Titre I :
Organisations générales d'assurance
Chapitre Ier
: Le comité consultatif du secteur financier et le
comité
consultatif de la législation et de la réglementation
financières
Section I :
Le comité consultatif du secteur financier.
Article R411-1
La composition et les règles de
fonctionnement du comité consultatif du secteur financier
sont fixées à l'article D. 614-1
du code monétaire et financier, ci-après reproduit :
Art. D. 614-1 - I. - Le comité
consultatif du secteur financier comprend trente membres et
leurs suppléants nommés par
arrêté du ministre chargé de l'économie :
1° Un député, désigné par le
président de l'Assemblée nationale ;
2° Un sénateur, désigné par le
président du Sénat ;
3° Dix représentants des
établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des
entreprises d'assurance, des
agents généraux et courtiers d'assurance, dont :
- quatre représentants des
établissements de crédit ;
- un représentant des
entreprises d'investissement ;
- trois représentants des
entreprises d'assurance ;
- un représentant des agents
généraux ;
- un représentant des courtiers
d'assurance ;
4° Cinq représentants du
personnel des établissements de crédit, des entreprises
d'assurance et entreprises
d'investissement, désignés après consultation des
organisations syndicales
représentatives au plan national ;
5° Dix représentants des
clientèles des établissements de crédit, des entreprises
d'assurance et des entreprises
d'investissement dont :
- six représentants de la
clientèle de particuliers ;
- quatre représentants de la
clientèle de professionnels et d'entreprises ;
6° Trois personnalités nommées
en raison de leur compétence.
Le président du comité
consultatif du secteur financier est nommé parmi les
personnalités
qualifiées désignées au 6° par
arrêté du ministre chargé de l'économie. Il dispose d'un
secrétariat général chargé de
l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
Des représentants de l'Etat et,
à la demande du président, de toute autre autorité
publique, dont la Banque de
France, peuvent participer aux séances du comité. Ils ne
prennent pas part au vote.
II. - Dans le cadre de ses
attributions, le comité peut, à la majorité absolue de ses
membres, charger certains de ses
membres d'étudier des questions particulières et, à
cette fin, constituer en son
sein des groupes de travail ou d'étude. Le comité peut, sur
proposition de son président,
entendre tout expert.
III. - Le comité se réunit sur
convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les
questions inscrites à l'ordre du
jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des
voix, celle du président est
prépondérante.
Section II :
Le comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières.
Article R411-2
La composition et les règles de
fonctionnement du comité consultatif de la législation et de
la réglementation financières
sont fixées à l'article D. 614-2 du code monétaire et financier,
ci-après reproduit :
Art. D. 614-2 - I. - Le comité
consultatif de la législation et de la réglementation
financières
est présidé par le ministre
chargé de l'économie ou son représentant. Le comité comprend
quatorze autres membres :
1° Un député, désigné par le
président de l'Assemblée nationale ;
2° Un sénateur, désigné par le
président du Sénat ;
3° Un membre du Conseil d'Etat
en activité, désigné sur proposition du vice-président du
Conseil d'Etat ;
4° Le gouverneur de la Banque de
France, président de la Commission bancaire, ou son
représentant ;
5° Le président de l'Autorité de
contrôle des assurances et des mutuelles, ou son
représentant ;
6° Le directeur des affaires
civiles et du sceau au ministère de la justice, ou son
représentant ;
7° Deux représentants des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
8° Deux représentants des
sociétés d'assurance régies par le code des assurances ;
9° Un représentant des
organisations syndicales représentatives au plan national du
personnel des secteurs bancaire
et de l'assurance, et des entreprises d'investissement ;
10° Un représentant des
clientèles des établissements de crédit, des entreprises
d'assurance et des entreprises
d'investissement ;
11° Deux personnalités choisies
en raison de leur compétence.
Lorsqu'il examine des
prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des
prestataires
des services d'investissement,
le comité consultatif de la législation et de la réglementation
financières comprend également
le président de l'Autorité des marchés financiers ou son
représentant.
Les membres désignés aux 1° et
2° participent aux travaux du comité lorsque sont
examinés des projets de
règlement ou de directive communautaires ou des projets de loi.
Les membres du comité désignés
aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° et leur suppléants
sont nommés par arrêté du
ministre chargé de l'économie.
II. - Le comité consultatif de
la législation et la réglementation financières dispose d'un
secrétariat général dirigé par
un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé
de l'économie. Le secrétaire
général est assisté de deux secrétaires généraux adjoints
nommés dans les mêmes
conditions.
III. - Le comité se réunit sur
convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les
questions inscrites à l'ordre du
jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des
voix, celle du président est
prépondérante.
IV. - En cas d'urgence constatée
par son président, le comité peut statuer par voie de
consultation écrite.
Lorsque le comité fait usage de
cette possibilité, le président recueille, dans un délai qu'il
fixe mais qui ne peut être
inférieur à deux jours ouvrés, les observations et avis des
membres du comité. Toutefois, si
un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le
président réunit le comité dans
les formes et conditions prévues au III.
Pour que ses résultats puissent
être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis
de recueillir des avis de la
moitié au moins des membres du comité dans le délai fixé par
le président. Le président
informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la
décision résultant de cette
consultation.
Les avis rendus par voie de
consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la
séance suivante. Mention y est
faite du nom des membres ayant émis un avis et des
membres n'ayant pas pris part à
la consultation.
Section III
: Dispositions communes.
Article R411-3
Les dispositions communes au
comité consultatif du secteur financier et au comité
consultatif de la législation et
de la réglementation financières sont énumérées à l'article D.
614-3 du code monétaire et
financier, ci-après reproduit :
Art. D. 614-3 - I. - Les
fonctions de membre du comité consultatif du secteur financier
et de
membre du comité consultatif de
la législation et de la réglementation financières sont
gratuites.
II. - La Banque de France met à
disposition des secrétariats généraux des comités
consultatifs des agents et des
moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions.
III. - Les représentants des
assemblées parlementaires siègent au sein des comités
consultatifs jusqu'au
renouvellement du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
Il est
procédé à leur remplacement à
l'occasion de ce renouvellement. Les autres membres des
comités, à l'exception des
membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans.
En cas de décès ou de démission
d'un membre ou de perte en cours de mandat de la
qualité ayant justifié sa
désignation, il est procédé dans les deux mois et dans les mêmes
formes à son remplacement pour
la durée restant à courir de son mandat.
IV. - Les membres des comités
consultatifs ont un devoir de discrétion pour les
informations dont ils ont
connaissance à raison de leurs fonctions.
V. - Le comité consultatif du
secteur financier et le comité consultatif de la législation et
de
la réglementation financières
adressent chacun un rapport annuel au Président de la
République et au Parlement. Ces
rapports sont publics.
Chapitre II
: L'école nationale d'assurances.
Article R*412-1
Une école nationale
d'assurances, créée par le conseil national des assurances en
liaison
avec les organismes syndicaux
les plus représentatifs de l'assurance, est instituée pour la
formation des techniciens, du
personnel et des agents de l'assurance.
Cette école coordonne l'action
et l'enseignement des divers organismes qui ont pour but
de dispenser l'enseignement de
l'assurance.
Article R*412-2
Les sommes versées par les
entreprises d'assurance au titre de leur contribution aux frais
de fonctionnement de l'école
nationale d'assurances viennent en déduction de celles qui
seraient éventuellement dues au
titre de la taxe d'apprentissage ou de la taxe de formation
continue selon une proportion
fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre de
l'économie et des finances et du
ministre de l'éducation.
Chapitre III
: Le comité des entreprises d'assurance.
Article R413-1
Le président du comité des
entreprises d'assurance est nommé par le ministre chargé de
l'économie pour une durée de
trois ans.
Article R413-2
Le comité des entreprises
d'assurance ne peut délibérer valablement que si la moitié au
moins de ses membres sont
présents. Les décisions du comité sont prises à la majorité
des votes des membres présents.
Lorsque le comité statue par
voie de consultation écrite en application des dispositions du
deuxième alinéa de l'article L.
413-4, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais
qui ne peut être inférieur à
deux jours ouvrables, les votes des membres du comité sur
une proposition de décision.
Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce
délai, le président réunit le
comité dans les formes et conditions prévues par l'article L.
413-3.
Pour que ses résultats puissent
être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis
de recueillir la moitié au moins
des votes des membres du comité dans le délai fixé par le
président.
Le président informe, dans les
meilleurs délais, les membres du comité de la décision
résultant de cette consultation.
Les décisions prises par voie de
consultation écrite sont annexées au procès-verbal de la
séance suivante. Mention y est
faite du nom des membres ayant voté et des membres
n'ayant pas pris part à la
consultation.
Article R413-3
Le président du comité des
entreprises d'assurance et les membres nommés par le
ministre chargé de l'économie
disposent d'un suppléant.
Article R413-4
Un secrétaire général du comité
des entreprises d'assurance est désigné par le ministre
chargé de l'économie. Le
secrétariat du comité est assuré par la direction générale du
Trésor et de la politique
économique.
Titre II :
Les fonds de garantie
Chapitre I :
Le fonds de garantie des assurances obligatoires
de dommages
Section I :
Dispositions applicables aux accidents de la
circulation
survenus en France métropolitaine, dans les
départements
d'outre-mer et à Mayotte
Paragraphe I
: Dispositions communes à l'indemnisation des
dommages
résultant d'atteintes à la personne et des
dommages aux
biens.
Article R421-1
Sont prises en charge par le
fonds de garantie, conformément aux dispositions de la
présente section, les indemnités
dues aux victimes d'accidents mentionnés à l'article L.
421-1 ou à leurs ayants droit à
la condition que ces accidents soient survenus en France
métropolitaine, à Mayotte ou
dans les départements d'outre-mer.
Ne sont pas prises en charge par
le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes
d'accidents dans lesquels sont
impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que les
remorques ou semi-remorques de
ces véhicules ayant leur stationnement habituel sur le
territoire d'un Etat, autre que
la France, visé à l'article L. 211-4, lorsque l'indemnisation de
ces victimes incombe au bureau
central français pour leur totalité ou en partie.
Le bureau central français est
le bureau national d'assurance constitué en France dans les
conditions mentionnées au
deuxième alinéa de l'article R. 211-22.
Les dispositions des articles R.
421-5 à R. 421-9 sont applicables aux refus de prise en
charge opposés par le bureau
central français.
Paragraphe
II : Dispositions applicables à l'indemnisation des
dommages
résultant d'atteintes à la personne.
Article R421-2
Sont exclus du bénéfice du fonds
de garantie :
1° Lorsque les dommages sont nés
d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule
terrestre à moteur, les dommages
causés au conducteur.
2° Lorsque les dommages ont été
causés par un animal ou par une chose autre qu'un
véhicule terrestre à moteur.
a) Le propriétaire ou la
personne qui a la garde de l'animal ou de la chose au moment de
l'accident ;
b) Le conjoint, les ascendants
et descendants des personnes mentionnées au a ci-dessus
et dont la responsabilité est
engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants
légaux de la personne morale
propriétaire de l'animal ou de la chose.
3° Dans les cas autres que ceux
mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, l'auteur de l'accident,
son conjoint, ses ascendants et
descendants.
En cas de vol du véhicule
impliqué dans l'accident, de vol de l'animal ou de la chose qui
a
causé l'accident, sont également
exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du
vol et, d'une manière générale,
toutes les personnes transportées dans le véhicule ou sur
l'animal. Cette exclusion n'est
applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de
la connaissance du vol du
véhicule ou de l'animal par les personnes transportées.
Toutefois, les personnes
désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du
fonds lorsque l'accident a été
causé en tout ou en partie par la circulation d'un tiers ou
d'une chose ou d'un animal
appartenant à un tiers ou sous sa garde et dans la mesure de
sa responsabilité.
Article R421-3
Si l'auteur d'un accident
corporel est inconnu, le procès-verbal ou le rapport dressé ou
établi par les agents de la
force publique et relatif à cet accident doit mentionner
expressément cette circonstance.
Dans le cas où l'auteur est
connu et sur les déclarations que celui-ci est tenu de faire, le
même document indique
obligatoirement si ledit auteur est assuré contre les accidents.
Dans l'affirmative, il précise
le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurance ainsi que le
numéro de la police.
Toute omission volontaire de
déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise foi sera
punie de l'amende prévue pour
les contraventions de troisième classe.
Si un ou plusieurs des
renseignements prévus au second alinéa sont ignorés de l'auteur
de l'accident au moment de
l'établissement du procès-verbal ou du rapport, cette
circonstance est mentionnée
ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur
de faire parvenir ces
renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé
ultérieurement un procès-verbal
ou rapport complémentaire.
Un exemplaire de tout
procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé
par un
auteur inconnu ou non assuré est
transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa
date par les autorités de police
ou de gendarmerie.
Article R421-4
Lorsqu'un contrat d'assurance a
été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile de
l'auteur de dommages résultant d'atteintes aux personnes
nés d'un accident mentionné à
l'article L. 421-1, le fonds de garantie ne peut être appelé,
sauf insolvabilité de
l'assureur, à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses
ayants
droit qu'en cas de nullité du
contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de
non-assurance ou d'assurance
partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.
Dans le cas où, par suite de
l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat,
une part de l'indemnité due à la
victime ou à ses ayants droit pour les dommages
ci-dessus mentionnés reste à la
charge du responsable, l'assureur de ce dernier, après
avoir recueilli en cas de
règlement transactionnel l'accord du fonds de garantie, verse
pour
le compte de ce dernier le
reliquat de l'indemnité et l'avise de ce versement.
Article R421-5
Lorsque l'assureur entend
invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la
suspension de la garantie, une
non-assurance ou une assurance partielle opposables à la
victime ou à ses ayants droit,
il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, le déclarer au fonds
de garantie et joindre à sa déclaration les pièces
justificatives de son exception
; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes
formes la victime ou ses ayants
droit en précisant le numéro du contrat.
Si l'assureur entend contester
l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la
présentation par le responsable
de l'accident du document justificatif mentionné à l'article
R. 211-15, il doit, d'une part,
le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre
recommandée avec demande d'avis
de réception et, d'autre part, en aviser en même
temps et dans les mêmes formes
la victime ou ses ayants droit.
Article R421-6
Si le fonds de garantie entend
contester le bien-fondé d'une des exceptions mentionnées
à l'article R. 421-5, invoquée
par l'assureur, ou s'il n'est pas en mesure de prendre une
décision définitive à ce sujet,
il doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception
de la déclaration, en aviser
l'assureur ainsi que la victime ou ses ayants droit. Il leur
donne
également son avis sur la
recevabilité à son encontre d'une demande d'indemnisation de
la victime ou de ses ayants
droit pour le cas où l'exception invoquée par l'assureur serait
reconnue fondée.
Article R421-7
Lorsque, dans l'hypothèse prévue
à l'article R. 421-6, la demande d'indemnité est portée
devant une juridiction autre
qu'une juridiction répressive, la victime ou ses ayants droit
doivent, en cas d'action dirigée
soit contre l'assureur, soit contre le responsable, mettre en
cause, suivant le cas, le
responsable ou l'assureur.
Article R421-8
Si la demande d'indemnité a été
portée devant une juridiction répressive ou si une
transaction approuvée par le
fonds de garantie est intervenue avec le responsable de
l'accident, la victime ou ses
ayants droit peuvent demander à l'assureur le paiement des
sommes qui leur seraient versées
par le fonds si le règlement était effectué par ce dernier,
à la condition de justifier :
1° Que le fonds de garantie leur
a fait connaître, conformément à l'article R. 421-6 :
a) Qu'il conteste le bien-fondé
de l'exception invoquée par l'assureur ou qu'il n'est pas en
mesure de prendre une décision
définitive à ce sujet ;
b) Qu'en l'absence de garantie
de l'assureur ils seraient admis à bénéficier de la garantie
dudit fonds.
2° Que le montant de l'indemnité
a été fixé par une décision de justice exécutoire
opposable au fonds ou par une
transaction approuvée par lui.
L'assureur est alors tenu de
procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le
compte de qui il appartiendra.
S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint
par
une ordonnance rendue par le
juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants
droit.
Lorsque le bien-fondé de
l'exception par lui opposée est reconnu soit par accord avec le
fonds de garantie, soit
judiciairement par une décision définitive opposable à cet
organisme, cet assureur peut
réclamer au fonds de garantie le remboursement des
sommes qu'il a payées pour le
compte de celui-ci après établissement de l'insolvabilité
totale ou partielle du
responsable dans les conditions prévues à l'article R. 421-13.
En cas d'instance judiciaire,
pour rendre opposable au fonds de garantie la décision à
intervenir, l'assureur doit lui
adresser une copie de l'acte introductif d'instance.
Article R421-9
Si la demande d'indemnité a été
portée devant une juridiction civile dans les conditions
prévues à l'article R. 421-7, la
victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies
les conditions mentionnées au 1°
de l'article R. 421-8, demander à l'assureur le paiement
des sommes qui leur ont été
allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du
nouveau code de procédure
civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si
le règlement était effectué par
ce dernier.
