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ORGANISATIONS ET REGIMES PARTICULIERS D'ASSURANCE

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Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

Article L400-1

Pour l'application du présent livre, les mots : "en France", les mots : "la France", et les

mots : "territoire de la République française" désignent la France métropolitaine et les

collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution.

Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté

d'établissement, ces mots désignent également Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

Titre I : Organisations générales d'assurance

Chapitre I : Comités consultatifs

Section I : Organisation et attributions.

Article L411-1

Les compétences du Comité consultatif du secteur financier sont fixées par l'article L.

614-1 du code monétaire et financier ci-après reproduit :

"Art. L. 614-1. - Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les

questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les entreprises

d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles

respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment

sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.

Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par les organisations

représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres

sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité

de ses membres.

Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des

établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance,

des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des

clientèles, d'autre part.

La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son

président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret."

Article L411-2

Les compétences du Comité consultatif de la législation et de la réglementation

financières sont fixées par l'article L. 614-2 du code monétaire et financier ci-après

reproduit :

"Art. L. 614-2. - Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières

est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou

 

d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant

son examen par le Conseil des Communautés européennes, traitant de questions

relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises

d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou

entrant dans les compétences de celle-ci.

Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures individuelles, intervenant dans

les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la

législation et de la réglementation financières. Il ne peut être passé outre à un avis

défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a

demandé une deuxième délibération de ce comité.

La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son

président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret."

Article L411-3

Le régime des salariés membres des comités consultatifs est fixé par l'article L. 614-3 du

code monétaire et financier ci-après reproduit :

"Art. L. 614-3. - Les salariés membres du Comité consultatif du secteur financier ou du

Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières disposent du temps

nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce

temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations

d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur

désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation."

Chapitre II : L'école nationale d'assurances.

Article L412-1

I. - Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'Ecole nationale d'assurances

sont couverts au moyen de versements directs ou indirects, émanant des entreprises

d'assurance, de leurs organismes professionnels ainsi que des fédérations et syndicats

nationaux groupant les entreprises, les agents et les courtiers d'assurances. Le

Conservatoire national des arts et métiers reçoit ces versements pour le compte de l'Ecole

nationale d'assurances.

II. - Ces versements viennent en déduction de ceux qui sont dus au titre de la taxe

d'apprentissage ou de la taxe de formation continue, en proportion des parts respectives

de la formation initiale, de la formation continue et de l'apprentissage dans les activités de

l'Ecole nationale d'assurances que financent ces versements.

 

III. - Le présent article entrera en vigueur à compter de la promulgation d'un arrêté

ministériel relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des

sociétés d'assurance portant financement de l'Ecole nationale d'assurances, et, à défaut

d'un tel avenant, à compter du 1er janvier 2004.

Chapitre III : Le Comité des entreprises d'assurance

Article L413-1

Le Comité des entreprises d'assurance est chargé d'accorder les autorisations ou

dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires

applicables aux entreprises d'assurance et aux entreprises mentionnées à l'article L.

310-1-1, à l'exception de celles relevant de l'Autorité de contrôle des assurances et des

mutuelles.

Article L413-2

Le Conseil de la concurrence recueille l'avis du Comité des entreprises d'assurance

lorsqu'il est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de

concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou indirectement,

une entreprise visée à l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1. Le Conseil de la concurrence

communique, à cet effet, au Comité des entreprises d'assurance toute saisine relative à de

telles opérations. Le comité transmet son avis au Conseil de la concurrence dans un délai

d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis du comité est rendu public

dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce.

Article L413-3

Le Comité des entreprises d'assurance est composé d'un président, nommé par arrêté du

ministre chargé de l'économie, du directeur du Trésor, du président de l'Autorité de

contrôle des assurances et des mutuelles, du secrétaire général de cette autorité et de

huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de

trois ans, à savoir :

1° Un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil

d'Etat ;

2° Un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier président de la

 

Cour de cassation ;

3° Deux représentants des entreprises d'assurance ;

4° Un représentant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 ;

5° Un représentant du personnel des entreprises d'assurance ;

6° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'assurance.

La personne mentionnée au 4° dispose d'une voix délibérative pour les seules décisions

intéressant les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1.

Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux travaux du comité avec

voix délibérative lorsqu'est examiné le cas d'un établissement ou d'une caisse mentionné

à l'article L. 322-27.

Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises

d'assurance participent aux travaux du comité sans voix délibérative pour les décisions

intéressant les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'adhésion au fonds qu'ils

président.

Le directeur du Trésor, le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des

mutuelles, le secrétaire général de cette autorité et les présidents des fonds de garantie

compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance peuvent être représentés.

Des suppléants du président et des autres membres peuvent être nommés dans les

mêmes conditions que les titulaires.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article L413-4

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de

consultation écrite sur une proposition de décision, selon des modalités fixées par décret.

Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou

d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles, sauf en matière d'agrément, de

 

transfert de portefeuille, de prise, extension ou cession de participation dans les

entreprises soumises à l'agrément du comité.

Le comité arrête son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel. Ce texte fixe les

modalités d'instruction et d'examen des dossiers présentés à la délibération du comité, et

notamment les conditions dans lesquelles il peut entendre toute personne intéressée

pouvant éclairer sa décision.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article,

notamment les règles de majorité et de quorum qui régissent les délibérations du comité et

les modalités de la consultation écrite prévue au deuxième alinéa.

Article L413-5

Le directeur du Trésor, ou son représentant, peut demander l'ajournement de toute

décision du comité. Dans ce cas, le président provoque, en temps utile, une seconde

délibération.

Article L413-6

Les membres du comité ainsi que les personnes qui participent ou ont participé à ses

activités sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du

code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre

d'une procédure pénale.

