de la

provision pour défaillance d'entreprises d'assurance et des actifs représentant cette

provision inscrits au bilan du fonds.

Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds

de garantie.

Article R421-25

 

L'adhésion au fonds des entreprises mentionnées à l'article L. 421-2 ne prend fin qu'en

cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.

Il est interdit aux entreprises adhérentes au fonds de garantie d'utiliser cette adhésion ou

le fait que des contrats d'assurance sont couverts par le fonds de garantie à des fins

publicitaires, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à

l'information contractuelle due aux assurés.

Article R*421-25-1

Le fonds de garantie est administré par un conseil d'administration composé de dix-huit

membres. Il comprend :

1° Un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la Caisse

centrale des mutuelles agricoles ;

2° Huit représentants des entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la

République française l'assurance de dommage et couvrant les risques faisant l'objet d'une

obligation d'assurance en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ;

3° Un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations

d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 421-1 et pratiquant effectivement les

opérations d'assurance chasse ;

4° Sept membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie, respectivement

sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de

l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'assemblée

permanente des présidents des chambres d'agriculture de France, de la Fédération

française des clubs automobiles, de la Fédération nationale des transporteurs routiers, de

l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération française du

bâtiment ; un représentant des assurés et bénéficiaires désigné par arrêté du ministre

chargé de l'économie après consultation du Conseil national de la consommation.

Le conseil élit son président parmi ses membres.

Le conseil désigne le directeur général du fonds.

La durée du mandat du président, des administrateurs et du directeur général est fixée par

les statuts régissant le fonds et ne peut excéder cinq ans.

 

Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport du ministre

chargé de l'économie.

Un règlement intérieur, soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie avant

application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises, notamment les

modalités de la participation des entreprises dans les instances du fonds et des recours

pour le compte du fonds.

Article R421-26

Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre de l'économie et des finances. Un

commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'économie et des finances

exerce au nom du ministre un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Il peut

assister à toutes les réunions du conseil d'administration ou des comités qui seraient

institués par ce conseil. Il peut se faire présenter tous livres et documents comptables.

Les décisions prises par ou au nom de l'un quelconque des organismes mentionnés à

l'alinéa précédent sont exécutoires dans un délai de quinze jours francs à dater de la

décision, si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve

immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à

cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier

pour le fonds.

Section IV : Régime financier du fonds de garantie

Paragraphe I

Article R421-27

Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-4, les contributions prévues pour

l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions

suivantes :

1° La contribution des entreprises d'assurances au titre de la section "Opérations du fonds

de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages" prévue à

l'article R. 421-24-8 est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice,

accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la

souscription est rendue obligatoire, à l'exception des garanties relatives à la responsabilité

du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du

règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997, lorsque le risque est situé dans

la Communauté européenne. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui

 

peut prévoir le versement d'acomptes.

2° Lorsque le montant total des provisions inscrites au passif de la section "Opérations du

fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages" devient

inférieur à 250 millions d'euros pendant une durée supérieure à six mois consécutifs, une

contribution extraordinaire des entreprises d'assurance au titre de la section Défaillance

des entreprises d'assurance de dommage est appelée. Son montant doit permettre de

faire revenir durablement le montant total des provisions de la section considérée

au-dessus de ce seuil. Cette contribution extraordinaire est liquidée et recouvrée par le

fonds de garantie. Les entreprises adhérentes disposent d'un délai d'un mois pour verser

au fonds leur cotisation à compter de la réception de l'appel du fonds. Le fonds de

garantie informe l'Autorité de contrôle de tout retard de versement de plus d'un mois ou de

tout refus de versement d'une entreprise d'assurance, afin que l'Autorité mette en oeuvre,

le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à l'article L. 310-18. Les cotisations

versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'adhésion au fonds a pris fin ne

peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci. La contribution extraordinaire est

proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels

compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue

obligatoire, à l'exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur

maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n°

2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997, lorsque le risque est situé dans la Communauté

européenne. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie.

3° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou

cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites,

relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou

semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République

française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le

versement d'acomptes.

4° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules

définis au 3° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total

des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces

accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent

article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance

dans les conditions prévues par l'article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois

acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue

éventuellement par leur contrat en application de l'article L. 121-1.

En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non

bénéficiaire d'une assurance.

La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des

impôts, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions

qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la

direction générale des impôts par le fonds de garantie.

 

La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation

adressée par la direction générale des impôts.

5° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes

d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de

responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 3° ci-dessus.

Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée mensuellement par le fonds

de garantie. Celui-ci peut prévoir le versement d'acomptes.

Article R421-28

Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par arrêté du

ministre chargé des assurances dans la limite des montants maximaux ci-après :

- contribution des entreprises d'assurance au titre de la section "Opérations du fonds de

garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages" prévue au 1° de

l'article R. 421-27 : 12 % de la totalité des charges de cette section.

- Contribution des entreprises d'assurance au titre de la section automobile : 12 % de la

totalité des charges de cette section.

- contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 % des indemnités restant à

leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un

véhicule utilisé par l'Etat ou un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à

l'article R. 211-25. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre

charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.

- contribution des assurés : 2 % des primes mentionnées au 3° de l'article R. 421-27.

Article R421-37-1

L'intervention cumulée du fonds au titre de la section "Opérations du fonds de garantie

résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages" ne peut excéder 700

millions d'euros à compter de l'ouverture de l'exercice comptable 2004.

Article R421-37

 

Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent,

dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du

fonds de garantie par le premier alinéa de l'article L. 211-27 et les sommes dues par

l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante constatée par le juge en application de

l'article L. 211-14.

Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie.

Paragraphe II

Article R421-38

Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-8 du code des assurances, les

contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les

conditions suivantes :

1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux sommes

recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 3° ci-dessous.

2° La contribution des responsables, non bénéficiaires d'une assurance, d'accidents qui

donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne, est assise sur le

montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages

résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au

sens du présent article les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de

chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance.

En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non

bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas

échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages

résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues à titre de réparation de

dommages aux biens.

3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie

pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des

animaux nuisibles.

Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière

d'accidents de la circulation en application des dispositions de l'article R. 421-27.

Article R421-39

Les taux et quotité des contributions mentionnées à l'article R. 421-38 sont fixés par arrêté

 

du ministre chargé des assurances, dans la limite des montants maximaux ci-après :

Contribution des entreprises d'assurance : 12 % de la totalité des charges des opérations

du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;

Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des

dommages résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge.

Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de

destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;

Contribution des assurés : somme forfaitaire maximale de 0,38 euros par personne

garantie.

Article R421-42

Les comptables publics, consignataires des extraits des jugements et d'arrêts ainsi que

des décisions de transaction intervenues conformément aux dispositions du décret n°

66-136 du 4 mars 1966 recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la

majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de

l'article L. 421-8 du code des assurances. Les encaissements effectués au titre de cette

majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie.

Article R421-43

La comptabilité du fonds de garantie doit permettre de faire apparaître pour chaque

exercice la totalité des recettes et des charges afférentes aux opérations effectuées en

application de l'article L. 421-8 du code des assurances, afin que le résultat effectif de ces

opérations puisse être dégagé et leur équilibre assuré.

Paragraphe III

Article R421-44

Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent :

En recettes :

 

a) Le produit des contributions prévues par les articles R. 421-27 et R. 421-38 ;

b) Les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités ;

c) Le produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte

courant ;

d) Les remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;

e) Toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie.

En dépenses :

a) Les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds ;

b) Les frais de fonctionnement et d'administration de toute nature du fonds ;

c) Les frais engagés au titre des recours ;

d) Le coût des placements de fonds.

Article R421-45

Il est ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations un compte de

dépôt intitulé : fonds de garantie (art. L. 421-1 et art. L. 421-8 du code des assurances).

Toutes les opérations concernant ce compte sont ordonnées par le représentant qualifié

du fonds.

Le compte porte intérêt au taux servi pour la rémunération des fonds déposés à la Caisse

des dépôts et consignations par les organismes dont cet établissement gère les comptes ;

les recettes et les dépenses y sont inscrites avec les dates de valeur déterminées suivant

les mêmes règles que pour les autres comptes de dépôt tenus par la Caisse des dépôts et

consignations.

Les achats ou souscriptions de valeurs mobilières effectués dans les conditions fixées à

l'article R. 421-47 ainsi que les aliénations desdites valeurs sont opérés sur l'initiative du

représentant qualifié du fonds.

 

Ils font l'objet d'ordres d'achat ou de vente adressés à la Caisse des dépôts et

consignations qui en assure l'exécution.

La Caisse des dépôts et consignations conserve gratuitement les valeurs composant le

portefeuille du fonds et reçoit, aux diverses échéances, les arrérages et intérêts. Elle

encaisse, lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel des

titres ainsi que des lots et primes attribués.

Article R421-46

Le compte prévu à l'article R. 421-45 comporte :

En recettes :

1° Les sommes versées par le fonds de garantie ou à son compte par les services de la

direction générale des impôts ;

2° Les revenus et arrérages ainsi que le produit des remboursements des valeurs

composant le portefeuille déposé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du

fonds.

En dépenses :

1° Les sommes mises par la Caisse des dépôts et consignations à la disposition du fonds

au vu d'une décision de retrait prise par son représentant qualifié ;

2° Le montant des achats de valeurs mobilières acquises dans les conditions fixées à

l'article R. 421-47.