L'assureur est alors tenu de
procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le
compte de qui il appartiendra.
S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint
par
une ordonnance rendue par le
juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants
droit.
Article R421-10
Le règlement intérieur mentionné
à l'article R. 421-25 précise les obligations des
entreprises d'assurance pour
l'application des articles R. 421-4 à R. 421-9.
Article R421-11
Toute transaction ayant pour
objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les
responsables non assurés de
dommages résultant des atteintes à la personne nés d'un
accident mentionné à l'article
L. 421-1 doit être notifiée au fonds de garantie par le
débiteur de l'indemnité dans un
délai d'un mois par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, sous peine
de l'amende prévue pour les contraventions de troisième
classe.
Article R421-12
Lorsque le responsable des
dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs
ayants droit tendant à la
réparation des dommages qui leur ont été causés doit être
adressée au fonds de garantie
dans le délai de trois ans à compter de l'accident.
Lorsque le responsable des
dommages est connu, la demande d'indemnité doit être
adressée au fonds de garantie
dans le délai d'un an à compter soit de la date de la
transaction, soit de la date de
la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs
ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de
l'accident :
a) Si le responsable est
inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou
exercé contre celui-ci l'action
prévue à l'article R. 421-14 ;
b) Si le responsable est connu,
avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre
lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas
précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu
connaissance du dommage, s'ils
prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Lorsque l'indemnité consiste
dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un
capital, la demande d'indemnité
doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un
an à compter de la date de
l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses
obligations.
Ces différents délais sont
impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne
prouvent qu'ils ont été dans
l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais.
Article R421-13
Les victimes d'accidents ou
leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs
demandes d'indemnité par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. A
l'appui de leur demande, ils
sont tenus de justifier :
1° Soit qu'ils sont français ;
- Soit qu'ils ont leur résidence
principale sur le territoire de la République française ;
- Soit qu'ils sont
ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France un accord
de
réciprocité et qu'ils
remplissent les conditions fixées par cet accord ;
- Soit enfin, pour les accidents
dans lesquels sont impliqués des véhicules définis à l'article
R. 421-1, 2e alinéa, qu'ils sont
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
économique européenne autre que
la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de
Monaco, ou qu'ils ont leur
résidence principale dans un de ces Etats.
2° Que l'accident ouvre droit à
réparation à leur profit dans les termes de la législation
française sur la responsabilité
civile et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète
à aucun titre. Si la victime ou
ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation
partielle à un autre titre, le
fonds de garantie ne prend en charge que le complément. Pour
permettre de déterminer le
préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit,
les tiers payeurs, définis par
la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent faire connaître au
fonds de garantie le montant des
versements effectués au profit de ceux-ci, au plus tard
dans un délai de quatre mois à
compter de la demande émanant du fonds.
Les réclamants doivent également
justifier soit que le responsable de l'accident n'a pu être
identifié, soit qu'il n'est pas
assuré ou que son assureur est totalement ou partiellement
insolvable après la fixation de
l'indemnité par une transaction ou une décision de justice
exécutoire.
L'insolvabilité de l'assureur
résulte du retrait de l'agrément administratif.
Article R421-14
Les demandes d'indemnités
doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition
de la décision de justice
intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant
règlement transactionnel pour la
fixation définitive de l'indemnité.
A défaut d'accord du fonds de
garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la
transaction intervenue, soit sur
la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des
dommages est inconnu ou lorsque
la décision de justice invoquée est inopposable au
fonds de garantie, soit sur
l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à
l'indemnité, la victime ou ses
ayants droit saisissent, suivant le taux de la demande, le
tribunal d'instance ou le
tribunal de grande instance. Le litige peut être porté devant la
juridiction du lieu où
l'accident s'est produit.
En dehors de ces cas mentionnés
à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles
peut donner lieu l'application
des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15, le
fonds de garantie ne peut être
cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment
en déclaration de jugement
commun pour l'application de l'article L. 421-1.
Article R421-15
Le fonds de garantie peut
intervenir même devant les juridictions répressives et même
pour la première fois en cause
d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le
montant de l'indemnité réclamée,
dans toutes les instances engagées entre les victimes
d'accidents corporels ou leurs
ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs
assureurs, d'autre part. Il
intervient alors à titre principal et peut user de toutes les
voies de
recours ouvertes par la loi. En
aucun cas, cette intervention ne peut motiver une
condamnation conjointe ou
solidaire du fonds de garantie et du responsable.
Sous réserve des dispositions du
quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses
ayants droit doivent adresser
sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée
avec demande d'avis de
réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant
pour
objet de saisir la juridiction
compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un
défendeur dont il n'est pas
établi que la responsabilité civile est couverte par une
assurance.
Tout acte introductif
d'instance, dont une copie doit être adressée au fonds de
garantie en
application de l'alinéa
précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu
de
l'accident, nature du véhicule
ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé
le procès-verbal ou le rapport
mentionné à l'article R. 421-3, montant de la demande en ce
qui concerne la réparation des
dommages résultant d'atteintes à la personne ou, à défaut,
nature et gravité de ces
dommages. Il doit, en outre, mentionner d'après les indications
contenues dans le procès-verbal
ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement,
notamment celles fournies par
l'assureur en application du premier alinéa de l'article R.
421-5 :
Soit que la responsabilité
civile du défendeur n'est pas couverte par un contrat
d'assurance ;
Soit que l'assureur, dont les
nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro du
contrat, entend contester sa
garantie ou invoquer la limitation de celle-ci ;
Soit que le demandeur ne possède
aucun des deux renseignements ci-dessus, les
éléments lui permettant de
douter de l'existence d'une assurance couvrant les dommages
dont il est demandé réparation
devant être mentionnés le cas échéant.
Les dispositions des deux
alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la
demande d'indemnité est portée
devant une juridiction répressive. Dans ce cas, la victime
ou ses ayants droit doivent, dix
jours au moins avant l'audience retenue pour les débats,
aviser le fonds de garantie par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception de
leur constitution de partie
civile ou de l'éventualité de cette constitution. Cet avis doit
mentionner, outre les diverses
indications prévues au troisième alinéa du présent article,
les nom, prénoms et adresse de
l'auteur des dommages et, le cas écheant, du civilement
responsable ainsi que la
juridiction saisie de l'action publique et la date de
l'audience.
Les notifications effectuées
dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour
effet, même si le fonds de
garantie n'est pas intervenu à l'instance, de rendre opposable à
celui-ci la décision rendue sur
la demande d'indemnité. Toute mention inexacte contenue
dans les notifications est
sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du
recours éventuel du demandeur
contre le fonds de garantie.
Article R421-16
Sans préjudice de l'exercice
résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans
les droits que possède le
créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou
l'assureur, le fonds de garantie
a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité
: d'une part, des intérêts qui
sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des
indemnités lorsque celles-ci ont
été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure
adressée par le fonds de
garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une
transaction ; d'autre part, une
allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de
recouvrement et dont le montant
est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur
proposition du ministre du
budget.
Le cas échéant, le fonds de
garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la
contribution mentionnée au 2° de
l'article R. 421-27.
Lorsque l'auteur des dommages
entend user du droit de contestation prévu par l'article L.
421-3, il doit porter son action
devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à
compter de la mise en demeure de
remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux
alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une
lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Article R421-17
Sont interdites les conventions
par lesquelles des intermédiaires se chargeraient,
moyennant émoluments convenus au
préalable, de faire obtenir aux victimes d'accidents
corporels ou à leurs ayants
droit une indemnisation du fonds de garantie.
Au cas d'inobservation de cette
prohibition, il sera fait, s'il échet, application des
dispositions de la loi du 3
avril 1942 proscrivant les pactes sur le règlement des
indemnités dues aux victimes
d'accidents dans les conditions prévues par la loi.
Paragraphe
III : Dispositions applicables à l'indemnisation des
dommages aux
biens.
Article R421-18
1. Les dommages aux biens pris
en charge par le fonds de garantie en application du 2e
alinéa de l'article R. 421-1
sont tous ceux qui résultent d'un accident dans lequel est
impliqué un véhicule terrestre à
moteur en circulation, ainsi que ses remorques et
semi-remorques, lorsque l'auteur
des dommages est identifié.
Sont, dans ce cas, exclus du
bénéfice du fonds de garantie les dommages subis par le
véhicule impliqué dans
l'accident ainsi que les dommages aux biens du conducteur de ce
même véhicule.
Lorsque le véhicule impliqué
dans l'accident a été volé, sont exclus du bénéfice du fonds
de garantie les complices du vol
et, d'une manière générale, toutes les personnes
transportées dans le véhicule.
Cette exclusion n'est applicable que si le fonds de garantie
apporte la preuve de la
connaissance du vol par les personnes transportées.
Lorsque l'auteur des dommages
demeure inconnu, le fonds prend également en charge
tous les dommages aux biens à
condition que le conducteur du véhicule accidenté, ou
toute autre personne, ait été
victime d'une atteinte à sa personne ayant entraîné son
décès, ou une hospitalisation
d'au moins sept jours suivie d'une incapacité temporaire
égale ou supérieure à un mois,
ou une incapacité permanente partielle d'au moins 10 %.
Toutefois, les personnes
désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du
fonds lorsque l'accident a été
causé par un autre véhicule terrestre à moteur, dans la
mesure de la responsabilité de
celui qui a la garde de ce véhicule.
Lorsqu'un contrat d'assurance a
été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile
découlant de l'emploi du véhicule qui a causé les dommages
matériels, le fonds de garantie
ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants
droit qu'en cas de nullité du
contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de
non-assurance ou d'assurance
partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.
L'assureur doit déclarer sans
délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il
entend invoquer une de ces
exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit en
précisant le numéro de la
police.
2. Les dispositions des articles
R. 421-13 à R. 421-16 sont applicables à l'indemnisation
des dommages matériels.
3. Le fonds de garantie ne prend
pas en charge des dommages matériels subis par l'Etat.
4. Lorsque le fonds de garantie
indemnise en vertu du cinquième alinéa de l'article L.
421-1 les dommages aux biens
résultant des accidents mentionnés aux troisième et
quatrième alinéas du même
article, et lorsque le responsable des dommages est inconnu
ou que l'animal n'est pas
identifié, le fonds ne prend en charge ces dommages qu'à la
condition que le conducteur du
véhicule accidenté ou toute autre personne ait été victime
d'une atteinte à son intégrité
physique ayant entraîné son décès, ou une hospitalisation
d'au moins sept jours suivie
d'une incapacité temporaire égale ou supérieure à un mois ou
d'une incapacité permanente
partielle d'au moins 10 %.
Article R421-19
L'indemnisation des dommages aux
biens par le fonds de garantie ne peut excéder par
sinistre la somme fixée par
arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article R421-20
1. Lorsque l'auteur des dommages
est identifié, toute victime de dommages aux biens
doit, sous peine de déchéance de
ses droits à l'égard du fonds de garantie, adresser au
fonds une déclaration
accompagnée de l'état descriptif des dommages et des
justifications
relatives à l'identité de
l'adversaire, à sa responsabilité et à l'absence ou à
l'insuffisance
d'assurance ou de garantie de la
personne présumée responsable des dommages. Cette
déclaration doit être adressée
au fonds dans le délai de six mois à compter du jour où la
victime a eu connaissance de
l'absence ou de l'insuffisance de garantie de la personne
présumée responsable des
dommages, notamment par le refus de prise en charge du
sinistre par l'assureur de cette
personne et, au plus tard, dans le délai de douze mois à
compter du jour de l'accident,
sauf si la victime est en mesure de rapporter la preuve
qu'ayant fait elle-même ou par
mandataire des diligences nécessaires pour obtenir la prise
en charge de ses dommages par un
assureur, il ne lui a pas été possible dans ce délai de
douze mois de déterminer si une
garantie d'assurance pouvait ou non jouer à son profit.
Toutefois, la déchéance prévue à
l'alinéa précédent n'est pas opposable à la victime de
l'accident qui a subi à la fois
des dommages atteignant sa personne et ses biens ou
encore lorsque l'auteur des
dommages est inconnu.
Lorsque l'auteur des dommages
est inconnu, toute victime de dommages aux biens doit,
sous peine de déchéance de ses
droits à l'égard du fonds de garantie, dans le délai de
trois ans à compter de
l'accident, faire une déclaration accompagnée de l'état
descriptif
des dommages et établir que les
conditions prévues à l'article R. 421-18 sont réunies.
2. La demande d'indemnité doit
être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à
compter soit de la date de la
transaction, soit de la date de la décision de justice passée
en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs
ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de
l'accident, avoir conclu une
transaction avec l'auteur de celui-ci ou intenté contre lui une
action en justice ou, si
l'auteur est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds ou
exercé contre celui-ci l'action
prévue à l'article R. 421-14.
Les délais prévus aux deux
alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés
ont eu connaissance du dommage,
s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Ces délais sont impartis à peine
de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent
qu'ils ont été dans
l'impossibilité d'agir avant l'expiration de ces délais.
3. Les dispositions des articles
R. 421-4 à R. 421-11 sont applicables à l'indemnisation
des dommages aux biens de la
victime d'un accident qui a subi également des dommages
atteignant sa personne.
Section II :
Dispositions applicables aux accidents de chasse.
Article R421-21
Les indemnités dues en vertu des
dispositions de l'article L. 421-8 du code des
assurances aux victimes
d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant
d'une atteinte à la personne ou
à leurs ayants droit sont prises en charge par le fonds de
garantie conformément aux
dispositions de la présente section et à la condition que ces
accidents soient survenus sur le
territoire de la France métropolitaine et des départements
d'outre-mer, à l'exception du
département de la Guyane.
Article R421-22
Est exclu du bénéfice du fonds
de garantie l'auteur d'un accident de chasse ou de
destruction des animaux
nuisibles, sauf si celui-ci peut apporter la preuve que la
responsabilité d'une autre
personne est engagée. La garantie du fonds est acquise dans
la mesure de cette
responsabilité.
Article R421-23
Tout auteur d'un accident qui
donne naissance à des dommages résultant d'atteintes à la
personne survenu au cours d'un
acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles
doit présenter, le cas échéant,
son permis et faire connaître à l'agent de la force publique
qui dresse le procès-verbal ou
établit le rapport relatif à l'accident la ou les assurances
autres que celles prévues par
l'article L. 421-8 du code des assurances qui seraient de
nature à couvrir les dommages
causés. Il doit également préciser le nom et l'adresse de la
ou des entreprises d'assurances
ainsi que le numéro du ou des contrats. Toute omission
volontaire de déclaration ou
fausse déclaration faite de mauvaise foi sera punie d'une
amende prévue pour les
contraventions de troisième classe.
Les renseignements résultant
soit des mentions figurant sur le permis de chasser en vertu
des dispositions du dernier
alinéa de l'article L. 421-8 du code des assurances, soit de la
déclaration prévue ci-dessus,
doivent être obligatoirement indiqués sur le procès-verbal ou
le rapport relatif à l'accident.
Si un ou plusieurs des renseignements faisant l'objet de la
déclaration prévue à l'alinéa
précédent sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment
de l'établissement du
procès-verbal ou du rapport, cette circonstance est mentionnée
ainsi
que l'engagement qui doit avoir
été pris par ledit auteur de faire parvenir ces
renseignements sous huitaine.
Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal
ou un rapport complémentaire.
Si l'auteur d'un accident qui
donne naissance à des dommages résultant d'atteintes à la
personne est inconnu, le
procès-verbal ou le rapport relatif à cet accident doit
mentionner
expressément cette circonstance.
Un exemplaire de tout
procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé
par un
auteur inconnu ou non assuré est
transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa
date par les autorités de police
ou de gendarmerie.
Article R421-24
Lorsqu'un contrat d'assurance a
été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile de
l'auteur d'un accident résultant d'actes de chasse ou de
destruction d'animaux nuisibles,
les dispositions des articles R. 421-4 à R. 421-10 sont
applicables aux droits et
obligations du responsable, de la victime, de l'assureur et du
fonds de garantie.
Les dispositions des articles R.
421-12 à R. 421-17 sont applicables à l'indemnisation par
le fonds de garantie des
dommages de chasse résultant d'atteintes à la personne
mentionnés à l'article L. 421-8
du code des assurances, étant précisé qu'en matière
d'accidents de chasse
l'interdiction de citation en justice mentionnée par l'article
R. 421-14
s'applique aux citations pour
l'application de l'article L. 421-8 du code des assurances et
que, dans la même matière, le
rapport mentionné au 3e alinéa de l'article R. 421-15 est
celui qui est prévu par
l'article R. 421-23.
Toutefois, le bénéfice du fonds
n'est donné que lorsqu'il est justifié que la victime a la
nationalité française ou a sa
résidence principale sur le territoire de la République
française ou est ressortissant
d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de
réciprocité et remplit les
conditions fixées par cet accord.
