Livre IV
: Organisations et régimes particuliers d'assurance
Article L400-1
Pour l'application du
présent livre, les mots : "en France", les mots : "la
France", et les
mots : "territoire de la
République française" désignent la France métropolitaine et
les
collectivités territoriales
régies par l'article 73 de la Constitution.
Sauf pour les dispositions
qui concernent la libre prestation de services et la liberté
d'établissement, ces mots
désignent également Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre I
: Organisations générales d'assurance
Chapitre
I : Comités consultatifs
Section
I : Organisation et attributions.
Article L411-1
Les compétences du Comité
consultatif du secteur financier sont fixées par l'article
L.
614-1 du code monétaire et
financier ci-après reproduit :
"Art. L. 614-1. - Le Comité
consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les
questions liées aux
relations entre, d'une part, les établissements de crédit,
les entreprises
d'investissement et les
entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles
respectives, et de proposer
toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment
sous forme d'avis ou de
recommandations d'ordre général.
Le comité peut être saisi
par le ministre chargé de l'économie, par les organisations
représentant les clientèles
et par les organisations professionnelles dont ses membres
sont issus. Il peut
également se saisir de sa propre initiative à la demande de
la majorité
de ses membres.
Le comité est composé en
majorité, et en nombre égal, de représentants des
établissements de crédit,
des entreprises d'investissement, des entreprises
d'assurance,
des agents généraux et
courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des
clientèles, d'autre part.
La composition du comité,
les conditions de désignation de ses membres et de son
président ainsi que ses
règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par
décret."
Article L411-2
Les compétences du Comité
consultatif de la législation et de la réglementation
financières sont fixées par
l'article L. 614-2 du code monétaire et financier ci-après
reproduit :
"Art. L. 614-2. - Le Comité
consultatif de la législation et de la réglementation
financières
est saisi pour avis par le
ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou
d'ordonnance et de toute
proposition de règlement ou de directive communautaires
avant
son examen par le Conseil
des Communautés européennes, traitant de questions
relatives au secteur de
l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises
d'investissement, à
l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés
financiers ou
entrant dans les compétences
de celle-ci.
Les projets de décret ou
d'arrêté, autres que les mesures individuelles, intervenant
dans
les mêmes domaines ne
peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif
de la
législation et de la
réglementation financières. Il ne peut être passé outre à un
avis
défavorable du comité sur
ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a
demandé une deuxième
délibération de ce comité.
La composition du comité,
les conditions de désignation de ses membres et de son
président ainsi que ses
règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par
décret."
Article L411-3
Le régime des salariés
membres des comités consultatifs est fixé par l'article L.
614-3 du
code monétaire et financier
ci-après reproduit :
"Art. L. 614-3. - Les
salariés membres du Comité consultatif du secteur financier
ou du
Comité consultatif de la
législation et de la réglementation financières disposent du
temps
nécessaire pour assurer la
préparation des réunions, et pour s'y rendre et y
participer. Ce
temps est assimilé à du
travail effectif pour la détermination des droits aux
prestations
d'assurances sociales. Les
salariés concernés doivent informer leur employeur lors de
leur
désignation et, pour chaque
réunion, dès réception de la convocation."
Chapitre
II : L'école nationale d'assurances.
Article L412-1
I. - Les frais de toute
nature résultant du fonctionnement de l'Ecole nationale
d'assurances
sont couverts au moyen de
versements directs ou indirects, émanant des entreprises
d'assurance, de leurs
organismes professionnels ainsi que des fédérations et
syndicats
nationaux groupant les
entreprises, les agents et les courtiers d'assurances. Le
Conservatoire national des
arts et métiers reçoit ces versements pour le compte de
l'Ecole
nationale d'assurances.
II. - Ces versements
viennent en déduction de ceux qui sont dus au titre de la
taxe
d'apprentissage ou de la
taxe de formation continue, en proportion des parts
respectives
de la formation initiale, de
la formation continue et de l'apprentissage dans les
activités de
l'Ecole nationale
d'assurances que financent ces versements.
III. - Le présent article
entrera en vigueur à compter de la promulgation d'un arrêté
ministériel relatif à
l'extension d'un avenant à la convention collective
nationale des
sociétés d'assurance portant
financement de l'Ecole nationale d'assurances, et, à défaut
d'un tel avenant, à compter
du 1er janvier 2004.
Chapitre
III : Le Comité des entreprises d'assurance
Article L413-1
Le Comité des entreprises
d'assurance est chargé d'accorder les autorisations ou
dérogations individuelles
prévues par les dispositions législatives et réglementaires
applicables aux entreprises
d'assurance et aux entreprises mentionnées à l'article L.
310-1-1, à l'exception de
celles relevant de l'Autorité de contrôle des assurances et
des
mutuelles.
Article L413-2
Le Conseil de la concurrence
recueille l'avis du Comité des entreprises d'assurance
lorsqu'il est saisi, en
application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de
concentrations ou de projets
de concentration concernant, directement ou indirectement,
une entreprise visée à
l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1. Le Conseil de la
concurrence
communique, à cet effet, au
Comité des entreprises d'assurance toute saisine relative à
de
telles opérations. Le comité
transmet son avis au Conseil de la concurrence dans un délai
d'un mois suivant la
réception de cette communication. L'avis du comité est rendu
public
dans les conditions fixées
par l'article L. 430-10 du code de commerce.
Article L413-3
Le Comité des entreprises
d'assurance est composé d'un président, nommé par arrêté du
ministre chargé de
l'économie, du directeur du Trésor, du président de
l'Autorité de
contrôle des assurances et
des mutuelles, du secrétaire général de cette autorité et de
huit membres nommés par
arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de
trois ans, à savoir :
1° Un membre du Conseil
d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil
d'Etat ;
2° Un membre de la Cour de
cassation, nommé sur proposition du premier président de la
Cour de cassation ;
3° Deux représentants des
entreprises d'assurance ;
4° Un représentant des
entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 ;
5° Un représentant du
personnel des entreprises d'assurance ;
6° Deux personnalités
choisies en raison de leur compétence en matière
d'assurance.
La personne mentionnée au 4°
dispose d'une voix délibérative pour les seules décisions
intéressant les entreprises
mentionnées à l'article L. 310-1-1.
Un représentant du ministre
chargé de l'agriculture participe aux travaux du comité avec
voix délibérative lorsqu'est
examiné le cas d'un établissement ou d'une caisse mentionné
à l'article L. 322-27.
Les présidents des fonds de
garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises
d'assurance participent aux
travaux du comité sans voix délibérative pour les décisions
intéressant les entreprises
qui sont soumises à l'obligation d'adhésion au fonds qu'ils
président.
Le directeur du Trésor, le
président de l'Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles, le secrétaire
général de cette autorité et les présidents des fonds de
garantie
compétents en cas de
défaillance d'entreprises d'assurance peuvent être
représentés.
Des suppléants du président
et des autres membres peuvent être nommés dans les
mêmes conditions que les
titulaires.
Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions d'application du présent article.
Article L413-4
En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'urgence constatée
par son président, le comité peut statuer par voie de
consultation écrite sur une
proposition de décision, selon des modalités fixées par
décret.
Le comité peut déléguer à
son président le pouvoir de prendre des décisions ou
d'accorder des autorisations
ou dérogations individuelles, sauf en matière d'agrément, de
transfert de portefeuille,
de prise, extension ou cession de participation dans les
entreprises soumises à
l'agrément du comité.
Le comité arrête son
règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel. Ce
texte fixe les
modalités d'instruction et
d'examen des dossiers présentés à la délibération du comité,
et
notamment les conditions
dans lesquelles il peut entendre toute personne intéressée
pouvant éclairer sa
décision.
Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions d'application du présent article,
notamment les règles de
majorité et de quorum qui régissent les délibérations du
comité et
les modalités de la
consultation écrite prévue au deuxième alinéa.
Article L413-5
Le directeur du Trésor, ou
son représentant, peut demander l'ajournement de toute
décision du comité. Dans ce
cas, le président provoque, en temps utile, une seconde
délibération.
Article L413-6
Les membres du comité ainsi
que les personnes qui participent ou ont participé à ses
activités sont tenus au
secret professionnel sous les peines fixées par l'article
226-13 du
code pénal. Ce secret n'est
pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre
d'une procédure pénale.
Les salariés membres du
Comité des entreprises d'assurance disposent du temps
nécessaire pour assurer la
préparation des réunions, pour s'y rendre et y participer.