Article R421-47

L'excédent des ressources du fonds de garantie sur ses dépenses courantes est placé en

valeurs mobilières et immobilières mentionnées à l'article R. 332-2.

Section V : Rôle du fonds de garantie en cas de retrait

d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance

 

automobile.

Article R421-54

Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat,

une part de l'indemnité reste à la charge de l'auteur responsable des dommages, le

liquidateur en avise le fonds de garantie, qui met à la disposition du liquidateur le

complément d'indemnité dû et exerce contre le responsable l'action récursoire prévue à

l'article R. 421-16.

Section VI : Dispositions particulières aux départements

d'outre-mer.

Article R421-57

Ne sont pas applicables dans le département de la Guyane les dispositions de la section

II, ainsi que celles des dispositions de la section IV relative au régime financier du fonds

de garantie qui concernent les accidents de chasse.

Section VII : Dispositions particulières aux territoires

d'outre-mer et à Mayotte.

Article R421-58

Sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française,

des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna :

La section V du présent chapitre ;

Les sections I et IV du présent chapitre, dans la mesure où elles concernent les

accidentés causés par des véhicules définis à l'article R. 421-1, 2e alinéa.

Article R421-59

 

Est applicable au seul territoire de Wallis-et-Futuna l'article L. 421-7 relatif aux mesures

conservatoires édictées au profit de la victime ou du fonds de garantie.

Article R421-60

Dans les limites et conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires

mentionnées à l'article L. 421-10 et aux articles R. 421-58 et R. 421-59, le fonds de

garantie prend en charge les indemnités dues aux victimes d'accidents survenus dans les

territoires mentionnés à l'article R. 421-58.

Toutefois, ne sont pas pris en charge :

a) Les dommages causés par des véhicules terrestres à moteur pour lesquels l'assurance

en matière de circulation n'est pas obligatoire au regard de la réglementation de ces

territoires ;

b) Les dommages causés par un auteur identifié ayant satisfait à l'obligation d'assurance

en vigueur dans le territoire considéré et qui ne seraient pas supportés par le fonds de

garantie en métropole lorsque l'obligation d'assurance y a été respectée.

Des dérogations aux dispositions du b ci-dessus peuvent être admises par arrêté conjoint

du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie

et des finances, en fonction des conditions particulières de la circulation automobile ou du

régime d'indemnisation des victimes d'accidents automobiles dans les territoires

d'outre-mer susmentionnés.

La prise en charge du fonds de garantie ne s'applique qu'aux conséquences d'accidents

survenus après la date d'entrée en vigueur prévue par l'article R. 421-63.

Article R421-61

La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R. 421-27 est perçue sur les primes

et cotisations définies audit article et émises dans les territoires d'outre-mer mentionnés à

la présente section postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

La contribution des responsables d'accidents non bénéficiaires d'une assurance, prévue

au 2° de l'article R. 421-27, est perçue à l'occasion des accidents survenus dans les

territoires d'outre-mer mentionnés à la présente section, postérieurement à cette même

date.

 

Article R421-62

Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent,

dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du

fonds de garantie par l'article L. 421-10, deuxième alinéa.

Les encaissements au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de

garantie.

Article R421-63

Les dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-62 entrent en vigueur dans le territoire de

Wallis-et-Futuna le premier jour du trimestre civil suivant la date d'entrée en vigueur dans

le territoire de l'obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation

automobile.

Article R421-63-1

Sont applicables, à Mayotte, à l'exception de l'article R. 421-9, les sections I, II, IV et V du

présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application de l'article R. 421-14, deuxième alinéa, les mots : "suivant le taux de

la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance" sont remplacés par

les mots : "le tribunal de première instance de Mamoudzou" ;

2° Pour l'application des articles R. 421-27, alinéas 3 et 4, et R. 421-46, les mots :

"direction générale des impôts" sont remplacés par les mots : "direction des services

fiscaux de Mayotte".

Section VIII : Dispositions particulières applicables aux

accidents d'automobile survenus à l'étranger.

Article R*421-64

Pour l'application des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de garantie rembourse au

bureau central français les sommes versées par cet organisme à l'occasion de

l'indemnisation des victimes d'accidents ou de leurs ayants droit par un bureau national

d'assurance étranger dans les conditions fixées par accord conclu entre les bureaux

 

nationaux d'assurance.

Les modalités de ce remboursement sont fixées aux articles R. 421-65 à R. 421-67.

Article R421-65

Le bureau central français doit indiquer au fonds de garantie soit qu'il n'existe pas de

garantie d'assurance, soit, s'il en existe une, les raisons pour lesquelles le jeu de cette

garantie est refusé en tout ou partie.

Le bureau central français transmet au fonds de garantie les indications relatives à

l'identification de l'auteur, à la responsabilité, aux dommages subis par les victimes et

notamment :

a) La date et le lieu de l'accident ;

b) Le numéro d'immatriculation et la lettre de nationalité du véhicule ;

c) Le nom et le domicile du conducteur et du propriétaire du véhicule au moment de

l'accident et, si le responsable est une autre personne, le nom et le domicile de celle-ci ;

d) L'identité des victimes et de leurs ayants droit ;

e) Le numéro du document justificatif d'assurance ;

f) Le nom de l'entreprise d'assurance qui a délivré la police et le numéro de cette police.

Article R421-66

Le bureau central français doit justifier auprès du fonds de garantie du paiement effectué

auprès du bureau national d'assurance étranger en adressant au fonds de garantie la

quittance signée par la ou les victimes ou leurs ayants droit ou tout acte pouvant en tenir

lieu, ainsi qu'un décompte certifié conforme des dépenses réellement exposées à

l'occasion de l'accident.

Article R421-67

 

Sauf dans les cas prévus aux articles R. 421-68 et R. 421-69, le Bureau central français

doit également justifier de l'insolvabilité totale ou partielle de l'assureur du responsable

dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 421-13.

Article R421-68

Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires

de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident et si

l'assureur invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue, le fonds

de garantie doit satisfaire à l'obligation de remboursement prévue à l'article R. 421-64.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'assureur doit déclarer au fonds de garantie

l'exception invoquée dans le délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle il a

eu connaissance des faits motivant cette exception. Le fonds de garantie peut, dans le

délai de six mois à compter de la date de cette déclaration, contester le bien-fondé de

l'exception invoquée.

Si le fonds de garantie use de son droit de contestation, l'assureur lui rembourse les

sommes mises à la charge du fonds de garantie en vertu du premier alinéa du présent

article. Si l'assureur n'effectue pas ce remboursement, il peut y être contraint par

ordonnance rendue par le juge des référés à la requête du fonds de garantie.

Article R421-69

Le fonds de garantie rembourse au bureau central français pour le compte de l'Etat les

sommes dues par celui-ci pour les accidents dont il est responsable dans les pays

mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-4. Une convention passée par l'Etat avec

le fonds de garantie et le bureau central français, et approuvée par arrêté du ministre de

l'économie et des finances, fixe les conditions d'application du présent article, notamment

les modalités de remboursement de ces sommes au fonds de garantie.

Article R421-70

Sous réserve des dispositions de la présente section, les sections I et III et les

paragraphes I et III de la section IV du présent chapitre sont applicables à l'indemnisation

des accidents d'automobile survenus à l'étranger.

Article R421-71

 

Lorsqu'il est saisi en qualité d'organisme d'indemnisation au sens de l'article L. 424-1, le

fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages informe immédiatement :

a) L'entreprise d'assurance du véhicule dont la circulation a causé l'accident ou son

représentant chargé du règlement des sinistres ;

b) L'organisme d'indemnisation de l'Etat membre d'établissement de l'entreprise

d'assurance qui a souscrit le contrat ;

c) Si elle est identifiée, la personne ayant causé l'accident, du fait qu'il a reçu une

demande d'indemnisation de la part de la personne lésée et qu'il va y répondre, dans un

délai de deux mois à compter de la présentation de cette demande.

Section IX : Dispositions relatives au financement d'actions

visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à

prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile

Article R421-72

Le financement des actions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 421-1 est

décidé par le conseil d'administration du fonds de garantie, dans la limite d'un plafond

annuel de cinq millions d'euros.

Section X : Dispositions particulières applicables aux

dommages immobiliers d'origine minière

Article R421-73

Les propriétaires susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 421-17

adressent au fonds de garantie une demande d'indemnité, par lettre recommandée avec

demande d'accusé de réception, dans un délai de six mois à compter de la survenance

des dommages.

Toutefois, pour les dommages survenus entre le 1er septembre 1998 et le 23 avril 2004, le

délai de six mois ne court qu'à compter de cette dernière date.

Article R*421-74

 

Les propriétaires intéressés doivent joindre à leur demande d'indemnité les pièces et

informations suivantes :

1. Une copie certifiée conforme de l'acte de mutation immobilière par lequel ils ont acquis

l'immeuble endommagé, accompagnée d'un extrait du fichier immobilier délivré par le

conservateur des hypothèques ou d'un extrait du feuillet du livre foncier délivré par le

tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble, permettant d'établir l'origine

de propriété ;

2. Une description détaillée de l'immeuble avant les dommages et des dommages subis

du fait de l'activité minière ;

3. Tout document probant sur l'usage de l'immeuble à la date d'apparition des dommages ;

4. Une déclaration sur l'honneur indiquant s'ils ont perçu ou s'ils sont susceptibles de

percevoir une ou plusieurs contributions ayant le même objet que l'indemnité sollicitée,

ainsi que la désignation des personnes qui les leur ont accordées. Dans le même

document, ils indiquent si d'autres procédures relatives à l'indemnisation des mêmes

dommages sont en cours et ils s'engagent sur l'honneur à reverser, dans la limite de

l'indemnité perçue, toute indemnité dont ils pourraient bénéficier au terme de toute

procédure en cours ou à venir visant à l'indemnisation de ces dommages.