La contribution que le fonds
peut recouvrer, le cas échéant, sur le débiteur de l'indemnité
est, en matière de chasse, celle
prévue au 2° de l'article R. 421-38.
Toute transaction ayant pour
objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les
responsables non assurés
d'accidents corporels de chasse ou de destruction des animaux
nuisibles définis à l'article L.
421-8 du code des assurances doit être notifiée au fonds de
garantie par le débiteur de
l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception
sous peine de l'amende prévue pour les contraventions
de troisième classe.
Section II
bis : Dispositions relatives à l'intervention du fonds
en cas de
défaillance d'entreprises pratiquant l'assurance
obligatoire
de dommages
Paragraphe 1
: Intervention du fonds
Article R421-24-1
Lorsque, par suite du retrait
d'agrément d'une entreprise d'assurances de dommages, le
fonds de garantie prend en
charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la
personne et des dommages aux
biens assurés au titre des garanties d'assurance dont la
souscription est rendue
obligatoire, cette prise en charge s'effectue dans les
conditions et
limites de garantie prévues par
les contrats d'assurance souscrits auprès de cette
entreprise. Lorsque le
bénéficiaire de la garantie est l'assuré et sauf dans le cas des
dommages aux personnes et aux
biens causés par un accident dans lequel est impliqué
un véhicule terrestre à moteur,
cette prise en charge est limitée à 90 % de l'indemnité qui
aurait été attribuée à l'assuré
ou à ses ayants droit par l'assureur défaillant.
Le fonds est substitué à
l'assureur pour les obligations et droits mentionnés à l'article
R.
211-13.
Le liquidateur désigné par
l'autorité de contrôle en application de l'article L. 326-2
saisit le
fonds de garantie des demandes
de prise en charge des assurés, souscripteurs de
contrat, adhérents et
bénéficiaires des prestations prévues au contrat dès qu'il a
connaissance de celles-ci.
Il effectue, sur demande et pour
le compte du fonds, les enquêtes et formalités
nécessaires à l'exercice des
actions prévues au dernier alinéa de l'article R. 211-13 ainsi
que, le cas échéant, à
l'exercice des recours contre les coresponsables et les
personnes
mentionnées aux troisième et
quatrième alinéas de l'article L. 421-9-4. Les sommes
récupérées par le fonds à la
suite de ces recours lui sont directement versées et viennent
en déduction de sa créance sur
la liquidation.
Le fonds a la possibilité de
prendre en charge les indemnisations dues au titre de la
garantie décennale jusqu'à
l'expiration de la garantie.
Article R421-24-2
Lorsque tout ou partie du
portefeuille des contrats a fait l'objet d'un transfert de
portefeuille
au titre de l'article L.
421-9-2, l'entreprise bénéficiaire du transfert présente au
fonds de
garantie une demande de
versement correspondant à la partie des engagements du
cessionnaire non couverte par
l'actif transféré. Le montant de cette demande est calculé
sur la base des engagements
arrêtés à la date de publication au Journal officiel de la
République française de l'arrêté
prononçant le transfert de portefeuille et des actifs
accompagnant ce transfert.
L'entreprise cessionnaire présente cette demande dans un
délai de quatre mois suivant la
publication de cette décision. Elle adresse copie de celle-ci
à l'autorité de contrôle. Dans
un délai de deux mois à compter de la date de la réception
de ce document, le fonds, après
avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie
et contrôlé le montant garanti
par contrat, notifie à l'entreprise cessionnaire le montant de
la somme qui lui est due, compte
tenu des dispositions du premier alinéa de l'article R.
421-24-1. Ce montant est versé à
l'entreprise cessionnaire en une seule fois. A titre
exceptionnel, l'autorité de
contrôle peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder
un délai supplémentaire, qui ne
saurait être supérieur à trois mois.
Il est ouvert entre l'entreprise
cessionnaire et le fonds de garantie un compte de liquidation
des engagements transférés dont
les modalités d'organisation et de fonctionnement sont
déterminées par arrêté du
ministre chargé de l'économie.
Lorsque la clôture du compte de
liquidation fait apparaître un résultat positif, le fonds de
garantie reçoit une fraction de
ce solde égale à la proportion des engagements qu'il a
couverts par le versement prévu
au premier alinéa.
Article R421-24-3
Sont couverts par le fonds de
garantie dans les limites fixées à l'article L. 421-9 les
engagements de caution octroyés
par une entreprise d'assurance agréée en France et
soumise au contrôle de l'Etat en
vertu de l'article L. 310-1 au titre :
1° De l'article 1799-1 du code
civil, de l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
tendant à réglementer les
retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis
par l'article 1779 (3°) du code
civil et des articles 13-1 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31
décembre 1975 modifiée relative
à la sous-traitance ;
2° De l'article L. 124-8 et de
l'article L. 763-9 du code du travail ;
3° De l'article L. 530-1 du code
des assurances ;
4° Des articles L. 231-2 (k) et
L. 231-1 (g) du code de la construction et de l'habitation et
des articles L. 222-3 (h), R.
222-9 et R. 222-11 du même code ;
5° Des articles L. 261-11 (d) et
R. 261-17 à R. 261-24 du code de la construction et de
l'habitation et des articles 6
et 15 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la
location-accession à la
propriété immobilière ;
6° De l'article R. 141-2 du code
rural ;
7° De l'article 3 (2°) de la loi
n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les activités relatives
à certaines opérations portant
sur les immeubles et les fonds de commerce ;
8° De l'article 27 (alinéa 2) de
la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions
judiciaires et juridiques ;
9° De l'article 7-1 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs ;
10° De l'article L. 519-4 du
code monétaire et financier ;
11° Des articles 4 (c), 9 (b),
11 et 12 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les
conditions d'exercice des
activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou
de
séjours ;
12° De l'article L. 522-11 du
code de commerce ;
13° De l'article 6 du décret n°
86-567 du 14 mars 1986 relatif au transport routier de
marchandises ;
14° Des articles 7-2, 8, 9 et 10
du décret n° 86-608 du 14 mars 1986 relatif aux activités
d'auxiliaires de transport de
marchandises par voie terrestre ;
15° De l'article 3 (2°) du
décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret
du
9 janvier 1852 modifié sur
l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première
mise en marche des produits de
la pêche maritime et les règles relatives aux
communications d'informations
statistiques ;
16° De l'article 9-2 du décret
n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution
de la carte d'identité de
commerçant étranger ;
17° De l'arrêté du 9 mars 1994
relatif aux fonds communs de créances ;
18° De l'article 16 de l'arrêté
du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres
emplacements utilisés par les
hélicoptères.
L'indemnisation par le fonds de
garantie est limitée à 90 % du coût qui aurait été
effectivement supporté par
l'assureur défaillant au titre de l'exécution de ses
engagements, sans que la
fraction non indemnisée puisse être inférieure à 3 000 euros.
Paragraphe 2
: Relations entre le liquidateur et le fonds de
garantie
Article R421-24-4
Le liquidateur désigné par
l'autorité de contrôle dans les conditions prévues à l'article
L.
326-2 gère, avec l'accord du
fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des
dommages couverts par une
assurance dont la souscription est rendue obligatoire ou nés
d'un accident dans lequel sont
impliqués les véhicules terrestres à moteur assurés auprès
de l'entreprise en liquidation.
Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications
ou lui communiquer tous
documents relatifs à ces dossiers.
Les frais et dépenses de toute
nature afférents à cette gestion sont à la charge de la
liquidation.
Article R421-24-5
Le liquidateur désigné par
l'Autorité de contrôle des assurances ne peut acquiescer à une
décision de justice, conclure
une transaction ou opposer une exception au tiers lésé,
qu'après avoir obtenu l'accord
du fonds de garantie.
Article R421-24-6
Dans un délai de deux mois à
compter de la réception de la demande du liquidateur
désigné par l'Autorité de
contrôle, le fonds de garantie met à la disposition de ce
dernier
sur le compte de la liquidation
des opérations d'assurances les sommes nécessaires au
paiement des indemnités et leur
montant est inscrit au passif de la liquidation. A titre
exceptionnel, l'Autorité de
contrôle des assurances peut, sur la demande du fonds de
garantie, lui accorder un délai
supplémentaire, qui ne saurait être supérieur à trois mois.
Paragraphe 3
: Actions en justice contre le fonds de garantie
Article R421-24-7
Pour la détermination du
principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les
tiers
lésés ne peuvent citer le fonds
de garantie en justice, notamment en déclaration de
jugement commun. Il en est de
même des assurés pour leurs actions en revendication de
garantie lorsque cette décision
ou cette transaction concerne un contrat pris en charge par
le fonds.
Paragraphe 4
: Comptabilisation des opérations du fonds de
garantie
Article R421-24-8
Les dépenses et les recettes
afférentes à l'intervention du fonds en application des
dispositions de l'article L.
421-9 sont retracées dans une section spécifique de ses
comptes intitulée "Opérations du
fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises
d'assurance dommages". A cette
section du bilan du fonds est affectée l'intégralité de la
provision pour défaillance
d'entreprises d'assurance et des actifs représentant cette
provision inscrits au bilan du
fonds.
Section III
: Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds
de garantie.
Article R421-25
L'adhésion au fonds des
entreprises mentionnées à l'article L. 421-2 ne prend fin qu'en
cas de retrait, de cessation ou
de caducité de l'agrément.
Il est interdit aux entreprises
adhérentes au fonds de garantie d'utiliser cette adhésion ou
le fait que des contrats
d'assurance sont couverts par le fonds de garantie à des fins
publicitaires, sans préjudice
des dispositions législatives ou réglementaires relatives à
l'information contractuelle due
aux assurés.
Article R*421-25-1
Le fonds de garantie est
administré par un conseil d'administration composé de dix-huit
membres. Il comprend :
1° Un représentant des sociétés
d'assurances mutuelles agricoles désigné par la Caisse
centrale des mutuelles agricoles
;
2° Huit représentants des
entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la
République française l'assurance
de dommage et couvrant les risques faisant l'objet d'une
obligation d'assurance en vertu
d'une disposition législative ou réglementaire ;
3° Un représentant des
entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations
d'assurance mentionnées au 13 de
l'article R. 421-1 et pratiquant effectivement les
opérations d'assurance chasse ;
4° Sept membres désignés par
arrêté du ministre chargé de l'économie, respectivement
sur la proposition du directeur
général de la Caisse des dépôts et consignations, de
l'assemblée des chambres
françaises de commerce et d'industrie, de l'assemblée
permanente des présidents des
chambres d'agriculture de France, de la Fédération
française des clubs automobiles,
de la Fédération nationale des transporteurs routiers, de
l'Office national de la chasse
et de la faune sauvage, de la Fédération française du
bâtiment ; un représentant des
assurés et bénéficiaires désigné par arrêté du ministre
chargé de l'économie après
consultation du Conseil national de la consommation.
Le conseil élit son président
parmi ses membres.
Le conseil désigne le directeur
général du fonds.
La durée du mandat du président,
des administrateurs et du directeur général est fixée par
les statuts régissant le fonds
et ne peut excéder cinq ans.
Les statuts du fonds de garantie
sont approuvés par décret pris sur le rapport du ministre
chargé de l'économie.
Un règlement intérieur, soumis à
l'approbation du ministre chargé de l'économie avant
application, fixe les rapports
du fonds de garantie et des entreprises, notamment les
modalités de la participation
des entreprises dans les instances du fonds et des recours
pour le compte du fonds.
Article R421-26
Le fonds de garantie est soumis
au contrôle du ministre de l'économie et des finances. Un
commissaire du Gouvernement
désigné par le ministre de l'économie et des finances
exerce au nom du ministre un
contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Il peut
assister à toutes les réunions
du conseil d'administration ou des comités qui seraient
institués par ce conseil. Il
peut se faire présenter tous livres et documents comptables.
Les décisions prises par ou au
nom de l'un quelconque des organismes mentionnés à
l'alinéa précédent sont
exécutoires dans un délai de quinze jours francs à dater de la
décision, si le commissaire du
Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve
immédiatement, soit qu'il
s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené
à
cinq jours en ce qui concerne
les décisions ne comportant pas un engagement financier
pour le fonds.
Section IV :
Régime financier du fonds de garantie
Paragraphe I
Article R421-27
Pour l'application des
dispositions de l'article L. 421-4, les contributions prévues
pour
l'alimentation du fonds de
garantie sont assises et recouvrées dans les conditions
suivantes :
1° La contribution des
entreprises d'assurances au titre de la section "Opérations du
fonds
de garantie résultant de la
défaillance d'entreprises d'assurance dommages" prévue à
l'article R. 421-24-8 est
proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice,
accessoires et rappels compris
et annulations déduites, relatives aux contrats dont la
souscription est rendue
obligatoire, à l'exception des garanties relatives à la
responsabilité
du transporteur maritime,
fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du
règlement (CE) n° 2027/97 du
Conseil du 9 octobre 1997, lorsque le risque est situé dans
la Communauté européenne. Elle
est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui
peut prévoir le versement
d'acomptes.
2° Lorsque le montant total des
provisions inscrites au passif de la section "Opérations du
fonds de garantie résultant de
la défaillance d'entreprises d'assurance dommages" devient
inférieur à 250 millions d'euros
pendant une durée supérieure à six mois consécutifs, une
contribution extraordinaire des
entreprises d'assurance au titre de la section Défaillance
des entreprises d'assurance de
dommage est appelée. Son montant doit permettre de
faire revenir durablement le
montant total des provisions de la section considérée
au-dessus de ce seuil. Cette
contribution extraordinaire est liquidée et recouvrée par le
fonds de garantie. Les
entreprises adhérentes disposent d'un délai d'un mois pour
verser
au fonds leur cotisation à
compter de la réception de l'appel du fonds. Le fonds de
garantie informe l'Autorité de
contrôle de tout retard de versement de plus d'un mois ou de
tout refus de versement d'une
entreprise d'assurance, afin que l'Autorité mette en oeuvre,
le cas échéant, les procédures
de sanctions prévues à l'article L. 310-18. Les cotisations
versées au fonds de garantie par
les entreprises dont l'adhésion au fonds a pris fin ne
peuvent faire l'objet d'un
reversement par celui-ci. La contribution extraordinaire est
proportionnelle aux primes ou
cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels
compris et annulations déduites,
relatives aux contrats dont la souscription est rendue
obligatoire, à l'exception des
garanties relatives à la responsabilité du transporteur
maritime, fluvial et aérien, y
compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n°
2027/97 du Conseil du 9 octobre
1997, lorsque le risque est situé dans la Communauté
européenne. Elle est liquidée et
recouvrée par le fonds de garantie.
3° La contribution des
entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou
cotisations du dernier exercice,
accessoires et rappels compris et annulations déduites,
relatives à l'assurance des
véhicules terrestres à moteur et des remorques ou
semi-remorques des véhicules
lorsque le risque est situé sur le territoire de la République
française. Elle est liquidée et
recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le
versement d'acomptes.
4° La contribution des
responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules
définis au 3° ci-dessus, non
bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total
des indemnités mises à leur
charge à titre de réparation des dommages résultant de ces
accidents. Sont considérées
comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent
article, les personnes dont la
responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance
dans les conditions prévues par
l'article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois
acquis, au sens du présent
article, que pour la part excédant la franchise prévue
éventuellement par leur contrat
en application de l'article L. 121-1.
En cas d'instance judiciaire, la
décision doit faire apparaître si le responsable est ou non
bénéficiaire d'une assurance.
La contribution est liquidée et
recouvrée par les services de la direction générale des
impôts, selon les mêmes règles,
sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions
qu'en matière de droits
d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la
direction générale des impôts
par le fonds de garantie.
La contribution doit être
acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation
adressée par la direction
générale des impôts.
5° La contribution des assurés
est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes
d'annulation qu'ils versent aux
entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de
responsabilité civile résultant
d'accidents causés par les véhicules définis au 3° ci-dessus.
Elle est perçue par les
entreprises d'assurance et recouvrée mensuellement par le fonds
de garantie. Celui-ci peut
prévoir le versement d'acomptes.
Article R421-28
Les taux des contributions
mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par arrêté du
ministre chargé des assurances
dans la limite des montants maximaux ci-après :
- contribution des entreprises
d'assurance au titre de la section "Opérations du fonds de
garantie résultant de la
défaillance d'entreprises d'assurance dommages" prévue au 1° de
l'article R. 421-27 : 12 % de la
totalité des charges de cette section.
- Contribution des entreprises
d'assurance au titre de la section automobile : 12 % de la
totalité des charges de cette
section.
- contribution des responsables
d'accidents non assurés : 10 % des indemnités restant à
leur charge. Toutefois, ce taux
est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un
véhicule utilisé par l'Etat ou
un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue
à
l'article R. 211-25. Il est
également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre
charge pour les bénéficiaires
d'une assurance avec franchise.