Ce
temps est assimilé à du
travail effectif pour la détermination des droits aux
prestations
d'assurances sociales. Les
salariés concernés doivent informer leur employeur lors de
leur
désignation et, pour chaque
réunion, dès réception de la convocation.
Titre II
: Le fonds de garantie
Chapitre
I : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires
de
dommages
Section
I : Dispositions générales.
Article L421-1
Le fonds de garantie des
assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les
conditions prévues aux 1 et
2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des
victimes
des dommages nés d'un
accident survenu en France dans lequel est impliqué un
véhicule
au sens de l'article L.
211-1.
1. Le fonds de garantie
indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable
des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable
des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une
dérogation légale à
l'obligation d'assurance ;
c) Lorsque l'assureur du
responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans
les
situations non couvertes par
les dispositions de la section 6 du présent chapitre.
2. Le fonds de garantie
indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et
limites
fixées par un décret en
Conseil d'Etat :
a) Lorsque le responsable
des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait
causé une atteinte à la
personne ;
b) Lorsque le responsable
des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par
l'effet d'une dérogation
légale à l'obligation d'assurance ;
c) Lorsque l'assureur du
responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans
les
situations non couvertes par
les dispositions de la section 6 du présent chapitre.
Dans le cas d'un accident
impliquant un véhicule expédié d'un Etat membre de la
Communauté européenne vers
la France et survenant dans les trente jours suivant
l'acceptation de la
livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie
est tenu
d'intervenir au titre du b
des 1 et 2, quel que soit l'Etat membre sur le territoire
duquel
survient l'accident.
Lorsqu'il intervient au
titre du c des 1 et 2 pour prendre en charge, pour le compte
de
l'entreprise en liquidation,
le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1,
le
fonds de garantie ne peut
exercer aucun recours contre les assurés et souscripteurs de
contrats pour le
recouvrement des indemnités qu'il a versées.
II.-Le fonds de garantie
indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2
du
présent II, les victimes ou
les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident
de
la circulation causé, dans
les lieux ouverts à la circulation publique, par une
personne
circulant sur le sol ou un
animal.
1. Le fonds de garantie
indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
a) Lorsque la personne
responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ;
b) Lorsque l'animal
responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son
propriétaire est inconnu ou
n'est pas assuré.
2. Le fonds de garantie
indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et
limites
fixées par décret en Conseil
d'Etat :
a) Lorsque la personne
responsable du dommage est identifiée mais n'est pas assurée
;
b) Lorsque la personne
responsable du dommage est inconnue, sous réserve que
l'accident ait causé une
atteinte à la personne ;
c) Lorsque le propriétaire
de l'animal responsable du dommage n'est pas assuré ;
d) Lorsque l'animal
responsable du dommage est identifié mais n'a pas de
propriétaire ;
e) Lorsque l'animal
responsable du dommage n'est pas identifié, sous réserve que
l'accident ait causé une
atteinte à la personne.
III.-Lorsque le fonds de
garantie intervient au titre des I et II, les indemnités
doivent
résulter soit d'une décision
juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant
reçu
l'assentiment du fonds de
garantie.
Lorsque le fonds de garantie
intervient au titre des I et II, il paie les indemnités
allouées
aux victimes ou à leurs
ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun
autre
titre lorsque l'accident
ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit
des
victimes ou de leurs ayants
droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action
récursoire
contre le responsable des
dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à
un autre titre.
IV.-Le fonds de garantie est
également chargé de gérer et de financer, à compter de
l'exercice 2003, les
majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n°
74-1118 du 27
décembre 1974 relative à la
revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du
préjudice causé par un
véhicule terrestre à moteur et portant diverses dispositions
d'ordre
civil et à l'article 1er de
la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de
certaines
rentes viagères et pensions,
au titre des états justificatifs certifiés. Les créances
relatives
aux majorations de rentes
visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de
quatre
ans à partir du premier jour
de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont
été
acquis. Le fonds peut
contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des
renseignements
fournis par les organismes
débirentiers.
V.-Le fonds de garantie peut
financer, selon des modalités et dans des limites fixées par
décret en Conseil d'Etat,
des actions visant à réduire le nombre des accidents de la
circulation et à prévenir
l'absence d'assurance de responsabilité civile automobile.
VI.-Le fonds de garantie est
l'organisme chargé des missions mentionnées aux articles L.
424-1 à L. 424-7.
Article L421-2
Le fonds de garantie est une
personne morale de droit privé. Il groupe toutes les
entreprises d'assurance
agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en vertu
de
l'article L. 310-1 qui
couvrent les risques faisant l'objet d'une obligation
d'assurance en
vertu d'une disposition
législative ou réglementaire. Il groupe également l'ensemble
des
entreprises qui offrent des
garanties en matière d'assurance automobile et de chasse.
Article L421-3
Le fonds de garantie est
subrogé dans les droits que possède le créancier de
l'indemnité
contre la personne
responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en
outre, à des
intérêts calculés au taux
légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Lorsque le fonds de garantie
transige avec la victime, cette transaction est opposable à
l'auteur des dommages, sauf
le droit pour celui-ci de contester devant le juge le
montant
des sommes qui lui sont
réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation
ne peut
avoir pour effet de remettre
en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou
à
ses ayants droit.
Article L421-4
Le fonds de garantie est
alimenté par des contributions des entreprises d'assurance,
des
automobilistes assurés et
des responsables d'accidents d'automobiles non bénéficiaires
d'une assurance. Ces
diverses contributions sont liquidées et recouvrées dans les
conditions et sous les
sanctions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article L.
421-6.
Article L421-5
Le fonds de garantie peut
intervenir même devant les juridictions répressives et même
pour la première fois en
cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou
le
montant de l'indemnité
réclamée, dans toutes les instances engagées entre les
victimes
d'accidents ou leurs ayants
droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs,
d'autre
part. Il intervient alors à
titre principal et peut user de toutes les voies de recours
ouvertes
par la loi.
Article L421-6
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application des articles L. 421-1 à L.
421-5 et notamment les bases
et modalités juridiques de détermination des indemnités
pouvant être dues par le
fonds de garantie, les personnes exclues du bénéfice du
fonds,
les obligations et droits
respectifs ou réciproques du fonds de garantie, de
l'assureur, du
responsable de l'accident,
de la victime ou de ses ayants droit, les délais assignés
pour
l'exercice de ces droits ou
la mise en jeu de ces obligations, les conditions de
fonctionnement,
d'intervention en justice du fonds de garantie, les
conditions dans
lesquelles il peut être
exceptionnellement mis en cause, les modalités du contrôle
exercé
sur l'ensemble de la gestion
du fonds par le ministre de l'économie et des finances, les
taux et assiettes des
contributions prévues à l'article L. 421-4.
Article L421-7
Lorsque l'auteur d'un
accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été
satisfait à
l'obligation d'assurance
instituée par l'article L. 211-1, la victime et le fonds de
garantie
sont fondés à se prévaloir
des mesures conservatoires prévues aux articles 48 à 57 du
code de procédure civile
(1).
Toutefois, ces dispositions
ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la
responsabilité civile
concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel sur
le
territoire d'un Etat visé à
l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco.
Section
II : Dispositions spéciales aux accidents de chasse
survenus
en France métropolitaine.
Article L421-8
Le fonds de garantie
institué par l'article L. 421-1 est chargé d'indemniser les
dommages
corporels occasionnés par
tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles
dans les parties du
territoire où l'assurance instituée par l'article L. 223-13
du code rural
est obligatoire, même si ces
actes ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance, dès
lors qu'ils sont le fait
d'un auteur demeuré inconnu, ou non assuré, ou que son
assureur
est totalement ou
partiellement insolvable.
Les dépenses résultant de
l'application de l'alinéa précédent sont couvertes par les
contributions des sociétés
d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables
d'accidents corporels de
chasse non bénéficiaires d'une assurance, ainsi que par une
majoration de 50 % des
amendes, y compris celles qu'une mesure de grâce aurait
substituées à
l'emprisonnement, prononcées pour un acte de chasse effectué
sans permis
ou dans un lieu, un temps ou
au moyen d'engins prohibés.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent article.
Section
V : Régime financier du fonds de garantie.