Article R421-75

I. - Lorsqu'il est saisi d'une demande d'indemnité, le fonds de garantie en informe le

responsable présumé des dommages, le préfet, la juridiction saisie si une action en justice

a été intentée par le propriétaire intéressé et les personnes désignées dans la déclaration

sur l'honneur mentionnée à l'article précédent.

Il fait procéder, dans un délai maximal d'un mois et à ses frais, à une expertise. A cette fin,

il mandate un ou plusieurs experts compétents en matière immobilière. Ces derniers

peuvent se faire assister par des personnes compétentes dans d'autres domaines.

Pour chaque immeuble, les experts ont pour mission :

- d'établir avec le propriétaire intéressé un descriptif des dommages de toute nature

affectant l'immeuble ;

- d'indiquer la ou les causes des dommages et, en cas de pluralité de causes, de dire dans

quelle proportion chacune d'elles a contribué à la réalisation des dommages ;

 

- d'évaluer le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et rendre

l'immeuble conforme à sa destination ;

- d'évaluer la somme nécessaire pour recouvrer, dans un secteur comparable, la propriété

d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, sans tenir compte du risque.

II. - Pour les immeubles grevés d'une clause mentionnée au premier alinéa du II de l'article

75-2 du code minier, valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière conclu

antérieurement au 17 juillet 1994 avec une collectivité territoriale, un établissement public

en relevant ou une personne physique non professionnelle, les experts ont en outre pour

mission :

- de préciser si les dommages sont directs et substantiels ;

- de dire s'ils ont pour cause déterminante un sinistre minier au sens du dernier alinéa du II

de l'article 75-2 du code minier ;

- de vérifier, si un arrêté prononçant l'état de sinistre minier a été publié, que l'immeuble

est situé dans le périmètre délimité par l'arrêté.

Article R421-76

Après la remise par le ou les experts du descriptif des dommages et des autres

conclusions de l'expertise, le fonds de garantie verse, dans un délai maximal de trois mois

à compter de la date de cette remise ou, pour les immeubles mentionnés au II de l'article

R. 421-75 situés dans le périmètre du sinistre minier, de la date de publication de l'arrêté

prononçant l'état de sinistre minier, dans la limite d'un plafond de 300 000 euros, le

montant de l'indemnité allouée au demandeur au titre des dommages mentionnés au I de

l'article L. 421-17.

Le demandeur est présumé avoir subi les dommages mentionnés au descriptif établi par

l'expert et l'indemnité versée par le fonds de garantie est présumée réparer ces

dommages dans les conditions du II de l'article L. 421-17 du code des assurances lorsque

le montant de l'indemnité est inférieur à 100 000 euros.

Si les dommages ne remplissent pas les conditions prévues au I de l'article L. 421-17, le

fonds de garantie rejette la demande d'indemnité dans un délai de trois mois à compter de

la date de remise du rapport d'expertise, par lettre recommandée avec demande d'accusé

de réception.

Article R421-77

 

Pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 421-75 situés dans le périmètre du

sinistre minier, lorsque la remise en l'état de l'immeuble sur le même terrain n'est pas

possible et que, par suite, en application des dispositions du II de l'article L. 421-17 du

code des assurances, l'indemnisation permet au propriétaire de l'immeuble sinistré de

recouvrer la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, elle

s'accompagne de la remise à l'Etat à titre gratuit de l'immeuble sinistré.

Section XI : Dispositions spéciales aux catastrophes

technologiques

Article R421-78

Le plafond mentionné à l'article L. 421-16 est de 100 000 euros. Ce montant est révisé en

fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de

la statistique et des études économiques constatées entre la date de publication du décret

n° 2005-1466 du 28 novembre 2005 et la date de publication de l'arrêté mentionné à

l'article R. 128-1.

Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de

terrorisme et d'autres infractions.

Article R422-1

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions institué

par l'article L. 422-1 est géré par un conseil d'administration qui comprend :

1° Un président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des

finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres en activité ou

honoraires du Conseil d'Etat ayant au moins atteint le grade de conseiller d'Etat ou parmi

les membres en activité ou honoraires de la Cour de cassation ayant au moins atteint le

grade de conseiller ou d'avocat général ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, nommé par arrêté ;

3° Un représentant du ministre de la justice, nommé par arrêté ;

4° Un représentant du ministre de l'intérieur, nommé par arrêté ;

 

5° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, nommé par arrêté ;

6° Trois personnes ayant manifesté leur intérêt pour les victimes d'actes de terrorisme et

d'autres infractions, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des

finances, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la

sécurité sociale ;

7° Un professionnel du secteur de l'assurance, nommé par arrêté du ministre chargé de

l'économie et des finances.

Le président et les membres du conseil d'administration ont chacun un suppléant nommé

dans les mêmes conditions.

Le président, les membres du conseil d'administration et les suppléants sont nommés pour

une période de trois ans renouvelable.

En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son

prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que

l'intérêt des victimes l'exige et au moins une fois par trimestre.

Article R422-2

Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par arrêté conjoint du garde des sceaux,

ministre de la justice, et du ministre chargé des assurances.

Article R422-3

Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre chargé des assurances qui

nomme un commissaire du Gouvernement pour exercer en son nom un contrôle sur

l'ensemble de la gestion du fonds. Le commissaire du Gouvernement peut assister à

toutes les réunions du conseil d'administration. Il peut se faire présenter tous les livres et

documents comptables.

Les décisions prises par le conseil d'administration ou par les autorités auxquelles il

accorde délégation sont exécutoires dans un délai de quinze jours à dater de la décision si

le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit

 

qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui

concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.

Article R422-4

Le fonds de garantie est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations

des contrats d'assurance de biens souscrits auprès d'une entreprise visée à l'article L.

310-2.

Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et

sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle

est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement

d'acomptes.

Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé des

assurances.

Article R422-5

Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de

la contribution prévue à l'article R. 422-4, les indemnités obtenues des responsables, les

revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs. Elles

comprennent, en dépenses, les indemnités et frais versés au titre des sinistres pris en

charge, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur

réalisation d'actifs.

Les avoirs disponibles du fonds de garantie font l'objet des placements mentionnés à

l'article R. 332-2 suivant les limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1.

Toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories de

placements est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.

Article R422-6

Dès la survenance d'un acte de terrorisme, le procureur de la République ou l'autorité

diplomatique ou consulaire compétente informe sans délai le fonds de garantie des

circonstances de l'événement et de l'identité des victimes. En outre, toute personne qui

s'estime victime d'un acte de terrorisme peut saisir directement le fonds de garantie. Le

fonds de garantie assiste les victimes dans la constitution de leur dossier d'indemnisation.

Article R422-7

 

En cas d'examen médical pratiqué sur la victime d'un acte de terrorisme à la demande du

fonds de garantie, celui-ci l'informe quinze jours au moins avant la date de l'examen de

l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de

l'examen. Il lui fait savoir également qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son

choix.

Le rapport du médecin doit être adressé dans les vingt jours au fonds de garantie, à la

victime et, le cas échéant, au médecin qui l'a assistée.

Article R*422-8

L'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la

victime d'un acte de terrorisme indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef

de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des

prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités

de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle

est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes

ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités. Elle comporte les mentions

prévues par l'article L. 211-16.

Article R422-9

Les indemnités ou provisions allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code

de procédure pénale sont versées par le fonds de garantie dans les conditions prévues à

l'article R. 50-24 du même code.

Article R422-10

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à Mayotte.

Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la

défaillance de sociétés d'assurance de personnes.

Article R423-1

Le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 ne peut refuser l'adhésion

d'une entreprise d'assurance mentionnée au même article, agréée dans les conditions

 

prévues aux articles L. 321-1, L. 321-7 ou L. 321-9.

L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de

l'agrément.

Article R423-2

Les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations relevant

des branches d'assurances 1, 2, 20 à 26 définies à l'article R. 321-1 souscrits auprès

d'entreprises adhérentes bénéficient du fonds de garantie des assurés.

Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des contrats d'assurance sont

couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 423-1.

Article R423-3

Le collège institué à l'article L. 423-2 est composé du directeur général du Trésor et de la

politique économique ou son représentant, du président de l'Autorité de contrôle des

assurances et des mutuelles et du président du conseil de surveillance du fonds de

garantie des assurés, ou de leurs représentants.

Article R423-4

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut retenir un taux de réduction

différent par ensemble de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les

contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.

Si l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles décide le transfert de tout ou

partie des contrats à une ou plusieurs entreprises, elle fait procéder, aux frais de

l'entreprise défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur

attribution. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles notifie à chaque

entreprise cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.

Si l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles estime que les taux de réduction

proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa

précédent, demander aux entreprises ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur

offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur

candidature.

Si l'entreprise défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 441-1, de l'article

 

L. 142-1, de l'article L. 143-1, ainsi que de l'article L. 144-2 du code des assurances, les

actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements

correspondants.

Article R423-5

L'entreprise cessionnaire présente au fonds de garantie des assurés la demande de

versement prévue au premier alinéa de l'article L. 423-3 dont elle calcule le montant sur la

base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel du transfert de

portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. Dans un délai de deux mois à

compter de la date de la réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les

contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, notifie à

l'entreprise cessionnaire le montant de la somme qui lui est due et qu'il lui verse en une

seule fois.