- contribution des assurés : 2 %
des primes mentionnées au 3° de l'article R. 421-27.
Article R421-37-1
L'intervention cumulée du fonds
au titre de la section "Opérations du fonds de garantie
résultant de la défaillance
d'entreprises d'assurance dommages" ne peut excéder 700
millions d'euros à compter de
l'ouverture de l'exercice comptable 2004.
Article R421-37
Les comptables publics,
consignataires des extraits de jugements et d'arrêts,
recouvrent,
dans les mêmes conditions que
les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du
fonds de garantie par le premier
alinéa de l'article L. 211-27 et les sommes dues par
l'assureur en cas d'offre
manifestement insuffisante constatée par le juge en application
de
l'article L. 211-14.
Les encaissements ainsi
effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie.
Paragraphe
II
Article R421-38
Pour l'application des
dispositions de l'article L. 421-8 du code des assurances, les
contributions prévues pour
l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les
conditions suivantes :
1° La contribution des
entreprises d'assurance est proportionnelle aux sommes
recouvrées par elles au titre de
la contribution des assurés mentionnée au 3° ci-dessous.
2° La contribution des
responsables, non bénéficiaires d'une assurance, d'accidents qui
donnent naissance à des dommages
résultant d'atteintes à la personne, est assise sur le
montant total des indemnités
mises à leur charge à titre de réparation des dommages
résultant de ces accidents. Sont
considérées comme bénéficiaires d'une assurance au
sens du présent article les
personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de
chasse ou de destruction des
animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance.
En cas d'instance judiciaire, la
décision doit faire apparaître si le responsable est ou non
bénéficiaire d'une assurance. La
décision de justice ou la transaction doit opérer le cas
échéant une ventilation entre
les indemnités dues à titre de réparation des dommages
résultant d'atteintes à la
personne et celles qui sont dues à titre de réparation de
dommages aux biens.
3° La contribution des assurés
est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie
pour sa responsabilité civile
résultant d'accidents de chasse ou de destruction des
animaux nuisibles.
Ces contributions sont liquidées
et recouvrées selon les modalités prévues en matière
d'accidents de la circulation en
application des dispositions de l'article R. 421-27.
Article R421-39
Les taux et quotité des
contributions mentionnées à l'article R. 421-38 sont fixés par
arrêté
du ministre chargé des
assurances, dans la limite des montants maximaux ci-après :
Contribution des entreprises
d'assurance : 12 % de la totalité des charges des opérations
du fonds de garantie afférentes
à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
Contribution des responsables,
non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des
dommages résultant d'atteintes à
la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge.
Toutefois ce taux est ramené à 5
% lorsque l'accident résulte d'une opération de
destruction des animaux
nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code
rural ;
Contribution des assurés : somme
forfaitaire maximale de 0,38 euros par personne
garantie.
Article R421-42
Les comptables publics,
consignataires des extraits des jugements et d'arrêts ainsi que
des décisions de transaction
intervenues conformément aux dispositions du décret n°
66-136 du 4 mars 1966
recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la
majoration de 50 % instituée au
profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de
l'article L. 421-8 du code des
assurances. Les encaissements effectués au titre de cette
majoration sont versés
trimestriellement au fonds de garantie.
Article R421-43
La comptabilité du fonds de
garantie doit permettre de faire apparaître pour chaque
exercice la totalité des
recettes et des charges afférentes aux opérations effectuées en
application de l'article L.
421-8 du code des assurances, afin que le résultat effectif de
ces
opérations puisse être dégagé et
leur équilibre assuré.
Paragraphe
III
Article R421-44
Les opérations effectuées par le
fonds de garantie comprennent :
En recettes :
a) Le produit des contributions
prévues par les articles R. 421-27 et R. 421-38 ;
b) Les recouvrements effectués
sur les débiteurs d'indemnités ;
c) Le produit des placements de
fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte
courant ;
d) Les remboursements et
réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
e) Toute autre ressource qui
pourrait être attribuée au fonds de garantie.
En dépenses :
a) Les indemnités et frais
versés au titre des sinistres à la charge du fonds ;
b) Les frais de fonctionnement
et d'administration de toute nature du fonds ;
c) Les frais engagés au titre
des recours ;
d) Le coût des placements de
fonds.
Article R421-45
Il est ouvert dans les écritures
de la Caisse des dépôts et consignations un compte de
dépôt intitulé : fonds de
garantie (art. L. 421-1 et art. L. 421-8 du code des
assurances).
Toutes les opérations concernant
ce compte sont ordonnées par le représentant qualifié
du fonds.
Le compte porte intérêt au taux
servi pour la rémunération des fonds déposés à la Caisse
des dépôts et consignations par
les organismes dont cet établissement gère les comptes ;
les recettes et les dépenses y
sont inscrites avec les dates de valeur déterminées suivant
les mêmes règles que pour les
autres comptes de dépôt tenus par la Caisse des dépôts et
consignations.
Les achats ou souscriptions de
valeurs mobilières effectués dans les conditions fixées à
l'article R. 421-47 ainsi que
les aliénations desdites valeurs sont opérés sur l'initiative du
représentant qualifié du fonds.
Ils font l'objet d'ordres
d'achat ou de vente adressés à la Caisse des dépôts et
consignations qui en assure
l'exécution.
La Caisse des dépôts et
consignations conserve gratuitement les valeurs composant le
portefeuille du fonds et reçoit,
aux diverses échéances, les arrérages et intérêts. Elle
encaisse, lorsqu'il y a lieu,
les sommes provenant du remboursement total ou partiel des
titres ainsi que des lots et
primes attribués.
Article R421-46
Le compte prévu à l'article R.
421-45 comporte :
En recettes :
1° Les sommes versées par le
fonds de garantie ou à son compte par les services de la
direction générale des impôts ;
2° Les revenus et arrérages
ainsi que le produit des remboursements des valeurs
composant le portefeuille déposé
à la Caisse des dépôts et consignations au nom du
fonds.
En dépenses :
1° Les sommes mises par la
Caisse des dépôts et consignations à la disposition du fonds
au vu d'une décision de retrait
prise par son représentant qualifié ;
2° Le montant des achats de
valeurs mobilières acquises dans les conditions fixées à
l'article R. 421-47.
Article R421-47
L'excédent des ressources du
fonds de garantie sur ses dépenses courantes est placé en
valeurs mobilières et
immobilières mentionnées à l'article R. 332-2.
Section V :
Rôle du fonds de garantie en cas de retrait
d'agrément
administratif d'une entreprise d'assurance
automobile.
Article R421-54
Dans le cas où, par suite de
l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat,
une part de l'indemnité reste à
la charge de l'auteur responsable des dommages, le
liquidateur en avise le fonds de
garantie, qui met à la disposition du liquidateur le
complément d'indemnité dû et
exerce contre le responsable l'action récursoire prévue à
l'article R. 421-16.
Section VI :
Dispositions particulières aux départements
d'outre-mer.
Article R421-57
Ne sont pas applicables dans le
département de la Guyane les dispositions de la section
II, ainsi que celles des
dispositions de la section IV relative au régime financier du
fonds
de garantie qui concernent les
accidents de chasse.
Section VII
: Dispositions particulières aux territoires
d'outre-mer
et à Mayotte.
Article R421-58
Sont applicables dans les
territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française,
des Terres australes et
antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna :
La section V du présent chapitre
;
Les sections I et IV du présent
chapitre, dans la mesure où elles concernent les
accidentés causés par des
véhicules définis à l'article R. 421-1, 2e alinéa.
Article R421-59
Est applicable au seul
territoire de Wallis-et-Futuna l'article L. 421-7 relatif aux
mesures
conservatoires édictées au
profit de la victime ou du fonds de garantie.
Article R421-60
Dans les limites et conditions
fixées par les dispositions législatives et réglementaires
mentionnées à l'article L.
421-10 et aux articles R. 421-58 et R. 421-59, le fonds de
garantie prend en charge les
indemnités dues aux victimes d'accidents survenus dans les
territoires mentionnés à
l'article R. 421-58.
Toutefois, ne sont pas pris en
charge :
a) Les dommages causés par des
véhicules terrestres à moteur pour lesquels l'assurance
en matière de circulation n'est
pas obligatoire au regard de la réglementation de ces
territoires ;
b) Les dommages causés par un
auteur identifié ayant satisfait à l'obligation d'assurance
en vigueur dans le territoire
considéré et qui ne seraient pas supportés par le fonds de
garantie en métropole lorsque
l'obligation d'assurance y a été respectée.
Des dérogations aux dispositions
du b ci-dessus peuvent être admises par arrêté conjoint
du ministre chargé des
départements et territoires d'outre-mer et du ministre de
l'économie
et des finances, en fonction des
conditions particulières de la circulation automobile ou du
régime d'indemnisation des
victimes d'accidents automobiles dans les territoires
d'outre-mer susmentionnés.
La prise en charge du fonds de
garantie ne s'applique qu'aux conséquences d'accidents
survenus après la date d'entrée
en vigueur prévue par l'article R. 421-63.
Article R421-61
La contribution des assurés
prévue au 3° de l'article R. 421-27 est perçue sur les primes
et cotisations définies audit
article et émises dans les territoires d'outre-mer mentionnés à
la présente section
postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
La contribution des responsables
d'accidents non bénéficiaires d'une assurance, prévue
au 2° de l'article R. 421-27,
est perçue à l'occasion des accidents survenus dans les
territoires d'outre-mer
mentionnés à la présente section, postérieurement à cette même
date.
Article R421-62
Les comptables publics,
consignataires des extraits de jugements et d'arrêts,
recouvrent,
dans les mêmes conditions que
les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du
fonds de garantie par l'article
L. 421-10, deuxième alinéa.
Les encaissements au titre de
cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de
garantie.
Article R421-63
Les dispositions des articles R.
421-58 à R. 421-62 entrent en vigueur dans le territoire de
Wallis-et-Futuna le premier jour
du trimestre civil suivant la date d'entrée en vigueur dans
le territoire de l'obligation
d'assurance de la responsabilité civile en matière de
circulation
automobile.
Article R421-63-1
Sont applicables, à Mayotte, à
l'exception de l'article R. 421-9, les sections I, II, IV et V
du
présent chapitre, sous réserve
des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de
l'article R. 421-14, deuxième alinéa, les mots : "suivant le
taux de
la demande, le tribunal
d'instance ou le tribunal de grande instance" sont remplacés par
les mots : "le tribunal de
première instance de Mamoudzou" ;
2° Pour l'application des
articles R. 421-27, alinéas 3 et 4, et R. 421-46, les mots :
"direction générale des impôts"
sont remplacés par les mots : "direction des services
fiscaux de Mayotte".
Section VIII
: Dispositions particulières applicables aux
accidents
d'automobile survenus à l'étranger.
Article R*421-64
Pour l'application des articles
L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de garantie rembourse au
bureau central français les
sommes versées par cet organisme à l'occasion de
l'indemnisation des victimes
d'accidents ou de leurs ayants droit par un bureau national
d'assurance étranger dans les
conditions fixées par accord conclu entre les bureaux
nationaux d'assurance.
Les modalités de ce
remboursement sont fixées aux articles R. 421-65 à R. 421-67.
Article R421-65
Le bureau central français doit
indiquer au fonds de garantie soit qu'il n'existe pas de
garantie d'assurance, soit, s'il
en existe une, les raisons pour lesquelles le jeu de cette
garantie est refusé en tout ou
partie.
Le bureau central français
transmet au fonds de garantie les indications relatives à
l'identification de l'auteur, à
la responsabilité, aux dommages subis par les victimes et
notamment :
a) La date et le lieu de
l'accident ;
b) Le numéro d'immatriculation
et la lettre de nationalité du véhicule ;
c) Le nom et le domicile du
conducteur et du propriétaire du véhicule au moment de
l'accident et, si le responsable
est une autre personne, le nom et le domicile de celle-ci ;
d) L'identité des victimes et de
leurs ayants droit ;
e) Le numéro du document
justificatif d'assurance ;
f) Le nom de l'entreprise
d'assurance qui a délivré la police et le numéro de cette
police.
Article R421-66
Le bureau central français doit
justifier auprès du fonds de garantie du paiement effectué
auprès du bureau national
d'assurance étranger en adressant au fonds de garantie la
quittance signée par la ou les
victimes ou leurs ayants droit ou tout acte pouvant en tenir
lieu, ainsi qu'un décompte
certifié conforme des dépenses réellement exposées à
l'occasion de l'accident.
Article R421-67
Sauf dans les cas prévus aux
articles R. 421-68 et R. 421-69, le Bureau central français
doit également justifier de
l'insolvabilité totale ou partielle de l'assureur du responsable
dans les conditions prévues au
dernier alinéa de l'article R. 421-13.
Article R421-68
Lorsqu'un contrat d'assurance a
été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile
découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident et si
l'assureur invoque une exception
pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue, le fonds
de garantie doit satisfaire à
l'obligation de remboursement prévue à l'article R. 421-64.
Dans le cas prévu à l'alinéa
précédent, l'assureur doit déclarer au fonds de garantie
l'exception invoquée dans le
délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle il a
eu connaissance des faits
motivant cette exception. Le fonds de garantie peut, dans le
délai de six mois à compter de
la date de cette déclaration, contester le bien-fondé de
l'exception invoquée.
Si le fonds de garantie use de
son droit de contestation, l'assureur lui rembourse les
sommes mises à la charge du
fonds de garantie en vertu du premier alinéa du présent
article. Si l'assureur
n'effectue pas ce remboursement, il peut y être contraint par
ordonnance rendue par le juge
des référés à la requête du fonds de garantie.
Article R421-69
Le fonds de garantie rembourse
au bureau central français pour le compte de l'Etat les
sommes dues par celui-ci pour
les accidents dont il est responsable dans les pays
mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 211-4. Une convention passée par l'Etat avec
le fonds de garantie et le
bureau central français, et approuvée par arrêté du ministre de
l'économie et des finances, fixe
les conditions d'application du présent article, notamment
les modalités de remboursement
de ces sommes au fonds de garantie.
Article R421-70
Sous réserve des dispositions de
la présente section, les sections I et III et les
paragraphes I et III de la
section IV du présent chapitre sont applicables à
l'indemnisation
des accidents d'automobile
survenus à l'étranger.
Article R421-71
Lorsqu'il est saisi en qualité
d'organisme d'indemnisation au sens de l'article L. 424-1, le
fonds de garantie des assurances
obligatoires de dommages informe immédiatement :
a) L'entreprise d'assurance du
véhicule dont la circulation a causé l'accident ou son
représentant chargé du règlement
des sinistres ;
b) L'organisme d'indemnisation
de l'Etat membre d'établissement de l'entreprise
d'assurance qui a souscrit le
contrat ;
c) Si elle est identifiée, la
personne ayant causé l'accident, du fait qu'il a reçu une
demande d'indemnisation de la
part de la personne lésée et qu'il va y répondre, dans un
délai de deux mois à compter de
la présentation de cette demande.
Section IX :
Dispositions relatives au financement d'actions
visant à
réduire le nombre des accidents de la circulation et à
prévenir la
non-assurance de responsabilité civile automobile
Article R421-72
Le financement des actions
mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 421-1 est
décidé par le conseil
d'administration du fonds de garantie, dans la limite d'un
plafond
annuel de cinq millions d'euros.
Section X :
Dispositions particulières applicables aux
dommages
immobiliers d'origine minière
Article R421-73
Les propriétaires susceptibles
de bénéficier des dispositions de l'article L. 421-17
adressent au fonds de garantie
une demande d'indemnité, par lettre recommandée avec
demande d'accusé de réception,
dans un délai de six mois à compter de la survenance
des dommages.
Toutefois, pour les dommages
survenus entre le 1er septembre 1998 et le 23 avril 2004, le
délai de six mois ne court qu'à
compter de cette dernière date.
Article R*421-74
Les propriétaires intéressés
doivent joindre à leur demande d'indemnité les pièces et
informations suivantes :
1. Une copie certifiée conforme
de l'acte de mutation immobilière par lequel ils ont acquis
l'immeuble endommagé,
accompagnée d'un extrait du fichier immobilier délivré par le
conservateur des hypothèques ou
d'un extrait du feuillet du livre foncier délivré par le
tribunal d'instance dans le
ressort duquel est situé l'immeuble, permettant d'établir
l'origine
de propriété ;
2. Une description détaillée de
l'immeuble avant les dommages et des dommages subis
du fait de l'activité minière ;
3. Tout document probant sur
l'usage de l'immeuble à la date d'apparition des dommages ;
4. Une déclaration sur l'honneur
indiquant s'ils ont perçu ou s'ils sont susceptibles de
percevoir une ou plusieurs
contributions ayant le même objet que l'indemnité sollicitée,
ainsi que la désignation des
personnes qui les leur ont accordées. Dans le même
document, ils indiquent si
d'autres procédures relatives à l'indemnisation des mêmes
dommages sont en cours et ils
s'engagent sur l'honneur à reverser, dans la limite de
l'indemnité perçue, toute
indemnité dont ils pourraient bénéficier au terme de toute
procédure en cours ou à venir
visant à l'indemnisation de ces dommages.