Les salariés membres du Comité des entreprises d'assurance disposent du temps

nécessaire pour assurer la préparation des réunions, pour s'y rendre et y participer. Ce

temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations

d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur

désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.

 

Titre II : Le fonds de garantie

Chapitre I : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires

de dommages

Section I : Dispositions générales.

Article L421-1

Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les

conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes

des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule

au sens de l'article L. 211-1.

1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :

a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;

b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une

dérogation légale à l'obligation d'assurance ;

c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les

situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre.

2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites

fixées par un décret en Conseil d'Etat :

a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait

causé une atteinte à la personne ;

b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par

l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ;

c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les

situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre.

Dans le cas d'un accident impliquant un véhicule expédié d'un Etat membre de la

Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant

l'acceptation de la livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie est tenu

d'intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l'Etat membre sur le territoire duquel

survient l'accident.

Lorsqu'il intervient au titre du c des 1 et 2 pour prendre en charge, pour le compte de

l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, le

fonds de garantie ne peut exercer aucun recours contre les assurés et souscripteurs de

contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées.

II.-Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du

présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de

la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne

circulant sur le sol ou un animal.

1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :

a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ;

b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son

propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré.

2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites

 

fixées par décret en Conseil d'Etat :

a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n'est pas assurée ;

b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que

l'accident ait causé une atteinte à la personne ;

c) Lorsque le propriétaire de l'animal responsable du dommage n'est pas assuré ;

d) Lorsque l'animal responsable du dommage est identifié mais n'a pas de propriétaire ;

e) Lorsque l'animal responsable du dommage n'est pas identifié, sous réserve que

l'accident ait causé une atteinte à la personne.

III.-Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent

résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu

l'assentiment du fonds de garantie.

Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées

aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre

titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des

victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire

contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à

un autre titre.

IV.-Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, à compter de

l'exercice 2003, les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27

décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du

préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et portant diverses dispositions d'ordre

civil et à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines

rentes viagères et pensions, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives

aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre

ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été

acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des renseignements

fournis par les organismes débirentiers.

V.-Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par

décret en Conseil d'Etat, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la

circulation et à prévenir l'absence d'assurance de responsabilité civile automobile.

VI.-Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions mentionnées aux articles L.

424-1 à L. 424-7.

Article L421-2

Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il groupe toutes les

entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en vertu de

l'article L. 310-1 qui couvrent les risques faisant l'objet d'une obligation d'assurance en

vertu d'une disposition législative ou réglementaire. Il groupe également l'ensemble des

entreprises qui offrent des garanties en matière d'assurance automobile et de chasse.

Article L421-3

Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité

contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des

intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.

 

Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à

l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant

des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut

avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à

ses ayants droit.

Article L421-4

Le fonds de garantie est alimenté par des contributions des entreprises d'assurance, des

automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobiles non bénéficiaires

d'une assurance. Ces diverses contributions sont liquidées et recouvrées dans les

conditions et sous les sanctions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.

421-6.

Article L421-5

Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même

pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le

montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes

d'accidents ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre

part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes

par la loi.

Article L421-6

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 421-1 à L.

421-5 et notamment les bases et modalités juridiques de détermination des indemnités

pouvant être dues par le fonds de garantie, les personnes exclues du bénéfice du fonds,

les obligations et droits respectifs ou réciproques du fonds de garantie, de l'assureur, du

responsable de l'accident, de la victime ou de ses ayants droit, les délais assignés pour

l'exercice de ces droits ou la mise en jeu de ces obligations, les conditions de

fonctionnement, d'intervention en justice du fonds de garantie, les conditions dans

lesquelles il peut être exceptionnellement mis en cause, les modalités du contrôle exercé

sur l'ensemble de la gestion du fonds par le ministre de l'économie et des finances, les

taux et assiettes des contributions prévues à l'article L. 421-4.

Article L421-7

Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à

l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1, la victime et le fonds de garantie

sont fondés à se prévaloir des mesures conservatoires prévues aux articles 48 à 57 du

 

code de procédure civile (1).

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la

responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le

territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco.

Section II : Dispositions spéciales aux accidents de chasse

survenus en France métropolitaine.

Article L421-8

Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 est chargé d'indemniser les dommages

corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles

dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L. 223-13 du code rural

est obligatoire, même si ces actes ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance, dès

lors qu'ils sont le fait d'un auteur demeuré inconnu, ou non assuré, ou que son assureur

est totalement ou partiellement insolvable.

Les dépenses résultant de l'application de l'alinéa précédent sont couvertes par les

contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables

d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance, ainsi que par une

majoration de 50 % des amendes, y compris celles qu'une mesure de grâce aurait

substituées à l'emprisonnement, prononcées pour un acte de chasse effectué sans permis

ou dans un lieu, un temps ou au moyen d'engins prohibés.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Section V : Régime financier du fonds de garantie.

Article L421-8-1

Les délais prévus à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne courent à l'encontre

du fonds de garantie qu'à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son

intervention.

Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément

administratif d'entreprises d'assurances obligatoires.

 

Article L421-9

I. - Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L.

421-1 est chargé de protéger les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou

bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue

obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, contre les conséquences de la

défaillance des entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de

l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des

opérations citées au 1° et au dernier alinéa du même article et, à titre exclusif, pour les

opérations citées au 2° dudit article ou pour les activités d'assistance mentionnées au 3°

de cet article.

Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat dont le

fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la publication

au Journal officiel de la décision de retrait de l'agrément de l'assureur, et qui donnent lieu

à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers

victime moins de cinq ans après cette date.

II. - Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente section les contrats

d'assurance :

1° Pour lesquels un assuré, un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire de prestations

ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations

sur la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ;

2° Relatifs aux corps de véhicules maritimes, lacustres, fluviaux, aériens, spatiaux et

ferroviaires ; aux marchandises transportées ; à la protection juridique ; à l'assistance aux

personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; de responsabilité civile ou

de garantie financière exigés au titre des conventions internationales sur la responsabilité

nucléaire, sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et sur la

responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, et ceux souscrits en application

du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des

transporteurs aériens en cas d'accident ;

3° Couvrant ou indemnisant des risques ou engagements situés hors de la Communauté

européenne, ou couvrant ou indemnisant des tiers victimes ressortissants ou résidents de

pays situés hors de la Communauté européenne ;

4° Souscrits par les personnes suivantes :

a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs,

directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise d'assurance,

commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du

 

groupe, administrateurs de la société d'assurance mutuelle ;

b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et

bénéficiaires de prestations, cités au premier alinéa du I ;

c) Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de prévoyance régies par

le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de

la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs

clients ;

d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code

de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au

profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

e) Etablissements de crédit et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code

monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur,

d'un client ou de leurs salariés ;

5° Assurant les personnes morales et les personnes physiques, souscriptrices, adhérentes

ou bénéficiaires, en ce qui concerne leurs activités professionnelles ; sont couverts en

revanche les contrats souscrits au profit d'une personne physique, cliente ou adhérente

hors du cadre de ses activités professionnelles ou au profit des salariés des personnes

morales ou physiques mentionnées ci-dessus.

III. - Dans les cas prévus aux 1° , 4° et 5° du II, les personnes victimes d'un dommage

dont l'assuré est responsable et qui ne se trouvent pas avec lui dans une situation

contractuelle à raison de leur activité professionnelle sont indemnisées par le fonds.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article L421-9-1

I. - Lorsque, à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18, l'Autorité de contrôle

des assurances et des mutuelles estime qu'une des entreprises mentionnées au premier

alinéa du I de l'article L. 421-9, ou présente sur le marché des garanties de responsabilité

civile automobile, n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les

personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au Fonds de garantie des

assurances obligatoires de dommages.

Avant de prendre sa décision, l'autorité consulte par écrit le fonds de garantie en lui

indiquant qu'elle envisage de recourir à lui. Le fonds dispose d'un délai de quinze jours

pour adresser ses observations à l'autorité et son représentant peut être reçu par celle-ci

 

durant ce délai. A l'expiration de ce délai, ou d'un délai plus court fixé d'un commun accord

entre le fonds de garantie et le président de l'autorité, l'autorité statue sur la saisine du

fonds et lui notifie sa décision de recourir ou non à lui.

S'il conteste la décision de l'autorité, le fonds peut, dans un délai de quinze jours à

compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans

l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans

un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération.

La décision de l'autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à

l'entreprise concernée à l'issue de la procédure décrite ci-dessus.

II. - Dès cette notification, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lance un

appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les

conditions prévues à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de

garantie.

III. - L'autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des

assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations.

La décision de l'autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la

ou des entreprises qu'elle a désignées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère

l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats,

adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des

dispositions du présent article.

Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité de contrôle des

assurances et des mutuelles en informe le fonds de garantie.

IV. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure

de transfert emporte retrait, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, de

tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie

accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la

partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire

nommé le cas échéant par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut

accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

Article L421-9-2

En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de

contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, éventuellement non couverte par le

cessionnaire, est garantie par un versement du fonds de garantie au cessionnaire dans les

limites fixées par décret en Conseil d'Etat et dans celles prévues par les contrats souscrits

 

auprès de l'entreprise dont l'agrément a été retiré.

Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des assurés,

souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations nés avant la résiliation

prévue à l'article L. 326-12 sont garantis par des versements, à leur profit, du fonds de

garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces versements ne

peuvent, en tout état de cause, dépasser les conditions des contrats.

Article L421-9-3

Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de l'Autorité

de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant peuvent, à leur

demande, être entendus par le fonds.

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles entend le représentant du fonds de

garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance. Le fonds est

également entendu, à sa demande, par l'Autorité.

Article L421-9-4

Le fonds de garantie est subrogé, dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats,

adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a

versées.

Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites, dans les droits de

l'entreprise dont l'agrément a été retiré, à concurrence des sommes exigibles en vertu de

l'exécution des traités de réassurance en cours. Les versements des sommes dues à ce

titre et dans les mêmes limites par les réassureurs sont effectués au profit du fonds de

garantie. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune

indivisibilité, résiliation ou résolution des traités de réassurance ne peut résulter du seul

retrait d'agrément de l'entreprise cédante adhérente au fonds de garantie.

Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des

dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son

intervention aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées

par lui. Le fonds peut également engager une action en responsabilité à l'encontre des

personnes mentionnées au a du 4° du II de l'article L. 421-9, aux fins d'obtenir le

remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de

contrôle des assurances et des mutuelles.

En vue d'obtenir le remboursement de l'indemnisation des tiers victimes d'un dommage

dont est responsable une personne morale ou une personne physique dans le cadre de

ses activités professionnelles dont l'assureur a été l'objet de la procédure prévue à l'article

 

L. 421-9-1, le fonds de garantie engage une action contre le responsable du dommage.

Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en

liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, le premier alinéa

du III de l'article L. 421-1 est applicable.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article L421-9-5

Les membres du conseil d'administration du fonds de garantie, ainsi que toute personne

qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de

garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines

prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire

agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un

recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle

des assurances et des mutuelles.