A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, sur la

demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être

supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.

Les sommes dues par le fonds de garantie et non versées portent intérêt aux taux

éventuellement prévus dans les contrats transférés à compter de la date d'expiration du

délai imparti au fonds pour en effectuer le versement.

L'entreprise cessionnaire informe chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou

bénéficiaire de prestations, du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, de la

provision attachée à son contrat.

Le cas échéant, le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date

de versement prévue au présent article pour présenter à l'entreprise cessionnaire une

demande de reversement.

Article R423-6

Le liquidateur demande au fonds de garantie des assurés le versement prévu au

deuxième alinéa de l'article L. 423-3, qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés à

la date de cessation des effets des contrats, déterminée dans les conditions prévues aux

articles L. 326-12 et L. 326-13. Dans un délai de deux mois à compter de la date de

réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts

par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, procède à un versement en une

seule fois au profit de chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire

de prestations contre la remise par celui-ci d'un récépissé du versement.

A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, sur la

 

demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être

supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.

Le fonds met en oeuvre la garantie, selon la même procédure, si le liquidateur présente

une demande complémentaire de versement en apportant la preuve que des assurés,

souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations concernés n'ont pas

été en mesure de présenter à temps les contrats susceptibles de bénéficier de la garantie.

Les sommes dues par le fonds de garantie et non versées portent intérêt au taux légal, à

compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement.

Le cas échéant, le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date

de versement prévue au premier alinéa du présent article pour présenter à l'assuré,

souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations concerné une demande

de reversement.

Article R423-7

L'ensemble des provisions représentatives des droits résultant des contrats d'assurance,

des bons ou contrats de capitalisation, afférentes à un même assuré, souscripteur ou

bénéficiaire de contrats d'assurance et de capitalisation, est reconstitué :

1° Intégralement pour les prestations dues et échues à la date de notification mentionnée

au I de l'article L. 423-2 ;

2° Intégralement pour les prestations des contrats des branches 1 et 2 mentionnées à

l'article R. 321-1 dues et échues entre la date de notification prévue au I de l'article L.

432-2 et la date de publication du transfert des contrats ou de cessation des effets des

contrats ;

3° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 70 000 euros pour les

prestations déterminées par le ou les contrats à devoir ou à échoir après la date de

notification prévue au I de l'article L. 423-2, sauf pour les prestations mentionnées au 4° ;

4° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 90 000 euros pour les

rentes d'incapacité ou d'invalidité et les rentes résultant de contrats d'assurance en cas de

décès, à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 423-2,

sans préjudice des dispositions prévues au 2°.

Article R423-8

 

Dès la notification prévue au I de l'article L. 423-2, l'entreprise défaillante informe chaque

assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations de la procédure

en cours.

Les formalités à remplir par l'entreprise cessionnaire du portefeuille de contrats pour

bénéficier du versement par le fonds de la garantie prévu au premier alinéa de l'article L.

423-3 sont précisées par le règlement intérieur du fonds de garantie. Celles qui devront

être accomplies par le liquidateur en vue de permettre le versement de cette garantie aux

assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations sont

également précisées par ce même règlement intérieur.

Article R423-9

L'assuré, le souscripteur de contrats, l'adhérent, le bénéficiaire de prestations ou

l'entreprise cessionnaire qui conteste une décision du fonds de garantie des assurés saisit

la juridiction compétente du lieu de son domicile ou de son siège social.

Article R423-10

Pour l'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés,

chaque entreprise adhérente dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part de ses

cotisations dans le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 423-13.

Au moins un tiers des membres du conseil de surveillance représentent des sociétés

anonymes d'assurance et au moins un tiers représentent des sociétés d'assurance

mutuelles.

Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie sont élus pour une durée de

cinq ans renouvelable.

En cas de démission ou de décès d'un membre, il est procédé à une nouvelle désignation

pour la durée du mandat restant à courir.

Les statuts du fonds de garantie des assurés précisent en tant que de besoin les

dispositions du présent article.

Article R423-11

Les statuts du fonds de garantie des assurés déterminent la composition du directoire, la

durée du mandat de ses membres, les conditions de leur remplacement, ainsi que les

 

modalités de convocation et de réunion des membres des organes dirigeants du fonds.

Son règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement du fonds, de versement des

sommes dues aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de

prestations, ou aux entreprises cessionnaires, et de recouvrement des cotisations des

entreprises adhérentes et des pénalités de retard prévues à l'article L. 423-7, ainsi que les

règles relatives à la tenue de la comptabilité du fonds.

Article R423-12

Les décisions du fonds de garantie des assurés sont communiquées au ministre chargé

de l'économie.

Article R423-13

Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-15, le fonds doit disposer en permanence

d'un montant global de ressources égal à 0,05 % du total des provisions mathématiques

constatées au 31 décembre de l'année précédente pour l'ensemble des entreprises

mentionnées à l'article L. 423-1. Le montant global est constitué par les entreprises

adhérentes, après déduction des ressources propres du fonds qui comprennent les

produits financiers, pour moitié par des cotisations versées au fonds et pour moitié par des

cotisations non versées prenant la forme de réserves pour fonds de garantie.

Le fonds de garantie notifie à chaque entreprise adhérente le montant de sa cotisation

annuelle qui correspond à sa quote-part du montant global prévu au premier alinéa. Cette

quote-part est égale au pourcentage que représentent ses provisions techniques

constatées au 31 décembre de l'année précédente, après un abattement des trois quarts

pour les provisions des contrats en unités de compte, dans les provisions techniques de

l'ensemble des entreprises adhérentes calculées avec le même abattement.

La cotisation annuelle d'une entreprise ne peut être inférieure à 15 000 euros. Cette

cotisation minimale est calculée, s'il y a lieu, pour l'ensemble des sociétés entrant dans le

périmètre de consolidation d'un même groupe. Elle ne s'applique pas aux entreprises

ayant moins de trois années d'activité au 1er janvier de l'année de calcul de la cotisation.

Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année précédente,

chaque entreprise procède en une seule fois au versement au fonds et à la dotation à la

réserve pour un montant égal à cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle

donne lieu, la même année, pour moitié à sa restitution par le fonds à l'entreprise

concernée et pour moitié à une reprise par l'entreprise sur la réserve pour fonds de

garantie.

 

Les entreprises adhérentes disposent d'un délai de 10 jours ouvrés pour verser au fonds

leur cotisation à compter de la réception de la notification prévue au deuxième alinéa. Le

fonds de garantie informe l'autorité de contrôle de tout retard de versement de plus d'un

mois ou de tout refus de versement d'une entreprise d'assurance, afin que l'autorité mette

en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à l'article L. 310-18.

L'autorité peut également engager une procédure de sanction si elle constate que

l'entreprise n'a pas doté la réserve pour fonds de garantie du montant prévu.

Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'adhésion au fonds

a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.

Article R423-14

Si le fonds de garantie des assurés intervient dans les conditions prévues à l'article L.

423-3, il utilise par priorité ses ressources disponibles, avant d'appeler, en tant que de

besoin, les réserves pour fonds de garantie prévues à l'article R. 423-13.

Si la mise en jeu de la garantie du fonds excède le montant global prévu au premier alinéa

de l'article R. 423-13, le fonds emprunte les sommes nécessaires à la préservation des

droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations,

dans la limite d'une fois ce montant global.

Article R423-15

En cas d'intervention du fonds de garantie des assurés dans les conditions prévues à

l'article L. 423-3, les entreprises reconstituent, au cours des trois années suivantes, le

montant des sommes versées par le fonds par un versement complémentaire au fonds

égal, pour chacune de ces trois années, au tiers des ressources disponibles utilisées par

le fonds et, le cas échéant, par une dotation complémentaire de leur réserve pour fonds de

garantie égale, pour chacune des trois années, au tiers du montant de cette réserve

appelé par le fonds.

Article R423-16

Les réserves pour fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de la

marge de solvabilité des entreprises adhérentes dans les conditions prévues aux articles

R. 334-3, R. 334-11 et R. 334-17, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise

et non utilisée par le fonds.

Les certificats d'association éventuellement émis dans les conditions prévues à l'article L.

423-7 viennent en diminution de la marge de solvabilité des entreprises qui les

souscrivent.

 

Article R423-17

Le règlement intérieur du fonds de garantie des assurés détermine les conditions dans

lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.

Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la

date de sa souscription.

La quote-part de chaque entreprise adhérente dans les emprunts du fonds vient en

diminution de sa marge de solvabilité.

Article R423-18

Une provision est constituée dans la comptabilité du fonds de garantie des assurés pour

enregistrer les cotisations versées par les entreprises adhérentes, les produits financiers

générés par ces cotisations, et toutes autres ressources du fonds, sous déduction de ses

frais de gestion.

Le montant de cette provision est investi dans :

1° Des valeurs cotées sur un marché réglementé d'instruments financiers d'un Etat

membre de l'Union européenne, à l'exclusion des valeurs émises par une entreprise

adhérente au fonds de garantie ;

2° Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne ;

3° Des liquidités ;

4° Des actions de sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds

communs de placement détenant exclusivement des actifs relevant des 1°, 2° et 3° sans

que soient prohibées les valeurs émises par des entreprises adhérentes au fonds de

garantie dès lors que le montant total de ces valeurs n'excède pas 15 % de la valeur

d'actif de chacun de ces organismes de placement collectif.