Article R421-75
I. - Lorsqu'il est saisi d'une
demande d'indemnité, le fonds de garantie en informe le
responsable présumé des
dommages, le préfet, la juridiction saisie si une action en
justice
a été intentée par le
propriétaire intéressé et les personnes désignées dans la
déclaration
sur l'honneur mentionnée à
l'article précédent.
Il fait procéder, dans un délai
maximal d'un mois et à ses frais, à une expertise. A cette fin,
il mandate un ou plusieurs
experts compétents en matière immobilière. Ces derniers
peuvent se faire assister par
des personnes compétentes dans d'autres domaines.
Pour chaque immeuble, les
experts ont pour mission :
- d'établir avec le propriétaire
intéressé un descriptif des dommages de toute nature
affectant l'immeuble ;
- d'indiquer la ou les causes
des dommages et, en cas de pluralité de causes, de dire dans
quelle proportion chacune
d'elles a contribué à la réalisation des dommages ;
- d'évaluer le coût des travaux
nécessaires pour mettre fin aux désordres et rendre
l'immeuble conforme à sa
destination ;
- d'évaluer la somme nécessaire
pour recouvrer, dans un secteur comparable, la propriété
d'un immeuble de consistance et
de confort équivalents, sans tenir compte du risque.
II. - Pour les immeubles grevés
d'une clause mentionnée au premier alinéa du II de l'article
75-2 du code minier, valablement
insérée dans un contrat de mutation immobilière conclu
antérieurement au 17 juillet
1994 avec une collectivité territoriale, un établissement public
en relevant ou une personne
physique non professionnelle, les experts ont en outre pour
mission :
- de préciser si les dommages
sont directs et substantiels ;
- de dire s'ils ont pour cause
déterminante un sinistre minier au sens du dernier alinéa du II
de l'article 75-2 du code minier
;
- de vérifier, si un arrêté
prononçant l'état de sinistre minier a été publié, que
l'immeuble
est situé dans le périmètre
délimité par l'arrêté.
Article R421-76
Après la remise par le ou les
experts du descriptif des dommages et des autres
conclusions de l'expertise, le
fonds de garantie verse, dans un délai maximal de trois mois
à compter de la date de cette
remise ou, pour les immeubles mentionnés au II de l'article
R. 421-75 situés dans le
périmètre du sinistre minier, de la date de publication de
l'arrêté
prononçant l'état de sinistre
minier, dans la limite d'un plafond de 300 000 euros, le
montant de l'indemnité allouée
au demandeur au titre des dommages mentionnés au I de
l'article L. 421-17.
Le demandeur est présumé avoir
subi les dommages mentionnés au descriptif établi par
l'expert et l'indemnité versée
par le fonds de garantie est présumée réparer ces
dommages dans les conditions du
II de l'article L. 421-17 du code des assurances lorsque
le montant de l'indemnité est
inférieur à 100 000 euros.
Si les dommages ne remplissent
pas les conditions prévues au I de l'article L. 421-17, le
fonds de garantie rejette la
demande d'indemnité dans un délai de trois mois à compter de
la date de remise du rapport
d'expertise, par lettre recommandée avec demande d'accusé
de réception.
Article R421-77
Pour les immeubles mentionnés au
II de l'article R. 421-75 situés dans le périmètre du
sinistre minier, lorsque la
remise en l'état de l'immeuble sur le même terrain n'est pas
possible et que, par suite, en
application des dispositions du II de l'article L. 421-17 du
code des assurances,
l'indemnisation permet au propriétaire de l'immeuble sinistré de
recouvrer la propriété d'un
immeuble de consistance et de confort équivalents, elle
s'accompagne de la remise à
l'Etat à titre gratuit de l'immeuble sinistré.
Section XI :
Dispositions spéciales aux catastrophes
technologiques
Article R421-78
Le plafond mentionné à l'article
L. 421-16 est de 100 000 euros. Ce montant est révisé en
fonction des variations de
l'indice du coût de la construction publié par l'Institut
national de
la statistique et des études
économiques constatées entre la date de publication du décret
n° 2005-1466 du 28 novembre 2005
et la date de publication de l'arrêté mentionné à
l'article R. 128-1.
Chapitre II
: Le fonds de garantie des victimes des actes de
terrorisme
et d'autres infractions.
Article R422-1
Le Fonds de garantie des
victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
institué
par l'article L. 422-1 est géré
par un conseil d'administration qui comprend :
1° Un président nommé par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'économie et des
finances et du garde des sceaux,
ministre de la justice, parmi les membres en activité ou
honoraires du Conseil d'Etat
ayant au moins atteint le grade de conseiller d'Etat ou parmi
les membres en activité ou
honoraires de la Cour de cassation ayant au moins atteint le
grade de conseiller ou d'avocat
général ;
2° Un représentant du ministre
chargé de l'économie et des finances, nommé par arrêté ;
3° Un représentant du ministre
de la justice, nommé par arrêté ;
4° Un représentant du ministre
de l'intérieur, nommé par arrêté ;
5° Un représentant du ministre
chargé de la sécurité sociale, nommé par arrêté ;
6° Trois personnes ayant
manifesté leur intérêt pour les victimes d'actes de terrorisme
et
d'autres infractions, nommées
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des
finances, du ministre de la
justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la
sécurité sociale ;
7° Un professionnel du secteur
de l'assurance, nommé par arrêté du ministre chargé de
l'économie et des finances.
Le président et les membres du
conseil d'administration ont chacun un suppléant nommé
dans les mêmes conditions.
Le président, les membres du
conseil d'administration et les suppléants sont nommés pour
une période de trois ans
renouvelable.
En cas de vacance, un remplaçant
est nommé dans les mêmes conditions que son
prédécesseur pour la durée du
mandat restant à courir.
Le conseil d'administration se
réunit sur convocation de son président aussi souvent que
l'intérêt des victimes l'exige
et au moins une fois par trimestre.
Article R422-2
Les statuts du fonds de garantie
sont approuvés par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, et du
ministre chargé des assurances.
Article R422-3
Le fonds de garantie est soumis
au contrôle du ministre chargé des assurances qui
nomme un commissaire du
Gouvernement pour exercer en son nom un contrôle sur
l'ensemble de la gestion du
fonds. Le commissaire du Gouvernement peut assister à
toutes les réunions du conseil
d'administration. Il peut se faire présenter tous les livres et
documents comptables.
Les décisions prises par le
conseil d'administration ou par les autorités auxquelles il
accorde délégation sont
exécutoires dans un délai de quinze jours à dater de la décision
si
le commissaire du Gouvernement
ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit
qu'il s'oppose à la décision.
Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui
concerne les décisions ne
comportant pas un engagement financier pour le fonds.
Article R422-4
Le fonds de garantie est
alimenté par une contribution assise sur les primes ou
cotisations
des contrats d'assurance de
biens souscrits auprès d'une entreprise visée à l'article L.
310-2.
Cette contribution est perçue
par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et
sous les mêmes garanties et
sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle
est recouvrée mensuellement par
le fonds de garantie qui peut prévoir le versement
d'acomptes.
Le taux de la contribution est
fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé des
assurances.
Article R422-5
Les opérations effectuées par le
fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de
la contribution prévue à
l'article R. 422-4, les indemnités obtenues des responsables,
les
revenus des fonds placés et les
bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs. Elles
comprennent, en dépenses, les
indemnités et frais versés au titre des sinistres pris en
charge, les frais de
fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes
sur
réalisation d'actifs.
Les avoirs disponibles du fonds
de garantie font l'objet des placements mentionnés à
l'article R. 332-2 suivant les
limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1.
Toutefois, pour le calcul de ces
limitations, le montant de chacune des catégories de
placements est rapporté au
montant des avoirs disponibles du fonds.
Article R422-6
Dès la survenance d'un acte de
terrorisme, le procureur de la République ou l'autorité
diplomatique ou consulaire
compétente informe sans délai le fonds de garantie des
circonstances de l'événement et
de l'identité des victimes. En outre, toute personne qui
s'estime victime d'un acte de
terrorisme peut saisir directement le fonds de garantie. Le
fonds de garantie assiste les
victimes dans la constitution de leur dossier d'indemnisation.
Article R422-7
En cas d'examen médical pratiqué
sur la victime d'un acte de terrorisme à la demande du
fonds de garantie, celui-ci
l'informe quinze jours au moins avant la date de l'examen de
l'identité et des titres du
médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu
de
l'examen. Il lui fait savoir
également qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son
choix.
Le rapport du médecin doit être
adressé dans les vingt jours au fonds de garantie, à la
victime et, le cas échéant, au
médecin qui l'a assistée.
Article R*422-8
L'offre d'indemnisation des
dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la
victime d'un acte de terrorisme
indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef
de préjudice et le montant des
indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des
prestations énumérées à
l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des
indemnités
de toute nature reçues ou à
recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle
est accompagnée, le cas échéant,
de la copie des décomptes produits par les personnes
ou organismes débiteurs de ces
prestations ou indemnités. Elle comporte les mentions
prévues par l'article L. 211-16.
Article R422-9
Les indemnités ou provisions
allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code
de procédure pénale sont versées
par le fonds de garantie dans les conditions prévues à
l'article R. 50-24 du même code.
Article R422-10
Les dispositions du présent
chapitre sont applicables à Mayotte.
Chapitre III
: Fonds de garantie des assurés contre la
défaillance
de sociétés d'assurance de personnes.
Article R423-1
Le fonds de garantie des assurés
institué par l'article L. 423-1 ne peut refuser l'adhésion
d'une entreprise d'assurance
mentionnée au même article, agréée dans les conditions
prévues aux articles L. 321-1,
L. 321-7 ou L. 321-9.
L'adhésion au fonds ne prend fin
qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de
l'agrément.
Article R423-2
Les assurés, souscripteurs de
contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations relevant
des branches d'assurances 1, 2,
20 à 26 définies à l'article R. 321-1 souscrits auprès
d'entreprises adhérentes
bénéficient du fonds de garantie des assurés.
Il est interdit d'utiliser à des
fins publicitaires le fait que des contrats d'assurance sont
couverts par le mécanisme de
garantie institué à l'article L. 423-1.
Article R423-3
Le collège institué à l'article
L. 423-2 est composé du directeur général du Trésor et de la
politique économique ou son
représentant, du président de l'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles et
du président du conseil de surveillance du fonds de
garantie des assurés, ou de
leurs représentants.
Article R423-4
L'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles peut retenir un taux de réduction
différent par ensemble de
contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les
contrats d'un même ensemble ont
le même taux de réduction.
Si l'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles décide le transfert de tout ou
partie des contrats à une ou
plusieurs entreprises, elle fait procéder, aux frais de
l'entreprise défaillante, à
l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à
leur
attribution. L'Autorité de
contrôle des assurances et des mutuelles notifie à chaque
entreprise cessionnaire la liste
des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.
Si l'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles estime que les taux de réduction
proposés sont excessifs, elle
peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa
précédent, demander aux
entreprises ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur
offre dans un délai qu'elle
fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter
leur
candidature.
Si l'entreprise défaillante
pratiquait les opérations relevant de l'article L. 441-1, de
l'article
L. 142-1, de l'article L. 143-1,
ainsi que de l'article L. 144-2 du code des assurances, les
actifs affectés à ces opérations
sont attribués aux cessionnaires des engagements
correspondants.
Article R423-5
L'entreprise cessionnaire
présente au fonds de garantie des assurés la demande de
versement prévue au premier
alinéa de l'article L. 423-3 dont elle calcule le montant sur la
base des engagements arrêtés à
la date de publication au Journal officiel du transfert de
portefeuille et des actifs
accompagnant ce transfert. Dans un délai de deux mois à
compter de la date de la
réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que
les
contrats sont couverts par la
garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, notifie à
l'entreprise cessionnaire le
montant de la somme qui lui est due et qu'il lui verse en une
seule fois.
A titre exceptionnel, l'Autorité
de contrôle des assurances et des mutuelles peut, sur la
demande du fonds de garantie,
lui accorder une prolongation, qui ne saurait être
supérieure à trois mois, du
délai prévu à l'alinéa précédent.
Les sommes dues par le fonds de
garantie et non versées portent intérêt aux taux
éventuellement prévus dans les
contrats transférés à compter de la date d'expiration du
délai imparti au fonds pour en
effectuer le versement.
L'entreprise cessionnaire
informe chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou
bénéficiaire de prestations, du
montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, de la
provision attachée à son
contrat.
Le cas échéant, le fonds de
garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date
de versement prévue au présent
article pour présenter à l'entreprise cessionnaire une
demande de reversement.
Article R423-6
Le liquidateur demande au fonds
de garantie des assurés le versement prévu au
deuxième alinéa de l'article L.
423-3, qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés à
la date de cessation des effets
des contrats, déterminée dans les conditions prévues aux
articles L. 326-12 et L. 326-13.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de
réception de cette demande, le
fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts
par la garantie et contrôlé le
montant garanti par contrat, procède à un versement en une
seule fois au profit de chaque
assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire
de prestations contre la remise
par celui-ci d'un récépissé du versement.
A titre exceptionnel, l'Autorité
de contrôle des assurances et des mutuelles peut, sur la
demande du fonds de garantie,
lui accorder une prolongation, qui ne saurait être
supérieure à trois mois, du
délai prévu à l'alinéa précédent.
Le fonds met en oeuvre la
garantie, selon la même procédure, si le liquidateur présente
une demande complémentaire de
versement en apportant la preuve que des assurés,
souscripteurs de contrats,
adhérents ou bénéficiaires de prestations concernés n'ont pas
été en mesure de présenter à
temps les contrats susceptibles de bénéficier de la garantie.
Les sommes dues par le fonds de
garantie et non versées portent intérêt au taux légal, à
compter de la date d'expiration
du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement.
Le cas échéant, le fonds de
garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date
de versement prévue au premier
alinéa du présent article pour présenter à l'assuré,
souscripteur de contrats,
adhérent ou bénéficiaire de prestations concerné une demande
de reversement.
Article R423-7
L'ensemble des provisions
représentatives des droits résultant des contrats d'assurance,
des bons ou contrats de
capitalisation, afférentes à un même assuré, souscripteur ou
bénéficiaire de contrats
d'assurance et de capitalisation, est reconstitué :
1° Intégralement pour les
prestations dues et échues à la date de notification mentionnée
au I de l'article L. 423-2 ;
2° Intégralement pour les
prestations des contrats des branches 1 et 2 mentionnées à
l'article R. 321-1 dues et
échues entre la date de notification prévue au I de l'article L.
432-2 et la date de publication
du transfert des contrats ou de cessation des effets des
contrats ;
3° Jusqu'à concurrence d'un
montant de provisions techniques de 70 000 euros pour les
prestations déterminées par le
ou les contrats à devoir ou à échoir après la date de
notification prévue au I de
l'article L. 423-2, sauf pour les prestations mentionnées au 4°
;
4° Jusqu'à concurrence d'un
montant de provisions techniques de 90 000 euros pour les
rentes d'incapacité ou
d'invalidité et les rentes résultant de contrats d'assurance en
cas de
décès, à devoir ou à échoir
après la date de notification prévue au I de l'article L. 423-2,
sans préjudice des dispositions
prévues au 2°.
Article R423-8
Dès la notification prévue au I
de l'article L. 423-2, l'entreprise défaillante informe chaque
assuré, souscripteur de
contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations de la
procédure
en cours.
Les formalités à remplir par
l'entreprise cessionnaire du portefeuille de contrats pour
bénéficier du versement par le
fonds de la garantie prévu au premier alinéa de l'article L.
423-3 sont précisées par le
règlement intérieur du fonds de garantie. Celles qui devront
être accomplies par le
liquidateur en vue de permettre le versement de cette garantie
aux
assurés, souscripteurs de
contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations sont
également précisées par ce même
règlement intérieur.
Article R423-9
L'assuré, le souscripteur de
contrats, l'adhérent, le bénéficiaire de prestations ou
l'entreprise cessionnaire qui
conteste une décision du fonds de garantie des assurés saisit
la juridiction compétente du
lieu de son domicile ou de son siège social.
Article R423-10
Pour l'élection des membres du
conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés,
chaque entreprise adhérente
dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part de ses
cotisations dans le montant
global prévu au premier alinéa de l'article R. 423-13.
Au moins un tiers des membres du
conseil de surveillance représentent des sociétés
anonymes d'assurance et au moins
un tiers représentent des sociétés d'assurance
mutuelles.
Les membres du conseil de
surveillance du fonds de garantie sont élus pour une durée de
cinq ans renouvelable.
En cas de démission ou de décès
d'un membre, il est procédé à une nouvelle désignation
pour la durée du mandat restant
à courir.
Les statuts du fonds de garantie
des assurés précisent en tant que de besoin les
dispositions du présent article.