Article L421-8-1
Les délais prévus à
l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne courent
à l'encontre
du fonds de garantie qu'à
compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant
son
intervention.
Section
VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément
administratif d'entreprises d'assurances obligatoires.
Article L421-9
I. - Le Fonds de garantie
des assurances obligatoires de dommages institué par
l'article L.
421-1 est chargé de protéger
les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou
bénéficiaires de prestations
de contrats d'assurance dont la souscription est rendue
obligatoire par une
disposition législative ou réglementaire, contre les
conséquences de la
défaillance des entreprises
d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de
l'Etat en vertu de l'article
L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des
opérations citées au 1° et
au dernier alinéa du même article et, à titre exclusif, pour
les
opérations citées au 2°
dudit article ou pour les activités d'assistance mentionnées
au 3°
de cet article.
Ne sont couverts par le
fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat
dont le
fait dommageable intervient
au plus tard à midi le quarantième jour suivant la
publication
au Journal officiel de la
décision de retrait de l'agrément de l'assureur, et qui
donnent lieu
à déclaration de la part de
l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers
victime moins de cinq ans
après cette date.
II. - Sont exclus de toute
indemnisation au titre de la présente section les contrats
d'assurance :
1° Pour lesquels un assuré,
un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire de prestations
ou un tiers agissant pour le
compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations
sur la situation de
l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ;
2° Relatifs aux corps de
véhicules maritimes, lacustres, fluviaux, aériens, spatiaux
et
ferroviaires ; aux
marchandises transportées ; à la protection juridique ; à
l'assistance aux
personnes en difficulté,
notamment au cours de déplacements ; de responsabilité
civile ou
de garantie financière
exigés au titre des conventions internationales sur la
responsabilité
nucléaire, sur les
mouvements transfrontières de déchets dangereux et sur la
responsabilité du
transporteur maritime, fluvial et aérien, et ceux souscrits
en application
du règlement (CE) n° 2027/97
du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des
transporteurs aériens en cas
d'accident ;
3° Couvrant ou indemnisant
des risques ou engagements situés hors de la Communauté
européenne, ou couvrant ou
indemnisant des tiers victimes ressortissants ou résidents
de
pays situés hors de la
Communauté européenne ;
4° Souscrits par les
personnes suivantes :
a) Administrateurs,
dirigeants, associés personnellement responsables
détenteurs,
directement ou
indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise
d'assurance,
commissaires aux comptes et
assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du
groupe, administrateurs de
la société d'assurance mutuelle ;
b) Tiers agissant pour le
compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et
bénéficiaires de
prestations, cités au premier alinéa du I ;
c) Entreprises d'assurance
relevant du présent code, institutions de prévoyance régies
par
le code de la sécurité
sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par
le code de
la mutualité, sauf lorsqu'il
s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou
de leurs
clients ;
d) Sociétés entrant dans le
périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du
code
de commerce dont relève
l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats
souscrits au
profit de leurs salariés ou
de leurs clients ;
e) Etablissements de crédit
et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code
monétaire et financier, sauf
pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur,
d'un client ou de leurs
salariés ;
5° Assurant les personnes
morales et les personnes physiques, souscriptrices,
adhérentes
ou bénéficiaires, en ce qui
concerne leurs activités professionnelles ; sont couverts en
revanche les contrats
souscrits au profit d'une personne physique, cliente ou
adhérente
hors du cadre de ses
activités professionnelles ou au profit des salariés des
personnes
morales ou physiques
mentionnées ci-dessus.
III. - Dans les cas prévus
aux 1° , 4° et 5° du II, les personnes victimes d'un dommage
dont l'assuré est
responsable et qui ne se trouvent pas avec lui dans une
situation
contractuelle à raison de
leur activité professionnelle sont indemnisées par le fonds.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent article.
Article L421-9-1
I. - Lorsque, à l'occasion
de la procédure prévue à l'article L. 310-18, l'Autorité de
contrôle
des assurances et des
mutuelles estime qu'une des entreprises mentionnées au
premier
alinéa du I de l'article L.
421-9, ou présente sur le marché des garanties de
responsabilité
civile automobile, n'est
plus en mesure de faire face à ses engagements envers les
personnes mentionnées au
même article, elle décide de recourir au Fonds de garantie
des
assurances obligatoires de
dommages.
Avant de prendre sa
décision, l'autorité consulte par écrit le fonds de garantie
en lui
indiquant qu'elle envisage
de recourir à lui. Le fonds dispose d'un délai de quinze
jours
pour adresser ses
observations à l'autorité et son représentant peut être reçu
par celle-ci
durant ce délai. A
l'expiration de ce délai, ou d'un délai plus court fixé d'un
commun accord
entre le fonds de garantie
et le président de l'autorité, l'autorité statue sur la
saisine du
fonds et lui notifie sa
décision de recourir ou non à lui.
S'il conteste la décision de
l'autorité, le fonds peut, dans un délai de quinze jours à
compter de celle-ci, saisir
le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans
l'intérêt des assurés et des
souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et
dans
un délai de quinze jours,
demander à l'Autorité une nouvelle délibération.
La décision de l'autorité de
recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à
l'entreprise concernée à
l'issue de la procédure décrite ci-dessus.
II. - Dès cette
notification, l'Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles lance un
appel d'offres en vue du
transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise
dans les
conditions prévues à
l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au
fonds de
garantie.
III. - L'autorité retient la
ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver
l'intérêt des
assurés, souscripteurs de
contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations.
La décision de l'autorité
qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au
profit de la
ou des entreprises qu'elle a
désignées est publiée au Journal officiel. Cette décision
libère
l'entreprise cédante de tout
engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats,
adhérents et bénéficiaires
de prestations, dont les contrats ont été transférés en
vertu des
dispositions du présent
article.
Lorsque la procédure de
transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité de
contrôle des
assurances et des mutuelles
en informe le fonds de garantie.
IV. - Le transfert de tout
ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la
procédure
de transfert emporte
retrait, par l'Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles, de
tous les agréments
administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de
garantie
accomplit, jusqu'à la
nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la
gestion de la
partie du portefeuille de
contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur
provisoire
nommé le cas échéant par
l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut
accomplir ces actes de
gestion pour le compte du fonds de garantie.
Article L421-9-2
En cas de transfert de
portefeuille, la partie des droits des assurés,
souscripteurs de
contrats, adhérents et
bénéficiaires de prestations, éventuellement non couverte
par le
cessionnaire, est garantie
par un versement du fonds de garantie au cessionnaire dans
les
limites fixées par décret en
Conseil d'Etat et dans celles prévues par les contrats
souscrits
auprès de l'entreprise dont
l'agrément a été retiré.
Lorsque la procédure de
transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des
assurés,
souscripteurs de contrats,
adhérents et bénéficiaires de prestations nés avant la
résiliation
prévue à l'article L. 326-12
sont garantis par des versements, à leur profit, du fonds de
garantie dans les limites
prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces versements ne
peuvent, en tout état de
cause, dépasser les conditions des contrats.
Article L421-9-3
Le ministre chargé de
l'économie ou son représentant ainsi que le président de
l'Autorité
de contrôle des assurances
et des mutuelles ou son représentant peuvent, à leur
demande, être entendus par
le fonds.
L'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles entend le représentant du fonds
de
garantie pour toute question
concernant une entreprise d'assurance. Le fonds est
également entendu, à sa
demande, par l'Autorité.
Article L421-9-4
Le fonds de garantie est
subrogé, dans les droits des assurés, souscripteurs de
contrats,
adhérents et bénéficiaires
de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a
versées.
Le fonds de garantie est
également subrogé dans les mêmes limites, dans les droits de
l'entreprise dont l'agrément
a été retiré, à concurrence des sommes exigibles en vertu de
l'exécution des traités de
réassurance en cours. Les versements des sommes dues à ce
titre et dans les mêmes
limites par les réassureurs sont effectués au profit du
fonds de
garantie. Nonobstant toute
disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune
indivisibilité, résiliation
ou résolution des traités de réassurance ne peut résulter du
seul
retrait d'agrément de
l'entreprise cédante adhérente au fonds de garantie.
Le fonds de garantie peut
engager toute action en responsabilité à l'encontre des
dirigeants de droit ou de
fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a
entraîné son
intervention aux fins
d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes
versées
par lui. Le fonds peut
également engager une action en responsabilité à l'encontre
des
personnes mentionnées au a
du 4° du II de l'article L. 421-9, aux fins d'obtenir le
remboursement de tout ou
partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité
de
contrôle des assurances et
des mutuelles.