Les placements sont comptabilisés au prix d'achat et les moins-values provisionnées ligne

par ligne.

La provision ne peut être investie à hauteur de plus de 5 % dans des valeurs émises par

 

un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties par un Etat membre

de l'Union européenne.

Les liquidités doivent représenter à tout instant au moins 20 % des actifs du fonds.

Les valeurs et liquidités du fonds de garantie sont déposées auprès d'établissements de

crédit ou d'entreprises d'investissement régulièrement habilités par un Etat membre de

l'Union européenne. Aucun de ces établissements ou entreprises ne peut détenir plus de

25 % du montant de la provision.

La comptabilité du fonds doit permettre de distinguer le montant des cotisations versées

par les entreprises adhérentes, le montant cumulé des produits financiers des cotisations

et les autres ressources du fonds.

 

Titre III : Organismes particuliers d'assurance

Chapitre I : La caisse centrale de réassurance

Section I : Dispositions générales.

Article R*431-6-2

Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le

conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance (1). Le mandat de membre

du conseil d'administration représentant l'Etat est gratuit, sans préjudice du

remboursement par la société des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.

Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat

Paragraphe I : Dispositions communes.

Article R431-16-1

Pour les opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, les conditions particulières,

notamment tarifaires, des traités de réassurance et des contrats d'assurance sont fixées

par la Caisse centrale de réassurance selon les usages et méthodes de la réassurance et

de l'assurance.

Article R431-16-2

La garantie de l'Etat au titre des articles L. 431-4, L. 431-5, L. 431-9 et L. 431-10 du

présent code donne lieu, de la part de la Caisse centrale de réassurance, au versement

d'une rémunération. Les conditions et modalités de l'engagement, de la mise en jeu et de

la rémunération de la garantie font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé

de l'économie et des finances et la Caisse centrale de réassurance.

Article R431-16-3

 

Les opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat sont retracées au sein de comptes

distincts ouverts dans les livres de la Caisse centrale de réassurance, à raison d'un

compte pour les opérations effectuées au titre des articles L. 431-4 et L. 431-5, un compte

pour les opérations effectuées au titre de l'article L. 431-9 et un compte pour les

opérations effectuées au titre de l'article L. 431-10.

Chacun de ces comptes fait apparaître de manière détaillée l'ensemble des provisions,

produits, charges, pertes et profits, relatifs aux opérations concernées, y compris une

quote-part des provisions, produits, charges, pertes et profits non directement affectables.

Une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse

centrale de réassurance fixe les modalités de fonctionnement de ces comptes, notamment

les règles d'affectation des provisions, produits, charges, pertes et profits.

Article R431-16-4

I. - Le bilan de la Caisse centrale de réassurance comporte trois comptes de réserve

correspondant à chacune des catégories d'opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat,

intitulés respectivement :

a) Réserve spéciale pour risques exceptionnels et nucléaires ;

b) Réserve spéciale pour risques de catastrophes naturelles ;

c) Réserve spéciale pour risques d'attentats.

II. - Le bénéfice non distribué de l'exercice après dotation aux réserves légale et

réglementées est affecté en priorité aux comptes de réserve définis au I du présent article

jusqu'à concurrence, pour chaque compte de réserve, du montant de la contribution de la

catégorie d'opérations concernée au résultat affectable de l'exercice. Cette contribution est

égale, pour chacune des catégories d'opérations concernées, au solde bénéficiaire de

l'exercice tel qu'il ressort de chacun des comptes distincts définis à l'article R. 431-16-3 du

présent code, après déduction de la quote-part de dividendes et de la dotation aux

réserves légales et réglementées.

III. - Les réserves définies au présent article ne peuvent être distribuées ou réaffectées

qu'après approbation du ministre chargé de l'économie et des finances. La perte d'un

exercice ne peut leur être imputée que dans la limite, pour chaque compte de réserve, du

montant de la contribution de la catégorie d'opérations concernée à la perte de l'exercice.

Cette contribution est égale, pour chacune des catégories d'opérations concernées, au

solde déficitaire de l'exercice, tel qu'il ressort de chacun des comptes distincts définis à

l'article R. 431-16-3 du présent code.

 

Paragraphe II : Risques exceptionnels et nucléaires.

Article R431-27

La caisse centrale de réassurance constitue une provision spéciale pour charges

exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques mentionnés à l'article L.

431-4.

Cette provision est alimentée par un prélèvement sur les primes égal à 0,10 % de

l'estimation de la somme des valeurs garanties par la caisse centrale de réassurance au

cours de l'exercice considéré, sans que ce prélèvement puisse excéder le tiers du montant

des primes nettes conservées correspondant aux opérations visées ci-dessus.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la provision spéciale pour charges

exceptionnelles atteint un montant égal à la moyenne des cinq risques les plus élevés

garantis.

Le montant de la provision inscrite dans le compte distinct ouvert dans les écritures de la

caisse centrale de réassurance, en application de l'article L. 431-7, est affecté à la

provision spéciale pour charges exceptionnelles.

Article R431-29

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans les territoires de la

Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques

françaises et de Wallis et Futuna.

Paragraphe III : Risques de catastrophes naturelles.

Article R431-30

La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec la garantie

de l'Etat, les risques résultant des effets des catastrophes naturelles mentionnées aux

deux premiers alinéas de l'article L. 125-1.

Article R431-31

 

La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article R.

431-30 que si les conditions suivantes sont remplies :

a) Les biens et activités sont situés en France métropolitaine ou dans les départements

d'outre-mer ;

b) L'état de catastrophe naturelle a été constaté par un arrêté interministériel pris en

application de l'article L. 125-1 ;

c) La garantie contre les effets des catastrophes naturelles incluse dans les contrats

d'assurance est conforme à celle définie par les clauses types mentionnées à l'article L.

125-3 ;

d) Les biens ou activités concernés sont garantis contre les effets des catastrophes

naturelles par une entreprise d'assurance pratiquant en France les risques

correspondants.

Si la condition prévue au c n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut, par

dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, apporter sa couverture au titre de l'article

R. 431-30 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et de finances.

Section III : Opérations de gestion

Paragraphe I : Fonds national de garantie des calamités

agricoles.

Article R431-33

Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités

agricoles sont effectuées par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale

de réassurance, assisté d'une commission comprenant trois représentants du ministre

chargé de l'économie et des finances et trois représentants du ministre de l'agriculture.

Dans le cadre de ces opérations, le président du conseil d'administration de la caisse

centrale de réassurance :

Fournit à la commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments

comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

 

Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;

Adresse au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture

ainsi qu'à la commission nationale des calamités agricoles, un rapport sur les opérations

dudit exercice ;

Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu

une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les

actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des

tiers responsables, après avis du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article R431-34

Le contrôle des opérations effectuées par la caisse centrale de réassurance pour le

compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes

conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse.

Article R431-35

Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés

sur la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs

sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le

calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au

montant des avoirs disponibles du fonds.

Article R431-36

Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds national

de garantie des calamités agricoles lui sont remboursés sur justifications après l'expiration

de chaque exercice.

Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.

Article R431-37

Les opérations du fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées tant

en recettes qu'en dépenses dans une comptabilité distincte tenue par la caisse centrale de

 

réassurance.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine la liste et la forme

des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont

centralisés.

Article R431-38

Pour l'application du 1° de l'article 13 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, la caisse

centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance

apparaît nécessaire pour mener à bien l'action d'information et de prévention confiée au

Fonds national de garantie des calamités agricoles.

Paragraphe IV : Fonds de compensation des risques de

l'assurance de la construction.

Article R431-48

Le fonds de compensation institué par l'article L. 431-14 contribue, dans le cadre des

conventions prévues audit article, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments

dont les chantiers ont été ouverts avant le 1er janvier 1983.

Article R431-49

Pour les sinistres déclarés avant le 1er janvier 1983 et non réglés à cette date, la

contribution du fonds de compensation est limitée à la prise en charge de 95 % au plus

des insuffisances éventuelles du montant total des provisions pour sinistres à payer

constituées au 31 décembre 1982, augmentées de leurs produits, par rapport au montant

total des règlements correspondants.

Pour les sinistres déclarés à compter du 1er janvier 1983, la contribution du fonds s'opère

en tenant compte des provisions pour risques en cours ou assimilées éventuellement

constituées par les entreprises d'assurance.

La compensation des incidences financières de l'évolution des coûts de la construction

prévue au deuxième alinéa de l'article L. 431-14 s'opère en tenant compte du rendement

des placements des entreprises d'assurance.

 

Article R431-50

Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction fait l'objet, dans

les écritures de la caisse centrale de réassurance, d'une comptabilité spéciale.

Les frais de gestion du fonds sont couverts par un prélèvement de la caisse centrale de

réassurance sur les recettes du fonds.

Article R431-51

Il est institué auprès du président du conseil d'administration de la caisse centrale de

réassurance, pour la gestion du fonds de compensation, un comité consultatif présidé par

un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller-maître et

composé du président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance et

de trois représentants de l'Etat nommés, l'un par le ministre chargé de l'économie et des

finances, l'autre par le secrétaire d'Etat chargé du budget, le troisième par le ministre

chargé de l'urbanisme.