Article L421-9-6

Un décret en Conseil d'Etat précise :

1° Les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou

bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à

l'information de la clientèle. Le même décret fixe en outre un plafond pluriannuel global

pour l'intervention du fonds pour les missions définies à l'article L. 421-9, à l'exclusion de

celles définies aux articles L. 421-1 et L. 421-8 ;

2° Les délais de forclusion des demandes de versement présentées par les entreprises

cessionnaires du portefeuille ou par les assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires

;

3° Les modalités de définition des limites de garantie en cas de transfert de portefeuille de

l'entreprise défaillante ;

4° La liste des cautions obligatoires couvertes par le fonds de garantie, ainsi que les

conditions d'indemnisation des bénéficiaires de contrats de cautionnement, notamment la

franchise applicable et le pourcentage d'indemnisation versée par le fonds de garantie des

sommes que l'entreprise d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution de son

engagement.

Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du fonds de garantie.

 

Section IX : Dispositions particulières applicables aux

accidents d'automobile survenus à l'étranger.

Article L421-11

Le fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par les

véhicules dont la circulation entraîne l'application d'une obligation d'assurance de la

responsabilité civile et qui ont leur stationnement habituel en France métropolitaine ou à

Monaco lorsque ces accidents surviennent sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4

à l'exception de la France et de Monaco.

L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions ci-après :

Le responsable des dommages ne doit pas disposer de la garantie d'assurance obligatoire

de responsabilité civile ;

L'indemnisation des victimes est effectuée dans les conditions prévues par la législation

nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit l'accident.

Article L421-12

Le fonds de garantie est également chargé de l'indemnisation des victimes lorsque

l'accident causé par un véhicule mentionné à l'article L. 421-11 s'est produit pendant le

trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique

européenne est applicable.

L'intervention du fonds de garantie est, dans ce cas, subordonnée aux conditions prévues

à l'article L. 421-11 ainsi qu'aux conditions suivantes :

- il doit n'exister pour le territoire parcouru aucun bureau national d'assurance ;

- Les victimes doivent être ressortissantes d'un Etat visé à l'article L. 211-4.

L'indemnisation des victimes est, dans ce cas, effectuée dans les conditions prévues par

la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui

a causé l'accident a son stationnement habituel.

 

Article L421-13

Lorsqu'il intervient en vertu des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de garantie est

subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne

responsable de l'accident.

Article L421-14

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section,

notamment les modalités selon lesquelles est constatée la réunion des conditions

entraînant l'intervention du fonds de garantie, les modalités de versement de l'indemnité

aux victimes par l'intermédiaire des bureaux nationaux d'assurance, ainsi que les

modalités de l'exercice par le fonds de garantie du droit de subrogation prévu à l'article L.

421-13.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'adaptation de la présente section dans les

départements d'outre-mer.

Article L421-15

Toute entreprise d'assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les

risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur

adhère au bureau national d'assurance compétent sur le territoire de la République

française.

Section X : Dispositions spéciales aux catastrophes

technologiques.

Article L421-16

Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 est également chargé d'indemniser les

dommages causés par une catastrophe technologique au sens de l'article L. 128-1.

Toute personne dont l'habitation principale, sans être couverte par un contrat mentionné à

l'article L. 128-2, a subi des dommages immobiliers causés par une catastrophe

technologique est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie dans les

conditions indiquées aux articles L. 128-2 et L. 128-3, dans la limite d'un plafond.

 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Section XI : Dispositions particulières applicables aux

dommages immobiliers d'origine minière.

Article L421-17

I. - Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à

compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors

qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le

fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une

clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le

contrat de mutation, seuls les dommages visés au deuxième alinéa du II de l'article 75-2

du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le

représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.

II. - L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages

visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble

rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au

propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un

immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une

couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle

qui est due à ce titre.

III. - Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un

descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds

est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un

montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les

dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie

sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été

réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En

tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.

IV. - Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées

aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la

date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci

est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu à l'article 75-2

du code minier.

V. - Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à

concurrence des sommes qu'il leur a versées.

 

Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de

terrorisme et d'autres infractions.

Article L422-1

Pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant

d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des

victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats

d'assurance de biens dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, qui fixe en

outre ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement.

Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du

dommage.

Article L422-2

Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est

faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa

personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit

pour ces victimes de saisir le juge des référés.

Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans

un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses

préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage.

Les articles L. 211-15 à L. 211-18 sont applicables à ces offres d'indemnisation. Les offres

tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts

au profit de la victime.

Article L422-3

En cas de litige, le juge civil, si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des

poursuites pénales, n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la

juridiction répressive.

Les victimes des dommages disposent, dans le délai prévu à l'article 2270-1 du code civil,

du droit d'action en justice contre le fonds de garantie.

 

Article L422-4

Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure

pénale (1) par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code sont versées par le

fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Article L422-5

Le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la commission

instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale.

Article L422-6

Les articles L. 422-1 à L. 422-5 sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et

Futuna.

Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la

défaillance de sociétés d'assurance de personnes.

Article L423-1

Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L.

310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 3° du même

article, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et

des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de

capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus à l'article L. 441-1.

Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance, bons

ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1, souscrits par les

personnes suivantes :

a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs,

directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise, commissaires aux

comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;

 

b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et

bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ;

c) Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de prévoyance régies par

le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de

la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs

clients ;

d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code

de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au

profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

e) Etablissements de crédit et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code

monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur,

d'un client ou de leurs salariés ;

f) Organismes de placement collectifs ;

g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des

salariés ou retraités de leurs adhérents.

Article L423-2

I. - Lorsque à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18 l'Autorité de contrôle

des assurances et des mutuelles estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L.

423-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes

mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir

consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.

S'il conteste la décision de l'autorité, le président du directoire peut, dans un délai de

quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut

alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des

contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l'autorité une nouvelle délibération

après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret

en Conseil d'Etat.