Article R423-11
Les statuts du fonds de garantie
des assurés déterminent la composition du directoire, la
durée du mandat de ses membres,
les conditions de leur remplacement, ainsi que les
modalités de convocation et de
réunion des membres des organes dirigeants du fonds.
Son règlement intérieur fixe les
conditions de fonctionnement du fonds, de versement des
sommes dues aux assurés,
souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de
prestations, ou aux entreprises
cessionnaires, et de recouvrement des cotisations des
entreprises adhérentes et des
pénalités de retard prévues à l'article L. 423-7, ainsi que les
règles relatives à la tenue de
la comptabilité du fonds.
Article R423-12
Les décisions du fonds de
garantie des assurés sont communiquées au ministre chargé
de l'économie.
Article R423-13
Sous réserve des dispositions de
l'article R. 423-15, le fonds doit disposer en permanence
d'un montant global de
ressources égal à 0,05 % du total des provisions mathématiques
constatées au 31 décembre de
l'année précédente pour l'ensemble des entreprises
mentionnées à l'article L.
423-1. Le montant global est constitué par les entreprises
adhérentes, après déduction des
ressources propres du fonds qui comprennent les
produits financiers, pour moitié
par des cotisations versées au fonds et pour moitié par des
cotisations non versées prenant
la forme de réserves pour fonds de garantie.
Le fonds de garantie notifie à
chaque entreprise adhérente le montant de sa cotisation
annuelle qui correspond à sa
quote-part du montant global prévu au premier alinéa. Cette
quote-part est égale au
pourcentage que représentent ses provisions techniques
constatées au 31 décembre de
l'année précédente, après un abattement des trois quarts
pour les provisions des contrats
en unités de compte, dans les provisions techniques de
l'ensemble des entreprises
adhérentes calculées avec le même abattement.
La cotisation annuelle d'une
entreprise ne peut être inférieure à 15 000 euros. Cette
cotisation minimale est
calculée, s'il y a lieu, pour l'ensemble des sociétés entrant
dans le
périmètre de consolidation d'un
même groupe. Elle ne s'applique pas aux entreprises
ayant moins de trois années
d'activité au 1er janvier de l'année de calcul de la cotisation.
Si le montant de sa cotisation
de l'année est supérieur à celui de l'année précédente,
chaque entreprise procède en une
seule fois au versement au fonds et à la dotation à la
réserve pour un montant égal à
cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle
donne lieu, la même année, pour
moitié à sa restitution par le fonds à l'entreprise
concernée et pour moitié à une
reprise par l'entreprise sur la réserve pour fonds de
garantie.
Les entreprises adhérentes
disposent d'un délai de 10 jours ouvrés pour verser au fonds
leur cotisation à compter de la
réception de la notification prévue au deuxième alinéa. Le
fonds de garantie informe
l'autorité de contrôle de tout retard de versement de plus d'un
mois ou de tout refus de
versement d'une entreprise d'assurance, afin que l'autorité
mette
en oeuvre, le cas échéant, les
procédures de sanctions prévues à l'article L. 310-18.
L'autorité peut également
engager une procédure de sanction si elle constate que
l'entreprise n'a pas doté la
réserve pour fonds de garantie du montant prévu.
Les cotisations versées au fonds
de garantie par les entreprises dont l'adhésion au fonds
a pris fin ne peuvent faire
l'objet d'un reversement par celui-ci.
Article R423-14
Si le fonds de garantie des
assurés intervient dans les conditions prévues à l'article L.
423-3, il utilise par priorité
ses ressources disponibles, avant d'appeler, en tant que de
besoin, les réserves pour fonds
de garantie prévues à l'article R. 423-13.
Si la mise en jeu de la garantie
du fonds excède le montant global prévu au premier alinéa
de l'article R. 423-13, le fonds
emprunte les sommes nécessaires à la préservation des
droits des assurés,
souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de
prestations,
dans la limite d'une fois ce
montant global.
Article R423-15
En cas d'intervention du fonds
de garantie des assurés dans les conditions prévues à
l'article L. 423-3, les
entreprises reconstituent, au cours des trois années suivantes,
le
montant des sommes versées par
le fonds par un versement complémentaire au fonds
égal, pour chacune de ces trois
années, au tiers des ressources disponibles utilisées par
le fonds et, le cas échéant, par
une dotation complémentaire de leur réserve pour fonds de
garantie égale, pour chacune des
trois années, au tiers du montant de cette réserve
appelé par le fonds.
Article R423-16
Les réserves pour fonds de
garantie sont admises comme éléments constitutifs de la
marge de solvabilité des
entreprises adhérentes dans les conditions prévues aux articles
R. 334-3, R. 334-11 et R.
334-17, à hauteur de la part de cotisation versée par
l'entreprise
et non utilisée par le fonds.
Les certificats d'association
éventuellement émis dans les conditions prévues à l'article L.
423-7 viennent en diminution de
la marge de solvabilité des entreprises qui les
souscrivent.
Article R423-17
Le règlement intérieur du fonds
de garantie des assurés détermine les conditions dans
lesquelles celui-ci emprunte
auprès de ses adhérents.
Chaque emprunt doit être
remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la
date de sa souscription.
La quote-part de chaque
entreprise adhérente dans les emprunts du fonds vient en
diminution de sa marge de
solvabilité.
Article R423-18
Une provision est constituée
dans la comptabilité du fonds de garantie des assurés pour
enregistrer les cotisations
versées par les entreprises adhérentes, les produits financiers
générés par ces cotisations, et
toutes autres ressources du fonds, sous déduction de ses
frais de gestion.
Le montant de cette provision
est investi dans :
1° Des valeurs cotées sur un
marché réglementé d'instruments financiers d'un Etat
membre de l'Union européenne, à
l'exclusion des valeurs émises par une entreprise
adhérente au fonds de garantie ;
2° Des valeurs émises ou
garanties par un Etat membre de l'Union européenne ;
3° Des liquidités ;
4° Des actions de sociétés
d'investissement à capital variable et des parts de fonds
communs de placement détenant
exclusivement des actifs relevant des 1°, 2° et 3° sans
que soient prohibées les valeurs
émises par des entreprises adhérentes au fonds de
garantie dès lors que le montant
total de ces valeurs n'excède pas 15 % de la valeur
d'actif de chacun de ces
organismes de placement collectif.
Les placements sont
comptabilisés au prix d'achat et les moins-values provisionnées
ligne
par ligne.
La provision ne peut être
investie à hauteur de plus de 5 % dans des valeurs émises par
un même organisme, à l'exception
des valeurs émises ou garanties par un Etat membre
de l'Union européenne.
Les liquidités doivent
représenter à tout instant au moins 20 % des actifs du fonds.
Les valeurs et liquidités du
fonds de garantie sont déposées auprès d'établissements de
crédit ou d'entreprises
d'investissement régulièrement habilités par un Etat membre de
l'Union européenne. Aucun de ces
établissements ou entreprises ne peut détenir plus de
25 % du montant de la provision.
La comptabilité du fonds doit
permettre de distinguer le montant des cotisations versées
par les entreprises adhérentes,
le montant cumulé des produits financiers des cotisations
et les autres ressources du
fonds.
Titre III :
Organismes particuliers d'assurance
Chapitre I :
La caisse centrale de réassurance
Section I :
Dispositions générales.
Article R*431-6-2
Les dispositions de l'article R.
322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le
conseil d'administration de la
Caisse centrale de réassurance (1). Le mandat de membre
du conseil d'administration
représentant l'Etat est gratuit, sans préjudice du
remboursement par la société des
frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
Section II :
Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat
Paragraphe I
: Dispositions communes.
Article R431-16-1
Pour les opérations effectuées
avec la garantie de l'Etat, les conditions particulières,
notamment tarifaires, des
traités de réassurance et des contrats d'assurance sont fixées
par la Caisse centrale de
réassurance selon les usages et méthodes de la réassurance et
de l'assurance.
Article R431-16-2
La garantie de l'Etat au titre
des articles L. 431-4, L. 431-5, L. 431-9 et L. 431-10 du
présent code donne lieu, de la
part de la Caisse centrale de réassurance, au versement
d'une rémunération. Les
conditions et modalités de l'engagement, de la mise en jeu et de
la rémunération de la garantie
font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé
de l'économie et des finances et
la Caisse centrale de réassurance.
Article R431-16-3
Les opérations bénéficiant de la
garantie de l'Etat sont retracées au sein de comptes
distincts ouverts dans les
livres de la Caisse centrale de réassurance, à raison d'un
compte pour les opérations
effectuées au titre des articles L. 431-4 et L. 431-5, un compte
pour les opérations effectuées
au titre de l'article L. 431-9 et un compte pour les
opérations effectuées au titre
de l'article L. 431-10.
Chacun de ces comptes fait
apparaître de manière détaillée l'ensemble des provisions,
produits, charges, pertes et
profits, relatifs aux opérations concernées, y compris une
quote-part des provisions,
produits, charges, pertes et profits non directement
affectables.
Une convention passée entre le
ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse
centrale de réassurance fixe les
modalités de fonctionnement de ces comptes, notamment
les règles d'affectation des
provisions, produits, charges, pertes et profits.
Article R431-16-4
I. - Le bilan de la Caisse
centrale de réassurance comporte trois comptes de réserve
correspondant à chacune des
catégories d'opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat,
intitulés respectivement :
a) Réserve spéciale pour risques
exceptionnels et nucléaires ;
b) Réserve spéciale pour risques
de catastrophes naturelles ;
c) Réserve spéciale pour risques
d'attentats.
II. - Le bénéfice non distribué
de l'exercice après dotation aux réserves légale et
réglementées est affecté en
priorité aux comptes de réserve définis au I du présent article
jusqu'à concurrence, pour chaque
compte de réserve, du montant de la contribution de la
catégorie d'opérations concernée
au résultat affectable de l'exercice. Cette contribution est
égale, pour chacune des
catégories d'opérations concernées, au solde bénéficiaire de
l'exercice tel qu'il ressort de
chacun des comptes distincts définis à l'article R. 431-16-3 du
présent code, après déduction de
la quote-part de dividendes et de la dotation aux
réserves légales et
réglementées.
III. - Les réserves définies au
présent article ne peuvent être distribuées ou réaffectées
qu'après approbation du ministre
chargé de l'économie et des finances. La perte d'un
exercice ne peut leur être
imputée que dans la limite, pour chaque compte de réserve, du
montant de la contribution de la
catégorie d'opérations concernée à la perte de l'exercice.
Cette contribution est égale,
pour chacune des catégories d'opérations concernées, au
solde déficitaire de l'exercice,
tel qu'il ressort de chacun des comptes distincts définis à
l'article R. 431-16-3 du présent
code.
Paragraphe
II : Risques exceptionnels et nucléaires.
Article R431-27
La caisse centrale de
réassurance constitue une provision spéciale pour charges
exceptionnelles afférentes aux
opérations garantissant les risques mentionnés à l'article L.
431-4.
Cette provision est alimentée
par un prélèvement sur les primes égal à 0,10 % de
l'estimation de la somme des
valeurs garanties par la caisse centrale de réassurance au
cours de l'exercice considéré,
sans que ce prélèvement puisse excéder le tiers du montant
des primes nettes conservées
correspondant aux opérations visées ci-dessus.
Ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque la provision spéciale pour charges
exceptionnelles atteint un
montant égal à la moyenne des cinq risques les plus élevés
garantis.
Le montant de la provision
inscrite dans le compte distinct ouvert dans les écritures de la
caisse centrale de réassurance,
en application de l'article L. 431-7, est affecté à la
provision spéciale pour charges
exceptionnelles.
Article R431-29
Les dispositions du présent
paragraphe sont applicables dans les territoires de la
Nouvelle-Calédonie, de la
Polynésie française, des Terres australes et antarctiques
françaises et de Wallis et
Futuna.
Paragraphe
III : Risques de catastrophes naturelles.
Article R431-30
La caisse centrale de
réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec la
garantie
de l'Etat, les risques résultant
des effets des catastrophes naturelles mentionnées aux
deux premiers alinéas de
l'article L. 125-1.
Article R431-31
La caisse centrale de
réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article
R.
431-30 que si les conditions
suivantes sont remplies :
a) Les biens et activités sont
situés en France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer ;
b) L'état de catastrophe
naturelle a été constaté par un arrêté interministériel pris en
application de l'article L.
125-1 ;
c) La garantie contre les effets
des catastrophes naturelles incluse dans les contrats
d'assurance est conforme à celle
définie par les clauses types mentionnées à l'article L.
125-3 ;
d) Les biens ou activités
concernés sont garantis contre les effets des catastrophes
naturelles par une entreprise
d'assurance pratiquant en France les risques
correspondants.
Si la condition prévue au c
n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut, par
dérogation aux dispositions de
l'alinéa ci-dessus, apporter sa couverture au titre de l'article
R. 431-30 avec l'accord du
ministre chargé de l'économie et de finances.
Section III
: Opérations de gestion
Paragraphe I
: Fonds national de garantie des calamités
agricoles.
Article R431-33
Les opérations financières et
comptables du Fonds national de garantie des calamités
agricoles sont effectuées par le
président du conseil d'administration de la Caisse centrale
de réassurance, assisté d'une
commission comprenant trois représentants du ministre
chargé de l'économie et des
finances et trois représentants du ministre de l'agriculture.
Dans le cadre de ces opérations,
le président du conseil d'administration de la caisse
centrale de réassurance :
Fournit à la commission
nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments
comptables et financiers qui
sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
Arrête les comptes du fonds pour
l'exercice écoulé ;
Adresse au ministre chargé de
l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture
ainsi qu'à la commission
nationale des calamités agricoles, un rapport sur les opérations
dudit exercice ;
Propose, le cas échéant,
l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment
perçu
une indemnisation, ou contre les
tiers responsables du sinistre, et met à exécution les
actions nécessaires au
recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des
tiers responsables, après avis
du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R431-34
Le contrôle des opérations
effectuées par la caisse centrale de réassurance pour le
compte du Fonds national de
garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes
conditions que celui qui porte
sur les autres opérations de ladite caisse.
Article R431-35
Les avoirs disponibles du Fonds
national de garantie des calamités agricoles sont placés
sur la caisse centrale de
réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces
actifs
sont soumis aux limitations
prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le
calcul de ces limitations, le
montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au
montant des avoirs disponibles
du fonds.
Article R431-36
Les frais exposés par la caisse
centrale de réassurance pour la gestion du fonds national
de garantie des calamités
agricoles lui sont remboursés sur justifications après
l'expiration
de chaque exercice.
Des avances sur ces
remboursements peuvent lui être allouées.
Article R431-37
Les opérations du fonds national
de garantie des calamités agricoles sont retracées tant
en recettes qu'en dépenses dans
une comptabilité distincte tenue par la caisse centrale de
réassurance.
Un arrêté du ministre chargé de
l'économie et des finances détermine la liste et la forme
des comptes retraçant ces
opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont
centralisés.
Article R431-38
Pour l'application du 1° de
l'article 13 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, la caisse
centrale de réassurance est
chargée de dresser les statistiques dont la connaissance
apparaît nécessaire pour mener à
bien l'action d'information et de prévention confiée au
Fonds national de garantie des
calamités agricoles.
Paragraphe
IV : Fonds de compensation des risques de
l'assurance
de la construction.
Article R431-48
Le fonds de compensation
institué par l'article L. 431-14 contribue, dans le cadre des
conventions prévues audit
article, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments
dont les chantiers ont été
ouverts avant le 1er janvier 1983.
Article R431-49
Pour les sinistres déclarés
avant le 1er janvier 1983 et non réglés à cette date, la
contribution du fonds de
compensation est limitée à la prise en charge de 95 % au plus
des insuffisances éventuelles du
montant total des provisions pour sinistres à payer
constituées au 31 décembre 1982,
augmentées de leurs produits, par rapport au montant
total des règlements
correspondants.
Pour les sinistres déclarés à
compter du 1er janvier 1983, la contribution du fonds s'opère
en tenant compte des provisions
pour risques en cours ou assimilées éventuellement
constituées par les entreprises
d'assurance.
La compensation des incidences
financières de l'évolution des coûts de la construction
prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 431-14 s'opère en tenant compte du rendement
des placements des entreprises
d'assurance.
Article R431-50
Le fonds de compensation des
risques de l'assurance de la construction fait l'objet, dans
les écritures de la caisse
centrale de réassurance, d'une comptabilité spéciale.
Les frais de gestion du fonds
sont couverts par un prélèvement de la caisse centrale de
réassurance sur les recettes du
fonds.
Article R431-51
Il est institué auprès du
président du conseil d'administration de la caisse centrale de
réassurance, pour la gestion du
fonds de compensation, un comité consultatif présidé par
un magistrat de la Cour des
comptes ayant au moins le grade de conseiller-maître et
composé du président du conseil
d'administration de la Caisse centrale de réassurance et
de trois représentants de l'Etat
nommés, l'un par le ministre chargé de l'économie et des
finances, l'autre par le
secrétaire d'Etat chargé du budget, le troisième par le ministre
chargé de l'urbanisme.