Siègent au comité cinq représentants des entreprises d'assurance nommés par le ministre

chargé de l'économie et des finances sur proposition des organisations professionnelles

des entreprises d'assurance et dix représentants des assurés nommés par le ministre

chargé de l'urbanisme, dans les conditions suivantes :

1° Six représentants proposés par les organisations professionnelles du bâtiment, soit :

- un au titre des entreprises artisanales ;

- un au titre des autres entreprises ;

- deux au titre des concepteurs, dont un architecte ;

- un au titre des contrôleurs techniques ;

- un au titre des fabricants de matériaux visés à l'article 1792-4 du code civil.

2° Quatre représentants des maîtres d'ouvrage, dont deux sont proposés par des

organisations professionnelles des maîtres d'ouvrages publics et privés et deux par les

organisations de consommateurs.

 

Article R431-52

Le comité est obligatoirement consulté sur les conventions prévues à l'article L. 431-14,

ainsi que sur les comptes annuels du fonds.

Article R431-53

Un plan de financement des actions prévues au troisième alinéa de l'article L. 431-14 est

présenté au comité par le président du conseil d'administration de la caisse centrale de

réassurance et soumis pour approbation aux ministres intéressés.

Article R431-54

Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, peut

soumettre au comité des affaires d'ordre général ou individuel sur lesquelles il veut

solliciter son avis.

Article R*431-55

Le comité se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la

demande du président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance. Il

peut faire appel à des rapporteurs. Le secrétariat du comité est assuré par la caisse

centrale de réassurance.

Article R431-56

Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, présente

chaque année au ministre chargé de l'économie et des finances, après accord du comité,

un rapport sur la gestion du fonds.

Article R431-57

Les avoirs disponibles du fonds de compensation des risques de l'assurance de la

construction sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à

l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R.

332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories

 

d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.

Article R431-58

Le contrôle des opérations ainsi que l'approbation des comptes du fonds sont effectués

dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse centrale de

réassurance.

Article R431-59

Les entreprises artisanales mentionnées au septième alinéa de l'article L. 431-14 sont

définies au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié

par l'article 1er du décret n° 76-879 du 21 septembre 1976, et pour les départements du

Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'article 3 du décret n° 73-942 du 3 octobre

1973.

 

Titre IV : Régimes particuliers d'assurance

Chapitre I : Dispositions relatives à certaines opérations de

prévoyance collective et d'assurance

Section I : Dispositions générales.

Article R441-1

Les entreprises d'assurance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des

engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, ne peuvent réaliser

les opérations prévues à l'article L. 441-1 qu'en se conformant aux dispositions du présent

chapitre.

Article R*441-3

Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou

conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fera souscrire de tels

contrats ou conventions, sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions

de la 5eme classe *sanctions*.

En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la

5eme classe en récidive.

Section II : Règles techniques et comptables.

Article R441-4

La pratique des opérations d'assurance collective prévues par l'article L. 441-1 est

autorisée sous la condition que ces opérations comportent une prestation déterminée

dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Article R441-5

 

Les opérations mentionnées à l'article R. 441-4 sont réalisées en application de

conventions qui doivent indiquer les modalités de fonctionnement du régime y compris

dans les cas de conversion prévus à l'article R. 441-26.

Article R441-7

Les provisions techniques des opérations prévues à l'article L. 441-1 sont les suivantes :

1° La provision technique spéciale, sur laquelle sont prélevées les prestations servies et à

laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargements et de taxes, ainsi

qu'une participation aux bénéfices calculée dans des conditions fixées par arrêté du

ministre chargé de l'économie ; cette provision est capitalisée à un taux nul ;

2° La provision technique spéciale complémentaire, à laquelle sont affectés les actifs

mentionnés au second alinéa de l'article R. 441-21 et sur laquelle sont prélevées, en cas

d'insuffisance de la provision technique spéciale, les prestations servies ;

3° La provision pour risque d'exigibilité mentionnée au 6° de l'article R. 331-3, calculée sur

chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire

d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8 ;

4° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 331-3.

Les engagements mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont à toute époque représentés par les

actifs qui font l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L.

441-8, selon les conditions et limites prévues au chapitre II du titre III du livre III du présent

code. Les dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 et du premier alinéa de l'article

R. 332-21 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait

l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8.

Article R441-7-1

Lorsque les engagements de l'entreprise d'assurance au titre d'une convention ne sont

plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs de la convention,

l'entreprise d'assurance parfait cette représentation en procédant à l'affectation aux

engagements relatifs à cette convention d'actifs représentatifs de réserves ou de

provisions de l'entreprise d'assurance autres que ceux représentatifs de ses engagements

réglementés. Ces actifs sont obligatoirement choisis dans les catégories d'actifs définies

aux 1° et 2° de l'article R. 131-1 et au 13° de l'article R. 332-2.

Ce changement d'affectation d'actifs emporte affectation à la convention du produit des

 

droits attachés à ces actifs, en ce compris les produits correspondant aux éventuels avoirs

fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les actifs

ainsi affectés à la convention sont inscrits au bilan mentionné à l'article R. 441-12 pour

leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R.

332-20-1 et R. 332-20-2. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure

est constatée dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance.

Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre de la convention le

permet, l'entreprise d'assurance réaffecte en représentation de réserves ou de provisions

autres que celles relatives à cette convention, des actifs représentatifs des engagements

de la convention choisis dans les catégories d'actifs définies au premier alinéa. Les actifs

ainsi réaffectés sont inscrits au bilan pour leur valeur de réalisation déterminée

conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La différence

entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de

résultat mentionné à l'article R. 441-12. La valeur de réalisation cumulée des actifs ainsi

réaffectés ne peut excéder la valeur de réalisation des actifs affectés à la convention au

titre du premier alinéa à la date de cette affectation.

Article R441-7-2

Les placements détenus par l'entreprise d'assurance en représentation d'engagements

autres que ceux relatifs aux opérations relevant du présent chapitre ne peuvent changer

d'affectation et être affectés à ces dernières opérations qu'à condition de relever de l'une

des catégories de placements définies aux 1° et 2° de l'article R. 131-1. Les mêmes

dispositions s'appliquent aux placements d'une convention relevant du présent chapitre

qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de

l'entreprise d'assurance.

L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique à

celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le portefeuille de placements

d'origine et d'une opération concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de

placements d'accueil.

Article R441-7-3

Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs conventions, lorsqu'ils ne

font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacune de ces conventions,

sont, notamment pour chaque arrêté des comptes mentionnés à l'article R. 411-12,

réputés répartis uniformément entre ces mêmes conventions au prorata, évalué à la

même date, des provisions techniques mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 441-7. La

provision pour risque d'exigibilité est répartie entre ces mêmes conventions selon les

mêmes règles.

Article R*441-8

 

Il est ouvert, pour chacun des bénéficiaires participants ou retraités, un compte individuel

où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes,

ventilés par année. Par participant, il faut entendre toute personne versant des cotisations

ou pour le compte de laquelle il en est versé.

Article R*441-9

Il ne peut être stipulé aucun avantage gratuit pour les opérations prévues au présent

chapitre.

Article R441-12

Pour chaque convention relevant de l'article L. 441-1, il est tenu une comptabilité auxiliaire

d'affectation. Il est établi, pour chaque convention, un compte de résultat d'affectation et

un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs représentatifs des engagements

de la convention et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R.

441-7, ainsi qu'un tableau des engagements reçus et donnés, une annexe comportant un

inventaire des actifs représentatifs des engagements de la convention et un état

récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 441-7-1 et R. 441-7-2. Ces

documents sont arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice. Ils précisent

que les informations qu'ils contiennent ont été ou non certifiées par les commissaires aux

comptes de l'entreprise d'assurance. Ils sont tenus à la disposition des bénéficiaires qui en

font la demande.

Article R*441-13

Les opérations collectives définies à l'article R. 441-4 donnent lieu à la souscription de

conventions entre l'entreprise d'assurance et un intermédiaire, mandataire de ladite

entreprise, qui peut collecter les cotisations et peut effectuer le service des prestations

pour le compte de cette entreprise.

Cet intermédiaire est une personne physique ou morale admise à présenter au public les

opérations collectives définies à l'article R. 441-4 entrant dans le cadre des catégories

suivantes :

a) Les agents généraux d'assurances, les courtiers d'assurances ;

b) Les salariés des entreprises d'assurance, des agents généraux et des courtiers ;

 

c) Les mandataires non salariés des entreprises d'assurance, des agents généraux et des

courtiers ;

d) Ou toute autre personne physique ou morale figurant sur une liste établie par arrêté du

ministre de l'économie et des finances.

Les cotisations versées par les cotisants ne peuvent faire l'objet d'aucune redistribution de

la part de l'intermédiaire.

Le service des prestations effectué par l'intermédiaire ne peut comporter une redistribution

desdites prestations sur des bases différentes de celles fixées dans la convention

mentionnée au premier alinéa du présent article.

Article R*441-14

La convention d'opérations collectives doit définir le mode de détermination des cotisations

annuelles.

Elle doit contenir, en outre, les indications relatives à la détermination du nombre d'unités

de rente correspondant à ladite cotisation.

La convention est complétée par un certificat individuel de souscription comportant les

mêmes indications pour chacun des adhérents et fixant l'âge d'entrée en jouissance de la

retraite pour chacun des bénéficiaires.

Article R441-15

Le nombre de participants à une convention ne peut être inférieur à 1 000.

Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de ladite

convention.

Article R441-16

En cas de cessation du paiement des cotisations, la convention peut prévoir la déchéance

des droits acquis si le participant ne justifie pas du versement d'au moins deux annuités.