La décision de l'autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à

l'entreprise concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure décrite à l'alinéa

précédent, seule la nouvelle délibération de l'autorité est notifiée à l'entreprise.

II. - Dès cette notification, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lance un

appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les

 

conditions prévues à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de

garantie.

III. - L'autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des

assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, eu égard

notamment à la solvabilité des entreprises candidates et aux taux de réduction des

engagements qu'elles proposent.

La décision de l'autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la

ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de

réduction pour chaque type de contrats transférés est publiée au Journal officiel. Cette

décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs

de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés

en vertu des dispositions du présent article.

Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité de contrôle des

assurances et des mutuelles en informe le fonds de garantie.

IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les

bénéfices éventuels, dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des

engagements dans le bilan de transfert, reviennent aux assurés, souscripteurs de

contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés.

V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure

de transfert emporte retrait, par L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, de

tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie

accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la

partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire

nommé le cas échéant par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut

accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

Article L423-3

En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de

contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le

cessionnaire est garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat par un

versement du fonds de garantie au cessionnaire.

Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des assurés,

souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations sont garantis par un

versement, à leur profit, du fonds de garantie, dans les limites prévues par décret en

Conseil d'Etat.

 

Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa

contribution, dont le montant est arrêté par l'Autorité de contrôle des assurances et des

mutuelles.

Article L423-4

Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire

agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du

conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article L. 322-2.

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de

garantie. Il élabore les statuts et le règlement intérieur du fonds de garantie, qui sont

homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il élit en son sein son

président.

Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux

comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un

exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de

l'inspection générale des finances.

Le conseil de surveillance comprend douze membres désignés par les entreprises

adhérentes, chacun des membres représentant une ou plusieurs de ces entreprises. La

composition du conseil de surveillance, précisée par les statuts du fonds de garantie, doit

être représentative des différentes catégories d'entreprises d'assurance soumises au

présent code.

Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre

siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa

contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des entreprises qui l'ont

désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président

est prépondérant.

Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui

confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer

en même temps des fonctions au sein des entreprises adhérentes au fonds de garantie, ni

recevoir de rétribution de l'une d'elles. Son président ne peut exercer ses fonctions

qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.

Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de l'Autorité

de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant peuvent, à leur

demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.

 

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles entend le président du directoire

du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance pour

laquelle elle envisage de mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre.

Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle

des assurances et des mutuelles.

Article L423-5

Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats,

adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a

versées.

Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de

l'entreprise défaillante à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des

traités de réassurance en cours.

Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des

dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son

intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées

par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

Article L423-6

Les membres du directoire et du conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que

toute personne qui par ses fonctions a accès aux documents et informations détenus par

le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les

peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité

judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant

sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de

contrôle des assurances et des mutuelles.

Article L423-7

Les établissements adhérant au fonds de garantie lui fournissent les ressources

financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions fixées

par décret en Conseil d'Etat. Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats

d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les entreprises adhérentes

lors de leur adhésion.

Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les

 

cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au précédent alinéa ne

peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est

alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats

d'association ne sont pas remboursables.

Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à cette fin constituer

ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises

conventionnellement.

Le défaut d'adhésion ou l'absence de versement au fonds de garantie de la cotisation

appelée sont passibles des sanctions prévues par l'article L. 310-18 et de pénalités de

retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le

règlement intérieur de celui-ci.

Article L423-8

Un décret en Conseil d'Etat précise :

- les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou

bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à

l'information de la clientèle ;

- les modalités de définition des taux de réduction en cas de transfert de portefeuille de

l'entreprise défaillante ;

- les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur

rémunération ;

- le montant global des cotisations annuelles dues par les entreprises adhérentes ;

- les conditions dans lesquelles une partie de ces cotisations peut ne pas être versée au

fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;

- la formule de répartition de ces cotisations annuelles, dont l'assiette est constituée du

montant des provisions techniques, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que

par les indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents, et notamment leur

solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;

- les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance,

ainsi que la durée de leur mandat.

 

Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de

garantie.

Chapitre IV : Organisme d'indemnisation

Article L424-1

Un organisme d'indemnisation indemnise les personnes lésées, résidant en France, ayant

droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus sur le territoire

métropolitain d'un Etat partie à l'Espace économique européen, autre que l'Etat français,

et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel et étant assuré dans un

des ces Etats.

Sans préjudice de la législation des pays tiers en matière de responsabilité civile et du

droit international privé, les dispositions du présent article s'appliquent également aux

personnes lésées résidant en France et ayant droit à indemnisation pour tout préjudice

résultant d'accidents survenus dans un pays tiers dont le bureau national d'assurance a

adhéré au régime de la carte internationale d'assurance, lorsque les accidents en question

sont causés par la circulation de véhicules assurés et stationnés de façon habituelle dans

un Etat membre de l'Union européenne.

Article L424-2

Les personnes lésées peuvent présenter une demande à l'organisme d'indemnisation :

a) Si, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a

présenté à l'entreprise d'assurance du véhicule dont la circulation a causé l'accident ou à

son représentant chargé du règlement des sinistres une demande d'indemnisation,

l'entreprise d'assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres n'a pas

donné de réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ;

b) Si l'entreprise d'assurance n'a pas désigné de représentant chargé du règlement des

sinistres sur le territoire métropolitain de la République française. Dans ce cas, les

personnes lésées ne peuvent pas présenter une demande à l'organisme d'indemnisation

si elles ont présenté une demande d'indemnisation directement à l'entreprise d'assurance

du véhicule dont la circulation a causé l'accident et si elles ont reçu une réponse motivée

dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande ;

c) Si l'identification du véhicule de l'auteur de l'accident n'est pas possible, ou si, dans un

délai de deux mois après l'accident, il est impossible d'identifier l'entreprise d'assurance

qui accorde sa garantie.