En vue d'obtenir le
remboursement de l'indemnisation des tiers victimes d'un
dommage
dont est responsable une
personne morale ou une personne physique dans le cadre de
ses activités
professionnelles dont l'assureur a été l'objet de la
procédure prévue à l'article
L. 421-9-1, le fonds de
garantie engage une action contre le responsable du dommage.
Lorsque le fonds de garantie
prend en charge, pour le compte de l'entreprise en
liquidation, le règlement
des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, le premier
alinéa
du III de l'article L. 421-1
est applicable.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent article.
Article L421-9-5
Les membres du conseil
d'administration du fonds de garantie, ainsi que toute
personne
qui, par ses fonctions, a
accès aux documents et informations détenus par le fonds de
garantie, sont tenus au
secret professionnel dans les conditions et sous les peines
prévues à l'article 226-13
du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité
judiciaire
agissant dans le cadre d'une
procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur
un
recours formé à l'encontre
d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de
contrôle
des assurances et des
mutuelles.
Article L421-9-6
Un décret en Conseil d'Etat
précise :
1° Les conditions et les
plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent
ou
bénéficiaire, les modalités
et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à
l'information de la
clientèle. Le même décret fixe en outre un plafond
pluriannuel global
pour l'intervention du fonds
pour les missions définies à l'article L. 421-9, à
l'exclusion de
celles définies aux articles
L. 421-1 et L. 421-8 ;
2° Les délais de forclusion
des demandes de versement présentées par les entreprises
cessionnaires du
portefeuille ou par les assurés, souscripteurs, adhérents ou
bénéficiaires
;
3° Les modalités de
définition des limites de garantie en cas de transfert de
portefeuille de
l'entreprise défaillante ;
4° La liste des cautions
obligatoires couvertes par le fonds de garantie, ainsi que
les
conditions d'indemnisation
des bénéficiaires de contrats de cautionnement, notamment la
franchise applicable et le
pourcentage d'indemnisation versée par le fonds de garantie
des
sommes que l'entreprise
d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution
de son
engagement.
Ce décret ne peut être
modifié qu'après avis du fonds de garantie.
Section
IX : Dispositions particulières applicables aux
accidents d'automobile survenus à l'étranger.
Article L421-11
Le fonds de garantie est
chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés
par les
véhicules dont la
circulation entraîne l'application d'une obligation
d'assurance de la
responsabilité civile et qui
ont leur stationnement habituel en France métropolitaine ou
à
Monaco lorsque ces accidents
surviennent sur le territoire d'un Etat visé à l'article L.
211-4
à l'exception de la France
et de Monaco.
L'intervention du fonds de
garantie est subordonnée aux conditions ci-après :
Le responsable des dommages
ne doit pas disposer de la garantie d'assurance obligatoire
de responsabilité civile ;
L'indemnisation des victimes
est effectuée dans les conditions prévues par la législation
nationale de l'Etat sur le
territoire duquel s'est produit l'accident.
Article L421-12
Le fonds de garantie est
également chargé de l'indemnisation des victimes lorsque
l'accident causé par un
véhicule mentionné à l'article L. 421-11 s'est produit
pendant le
trajet reliant directement
deux territoires où le traité instituant la Communauté
économique
européenne est applicable.
L'intervention du fonds de
garantie est, dans ce cas, subordonnée aux conditions
prévues
à l'article L. 421-11 ainsi
qu'aux conditions suivantes :
- il doit n'exister pour le
territoire parcouru aucun bureau national d'assurance ;
- Les victimes doivent être
ressortissantes d'un Etat visé à l'article L. 211-4.
L'indemnisation des victimes
est, dans ce cas, effectuée dans les conditions prévues par
la législation nationale sur
l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le
véhicule qui
a causé l'accident a son
stationnement habituel.
Article L421-13
Lorsqu'il intervient en
vertu des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de
garantie est
subrogé dans les droits que
possède le créancier de l'indemnité contre la personne
responsable de l'accident.
Article L421-14
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application de la présente section,
notamment les modalités
selon lesquelles est constatée la réunion des conditions
entraînant l'intervention du
fonds de garantie, les modalités de versement de l'indemnité
aux victimes par
l'intermédiaire des bureaux nationaux d'assurance, ainsi que
les
modalités de l'exercice par
le fonds de garantie du droit de subrogation prévu à
l'article L.
421-13.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'adaptation de la présente section dans
les
départements d'outre-mer.
Article L421-15
Toute entreprise d'assurance
couvrant, sur le territoire de la République française, les
risques de responsabilité
civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à
moteur
adhère au bureau national
d'assurance compétent sur le territoire de la République
française.
Section
X : Dispositions spéciales aux catastrophes
technologiques.
Article L421-16
Le fonds de garantie
institué par l'article L. 421-1 est également chargé
d'indemniser les
dommages causés par une
catastrophe technologique au sens de l'article L. 128-1.
Toute personne dont
l'habitation principale, sans être couverte par un contrat
mentionné à
l'article L. 128-2, a subi
des dommages immobiliers causés par une catastrophe
technologique est indemnisée
de ces dommages par le fonds de garantie dans les
conditions indiquées aux
articles L. 128-2 et L. 128-3, dans la limite d'un plafond.
Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions d'application du présent article.
Section
XI : Dispositions particulières applicables aux
dommages
immobiliers d'origine minière.
Article L421-17
I. - Toute personne
propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus
à
compter du 1er septembre
1998, résultant d'une activité minière présente ou passée
alors
qu'il était occupé à titre
d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par
le
fonds de garantie.
Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et
qu'une
clause exonérant
l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement
insérée dans le
contrat de mutation, seuls
les dommages visés au deuxième alinéa du II de l'article
75-2
du code minier subis du fait
d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le
représentant de l'Etat, sont
indemnisés par le fonds.
II. - L'indemnisation versée
par le fonds assure la réparation intégrale des dommages
visés au I, dans la limite
d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par
l'immeuble
rend impossible la
réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit
permettre au
propriétaire de l'immeuble
sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété
d'un
immeuble de consistance et
de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une
couverture d'assurance,
l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de
celle
qui est due à ce titre.
III. - Toute personne
victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie
un
descriptif des dommages
qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le
fonds
est mentionné au descriptif.
Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un
montant précisé par décret
en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les
dommages mentionnés au
descriptif et les indemnités versées par le fonds de
garantie
sont présumées réparer
lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise
a été
réalisée par un expert
choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont
simples. En
tout état de cause, le
montant des indemnités versées à la victime lui reste
acquis.
IV. - Sauf stipulations plus
favorables, les indemnisations du fonds doivent être
attribuées
aux personnes victimes de
tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la
date de remise du descriptif
des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci
est postérieure, du constat
de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu à
l'article 75-2
du code minier.
V. - Le fonds de garantie
est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à
concurrence des sommes qu'il
leur a versées.
Chapitre
II : Le fonds de garantie des victimes des actes de
terrorisme et d'autres infractions.
Article L422-1
Pour l'application de
l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages
résultant
d'une atteinte à la personne
est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des
victimes des actes de
terrorisme et d'autres infractions.
Ce fonds, doté de la
personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les
contrats
d'assurance de biens dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, qui
fixe en
outre ses conditions de
constitution et ses règles de fonctionnement.
Il est subrogé dans les
droits que possède la victime contre la personne responsable
du
dommage.
Article L422-2
Le fonds de garantie est
tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui
lui est
faite, de verser une ou
plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à
sa
personne ou, en cas de décès
de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit
pour ces victimes de saisir
le juge des référés.
Le fonds de garantie est
tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation
dans
un délai de trois mois à
compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de
ses
préjudices. Cette
disposition est également applicable en cas d'aggravation du
dommage.
Les articles L. 211-15 à L.
211-18 sont applicables à ces offres d'indemnisation. Les
offres
tardives ou manifestement
insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et
intérêts
au profit de la victime.
Article L422-3
En cas de litige, le juge
civil, si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à
des
poursuites pénales, n'est
pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive
de la
juridiction répressive.
Les victimes des dommages
disposent, dans le délai prévu à l'article 2270-1 du code
civil,
du droit d'action en justice
contre le fonds de garantie.