Elle peut également prévoir une réduction du nombre d'unités de rente inscrites au compte

 

d'un participant en application de l'article R. 441-18 :

- lorsque l'intéressé a payé les primes ou cotisations afférentes à plus de trois années,

mais n'a pas effectué des versements réguliers jusqu'à l'âge de l'entrée en jouissance,

cette réduction ne peut avoir pour effet de réduire la prestation à un montant inférieur au

produit du nombre d'unités de rente inscrites avant réduction par la moyenne des valeurs

de service de l'unité de rente fixées pour les années au cours desquelles il a effectué ses

versements ;

- lorsqu'à l'âge de l'entrée en jouissance le participant ne peut faire état d'un nombre

minimal d'années fixé par la convention depuis son adhésion ;

- lorsque le participant demande une anticipation de la date de l'entrée en jouissance ;

- lorsque le participant use de la possibilité d'obtenir une réversion prévue à titre facultatif

par la convention.

La convention peut également prévoir une majoration du nombre d'unités de rente

inscrites au compte du participant en application de l'article R. 441-18 précité lorsque

l'intéressé ajourne la date de l'entrée en jouissance.

Article R441-17

Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 441-16,

qui doit être inscrit chaque année au compte individuel de chacun des bénéficiaires, est

égal au quotient de la cotisation, nette de chargements et taxes, par la valeur d'acquisition

de l'unité de rente.

La valeur d'acquisition de l'unité de rente peut dépendre de l'âge du bénéficiaire.

Article R*441-18

Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre

d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité de rente

déterminée pour la convention à laquelle il a adhéré.

Article R441-19

La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque

 

année, par l'assureur, dans les conditions prévues par la convention, sans que la nouvelle

valeur de service puisse être inférieure à celle de l'année précédente.

Article R441-21

Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui

serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur

la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des

règles techniques édictées par arrêté du ministre de l'économie.

Lorsque le montant de la provision technique spéciale constituée au titre de la convention

est inférieur au montant de la provision mathématique théorique relative à cette même

convention, l'entreprise d'assurance procède, dans les conditions mentionnées à l'article

R. 441-7-1, à l'affectation aux engagements relatifs à cette convention d'actifs

représentatifs de réserves ou de provisions de l'entreprise d'assurance autres que ceux

représentatifs de ses engagements réglementés, à hauteur de la différence entre ces deux

montants.

Article D441-22

I. - Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité

professionnelle, la convention prévoit la faculté de transfert mentionnée au sixième alinéa

de l'article L. 132-23 selon les modalités décrites à la section 5 du chapitre II du titre III du

livre Ier.

II. - A. - Pour les adhésions de moins de dix ans, la valeur de transfert des droits en cours

de constitution est calculée selon la modalité définie au contrat, choisie parmi les trois

suivantes :

1° La valeur de transfert est au moins égale au produit de la provision technique spéciale

et du rapport entre :

a) Les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même base technique que la

provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 ;

b) Et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier inventaire,

calculée toutefois lorsque le contrat le prévoit sans tenir compte le cas échéant de

l'étalement des effets sur le provisionnement de l'homologation de tables de mortalité ainsi

que de taux techniques permis par le présent code ;

2° La valeur de transfert est au moins égale au montant des droits individuels inscrit sur le

 

compte de l'adhérent, calculés selon la même base technique que la provision

mathématique théorique ;

3° La valeur de transfert est au moins égale au produit du nombre d'unités de rente acquis

par l'adhérent par la valeur d'acquisition de l'unité de rente applicable à un adhérent de

même âge et de même sexe, à la date d'évaluation, nette de frais sur cotisation. Cette

modalité ne peut être retenue que pour les contrats utilisant la faculté prévue au second

alinéa de l'article R. 441-17.

B. - Pour les adhésions de dix ans et plus, le contrat prévoit que la valeur de transfert est

calculée comme il est dit au 1° du A.

III. - Le contrat peut prévoir d'imputer à la valeur de transfert, calculée comme il est dit au

II, la différence, lorsqu'elle est positive, entre cette même valeur et un montant égal au

produit entre :

a) La valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit aux articles R.

332-20-1 et R. 332-20-2 ;

b) Le rapport entre les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même base

technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et

cette même provision mathématique théorique à la date du dernier inventaire ;

c) Et le rapport entre le montant des provisions mentionnées aux 1° et 3° de l'article R.

441-7 et la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit aux

articles R. 332-19 et R. 332-20.

Cette réduction de la valeur de transfert ne peut toutefois excéder 15 % de la valeur des

droits individuels de l'adhérent, calculés selon la même base technique que la provision

mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21.

IV. - Par dérogation au deuxième alinéa du III et au IV de l'article D. 132-7, lorsque le

contrat de l'entreprise d'assurance d'accueil relève de l'article L. 441-1, et dans un délai de

quinze jours à compter de la notification de la valeur de transfert par l'entreprise

d'assurance du contrat d'origine, l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil, si elle

accepte le transfert, notifie à l'adhérent le nombre d'unités de rentes correspondant à la

valeur de transfert ainsi que la valeur de service de ces unités de rente. L'adhérent peut

renoncer au transfert dans un délai de quinze jours à compter de cette dernière

notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7 courent à l'expiration de ce

dernier délai.

V. - Par dérogation au II, lorsque le nombre d'adhérents à un contrat mentionné à l'article

 

L. 441-1, diminué du nombre des transferts demandés et non encore effectués, est

inférieur ou égal au seuil mentionné à l'article R. 441-26, la valeur de transfert est égale au

montant de la part des provisions qui reviendrait à l'adhérent en cas de conversion,

calculée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 441-27.

Section III : Conversion de la convention.

Article R441-26

Lorsque le nombre de participants à une convention est ou devient inférieur à 1 000 après

l'expiration du délai prévu à l'article R. 441-15, il est procédé à la conversion de la

convention.

Article R441-27

La conversion de la convention entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des

opérations faisant l'objet de la conversion en opérations de rentes viagères couvertes,

intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques.

La part des provisions revenant à chaque adhérent dans la conversion des opérations

considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution.

Cette répartition est effectuée sur des bases techniques définies par arrêté du ministre de

l'économie et des finances.

Article R441-28

En cas de conversion d'une convention dans les conditions mentionnées à l'article R.

441-26, les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 2° de

l'article R. 441-7 sont répartis entre les bénéficiaires de cette convention.

Section IV : Dispositions transitoires.

Article R*441-30

En ce qui concerne les régimes existant à la date du 12 juin 1964, et par dérogation à

l'article R. 441-22, le rapport de la provision technique spéciale à la provision

 

mathématique théorique doit être égal ou supérieur à 0,4 pour les années comprises dans

la période expirant le 31 décembre 1977.

Pour la fixation de la valeur de service de l'unité de rente, la revalorisation annuelle peut,

sur l'accord du ministre de l'économie et des finances, excéder le taux fixé à l'article R.

441-24, lorsque :

Pour les années comprises dans la période expirant le 31 décembre 1977, ce rapport est

égal ou supérieur à 0,4 ;

Pour les années comprises dans la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982, ce

rapport est égal ou supérieur à 0,6.

Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance

Section V : Dispositions relatives à la garantie pour le compte

de l'Etat des risques liés aux échanges internationaux

Paragraphe I : Dispositions générales.

Article R442-1

Dans l'intérêt du commerce extérieur de la France, les risques commerciaux, politiques,

monétaires, catastrophiques, ainsi que certains risques dits extraordinaires, liés aux

échanges internationaux, sont, en application de la loi du 5 juillet 1949 relative à diverses

dispositions d'ordre économique et financier, garantis et gérés, pour le compte de l'Etat et

sous son contrôle, par la société anonyme dénommée Compagnie française d'assurance

pour le commerce extérieur (Coface) dans les conditions fixées par les articles R. 442-2 à

R. 442-10-5.

La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) peut

également délivrer, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, les garanties spécifiques

mentionnées au b du 1° de l'article L. 432-2 du présent code, dans les conditions fixées

aux articles R. 442-2 à R. 442-7-2 et R. 442-8-7.

Article R442-2

Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article R. 442-1 sont accordées par

 

décision du ministre chargé de l'économie, prise après avis de la commission des

garanties et du crédit au commerce extérieur visée à l'article L. 432-3 du présent code.

La société délivre les polices d'assurance qui couvrent les risques définis à l'article R.

442-1 ; pour l'établissement des conditions des polices relatives, notamment, aux

obligations des assurés, à la perception des primes, aux faits générateurs de sinistres, aux

délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances

sinistrées, et l'exécution de ces polices, la société se conforme aux décisions du ministre

chargé de l'économie prises après avis de la commission des garanties et du crédit au

commerce extérieur.

Article R442-3

La société est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, dans les conditions

prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement de

textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.

Article R442-4

Le ministre chargé de l'économie désigne auprès de la société, pour exercer les fonctions

de commissaire du Gouvernement, deux fonctionnaires de son département chargés de

veiller à la mise en oeuvre de la garantie de l'Etat ainsi qu'à l'exercice des responsabilités

qui lui sont confiées par l'Etat.

Article R442-5

La société transmet aux commissaires du Gouvernement copie des documents et

informations transmis aux membres du conseil d'administration et ce dans les mêmes

délais.