 

Dans les cas prévus aux a et b, les personnes lésées ne peuvent toutefois pas présenter

une demande à l'organisme d'indemnisation si elles ont engagé une action en justice

directement à l'encontre de l'entreprise d'assurance.

Article L424-3

L'organisme d'indemnisation intervient dans un délai de deux mois à compter de la date à

laquelle la personne lésée lui présente une demande d'indemnisation. Il cesse son

intervention si, dans ce délai de deux mois, l'entreprise d'assurance ou son représentant

chargé du règlement des sinistres a donné une réponse motivée à la demande.

L'offre de l'organisme d'indemnisation a un caractère subsidiaire. Il paye les indemnités

qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs

ayants droit, lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit

des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action

récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une

indemnisation à un autre titre.

Article L424-4

L'organisme d'indemnisation qui a indemnisé la personne lésée est subrogé dans ses

droits à l'encontre de l'organisme d'indemnisation de l'Etat où est situé l'établissement de

l'entreprise d'assurance qui a produit le contrat pour le remboursement de la somme

payée à titre d'indemnisation.

Article L424-5

Lorsque l'organisme d'indemnisation a remboursé les sommes exposées par ses

homologues des autres Etats parties à l'Espace économique européen, il est alors

subrogé dans les droits de la personne lésée et de l'organisme qui l'a indemnisée à

l'encontre de la personne ayant causé l'accident ou de l'entreprise d'assurance qui lui

accorde sa garantie ou du fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1.

Article L424-6

Lorsqu'il intervient dans les conditions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-3,

l'organisme d'indemnisation se fait communiquer tous documents et informations utiles et

prend les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres. Le droit

applicable pour l'indemnisation de la personne lésée est le droit en vigueur sur le territoire

 

de l'Etat de survenance de l'accident.

Article L424-7

Lorsqu'il est intervenu dans les conditions prévues par le c de l'article L. 424-2,

l'organisme d'indemnisation possède une créance :

a) Sur le fonds de garantie de l'Etat où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule d'un

pays tiers ;

b) Sur le fonds de garantie de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel si

l'entreprise d'assurance ne peut être identifiée ;

c) Sur le fonds de garantie de l'Etat où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule non

identifié.

La créance de l'organisme d'indemnisation comprend, outre l'indemnité et les frais y

afférents, les frais de sa gestion selon l'accord conclu entre les organismes

d'indemnisation créés ou agréés par les Etats membres.

Chapitre V : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage

agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles

Article L425-1

I. - Un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration

urbaines ou industrielles est chargé d'indemniser les préjudices subis par les exploitants

agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières dans les cas où ces terres,

ayant reçu des épandages de boues d'épuration urbaines ou industrielles, deviendraient

totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque

sanitaire ou de la survenance d'un dommage écologique lié à l'épandage, dès lors que, du

fait de l'état des connaissances scientifiques et techniques, ce risque ou ce dommage ne

pouvait être connu au moment de l'épandage et dans la mesure où ce risque ou ce

dommage n'est pas assurable par les contrats d'assurance de responsabilité civile du

maître d'ouvrage des systèmes de traitement collectif des eaux usées domestiques ou, le

cas échéant, de son ou ses délégataires, de l'entreprise de vidange, ou du maître

d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées industrielles, ci-après désignés par

l'expression : "producteurs de boues", ou par les contrats d'assurance relatifs à la

production et à l'élimination des boues.

 

La liste des branches industrielles visées par le présent article est définie par décret en

Conseil d'Etat.

Le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la limite d'un montant

maximum, sous réserve que l'épandage ait été effectué dans des conditions conformes à

la réglementation en vigueur.

Le montant de l'indemnisation est fonction du préjudice subi et ne peut excéder, pour le

propriétaire des terres, la valeur de celles-ci.

La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de

réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle

effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

La caisse est informée de tous les litiges liés à l'épandage agricole des boues d'épuration

pris directement en charge par les assurances.

II. - Le fonds mentionné au I est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de

boues et dont l'assiette est la quantité de matière sèche de boue produite. En outre, le

fonds peut recevoir des avances de l'Etat dans la mesure où les dommages survenus

excèdent momentanément la capacité d'indemnisation de ce dernier.

Le montant de la taxe est fixé par décret en Conseil d'Etat dans la limite d'un plafond de

0,5 euros par tonne de matière sèche de boue produite.

Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année précédente lors

du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier

trimestre de l'année civile.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes

sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les

réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette

même taxe.

III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article,

notamment le montant maximal que peuvent atteindre les ressources du fonds.

 

Titre III : Organismes particuliers d'assurance

Chapitre I : La caisse centrale de réassurance

Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat

Paragraphe II : Risques exceptionnels et nucléaires.

Article L431-4

La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à

pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à

caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre

public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation

de moyens de transport de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de

transport ou stockés.

Article L431-5

La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est chargée

d'octroyer aux exploitants de navires et d'installations nucléaires les couvertures pour

lesquelles des interventions de l'Etat sont prévues par les lois n° 65-956 du 12 novembre

1965 et n° 68-943 du 30 octobre 1968.

Article L431-6

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 431-4 et L.

431-5, notamment les conditions dans lesquelles sont établis les traités ou contrats et

fixés les tarifs relatifs aux opérations mentionnées auxdits articles.

Article L431-7

Un compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse retrace l'ensemble des

opérations d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 431-4 et L. 431-5.

 

Paragraphe III : Risques de catastrophes naturelles.

Article L431-9

La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance

des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des

conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Paragraphe IV : Risques d'attentats.

Article L431-10

La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les

opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.