Article L422-4
Les indemnités allouées en
application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure
pénale (1) par la commission
instituée par l'article 706-4 de ce code sont versées par le
fonds de garantie des
victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Article L422-5
Le fonds de garantie peut
interjeter appel des décisions rendues par la commission
instituée par l'article
706-4 du code de procédure pénale.
Article L422-6
Les articles L. 422-1 à L.
422-5 sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et
Futuna.
Chapitre
III : Le fonds de garantie des assurés contre la
défaillance de sociétés d'assurance de personnes.
Article L423-1
Les entreprises agréées en
France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article
L.
310-1, à l'exception de
celles qui sont agréées pour des opérations citées au 3° du
même
article, adhèrent à un fonds
de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés,
et
des souscripteurs, adhérents
et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de
capitalisation, couvrant des
dommages corporels, ou prévus à l'article L. 441-1.
Sont exclus de toute
indemnisation par le fonds de garantie les contrats
d'assurance, bons
ou contrats de
capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1,
souscrits par les
personnes suivantes :
a) Administrateurs,
dirigeants, associés personnellement responsables
détenteurs,
directement ou
indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise,
commissaires aux
comptes et assurés ayant les
mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;
b) Tiers agissant pour le
compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et
bénéficiaires de
prestations, cités au a ci-dessus ;
c) Entreprises d'assurance
relevant du présent code, institutions de prévoyance régies
par
le code de la sécurité
sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par
le code de
la mutualité, sauf lorsqu'il
s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou
de leurs
clients ;
d) Sociétés entrant dans le
périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du
code
de commerce dont relève
l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats
souscrits au
profit de leurs salariés ou
de leurs clients ;
e) Etablissements de crédit
et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code
monétaire et financier, sauf
pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur,
d'un client ou de leurs
salariés ;
f) Organismes de placement
collectifs ;
g) Organismes de retraite,
sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte
des
salariés ou retraités de
leurs adhérents.
Article L423-2
I. - Lorsque à l'occasion de
la procédure prévue à l'article L. 310-18 l'Autorité de
contrôle
des assurances et des
mutuelles estime qu'une des entreprises mentionnées à
l'article L.
423-1 n'est plus en mesure
de faire face à ses engagements envers les personnes
mentionnées au même article,
elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir
consulté par écrit le
président du directoire de celui-ci.
S'il conteste la décision de
l'autorité, le président du directoire peut, dans un délai
de
quinze jours à compter de
celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci
peut
alors, dans l'intérêt des
assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des
contrats et dans un délai de
quinze jours, demander à l'autorité une nouvelle
délibération
après avoir recueilli l'avis
écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée
par décret
en Conseil d'Etat.
La décision de l'autorité de
recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à
l'entreprise concernée. En
cas de mise en oeuvre de la procédure décrite à l'alinéa
précédent, seule la nouvelle
délibération de l'autorité est notifiée à l'entreprise.
II. - Dès cette
notification, l'Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles lance un
appel d'offres en vue du
transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise
dans les
conditions prévues à
l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au
fonds de
garantie.
III. - L'autorité retient la
ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver
l'intérêt des
assurés, souscripteurs de
contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, eu
égard
notamment à la solvabilité
des entreprises candidates et aux taux de réduction des
engagements qu'elles
proposent.
La décision de l'autorité
qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au
profit de la
ou des entreprises qu'elle a
désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de
réduction pour chaque type
de contrats transférés est publiée au Journal officiel.
Cette
décision libère l'entreprise
cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs
de contrats, adhérents et
bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été
transférés
en vertu des dispositions du
présent article.
Lorsque la procédure de
transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité de
contrôle des
assurances et des mutuelles
en informe le fonds de garantie.
IV. - Les engagements et les
actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte.
Les
bénéfices éventuels, dus à
une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des
engagements dans le bilan de
transfert, reviennent aux assurés, souscripteurs de
contrats, adhérents et
bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été
transférés.
V. - Le transfert de tout ou
partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la
procédure
de transfert emporte
retrait, par L'Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles, de
tous les agréments
administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de
garantie
accomplit, jusqu'à la
nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la
gestion de la
partie du portefeuille de
contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur
provisoire
nommé le cas échéant par
l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut
accomplir ces actes de
gestion pour le compte du fonds de garantie.
Article L423-3
En cas de transfert de
portefeuille, la partie des droits des assurés,
souscripteurs de
contrats, adhérents et
bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par
le
cessionnaire est garantie
dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat par un
versement du fonds de
garantie au cessionnaire.
Lorsque la procédure de
transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des
assurés,
souscripteurs de contrats,
adhérents et bénéficiaires de prestations sont garantis par
un
versement, à leur profit, du
fonds de garantie, dans les limites prévues par décret en
Conseil d'Etat.
Le fonds de garantie dispose
d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de
sa
contribution, dont le
montant est arrêté par l'Autorité de contrôle des assurances
et des
mutuelles.
Article L423-4
Le fonds de garantie est une
personne morale de droit privé. Il est géré par un
directoire
agissant sous le contrôle
d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et
du
conseil de surveillance
doivent remplir les conditions énoncées à l'article L.
322-2.
Le conseil de surveillance
exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de
garantie. Il élabore les
statuts et le règlement intérieur du fonds de garantie, qui
sont
homologués par un arrêté du
ministre chargé de l'économie. Il élit en son sein son
président.
Le conseil de surveillance
approuve les comptes et nomme les commissaires aux
comptes. A la fin de chaque
exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un
exemplaire des comptes
approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de
l'inspection générale des
finances.
Le conseil de surveillance
comprend douze membres désignés par les entreprises
adhérentes, chacun des
membres représentant une ou plusieurs de ces entreprises. La
composition du conseil de
surveillance, précisée par les statuts du fonds de garantie,
doit
être représentative des
différentes catégories d'entreprises d'assurance soumises au
présent code.
Les décisions du conseil de
surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre
siégeant au conseil de
surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa
contribution financière
totale au fonds de garantie et de celles des entreprises qui
l'ont
désigné comme leur
représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du
président
est prépondérant.
Le directoire est composé de
trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui
confère à l'un d'eux la
qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent
exercer
en même temps des fonctions
au sein des entreprises adhérentes au fonds de garantie, ni
recevoir de rétribution de
l'une d'elles. Son président ne peut exercer ses fonctions
qu'après agrément du
ministre chargé de l'économie.
Le ministre chargé de
l'économie ou son représentant ainsi que le président de
l'Autorité
de contrôle des assurances
et des mutuelles ou son représentant peuvent, à leur
demande, être entendus par
le conseil de surveillance et le directoire.
L'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles entend le président du
directoire
du fonds de garantie pour
toute question concernant une entreprise d'assurance pour
laquelle elle envisage de
mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre.
Le président du directoire
est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de
contrôle
des assurances et des
mutuelles.
Article L423-5
Le fonds de garantie est
subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de
contrats,
adhérents et bénéficiaires
de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a
versées.
Le fonds de garantie est
également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de
l'entreprise défaillante à
concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des
traités de réassurance en
cours.
Le fonds de garantie peut
engager toute action en responsabilité à l'encontre des
dirigeants de droit ou de
fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a
entraîné son
intervention, aux fins
d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes
versées
par lui. Il en informe
l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
Article L423-6
Les membres du directoire et
du conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que
toute personne qui par ses
fonctions a accès aux documents et informations détenus par
le fonds de garantie, sont
tenus au secret professionnel dans les conditions et sous
les
peines prévues à l'article
226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à
l'autorité
judiciaire agissant dans le
cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles
statuant
sur un recours formé à
l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à
l'Autorité de
contrôle des assurances et
des mutuelles.
Article L423-7
Les établissements adhérant
au fonds de garantie lui fournissent les ressources
financières nécessaires à
l'accomplissement de ses missions, dans des conditions
fixées
par décret en Conseil
d'Etat. Le fonds de garantie peut en outre émettre des
certificats
d'association, nominatifs et
non négociables, que souscrivent les entreprises adhérentes
lors de leur adhésion.
Lorsque les pertes subies
par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les
cotisations déjà appelées,
les certificats d'association mentionnés au précédent alinéa
ne
peuvent plus faire l'objet
d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats
est
alors réduit dans la
proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces
certificats
d'association ne sont pas
remboursables.