La société porte notamment à la connaissance des commissaires du Gouvernement,

préalablement aux réunions du conseil d'administration dont l'ordre du jour comprend la

désignation du président du conseil d'administration de la société, la nomination du

directeur général ou celle du directeur général délégué, s'il en existe un, ayant dans ses

compétences la gestion des activités pour le compte de l'Etat, l'ensemble des informations

qu'elle détient sur les personnes pressenties. Elle porte également à la connaissance des

commissaires du Gouvernement, préalablement aux réunions de l'assemblée générale

des actionnaires dont l'ordre du jour comprend la désignation d'administrateurs,

l'ensemble des informations qu'elle détient sur les personnes pressenties. Ces

informations sont transmises au plus tard cinq jours francs avant la réunion du conseil

d'administration ou de l'assemblée générale des actionnaires.

 

Les commissaires du Gouvernement peuvent prendre connaissance, à tout moment, de la

comptabilité de l'établissement, ainsi que de tout document ou information nécessaire à

l'exécution de leur mission.

Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer à toute décision relative à la

garantie de l'Etat ou de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par

l'Etat à la société, dans un délai de dix jours suivant la transmission qui leur est faite de

cette décision. En cas d'opposition, la société dispose d'un délai de huit jours pour faire

appel devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose d'un délai de dix jours pour

confirmer cette opposition.

Article R442-6

Le franchissement par une personne, agissant seule ou de concert, du seuil de 10 % du

capital social ou des droits de vote de la société fait l'objet d'une délibération du conseil

d'administration soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie. Cette

approbation est réputée acquise, sauf opposition du ministre chargé de l'économie dans

un délai de quinze jours suivant la délibération du conseil d'administration.

Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du présent

article, le ou les détenteurs des participations concernées ne peuvent pas exercer le droit

de vote correspondant et doivent céder ces titres dans un délai de trois mois.

Article R442-7-1

La garantie délivrée pour le compte de l'Etat ne porte en aucun cas sur les risques qui, en

application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de

l'assurance, peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes

quelconque habilités à pratiquer en France l'assurance contre les risques ordinaires ou de

guerre.

Article R442-7-2

Les demandes de garanties sont adressées à la société qui les instruit et les soumet à la

commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; le ministre chargé de

l'économie, après avis de la commission, octroie ou refuse la garantie.

Le ministre chargé de l'économie détermine, après avis de la commission des garanties et

du crédit au commerce extérieur, quelles affaires doivent être soumises à la commission

par la société avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement

rendu compte. Pour ces dernières, il fixe le cadre général des conditions dans lesquelles

 

la garantie peut être accordée.

Paragraphe II : Opérations d'exportation.

Article R442-8-1

La garantie des risques peut porter sur les catégories d'opérations définies aux articles R.

442-8-2 à R. 442-8-6 ci-après et au profit soit des fournisseurs, soit des établissements de

crédit concernés.

Article R442-8-2

I. - La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations

ci-après :

1° Opérations d'exportation ou contrats de prêts traités avec une administration publique

ou avec une société chargée d'un service public, ou donnant naissance à une obligation

contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public

;

2° Opérations d'exportation autres que celles qui sont mentionnées au 1° ci-dessus et

contrats de prêts conclus avec des emprunteurs autres que ceux mentionnés au 1°

ci-dessus.

II. - Le risque politique est réalisé :

1° Pour les opérations prévues au 1° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa

dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du

contrat ;

2° Pour les opérations prévues au 2° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa

dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et

conditions du contrat et provienne de l'une des causes suivantes :

a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus dans

le pays de résidence du débiteur ;

b) Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays.

 

Article R442-8-3

Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses

engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée,

tremblement de terre, éruption volcanique, survenu dans le pays de résidence de ce

débiteur.

Article R442-8-4

Les risques monétaires comprennent le risque de transfert et le risque de change.

Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés

économiques ou la législation du pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le

transfert des fonds versés par ce dernier.

Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le

contrat est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base

duquel la garantie est accordée. Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre

moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes.

Article R442-8-5

Le caractère extraordinaire d'un risque, au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus, est laissé,

dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au

commerce extérieur.

Article R442-8-6

En cas de versement d'une indemnité au titre d'un risque commercial ordinaire :

1° Si la police délivrée par la société couvre, en même temps que le risque commercial

ordinaire, d'autres risques pris en charge avec la garantie de l'Etat, tels qu'énumérés aux

articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, les montants à récupérer éventuellement par la société

sur le débiteur défaillant peuvent être couverts contre ces autres risques avec la garantie

de l'Etat, moyennant le versement d'une nouvelle prime, calculée sur les mêmes bases

que celles qui sont prévues par la police initiale ;

 

2° Si la police délivrée par la société ne couvre aucun risque susceptible d'être pris en

charge avec la garantie de l'Etat, la société peut demander à la commission des garanties

et du crédit au commerce extérieur de l'autoriser à bénéficier de la garantie de l'Etat sur le

montant des récupérations à effectuer sur le débiteur défaillant, au titre des risques

mentionnés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, moyennant le versement par la société

d'une prime spéciale dont le taux et le pourcentage de garantie sont fixés par la

commission.

Article R442-8-7

Les garanties spécifiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 442-1 du présent

code sont délivrées pour le financement d'opérations d'exportation d'avions appartenant à

la catégorie des gros porteurs conclues avec des administrations publiques ou des

sociétés du secteur public ou privé. Le risque qu'elles couvrent est réalisé dès lors que le

débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette. Le ministre chargé de l'économie définit, après

avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les conditions

d'octroi de ces garanties, les modalités de leur mise en oeuvre et, le cas échéant, du

transfert de leur bénéfice au profit des cessionnaires des créances qu'elles couvrent. Il

peut, après avis de la même commission, adapter ces conditions et ces modalités au cas

par cas et exclure certains risques du champ d'application des garanties y afférentes.

Article R442-8-8

La garantie peut porter sur le risque de non-paiement des sommes dues par des

entreprises françaises : a) A des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance

français ou étrangers au titre des cautions, garanties ou contre-garanties émises par eux

dans le cadre d'opérations d'exportation ; b) A des établissements de crédits français ou

étrangers au titre d'opérations de crédit consenties pour le financement ou le

préfinancement d'opérations d'exportation.

Paragraphe III : Opérations d'investissement.

Article R442-9-1

La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur des investissements à

l'étranger, lorsque ceux-ci présentent, pour le développement de l'économie française,

l'intérêt certain prévu par l'article 26 de la loi du 24 décembre 1971 portant loi de finances

rectificative pour 1971, complété par l'article 14 de la loi du 21 décembre 1973 portant loi

de finances rectificative pour 1973, et ont été agréés dans les conditions prévues audit

article 26.

Lorsque la législation du pays étranger ne prévoit pas la délivrance d'un agrément,

l'investisseur doit produire tous documents délivrés par l'autorité locale compétente

permettant d'établir que l'investissement sera réalisé en conformité avec la législation du

 

pays concerné.

L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à la conclusion préalable d'un accord sur la

protection des investissements, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions

de l'article 26 susmentionné.

Article R442-9-2

Le risque politique est réalisé lorsqu'il est porté atteinte aux droits de propriété de

l'investisseur ou à ceux qui y sont attachés, ou encore aux droits et avantages particuliers

qui lui auraient été reconnus par les autorités du pays dans lequel l'investissement a été

effectué, en raison de l'une des causes suivantes : guerre civile ou étrangère, révolution,

émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays dans lequel l'investissement a

été effectué, acte ou décision des autorités de ce pays.

Article R442-9-3

Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés

économiques ou la législation du pays dans lequel l'investissement a été effectué

empêchent ou retardent les transferts correspondant au rapatriement de cet

investissement.

Paragraphe IV : Opérations d'importation.

Article R442-10-1

La garantie des risques inhérents aux opérations d'importation couvre les pertes pouvant

être subies par l'importateur sur les sommes qu'il justifie avoir payées pour la stricte

exécution de son contrat.

Article R442-10-2

Le risque politique est réalisé :

1° Lorsque la marchandise ne peut être expédiée ou ne peut sortir du pays expéditeur ou

ne parvient pas au pays de destination par suite de l'un des incidents suivants survenus

dans le pays expéditeur ou en cours de transit :

 

a) Interdiction d'exportation édictée par les autorités du pays expéditeur ;

b) Capture, arrêt, saisie, réquisition, contrainte, molestation ou détention par un

Gouvernement étranger ou une autorité étrangère ;

c) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues.

2° Lorsque la marchandise, par suite d'un fait survenu dans le pays expéditeur ou en

cours de transit et résultant directement de l'une des causes mentionnées au 1° ci-dessus,

est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur

le vendeur.

Article R442-10-3

Le risque catastrophique est réalisé lorsque, par suite d'un cataclysme, tels que cyclone,

inondation, raz de marée, tremblement de terre ou éruption volcanique, survenu dans le

pays expéditeur ou en cours de transit, la marchandise ne peut être expédiée, est détruite

ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur.

Article R442-10-4

Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le

contrat d'achat est, le jour de l'achat de devises, supérieur au cours sur la base duquel la

garantie est accordée.

Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des

conditions équivalentes.

Article R442-10-5

Le caractère extraordinaire d'un risque au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus est laissé,

dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au

commerce extérieur.

Paragraphe V : Dispositions communes.

 

Article R442-11

Les mesures d'application de la présente section autres que celles qui sont prévues aux

articles précédents font l'objet de conventions conclues entre le ministre chargé de

l'économie et la société.

 

Titre V : Organisme d'information

Article R451-1

L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est désigné par un arrêté du

ministre chargé de l'économie. Il répond aux demandes prévues au même article, dans un

délai maximum de sept jours à compter de la réception de la demande.

Il coopère avec les organismes d'information des autres Etats membres de l'Union

européenne pour obtenir ou fournir les informations mentionnées au même article.

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