Section III : Opérations de gestion

Paragraphe I : Fonds national de garantie des calamités

agricoles.

Article L431-11

La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles

mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un

compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet

établissement.

Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont

remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Paragraphe II : Fonds de garantie des calamités agricoles dans

les départements d'outre-mer.

 

Article L431-12

La gestion comptable et financière du fonds de garantie des calamités agricoles dans les

départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 442-2 est assurée par la caisse centrale

de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations

pratiquées par cet établissement.

Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont

remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Paragraphe IV : Fonds de compensation des risques de

l'assurance de la construction.

Article L431-14

Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction

chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet

avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des

bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil

d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues.

Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de

compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs

garanties d'assurance décennale.

Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion

de la qualité dans la construction.

La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Chapitre II : La Compagnie française d'assurance pour le

commerce extérieur "COFACE"

Section I : Dispositions générales.

 

Article L432-1

Le Gouvernement est autorisé à prendre, par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du

conseil national du crédit, toutes mesures ayant pour objet l'amélioration des conditions de

crédit et d'assurance-crédit nécessaires au développement du commerce extérieur de la

France. Il peut notamment, à cet effet, provoquer la création d'établissements nouveaux

spécialisés dans le crédit à l'exportation ou à l'importation, et proposer au Parlement la

modification des statuts ou la réorganisation des établissements existants et de tous

organismes administratifs ou subventionnés par l'Etat ayant pour objet l'assurance du

crédit à l'exportation ou à l'importation.

Article L432-2

La garantie de l'Etat peut être accordée en totalité ou en partie :

1° A la Compagnie française du commerce extérieur:

a) Pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux, politiques, monétaires,

catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires ;

a bis) Pour ses opérations d'assurance couvrant le risque de non-paiement des sommes

dues par des entreprises à des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance

dans le cadre d'opérations de commerce extérieur dans des conditions prévues par décret

;

b) Pour ses garanties spécifiques couvrant les risques de non- paiement, dans des

conditions prévues par décret ;

c) Pour les opérations de gestion des droits et obligations afférents aux opérations et

garanties mentionnées aux a et b ;

2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26

septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice

1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier.

La garantie de l'Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans

les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre de l'économie et

des finances, d'une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent pour

prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue

de développer les exportations à destination de ces marchés.

 

Article L432-3

La garantie de l'Etat est accordée après avis de la commission des garanties et du crédit

au commerce extérieur, instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949, à

l'exception de celle portant sur les opérations de gestion mentionnées au 1° de l'article L.

432-2 pour lesquelles elle est accordée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article L432-4

La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur établit, pour les

opérations qu'elle effectue avec la garantie de l'Etat en application de l'article L. 432-2 du

présent code, un enregistrement comptable distinct. Une convention entre l'Etat et la

Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur précise les modalités selon

lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est

contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des opérations effectuées avec

la garantie de l'Etat, aucun créancier de la Compagnie française d'assurance pour le

commerce extérieur autre que l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les

biens et droits ressortant de l'enregistrement établi en application de l'alinéa précédent,

même sur le fondement du livre VI, titre II du code de commerce, des articles L. 611-1 à L.

612-4 du code de commerce, ou des articles L. 310-25 et L. 326-2 à L. 327-6 du présent

code.

 

Titre IV : Régimes particuliers d'assurance

Chapitre I : Dispositions relatives à certaines opérations de

prévoyance collective et d'assurance

Section I : Dispositions générales.

Article L441-1

Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à participer directement ou

indirectement, notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de

capitaux payables en cas de vie, par la constitution et le service de retraites ou avantages

viagers, à toute opération ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas

de vie dans laquelle un lien est établi entre la revalorisation des primes et celle des droits

en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des

autres assurés et soumis aux conditions prévues au présent chapitre.

Article L441-4

Tout contrat ou convention non conforme aux dispositions du présent chapitre et des

décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des articles L. 441-7 et L. 441-10, est nul

de plein droit.

Article L441-5

Aucune indemnité ne peut être réclamée à l'Etat en raison de l'intervention de

l'ordonnance n° 59-75 du 7 janvier 1959 relative à certaines opérations de prévoyance

collective et d'assurance, codifiée au présent chapitre.

Article L441-6

Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou

conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre ou fera souscrire de tels

contrats ou conventions sera punie d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement

de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

Article L441-7

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application

du présent chapitre.

Section II : Règles techniques et comptables.

Article L441-8

Lorsqu'une entreprise d'assurance entend pratiquer des opérations relevant de l'article L.

441-1, elle doit, pour ces opérations, tenir des comptabilités entièrement distinctes.

L'actif correspondant à ces opérations est affecté au règlement des prestations liquidées

ou non. Il est grevé à cet effet :

a) D'une hypothèque légale sur les immeubles qui prend rang à la date de son inscription ;

b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges

respectivement prévus au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 327-2.

Section IV : Dispositions transitoires.

Article L441-10

Les conventions de toute nature existant et pratiquant ou prévoyant des opérations

relevant de l'article L. 441-1 devront être rendues conformes aux dispositions du présent

chapitre dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, lequel fixe, le cas

échéant, les conditions d'adaptation des contrats et conventions antérieurs.

Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance

Section I : Régime d'indemnisation des calamités agricoles.

 

Article L442-1

Comme il résulte de l'article L. 361-1 du code rural, le fonds national de garantie des

calamités agricoles est chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux

exploitations agricoles par les calamités, telles qu'elles sont définies par cette loi. Ce fonds

est, en outre, chargé de favoriser le développement de l'assurance contre les risques

agricoles.