Siègent au comité cinq
représentants des entreprises d'assurance nommés par le ministre
chargé de l'économie et des
finances sur proposition des organisations professionnelles
des entreprises d'assurance et
dix représentants des assurés nommés par le ministre
chargé de l'urbanisme, dans les
conditions suivantes :
1° Six représentants proposés
par les organisations professionnelles du bâtiment, soit :
- un au titre des entreprises
artisanales ;
- un au titre des autres
entreprises ;
- deux au titre des concepteurs,
dont un architecte ;
- un au titre des contrôleurs
techniques ;
- un au titre des fabricants de
matériaux visés à l'article 1792-4 du code civil.
2° Quatre représentants des
maîtres d'ouvrage, dont deux sont proposés par des
organisations professionnelles
des maîtres d'ouvrages publics et privés et deux par les
organisations de consommateurs.
Article R431-52
Le comité est obligatoirement
consulté sur les conventions prévues à l'article L. 431-14,
ainsi que sur les comptes
annuels du fonds.
Article R431-53
Un plan de financement des
actions prévues au troisième alinéa de l'article L. 431-14 est
présenté au comité par le
président du conseil d'administration de la caisse centrale de
réassurance et soumis pour
approbation aux ministres intéressés.
Article R431-54
Le président du conseil
d'administration de la caisse centrale de réassurance, peut
soumettre au comité des affaires
d'ordre général ou individuel sur lesquelles il veut
solliciter son avis.
Article R*431-55
Le comité se réunit sur
convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à
la
demande du président du conseil
d'administration de la caisse centrale de réassurance. Il
peut faire appel à des
rapporteurs. Le secrétariat du comité est assuré par la caisse
centrale de réassurance.
Article R431-56
Le président du conseil
d'administration de la caisse centrale de réassurance, présente
chaque année au ministre chargé
de l'économie et des finances, après accord du comité,
un rapport sur la gestion du
fonds.
Article R431-57
Les avoirs disponibles du fonds
de compensation des risques de l'assurance de la
construction sont placés par la
caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à
l'article R. 332-2. Ces actifs
sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R.
332-3-1 ; toutefois, pour le
calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories
d'actifs est rapporté au montant
des avoirs disponibles du fonds.
Article R431-58
Le contrôle des opérations ainsi
que l'approbation des comptes du fonds sont effectués
dans les mêmes conditions que
pour les autres activités de la caisse centrale de
réassurance.
Article R431-59
Les entreprises artisanales
mentionnées au septième alinéa de l'article L. 431-14 sont
définies au premier alinéa de
l'article 1er du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié
par l'article 1er du décret n°
76-879 du 21 septembre 1976, et pour les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, à l'article 3 du décret n° 73-942 du 3 octobre
1973.
Titre IV :
Régimes particuliers d'assurance
Chapitre I :
Dispositions relatives à certaines opérations de
prévoyance
collective et d'assurance
Section I :
Dispositions générales.
Article R441-1
Les entreprises d'assurance qui
sont habilitées à réaliser des opérations comportant des
engagements dont l'exécution
dépend de la durée de la vie humaine, ne peuvent réaliser
les opérations prévues à
l'article L. 441-1 qu'en se conformant aux dispositions du
présent
chapitre.
Article R*441-3
Toute personne qui, même à titre
d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou
conventions contrevenant aux
dispositions du présent chapitre, ou fera souscrire de tels
contrats ou conventions, sera
punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de la 5eme classe *sanctions*.
En cas de récidive, la peine
d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la
5eme classe en récidive.
Section II :
Règles techniques et comptables.
Article R441-4
La pratique des opérations
d'assurance collective prévues par l'article L. 441-1 est
autorisée sous la condition que
ces opérations comportent une prestation déterminée
dans les conditions fixées par
le présent chapitre.
Article R441-5
Les opérations mentionnées à
l'article R. 441-4 sont réalisées en application de
conventions qui doivent indiquer
les modalités de fonctionnement du régime y compris
dans les cas de conversion
prévus à l'article R. 441-26.
Article R441-7
Les provisions techniques des
opérations prévues à l'article L. 441-1 sont les suivantes :
1° La provision technique
spéciale, sur laquelle sont prélevées les prestations servies et
à
laquelle sont affectées les
cotisations versées, nettes de chargements et de taxes, ainsi
qu'une participation aux
bénéfices calculée dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de l'économie ;
cette provision est capitalisée à un taux nul ;
2° La provision technique
spéciale complémentaire, à laquelle sont affectés les actifs
mentionnés au second alinéa de
l'article R. 441-21 et sur laquelle sont prélevées, en cas
d'insuffisance de la provision
technique spéciale, les prestations servies ;
3° La provision pour risque
d'exigibilité mentionnée au 6° de l'article R. 331-3, calculée
sur
chaque portefeuille de titres et
de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire
d'affectation telle que prévue à
l'article L. 441-8 ;
4° La provision de gestion
mentionnée au 4° de l'article R. 331-3.
Les engagements mentionnés aux
1°, 2° et 3° sont à toute époque représentés par les
actifs qui font l'objet d'une
comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à
l'article L.
441-8, selon les conditions et
limites prévues au chapitre II du titre III du livre III du
présent
code. Les dispositions des
articles R. 332-3 et R. 332-3-1 et du premier alinéa de
l'article
R. 332-21 s'appliquent
séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui
fait
l'objet d'une comptabilité
auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8.
Article R441-7-1
Lorsque les engagements de
l'entreprise d'assurance au titre d'une convention ne sont
plus représentés de manière au
moins équivalente par les actifs de la convention,
l'entreprise d'assurance parfait
cette représentation en procédant à l'affectation aux
engagements relatifs à cette
convention d'actifs représentatifs de réserves ou de
provisions de l'entreprise
d'assurance autres que ceux représentatifs de ses engagements
réglementés. Ces actifs sont
obligatoirement choisis dans les catégories d'actifs définies
aux 1° et 2° de l'article R.
131-1 et au 13° de l'article R. 332-2.
Ce changement d'affectation
d'actifs emporte affectation à la convention du produit des
droits attachés à ces actifs, en
ce compris les produits correspondant aux éventuels avoirs
fiscaux et autres crédits
d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les actifs
ainsi affectés à la convention
sont inscrits au bilan mentionné à l'article R. 441-12 pour
leur valeur de réalisation
déterminée conformément aux dispositions des articles R.
332-20-1 et R. 332-20-2. La
différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure
est constatée dans le compte de
résultat de l'entreprise d'assurance.
Lorsque le niveau de la
représentation de ses engagements au titre de la convention le
permet, l'entreprise d'assurance
réaffecte en représentation de réserves ou de provisions
autres que celles relatives à
cette convention, des actifs représentatifs des engagements
de la convention choisis dans
les catégories d'actifs définies au premier alinéa. Les actifs
ainsi réaffectés sont inscrits
au bilan pour leur valeur de réalisation déterminée
conformément aux dispositions
des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La différence
entre cette valeur et la valeur
comptable antérieure est constatée dans le compte de
résultat mentionné à l'article
R. 441-12. La valeur de réalisation cumulée des actifs ainsi
réaffectés ne peut excéder la
valeur de réalisation des actifs affectés à la convention au
titre du premier alinéa à la
date de cette affectation.
Article R441-7-2
Les placements détenus par
l'entreprise d'assurance en représentation d'engagements
autres que ceux relatifs aux
opérations relevant du présent chapitre ne peuvent changer
d'affectation et être affectés à
ces dernières opérations qu'à condition de relever de l'une
des catégories de placements
définies aux 1° et 2° de l'article R. 131-1. Les mêmes
dispositions s'appliquent aux
placements d'une convention relevant du présent chapitre
qui changent d'affectation et
sont affectés en représentation d'autres engagements de
l'entreprise d'assurance.
L'enregistrement comptable des
opérations mentionnées au premier alinéa est identique à
celui qui résulte d'une
opération de cession d'actifs pour le portefeuille de placements
d'origine et d'une opération
concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de
placements d'accueil.
Article R441-7-3
Les actifs représentatifs des
engagements relatifs à plusieurs conventions, lorsqu'ils ne
font pas l'objet d'un
enregistrement comptable distinct pour chacune de ces
conventions,
sont, notamment pour chaque
arrêté des comptes mentionnés à l'article R. 411-12,
réputés répartis uniformément
entre ces mêmes conventions au prorata, évalué à la
même date, des provisions
techniques mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 441-7. La
provision pour risque
d'exigibilité est répartie entre ces mêmes conventions selon les
mêmes règles.
Article R*441-8
Il est ouvert, pour chacun des
bénéficiaires participants ou retraités, un compte individuel
où sont portés les cotisations
versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes,
ventilés par année. Par
participant, il faut entendre toute personne versant des
cotisations
ou pour le compte de laquelle il
en est versé.
Article R*441-9
Il ne peut être stipulé aucun
avantage gratuit pour les opérations prévues au présent
chapitre.
Article R441-12
Pour chaque convention relevant
de l'article L. 441-1, il est tenu une comptabilité auxiliaire
d'affectation. Il est établi,
pour chaque convention, un compte de résultat d'affectation et
un compte de bilan
d'affectation, où sont inscrits les actifs représentatifs des
engagements
de la convention et les
provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article
R.
441-7, ainsi qu'un tableau des
engagements reçus et donnés, une annexe comportant un
inventaire des actifs
représentatifs des engagements de la convention et un état
récapitulatif des opérations
mentionnées aux articles R. 441-7-1 et R. 441-7-2. Ces
documents sont arrêtés par
l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice. Ils précisent
que les informations qu'ils
contiennent ont été ou non certifiées par les commissaires aux
comptes de l'entreprise
d'assurance. Ils sont tenus à la disposition des bénéficiaires
qui en
font la demande.
Article R*441-13
Les opérations collectives
définies à l'article R. 441-4 donnent lieu à la souscription de
conventions entre l'entreprise
d'assurance et un intermédiaire, mandataire de ladite
entreprise, qui peut collecter
les cotisations et peut effectuer le service des prestations
pour le compte de cette
entreprise.
Cet intermédiaire est une
personne physique ou morale admise à présenter au public les
opérations collectives définies
à l'article R. 441-4 entrant dans le cadre des catégories
suivantes :
a) Les agents généraux
d'assurances, les courtiers d'assurances ;
b) Les salariés des entreprises
d'assurance, des agents généraux et des courtiers ;
c) Les mandataires non salariés
des entreprises d'assurance, des agents généraux et des
courtiers ;
d) Ou toute autre personne
physique ou morale figurant sur une liste établie par arrêté du
ministre de l'économie et des
finances.
Les cotisations versées par les
cotisants ne peuvent faire l'objet d'aucune redistribution de
la part de l'intermédiaire.
Le service des prestations
effectué par l'intermédiaire ne peut comporter une
redistribution
desdites prestations sur des
bases différentes de celles fixées dans la convention
mentionnée au premier alinéa du
présent article.
Article R*441-14
La convention d'opérations
collectives doit définir le mode de détermination des
cotisations
annuelles.
Elle doit contenir, en outre,
les indications relatives à la détermination du nombre d'unités
de rente correspondant à ladite
cotisation.
La convention est complétée par
un certificat individuel de souscription comportant les
mêmes indications pour chacun
des adhérents et fixant l'âge d'entrée en jouissance de la
retraite pour chacun des
bénéficiaires.
Article R441-15
Le nombre de participants à une
convention ne peut être inférieur à 1 000.
Cet effectif doit être réuni
dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de
ladite
convention.
Article R441-16
En cas de cessation du paiement
des cotisations, la convention peut prévoir la déchéance
des droits acquis si le
participant ne justifie pas du versement d'au moins deux
annuités.
Elle peut également prévoir une
réduction du nombre d'unités de rente inscrites au compte
d'un participant en application
de l'article R. 441-18 :
- lorsque l'intéressé a payé les
primes ou cotisations afférentes à plus de trois années,
mais n'a pas effectué des
versements réguliers jusqu'à l'âge de l'entrée en jouissance,
cette réduction ne peut avoir
pour effet de réduire la prestation à un montant inférieur au
produit du nombre d'unités de
rente inscrites avant réduction par la moyenne des valeurs
de service de l'unité de rente
fixées pour les années au cours desquelles il a effectué ses
versements ;
- lorsqu'à l'âge de l'entrée en
jouissance le participant ne peut faire état d'un nombre
minimal d'années fixé par la
convention depuis son adhésion ;
- lorsque le participant demande
une anticipation de la date de l'entrée en jouissance ;
- lorsque le participant use de
la possibilité d'obtenir une réversion prévue à titre facultatif
par la convention.
La convention peut également
prévoir une majoration du nombre d'unités de rente
inscrites au compte du
participant en application de l'article R. 441-18 précité
lorsque
l'intéressé ajourne la date de
l'entrée en jouissance.
Article R441-17
Le nombre d'unités de rente,
éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 441-16,
qui doit être inscrit chaque
année au compte individuel de chacun des bénéficiaires, est
égal au quotient de la
cotisation, nette de chargements et taxes, par la valeur
d'acquisition
de l'unité de rente.
La valeur d'acquisition de
l'unité de rente peut dépendre de l'âge du bénéficiaire.
Article R*441-18
Le montant de la prestation est
égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre
d'unités de rente inscrites à
son compte par la valeur de service de l'unité de rente
déterminée pour la convention à
laquelle il a adhéré.
Article R441-19
La valeur d'acquisition de
l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque
année, par l'assureur, dans les
conditions prévues par la convention, sans que la nouvelle
valeur de service puisse être
inférieure à celle de l'année précédente.
Article R441-21
Chaque année, l'assureur calcule
le montant de la provision mathématique théorique qui
serait nécessaire pour assurer
le service des rentes viagères immédiates et différées sur
la base de la valeur de service
à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des
règles techniques édictées par
arrêté du ministre de l'économie.
Lorsque le montant de la
provision technique spéciale constituée au titre de la
convention
est inférieur au montant de la
provision mathématique théorique relative à cette même
convention, l'entreprise
d'assurance procède, dans les conditions mentionnées à l'article
R. 441-7-1, à l'affectation aux
engagements relatifs à cette convention d'actifs
représentatifs de réserves ou de
provisions de l'entreprise d'assurance autres que ceux
représentatifs de ses
engagements réglementés, à hauteur de la différence entre ces
deux
montants.
Article D441-22
I. - Pour les opérations dont
les prestations sont liées à la cessation d'activité
professionnelle, la convention
prévoit la faculté de transfert mentionnée au sixième alinéa
de l'article L. 132-23 selon les
modalités décrites à la section 5 du chapitre II du titre III du
livre Ier.
II. - A. - Pour les adhésions de
moins de dix ans, la valeur de transfert des droits en cours
de constitution est calculée
selon la modalité définie au contrat, choisie parmi les trois
suivantes :
1° La valeur de transfert est au
moins égale au produit de la provision technique spéciale
et du rapport entre :
a) Les droits individuels de
l'adhérent calculés selon la même base technique que la
provision mathématique théorique
mentionnée à l'article R. 441-21 ;
b) Et cette même provision
mathématique théorique à la date du dernier inventaire,
calculée toutefois lorsque le
contrat le prévoit sans tenir compte le cas échéant de
l'étalement des effets sur le
provisionnement de l'homologation de tables de mortalité ainsi
que de taux techniques permis
par le présent code ;
2° La valeur de transfert est au
moins égale au montant des droits individuels inscrit sur le
compte de l'adhérent, calculés
selon la même base technique que la provision
mathématique théorique ;
3° La valeur de transfert est au
moins égale au produit du nombre d'unités de rente acquis
par l'adhérent par la valeur
d'acquisition de l'unité de rente applicable à un adhérent de
même âge et de même sexe, à la
date d'évaluation, nette de frais sur cotisation. Cette
modalité ne peut être retenue
que pour les contrats utilisant la faculté prévue au second
alinéa de l'article R. 441-17.
B. - Pour les adhésions de dix
ans et plus, le contrat prévoit que la valeur de transfert est
calculée comme il est dit au 1°
du A.
III. - Le contrat peut prévoir
d'imputer à la valeur de transfert, calculée comme il est dit au
II, la différence, lorsqu'elle
est positive, entre cette même valeur et un montant égal au
produit entre :
a) La valeur des actifs de la
comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit aux articles
R.
332-20-1 et R. 332-20-2 ;
b) Le rapport entre les droits
individuels de l'adhérent calculés selon la même base
technique que la provision
mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et
cette même provision
mathématique théorique à la date du dernier inventaire ;
c) Et le rapport entre le
montant des provisions mentionnées aux 1° et 3° de l'article R.
441-7 et la valeur des actifs de
la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit aux
articles R. 332-19 et R. 332-20.
Cette réduction de la valeur de
transfert ne peut toutefois excéder 15 % de la valeur des
droits individuels de
l'adhérent, calculés selon la même base technique que la
provision
mathématique théorique
mentionnée à l'article R. 441-21.