Le fonds de garantie peut
emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à cette fin
constituer
ou demander à ses adhérents
de constituer pour son compte les garanties requises
conventionnellement.
Le défaut d'adhésion ou
l'absence de versement au fonds de garantie de la cotisation
appelée sont passibles des
sanctions prévues par l'article L. 310-18 et de pénalités de
retard versées directement
au fonds de garantie selon des modalités définies par le
règlement intérieur de
celui-ci.
Article L423-8
Un décret en Conseil d'Etat
précise :
- les conditions et les
plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent
ou
bénéficiaire, les modalités
et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à
l'information de la
clientèle ;
- les modalités de
définition des taux de réduction en cas de transfert de
portefeuille de
l'entreprise défaillante ;
- les caractéristiques des
certificats d'association, ainsi que les conditions de leur
rémunération ;
- le montant global des
cotisations annuelles dues par les entreprises adhérentes ;
- les conditions dans
lesquelles une partie de ces cotisations peut ne pas être
versée au
fonds de garantie moyennant
la constitution de garanties appropriées ;
- la formule de répartition
de ces cotisations annuelles, dont l'assiette est constituée
du
montant des provisions
techniques, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi
que
par les indicateurs de la
situation financière de chacun des adhérents, et notamment
leur
solvabilité, reflétant les
risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
- les conditions et les
modalités de nomination des membres du conseil de
surveillance,
ainsi que la durée de leur
mandat.
Ce décret ne peut être
modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de
garantie.
Chapitre
IV : Organisme d'indemnisation
Article L424-1
Un organisme d'indemnisation
indemnise les personnes lésées, résidant en France, ayant
droit à indemnisation pour
tout préjudice résultant d'accidents survenus sur le
territoire
métropolitain d'un Etat
partie à l'Espace économique européen, autre que l'Etat
français,
et mettant en cause un
véhicule ayant son stationnement habituel et étant assuré
dans un
des ces Etats.
Sans préjudice de la
législation des pays tiers en matière de responsabilité
civile et du
droit international privé,
les dispositions du présent article s'appliquent également
aux
personnes lésées résidant en
France et ayant droit à indemnisation pour tout préjudice
résultant d'accidents
survenus dans un pays tiers dont le bureau national
d'assurance a
adhéré au régime de la carte
internationale d'assurance, lorsque les accidents en
question
sont causés par la
circulation de véhicules assurés et stationnés de façon
habituelle dans
un Etat membre de l'Union
européenne.
Article L424-2
Les personnes lésées peuvent
présenter une demande à l'organisme d'indemnisation :
a) Si, dans un délai de
trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée
a
présenté à l'entreprise
d'assurance du véhicule dont la circulation a causé
l'accident ou à
son représentant chargé du
règlement des sinistres une demande d'indemnisation,
l'entreprise d'assurance ou
son représentant chargé du règlement des sinistres n'a pas
donné de réponse motivée aux
éléments invoqués dans la demande ;
b) Si l'entreprise
d'assurance n'a pas désigné de représentant chargé du
règlement des
sinistres sur le territoire
métropolitain de la République française. Dans ce cas, les
personnes lésées ne peuvent
pas présenter une demande à l'organisme d'indemnisation
si elles ont présenté une
demande d'indemnisation directement à l'entreprise
d'assurance
du véhicule dont la
circulation a causé l'accident et si elles ont reçu une
réponse motivée
dans un délai de trois mois
à compter de la présentation de la demande ;
c) Si l'identification du
véhicule de l'auteur de l'accident n'est pas possible, ou
si, dans un
délai de deux mois après
l'accident, il est impossible d'identifier l'entreprise
d'assurance
qui accorde sa garantie.
Dans les cas prévus aux a et
b, les personnes lésées ne peuvent toutefois pas présenter
une demande à l'organisme
d'indemnisation si elles ont engagé une action en justice
directement à l'encontre de
l'entreprise d'assurance.
Article L424-3
L'organisme d'indemnisation
intervient dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle la personne lésée
lui présente une demande d'indemnisation. Il cesse son
intervention si, dans ce
délai de deux mois, l'entreprise d'assurance ou son
représentant
chargé du règlement des
sinistres a donné une réponse motivée à la demande.
L'offre de l'organisme
d'indemnisation a un caractère subsidiaire. Il paye les
indemnités
qui ne peuvent être prises
en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à
leurs
ayants droit, lorsque
l'accident ouvre droit à réparation. Les versements
effectués au profit
des victimes ou de leurs
ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action
récursoire contre le
responsable des dommages ne sont pas considérés comme une
indemnisation à un autre
titre.
Article L424-4
L'organisme d'indemnisation
qui a indemnisé la personne lésée est subrogé dans ses
droits à l'encontre de
l'organisme d'indemnisation de l'Etat où est situé
l'établissement de
l'entreprise d'assurance qui
a produit le contrat pour le remboursement de la somme
payée à titre
d'indemnisation.
Article L424-5
Lorsque l'organisme
d'indemnisation a remboursé les sommes exposées par ses
homologues des autres Etats
parties à l'Espace économique européen, il est alors
subrogé dans les droits de
la personne lésée et de l'organisme qui l'a indemnisée à
l'encontre de la personne
ayant causé l'accident ou de l'entreprise d'assurance qui
lui
accorde sa garantie ou du
fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1.
Article L424-6
Lorsqu'il intervient dans
les conditions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2 et L.
424-3,
l'organisme d'indemnisation
se fait communiquer tous documents et informations utiles et
prend les mesures
nécessaires pour négocier le règlement des sinistres. Le
droit
applicable pour
l'indemnisation de la personne lésée est le droit en vigueur
sur le territoire
de l'Etat de survenance de
l'accident.
Article L424-7
Lorsqu'il est intervenu dans
les conditions prévues par le c de l'article L. 424-2,
l'organisme d'indemnisation
possède une créance :
a) Sur le fonds de garantie
de l'Etat où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule
d'un
pays tiers ;
b) Sur le fonds de garantie
de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel si
l'entreprise d'assurance ne
peut être identifiée ;
c) Sur le fonds de garantie
de l'Etat où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule
non
identifié.
La créance de l'organisme
d'indemnisation comprend, outre l'indemnité et les frais y
afférents, les frais de sa
gestion selon l'accord conclu entre les organismes
d'indemnisation créés ou
agréés par les Etats membres.
Chapitre
V : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage
agricole
des boues d'épuration urbaines ou industrielles
Article L425-1
I. - Un fonds de garantie
des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration
urbaines ou industrielles
est chargé d'indemniser les préjudices subis par les
exploitants
agricoles et les
propriétaires des terres agricoles et forestières dans les
cas où ces terres,
ayant reçu des épandages de
boues d'épuration urbaines ou industrielles, deviendraient
totalement ou partiellement
impropres à la culture en raison de la réalisation d'un
risque
sanitaire ou de la
survenance d'un dommage écologique lié à l'épandage, dès
lors que, du
fait de l'état des
connaissances scientifiques et techniques, ce risque ou ce
dommage ne
pouvait être connu au moment
de l'épandage et dans la mesure où ce risque ou ce
dommage n'est pas assurable
par les contrats d'assurance de responsabilité civile du
maître d'ouvrage des
systèmes de traitement collectif des eaux usées domestiques
ou, le
cas échéant, de son ou ses
délégataires, de l'entreprise de vidange, ou du maître
d'ouvrage des systèmes de
traitement des eaux usées industrielles, ci-après désignés
par
l'expression : "producteurs
de boues", ou par les contrats d'assurance relatifs à la
production et à
l'élimination des boues.
La liste des branches
industrielles visées par le présent article est définie par
décret en
Conseil d'Etat.
Le fonds assure
l'indemnisation des dommages constatés dans la limite d'un
montant
maximum, sous réserve que
l'épandage ait été effectué dans des conditions conformes à
la réglementation en
vigueur.
Le montant de
l'indemnisation est fonction du préjudice subi et ne peut
excéder, pour le
propriétaire des terres, la
valeur de celles-ci.
La gestion comptable et
financière du fonds est assurée par la caisse centrale de
réassurance dans un compte
distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle
effectue. Les frais qu'elle
expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
La caisse est informée de
tous les litiges liés à l'épandage agricole des boues
d'épuration
pris directement en charge
par les assurances.
II. - Le fonds mentionné au
I est financé par une taxe annuelle due par les producteurs
de
boues et dont l'assiette est
la quantité de matière sèche de boue produite. En outre, le
fonds peut recevoir des
avances de l'Etat dans la mesure où les dommages survenus
excèdent momentanément la
capacité d'indemnisation de ce dernier.