Article L442-2

Comme il résulte de l'article L. 362-1 du code rural, le fonds de garantie des calamités

agricoles dans les départements d'outre-mer est chargé d'indemniser les dommages

matériels causés aux exploitations agricoles desdits départements par les calamités

agricoles telles qu'elles sont définies par cette loi. L'action de ce fonds concourt au

développement de l'assurance contre les risques agricoles.

Section II : Régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité

et maternité des exploitants agricoles et des membres non

salariés de leur famille (AMEXA).

Article L442-3

Comme il résulte des articles L. 731-30 et L. 731-32 du Code rural, les personnes

assujetties au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des

exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille, peuvent être assurées

par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code lorsqu'elles agissent

dans les conditions fixées à cet effet par le Code rural.

Section III : Assurance des exploitants agricoles contre les

accidents de la vie privée, les accidents du travail et les

maladies professionnelles.

Article L442-4

Comme il résulte de l'article L. 752-13 du Code rural, les personnes assujetties au régime

obligatoire d'assurance des exploitants agricoles contre les accidents de la vie privée, les

 

accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent être assurées par les

entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code lorsqu'elles agissent dans les

conditions fixées à cet effet par le Code rural.

Article L442-5

Comme il résulte de l'article L. 752-28 du Code rural, les personnes ayant la faculté de

souscrire une assurance complémentaire contre les accidents de la vie privée, les

accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent le faire auprès des

entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code lorsqu'elles agissent dans les

conditions fixées à cet effet par le Code rural.

Section IV : Régime obligatoire d'assurance maladie et

maternité des travailleurs non salariés des professions non

agricoles.

Article L442-6

Comme il résulte de l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, les entreprises

mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent être habilitées pour assurer l'encaissement des

cotisations et le service des prestations pour le compte des caisses mutuelles régionales

d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non

agricoles.

 

Titre V : Organisme d'information

Article L451-1

Un organisme d'information est chargé d'informer les personnes résidant dans un Etat

membre partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque celles-ci sont lésées

dans un accident de la circulation :

a) Survenu sur le territoire d'un de ces Etats, à l'exception de leur Etat de résidence, ou

dans un Etat tiers dont le bureau national a adhéré au régime de la carte internationale

d'assurance ;

b) Et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la

République française et assuré auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 451-2.

Lorsque ces personnes ou leur représentant en font la demande, l'organisme leur

communique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les informations

suivantes :

1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité

civile visée à l'article L. 211-1 à la date de l'accident ;

2° Le numéro du contrat d'assurance ;

3° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du contrat d'assurance frontière, si le

véhicule est couvert par l'un de ces documents ;

4° Le nom et l'adresse du représentant de cette entreprise dans leur pays de résidence ;

5° Pour les véhicules d'Etat bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 211-1, les

coordonnées des autorités chargées de l'indemnisation.

Si la personne lésée prouve qu'elle y a un intérêt légitime, l'organisme d'information lui

communique le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur

déclaré du véhicule impliqué dans l'accident.

Article L451-2

 

Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les

risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à

l'exclusion de la responsabilité du transporteur, adhère à l'organisme d'information visé à

l'article L. 451-1.

Toute entreprise d'assurance qui ne se conforme pas à cette obligation est considérée

comme ne fonctionnant plus conformément à la législation en vigueur. Elle encourt, selon

le cas, les sanctions prévues aux articles L. 310-18 ou L. 351-7 et L. 351-8.

Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes d'information

prévues aux articles L. 451-1 et L. 451-3 pendant un délai de sept ans après l'accident, les

entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 451-1 ont l'obligation de lui

communiquer, si l'accident est survenu pendant la période de validité du contrat :

1° Le numéro du contrat d'assurance de responsabilité civile résultant de l'emploi de

véhicules terrestres à moteur ayant leur stationnement habituel sur le territoire de la

République française ;

2° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du contrat d'assurance frontière, si le

véhicule est couvert par l'un de ces documents ;

3° Si la personne lésée y a un intérêt légitime, le nom et l'adresse du propriétaire ou du

conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule.

Les entreprises d'assurance sont tenues de conserver ces données, ainsi que les

numéros d'immatriculation correspondants, pendant un délai de sept ans après l'expiration

du contrat d'assurance. Cette obligation repose sur l'entreprise d'assurance nouvelle en

cas de transfert de portefeuille.

Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation

d'assurance prévue à l'article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l'adresse du

service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans après la fin de leur

immatriculation.

Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes des personnes

lésées dans un accident de la circulation mettant en cause un véhicule bénéficiant de

l'exonération prévue à l'article L. 211-1, l'Etat répond aux demandes d'identification

formulées par l'organisme d'information et lui communique les coordonnées des autorités

chargées de l'indemnisation.

Article L451-3

 

En cas d'accident de la circulation mettant en cause un véhicule ayant son stationnement

habituel sur le territoire de la République française, l'organisme d'information fournit les

informations prévues aux 1° à 5° de l'article L. 451-1 aux entreprises d'assurance des

personnes lésées, au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1, à l'organisme

d'indemnisation mentionné à l'article L. 424-1 et au bureau national d'assurance

mentionné à l'article L. 421-15.

Article L451-4

Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de

l'organisme d'information le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou

du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident, l'organisme d'information peut

interroger le fichier national des immatriculations institué par l'article L. 330-1 du code de

la route, lorsque le véhicule n'est pas assuré.

 

Titre VI : Dispositions spécifiques à Mayotte

Article L461-1

Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes : 1° Les références

faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne

concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations

prévues dans le présent titre ; 2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des

dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas

applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet

applicables localement ; 3° Les articles L. 431-11 et L. 442-1 sont applicables à compter

du 1 er janvier 2009 ; 4° L'article L. 431-14 est applicable à compter du 1er janvier 2012.

 

Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et

Futuna

Article L471-1

L'article L. 421-7 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur

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