IV. - Par dérogation au deuxième
alinéa du III et au IV de l'article D. 132-7, lorsque le
contrat de l'entreprise
d'assurance d'accueil relève de l'article L. 441-1, et dans un
délai de
quinze jours à compter de la
notification de la valeur de transfert par l'entreprise
d'assurance du contrat
d'origine, l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil, si
elle
accepte le transfert, notifie à
l'adhérent le nombre d'unités de rentes correspondant à la
valeur de transfert ainsi que la
valeur de service de ces unités de rente. L'adhérent peut
renoncer au transfert dans un
délai de quinze jours à compter de cette dernière
notification. Les intérêts
mentionnés au IV de l'article D. 132-7 courent à l'expiration de
ce
dernier délai.
V. - Par dérogation au II,
lorsque le nombre d'adhérents à un contrat mentionné à l'article
L. 441-1, diminué du nombre des
transferts demandés et non encore effectués, est
inférieur ou égal au seuil
mentionné à l'article R. 441-26, la valeur de transfert est
égale au
montant de la part des
provisions qui reviendrait à l'adhérent en cas de conversion,
calculée conformément aux
dispositions du troisième alinéa de l'article R. 441-27.
Section III
: Conversion de la convention.
Article R441-26
Lorsque le nombre de
participants à une convention est ou devient inférieur à 1 000
après
l'expiration du délai prévu à
l'article R. 441-15, il est procédé à la conversion de la
convention.
Article R441-27
La conversion de la convention
entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des
opérations faisant l'objet de la
conversion en opérations de rentes viagères couvertes,
intégralement et à tout moment,
par des provisions mathématiques.
La part des provisions revenant
à chaque adhérent dans la conversion des opérations
considérées détermine la
prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution.
Cette répartition est effectuée
sur des bases techniques définies par arrêté du ministre de
l'économie et des finances.
Article R441-28
En cas de conversion d'une
convention dans les conditions mentionnées à l'article R.
441-26, les actifs
représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et
2° de
l'article R. 441-7 sont répartis
entre les bénéficiaires de cette convention.
Section IV :
Dispositions transitoires.
Article R*441-30
En ce qui concerne les régimes
existant à la date du 12 juin 1964, et par dérogation à
l'article R. 441-22, le rapport
de la provision technique spéciale à la provision
mathématique théorique doit être
égal ou supérieur à 0,4 pour les années comprises dans
la période expirant le 31
décembre 1977.
Pour la fixation de la valeur de
service de l'unité de rente, la revalorisation annuelle peut,
sur l'accord du ministre de
l'économie et des finances, excéder le taux fixé à l'article R.
441-24, lorsque :
Pour les années comprises dans
la période expirant le 31 décembre 1977, ce rapport est
égal ou supérieur à 0,4 ;
Pour les années comprises dans
la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982, ce
rapport est égal ou supérieur à
0,6.
Chapitre II
: Autres régimes particuliers d'assurance
Section V :
Dispositions relatives à la garantie pour le compte
de l'Etat
des risques liés aux échanges internationaux
Paragraphe I
: Dispositions générales.
Article R442-1
Dans l'intérêt du commerce
extérieur de la France, les risques commerciaux, politiques,
monétaires, catastrophiques,
ainsi que certains risques dits extraordinaires, liés aux
échanges internationaux, sont,
en application de la loi du 5 juillet 1949 relative à diverses
dispositions d'ordre économique
et financier, garantis et gérés, pour le compte de l'Etat et
sous son contrôle, par la
société anonyme dénommée Compagnie française d'assurance
pour le commerce extérieur
(Coface) dans les conditions fixées par les articles R. 442-2 à
R. 442-10-5.
La Compagnie française
d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) peut
également délivrer, pour le
compte de l'Etat et sous son contrôle, les garanties spécifiques
mentionnées au b du 1° de
l'article L. 432-2 du présent code, dans les conditions fixées
aux articles R. 442-2 à R.
442-7-2 et R. 442-8-7.
Article R442-2
Les garanties relatives aux
risques mentionnés à l'article R. 442-1 sont accordées par
décision du ministre chargé de
l'économie, prise après avis de la commission des
garanties et du crédit au
commerce extérieur visée à l'article L. 432-3 du présent code.
La société délivre les polices
d'assurance qui couvrent les risques définis à l'article R.
442-1 ; pour l'établissement des
conditions des polices relatives, notamment, aux
obligations des assurés, à la
perception des primes, aux faits générateurs de sinistres, aux
délais de règlement des
indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances
sinistrées, et l'exécution de
ces polices, la société se conforme aux décisions du ministre
chargé de l'économie prises
après avis de la commission des garanties et du crédit au
commerce extérieur.
Article R442-3
La société est soumise au
contrôle économique et financier de l'Etat, dans les conditions
prévues par le décret n° 55-733
du 26 mai 1955 portant codification et aménagement de
textes relatifs au contrôle
économique et financier de l'Etat.
Article R442-4
Le ministre chargé de l'économie
désigne auprès de la société, pour exercer les fonctions
de commissaire du Gouvernement,
deux fonctionnaires de son département chargés de
veiller à la mise en oeuvre de
la garantie de l'Etat ainsi qu'à l'exercice des responsabilités
qui lui sont confiées par
l'Etat.
Article R442-5
La société transmet aux
commissaires du Gouvernement copie des documents et
informations transmis aux
membres du conseil d'administration et ce dans les mêmes
délais.
La société porte notamment à la
connaissance des commissaires du Gouvernement,
préalablement aux réunions du
conseil d'administration dont l'ordre du jour comprend la
désignation du président du
conseil d'administration de la société, la nomination du
directeur général ou celle du
directeur général délégué, s'il en existe un, ayant dans ses
compétences la gestion des
activités pour le compte de l'Etat, l'ensemble des informations
qu'elle détient sur les
personnes pressenties. Elle porte également à la connaissance
des
commissaires du Gouvernement,
préalablement aux réunions de l'assemblée générale
des actionnaires dont l'ordre du
jour comprend la désignation d'administrateurs,
l'ensemble des informations
qu'elle détient sur les personnes pressenties. Ces
informations sont transmises au
plus tard cinq jours francs avant la réunion du conseil
d'administration ou de
l'assemblée générale des actionnaires.
Les commissaires du Gouvernement
peuvent prendre connaissance, à tout moment, de la
comptabilité de l'établissement,
ainsi que de tout document ou information nécessaire à
l'exécution de leur mission.
Les commissaires du Gouvernement
peuvent s'opposer à toute décision relative à la
garantie de l'Etat ou de nature
à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par
l'Etat à la société, dans un
délai de dix jours suivant la transmission qui leur est faite de
cette décision. En cas
d'opposition, la société dispose d'un délai de huit jours pour
faire
appel devant le ministre chargé
de l'économie, qui dispose d'un délai de dix jours pour
confirmer cette opposition.
Article R442-6
Le franchissement par une
personne, agissant seule ou de concert, du seuil de 10 % du
capital social ou des droits de
vote de la société fait l'objet d'une délibération du conseil
d'administration soumise à
l'approbation du ministre chargé de l'économie. Cette
approbation est réputée acquise,
sauf opposition du ministre chargé de l'économie dans
un délai de quinze jours suivant
la délibération du conseil d'administration.
Lorsque des prises de
participation ont été effectuées en méconnaissance du présent
article, le ou les détenteurs
des participations concernées ne peuvent pas exercer le droit
de vote correspondant et doivent
céder ces titres dans un délai de trois mois.
Article R442-7-1
La garantie délivrée pour le
compte de l'Etat ne porte en aucun cas sur les risques qui, en
application de la législation en
vigueur et compte tenu des usages courants du marché de
l'assurance, peuvent être
couverts par des sociétés, groupements ou organismes
quelconque habilités à pratiquer
en France l'assurance contre les risques ordinaires ou de
guerre.
Article R442-7-2
Les demandes de garanties sont
adressées à la société qui les instruit et les soumet à la
commission des garanties et du
crédit au commerce extérieur ; le ministre chargé de
l'économie, après avis de la
commission, octroie ou refuse la garantie.
Le ministre chargé de l'économie
détermine, après avis de la commission des garanties et
du crédit au commerce extérieur,
quelles affaires doivent être soumises à la commission
par la société avant la
délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être
seulement
rendu compte. Pour ces
dernières, il fixe le cadre général des conditions dans
lesquelles
la garantie peut être accordée.
Paragraphe
II : Opérations d'exportation.
Article R442-8-1
La garantie des risques peut
porter sur les catégories d'opérations définies aux articles R.
442-8-2 à R. 442-8-6 ci-après et
au profit soit des fournisseurs, soit des établissements de
crédit concernés.
Article R442-8-2
I. - La garantie des risques
politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations
ci-après :
1° Opérations d'exportation ou
contrats de prêts traités avec une administration publique
ou avec une société chargée d'un
service public, ou donnant naissance à une obligation
contractée par une
administration publique ou par une société chargée d'un service
public
;
2° Opérations d'exportation
autres que celles qui sont mentionnées au 1° ci-dessus et
contrats de prêts conclus avec
des emprunteurs autres que ceux mentionnés au 1°
ci-dessus.
II. - Le risque politique est
réalisé :
1° Pour les opérations prévues
au 1° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa
dette et que le non-paiement
n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du
contrat ;
2° Pour les opérations prévues
au 2° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa
dette, pour autant que le
non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et
conditions du contrat et
provienne de l'une des causes suivantes :
a) Guerre civile ou étrangère,
révolution, émeute ou autres faits analogues survenus dans
le pays de résidence du débiteur
;
b) Moratoire édicté par les
autorités administratives de ce pays.
Article R442-8-3
Le risque catastrophique est
réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses
engagements par suite d'un
cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée,
tremblement de terre, éruption
volcanique, survenu dans le pays de résidence de ce
débiteur.
Article R442-8-4
Les risques monétaires
comprennent le risque de transfert et le risque de change.
Le risque de transfert est
réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés
économiques ou la législation du
pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le
transfert des fonds versés par
ce dernier.
Le risque de change est réalisé
lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le
contrat est, le jour de
l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la
base
duquel la garantie est accordée.
Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre
moyen de le couvrir dans des
conditions équivalentes.
Article R442-8-5
Le caractère extraordinaire d'un
risque, au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus, est laissé,
dans chaque cas d'espèce, à
l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au
commerce extérieur.
Article R442-8-6
En cas de versement d'une
indemnité au titre d'un risque commercial ordinaire :
1° Si la police délivrée par la
société couvre, en même temps que le risque commercial
ordinaire, d'autres risques pris
en charge avec la garantie de l'Etat, tels qu'énumérés aux
articles R. 442-8-2 à R.
442-8-5, les montants à récupérer éventuellement par la société
sur le débiteur défaillant
peuvent être couverts contre ces autres risques avec la garantie
de l'Etat, moyennant le
versement d'une nouvelle prime, calculée sur les mêmes bases
que celles qui sont prévues par
la police initiale ;
2° Si la police délivrée par la
société ne couvre aucun risque susceptible d'être pris en
charge avec la garantie de
l'Etat, la société peut demander à la commission des garanties
et du crédit au commerce
extérieur de l'autoriser à bénéficier de la garantie de l'Etat
sur le
montant des récupérations à
effectuer sur le débiteur défaillant, au titre des risques
mentionnés aux articles R.
442-8-2 à R. 442-8-5, moyennant le versement par la société
d'une prime spéciale dont le
taux et le pourcentage de garantie sont fixés par la
commission.
Article R442-8-7
Les garanties spécifiques
mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 442-1 du présent
code sont délivrées pour le
financement d'opérations d'exportation d'avions appartenant à
la catégorie des gros porteurs
conclues avec des administrations publiques ou des
sociétés du secteur public ou
privé. Le risque qu'elles couvrent est réalisé dès lors que le
débiteur ne s'est pas acquitté
de sa dette. Le ministre chargé de l'économie définit, après
avis de la commission des
garanties et du crédit au commerce extérieur, les conditions
d'octroi de ces garanties, les
modalités de leur mise en oeuvre et, le cas échéant, du
transfert de leur bénéfice au
profit des cessionnaires des créances qu'elles couvrent. Il
peut, après avis de la même
commission, adapter ces conditions et ces modalités au cas
par cas et exclure certains
risques du champ d'application des garanties y afférentes.
Article R442-8-8
La garantie peut porter sur le
risque de non-paiement des sommes dues par des
entreprises françaises : a) A
des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance
français ou étrangers au titre
des cautions, garanties ou contre-garanties émises par eux
dans le cadre d'opérations
d'exportation ; b) A des établissements de crédits français ou
étrangers au titre d'opérations
de crédit consenties pour le financement ou le
préfinancement d'opérations
d'exportation.
Paragraphe
III : Opérations d'investissement.
Article R442-9-1
La garantie des risques
politiques et de transfert peut porter sur des investissements à
l'étranger, lorsque ceux-ci
présentent, pour le développement de l'économie française,
l'intérêt certain prévu par
l'article 26 de la loi du 24 décembre 1971 portant loi de
finances
rectificative pour 1971,
complété par l'article 14 de la loi du 21 décembre 1973 portant
loi
de finances rectificative pour
1973, et ont été agréés dans les conditions prévues audit
article 26.
Lorsque la législation du pays
étranger ne prévoit pas la délivrance d'un agrément,
l'investisseur doit produire
tous documents délivrés par l'autorité locale compétente
permettant d'établir que
l'investissement sera réalisé en conformité avec la législation
du
pays concerné.
L'octroi de la garantie de
l'Etat est subordonné à la conclusion préalable d'un accord sur
la
protection des investissements,
sous réserve des dérogations prévues par les dispositions
de l'article 26 susmentionné.
Article R442-9-2
Le risque politique est réalisé
lorsqu'il est porté atteinte aux droits de propriété de
l'investisseur ou à ceux qui y
sont attachés, ou encore aux droits et avantages particuliers
qui lui auraient été reconnus
par les autorités du pays dans lequel l'investissement a été
effectué, en raison de l'une des
causes suivantes : guerre civile ou étrangère, révolution,
émeutes ou autres faits
analogues survenus dans le pays dans lequel l'investissement a
été effectué, acte ou décision
des autorités de ce pays.
Article R442-9-3
Le risque de transfert est
réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés
économiques ou la législation du
pays dans lequel l'investissement a été effectué
empêchent ou retardent les
transferts correspondant au rapatriement de cet
investissement.
Paragraphe
IV : Opérations d'importation.
Article R442-10-1
La garantie des risques
inhérents aux opérations d'importation couvre les pertes pouvant
être subies par l'importateur
sur les sommes qu'il justifie avoir payées pour la stricte
exécution de son contrat.
Article R442-10-2
Le risque politique est réalisé
:
1° Lorsque la marchandise ne
peut être expédiée ou ne peut sortir du pays expéditeur ou
ne parvient pas au pays de
destination par suite de l'un des incidents suivants survenus
dans le pays expéditeur ou en
cours de transit :
a) Interdiction d'exportation
édictée par les autorités du pays expéditeur ;
b) Capture, arrêt, saisie,
réquisition, contrainte, molestation ou détention par un
Gouvernement étranger ou une
autorité étrangère ;
c) Guerre civile ou étrangère,
révolution, émeute ou autres faits analogues.
2° Lorsque la marchandise, par
suite d'un fait survenu dans le pays expéditeur ou en
cours de transit et résultant
directement de l'une des causes mentionnées au 1° ci-dessus,
est détruite ou endommagée ou
est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur
le vendeur.
Article R442-10-3
Le risque catastrophique est
réalisé lorsque, par suite d'un cataclysme, tels que cyclone,
inondation, raz de marée,
tremblement de terre ou éruption volcanique, survenu dans le
pays expéditeur ou en cours de
transit, la marchandise ne peut être expédiée, est détruite
ou endommagée ou est grevée de
frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur.
Article R442-10-4
Le risque de change est réalisé
lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le
contrat d'achat est, le jour de
l'achat de devises, supérieur au cours sur la base duquel la
garantie est accordée.
Ce risque ne peut être garanti
que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des
conditions équivalentes.
Article R442-10-5
Le caractère extraordinaire d'un
risque au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus est laissé,
dans chaque cas d'espèce, à
l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au
commerce extérieur.
Paragraphe V
: Dispositions communes.
Article R442-11
Les mesures d'application de la
présente section autres que celles qui sont prévues aux
articles précédents font l'objet
de conventions conclues entre le ministre chargé de
l'économie et la société.
Titre V :
Organisme d'information
Article R451-1
L'organisme d'information
mentionné à l'article L. 451-1 est désigné par un arrêté du
ministre chargé de l'économie.
Il répond aux demandes prévues au même article, dans un
délai maximum de sept jours à
compter de la réception de la demande.
Il coopère avec les organismes
d'information des autres Etats membres de l'Union
européenne pour obtenir ou
fournir les informations mentionnées au même article.