Le montant de la taxe est
fixé par décret en Conseil d'Etat dans la limite d'un
plafond de
0,5 euros par tonne de
matière sèche de boue produite.
Les redevables procèdent à
la liquidation de la taxe due au titre de l'année précédente
lors
du dépôt de leur déclaration
de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier
trimestre de l'année civile.
La taxe est recouvrée et
contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les
réclamations sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette
même taxe.
III. - Un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions d'application du présent
article,
notamment le montant maximal
que peuvent atteindre les ressources du fonds.
Titre
III : Organismes particuliers d'assurance
Chapitre
I : La caisse centrale de réassurance
Section
II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat
Paragraphe II : Risques exceptionnels et nucléaires.
Article L431-4
La caisse centrale de
réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est
habilitée à
pratiquer les opérations
d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits
à
caractère exceptionnel, tels
qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre
public, troubles populaires,
conflits du travail, lorsque ces risques naissent de
l'utilisation
de moyens de transport de
toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de
transport ou stockés.
Article L431-5
La caisse centrale de
réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est
chargée
d'octroyer aux exploitants
de navires et d'installations nucléaires les couvertures
pour
lesquelles des interventions
de l'Etat sont prévues par les lois n° 65-956 du 12 novembre
1965 et n° 68-943 du 30
octobre 1968.
Article L431-6
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application des articles L. 431-4 et L.
431-5, notamment les
conditions dans lesquelles sont établis les traités ou
contrats et
fixés les tarifs relatifs
aux opérations mentionnées auxdits articles.
Article L431-7
Un compte distinct ouvert
dans les écritures de la caisse retrace l'ensemble des
opérations d'assurance et de
réassurance mentionnées aux articles L. 431-4 et L. 431-5.
Paragraphe III : Risques de catastrophes naturelles.
Article L431-9
La caisse centrale de
réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de
réassurance
des risques résultant de
catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans
des
conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Paragraphe IV : Risques d'attentats.
Article L431-10
La caisse centrale de
réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de
l'Etat, les
opérations de réassurance
des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.
Section
III : Opérations de gestion
Paragraphe I : Fonds national de garantie des calamités
agricoles.
Article L431-11
La gestion comptable et
financière du fonds national de garantie des calamités
agricoles
mentionné à l'article L.
442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans
un
compte distinct de ceux qui
retracent les autres opérations pratiquées par cet
établissement.
Les frais exposés par la
caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui
sont
remboursés dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Paragraphe II : Fonds de garantie des calamités agricoles
dans
les
départements d'outre-mer.
Article L431-12
La gestion comptable et
financière du fonds de garantie des calamités agricoles dans
les
départements d'outre-mer
mentionné à l'article L. 442-2 est assurée par la caisse
centrale
de réassurance dans un
compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations
pratiquées par cet
établissement.
Les frais exposés par la
caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui
sont
remboursés dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Paragraphe IV : Fonds de compensation des risques de
l'assurance de la construction.
Article L431-14
Il est institué un fonds de
compensation des risques de l'assurance de la construction
chargé de contribuer, dans
le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet
effet
avec les entreprises
d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres
affectant des
bâtiments dont les chantiers
ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil
d'Etat, à partir de laquelle
les primes correspondantes ne seront plus perçues.
Le fonds pourra conclure des
conventions avec les entreprises d'assurance afin de
compenser les incidences
financières de l'évolution des coûts de construction sur
leurs
garanties d'assurance
décennale.
Le fonds contribue au
financement d'actions de prévention des désordres et de
promotion
de la qualité dans la
construction.
La gestion du fonds est
confiée à la caisse centrale de réassurance.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent article.
Chapitre
II : La Compagnie française d'assurance pour le
commerce
extérieur "COFACE"
Section
I : Dispositions générales.
Article L432-1
Le Gouvernement est autorisé
à prendre, par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du
conseil national du crédit,
toutes mesures ayant pour objet l'amélioration des
conditions de
crédit et d'assurance-crédit
nécessaires au développement du commerce extérieur de la
France. Il peut notamment, à
cet effet, provoquer la création d'établissements nouveaux
spécialisés dans le crédit à
l'exportation ou à l'importation, et proposer au Parlement
la
modification des statuts ou
la réorganisation des établissements existants et de tous
organismes administratifs ou
subventionnés par l'Etat ayant pour objet l'assurance du
crédit à l'exportation ou à
l'importation.
Article L432-2
La garantie de l'Etat peut
être accordée en totalité ou en partie :
1° A la Compagnie française
du commerce extérieur:
a) Pour ses opérations
d'assurances des risques commerciaux, politiques,
monétaires,
catastrophiques et de
certains risques dits extraordinaires ;
a bis) Pour ses opérations
d'assurance couvrant le risque de non-paiement des sommes
dues par des entreprises à
des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance
dans le cadre d'opérations
de commerce extérieur dans des conditions prévues par décret
;
b) Pour ses garanties
spécifiques couvrant les risques de non- paiement, dans des
conditions prévues par
décret ;
c) Pour les opérations de
gestion des droits et obligations afférents aux opérations
et
garanties mentionnées aux a
et b ;
2° Aux exportateurs pour les
opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26
septembre 1948, fixant
l'évaluation des voies et moyens du budget général pour
l'exercice
1948 et relative à diverses
dispositions d'ordre financier.
La garantie de l'Etat peut
être également accordée aux exportateurs pour les couvrir,
dans
les conditions fixées par
des contrats conclus avec eux par le ministre de l'économie
et
des finances, d'une partie
des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent
pour
prospecter certains marchés
étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en
vue
de développer les
exportations à destination de ces marchés.
Article L432-3
La garantie de l'Etat est
accordée après avis de la commission des garanties et du
crédit
au commerce extérieur,
instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet
1949, à
l'exception de celle portant
sur les opérations de gestion mentionnées au 1° de l'article
L.
432-2 pour lesquelles elle
est accordée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article L432-4
La Compagnie française
d'assurance pour le commerce extérieur établit, pour les
opérations qu'elle effectue
avec la garantie de l'Etat en application de l'article L.
432-2 du
présent code, un
enregistrement comptable distinct. Une convention entre
l'Etat et la
Compagnie française
d'assurance pour le commerce extérieur précise les modalités
selon
lesquelles cet
enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans
lesquelles il est
contrôlé et certifié par un
ou plusieurs commissaires aux comptes.
Sans préjudice des droits
des titulaires de créances nées des opérations effectuées
avec
la garantie de l'Etat, aucun
créancier de la Compagnie française d'assurance pour le
commerce extérieur autre que
l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les
biens et droits ressortant
de l'enregistrement établi en application de l'alinéa
précédent,
même sur le fondement du
livre VI, titre II du code de commerce, des articles L.
611-1 à L.
612-4 du code de commerce,
ou des articles L. 310-25 et L. 326-2 à L. 327-6 du présent
code.
Titre IV
: Régimes particuliers d'assurance
Chapitre
I : Dispositions relatives à certaines opérations de
prévoyance collective et d'assurance
Section
I : Dispositions générales.
Article L441-1
Les entreprises d'assurance
sur la vie sont autorisées à participer directement ou
indirectement, notamment par
la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de
capitaux payables en cas de
vie, par la constitution et le service de retraites ou
avantages
viagers, à toute opération
ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en
cas
de vie dans laquelle un lien
est établi entre la revalorisation des primes et celle des
droits
en cas de vie précédemment
acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux
des
autres assurés et soumis aux
conditions prévues au présent chapitre.
Article L441-4
Tout contrat ou convention
non conforme aux dispositions du présent chapitre et des
décrets en Conseil d'Etat
pris pour l'application des articles L. 441-7 et L. 441-10,
est nul
de plein droit.
Article L441-5
Aucune indemnité ne peut
être réclamée à l'Etat en raison de l'intervention de
l'ordonnance n° 59-75 du 7
janvier 1959 relative à certaines opérations de prévoyance
collective et d'assurance,
codifiée au présent chapitre.
Article L441-6
Toute personne qui, même à
titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats
ou
conventions contrevenant aux
dispositions du présent chapitre ou fera souscrire de tels
contrats ou conventions sera
punie d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement
de six mois ou de l'une de
ces deux peines seulement.
Article L441-7
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les règles techniques et les conditions
d'application
du présent chapitre.
Section
II : Règles techniques et comptables.
Article L441-8
Lorsqu'une entreprise
d'assurance entend pratiquer des opérations relevant de
l'article L.
441-1, elle doit, pour ces
opérations, tenir des comptabilités entièrement distinctes.
L'actif correspondant à ces
opérations est affecté au règlement des prestations
liquidées
ou non. Il est grevé à cet
effet :
a) D'une hypothèque légale
sur les immeubles qui prend rang à la date de son
inscription ;
b) D'un privilège mobilier
et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges
respectivement prévus au
premier et au deuxième alinéas de l'article L. 327-2.
Section
IV : Dispositions transitoires.
Article L441-10
Les conventions de toute
nature existant et pratiquant ou prévoyant des opérations
relevant de l'article L.
441-1 devront être rendues conformes aux dispositions du
présent
chapitre dans les délais
déterminés par décret en Conseil d'Etat, lequel fixe, le cas
échéant, les conditions
d'adaptation des contrats et conventions antérieurs.
Chapitre
II : Autres régimes particuliers d'assurance
Section
I : Régime d'indemnisation des calamités agricoles.
Article L442-1
Comme il résulte de
l'article L. 361-1 du code rural, le fonds national de
garantie des
calamités agricoles est
chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux
exploitations agricoles par
les calamités, telles qu'elles sont définies par cette loi.
Ce fonds
est, en outre, chargé de
favoriser le développement de l'assurance contre les risques
agricoles.
Article L442-2
Comme il résulte de
l'article L. 362-1 du code rural, le fonds de garantie des
calamités
agricoles dans les
départements d'outre-mer est chargé d'indemniser les
dommages
matériels causés aux
exploitations agricoles desdits départements par les
calamités
agricoles telles qu'elles
sont définies par cette loi. L'action de ce fonds concourt
au
développement de l'assurance
contre les risques agricoles.
Section
II : Régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité
et
maternité des exploitants agricoles et des membres non
salariés
de leur famille (AMEXA).
Article L442-3
Comme il résulte des
articles L. 731-30 et L. 731-32 du Code rural, les personnes
assujetties au régime
obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des
exploitants agricoles et des
membres non salariés de leur famille, peuvent être assurées
par les entreprises
mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code
lorsqu'elles agissent
dans les conditions fixées à
cet effet par le Code rural.
Section
III : Assurance des exploitants agricoles contre les
accidents de la vie privée, les accidents du travail et les
maladies
professionnelles.
Article L442-4
Comme il résulte de
l'article L. 752-13 du Code rural, les personnes assujetties
au régime
obligatoire d'assurance des
exploitants agricoles contre les accidents de la vie privée,
les
accidents du travail et les
maladies professionnelles, peuvent être assurées par les
entreprises mentionnées à
l'article L. 310-1 du présent code lorsqu'elles agissent
dans les
conditions fixées à cet
effet par le Code rural.
Article L442-5
Comme il résulte de
l'article L. 752-28 du Code rural, les personnes ayant la
faculté de
souscrire une assurance
complémentaire contre les accidents de la vie privée, les
accidents du travail et les
maladies professionnelles peuvent le faire auprès des
entreprises mentionnées à
l'article L. 310-1 du présent code lorsqu'elles agissent
dans les
conditions fixées à cet
effet par le Code rural.
Section
IV : Régime obligatoire d'assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés des professions non
agricoles.
Article L442-6
Comme il résulte de
l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, les
entreprises
mentionnées à l'article L.
310-1 peuvent être habilitées pour assurer l'encaissement
des
cotisations et le service
des prestations pour le compte des caisses mutuelles
régionales
d'assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés des professions non
agricoles.
Titre V
: Organisme d'information
Article L451-1
Un organisme d'information
est chargé d'informer les personnes résidant dans un Etat
membre partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, lorsque celles-ci sont lésées
dans un accident de la
circulation :
a) Survenu sur le territoire
d'un de ces Etats, à l'exception de leur Etat de résidence,
ou
dans un Etat tiers dont le
bureau national a adhéré au régime de la carte
internationale
d'assurance ;
b) Et mettant en cause un
véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire
de la
République française et
assuré auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L.
451-2.
Lorsque ces personnes ou
leur représentant en font la demande, l'organisme leur
communique, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les
informations
suivantes :
1° La dénomination et
l'adresse de l'entreprise d'assurance couvrant la
responsabilité
civile visée à l'article L.
211-1 à la date de l'accident ;
2° Le numéro du contrat
d'assurance ;
3° Le numéro de carte
internationale d'assurance ou du contrat d'assurance
frontière, si le
véhicule est couvert par
l'un de ces documents ;
4° Le nom et l'adresse du
représentant de cette entreprise dans leur pays de résidence
;
5° Pour les véhicules d'Etat
bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 211-1,
les
coordonnées des autorités
chargées de l'indemnisation.
Si la personne lésée prouve
qu'elle y a un intérêt légitime, l'organisme d'information
lui
communique le nom et
l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du
détenteur
déclaré du véhicule impliqué
dans l'accident.
Article L451-2
Toute entreprise d'assurance
couvrant sur le territoire de la République française les
risques de responsabilité
civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à
moteur, à
l'exclusion de la
responsabilité du transporteur, adhère à l'organisme
d'information visé à
l'article L. 451-1.
Toute entreprise d'assurance
qui ne se conforme pas à cette obligation est considérée
comme ne fonctionnant plus
conformément à la législation en vigueur. Elle encourt,
selon
le cas, les sanctions
prévues aux articles L. 310-18 ou L. 351-7 et L. 351-8.
Afin de permettre à
l'organisme d'information de répondre aux demandes
d'information
prévues aux articles L.
451-1 et L. 451-3 pendant un délai de sept ans après
l'accident, les
entreprises d'assurance
mentionnées à l'article L. 451-1 ont l'obligation de lui
communiquer, si l'accident
est survenu pendant la période de validité du contrat :
1° Le numéro du contrat
d'assurance de responsabilité civile résultant de l'emploi
de
véhicules terrestres à
moteur ayant leur stationnement habituel sur le territoire
de la
République française ;
2° Le numéro de carte
internationale d'assurance ou du contrat d'assurance
frontière, si le
véhicule est couvert par
l'un de ces documents ;
3° Si la personne lésée y a
un intérêt légitime, le nom et l'adresse du propriétaire ou
du
conducteur habituel ou du
détenteur déclaré du véhicule.
Les entreprises d'assurance
sont tenues de conserver ces données, ainsi que les
numéros d'immatriculation
correspondants, pendant un délai de sept ans après
l'expiration
du contrat d'assurance.
Cette obligation repose sur l'entreprise d'assurance
nouvelle en
cas de transfert de
portefeuille.
Les organismes immatriculant
les véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation
d'assurance prévue à
l'article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et
l'adresse du
service gestionnaire de ces
véhicules pendant un délai de sept ans après la fin de leur
immatriculation.
Afin de permettre à
l'organisme d'information de répondre aux demandes des
personnes
lésées dans un accident de
la circulation mettant en cause un véhicule bénéficiant de
l'exonération prévue à
l'article L. 211-1, l'Etat répond aux demandes
d'identification
formulées par l'organisme
d'information et lui communique les coordonnées des
autorités
chargées de l'indemnisation.
Article L451-3
En cas d'accident de la
circulation mettant en cause un véhicule ayant son
stationnement
habituel sur le territoire
de la République française, l'organisme d'information
fournit les
informations prévues aux 1°
à 5° de l'article L. 451-1 aux entreprises d'assurance des
personnes lésées, au fonds
de garantie mentionné à l'article L. 421-1, à l'organisme
d'indemnisation mentionné à
l'article L. 424-1 et au bureau national d'assurance
mentionné à l'article L.
421-15.
Article L451-4
Afin de répondre à la
personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de
l'organisme d'information le
nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel
ou
du détenteur déclaré du
véhicule impliqué dans l'accident, l'organisme d'information
peut
interroger le fichier
national des immatriculations institué par l'article L.
330-1 du code de
la route, lorsque le
véhicule n'est pas assuré.
Titre VI
: Dispositions spécifiques à Mayotte
Article L461-1
Le présent livre est
applicable à Mayotte dans les conditions suivantes : 1° Les
références
faites par des dispositions
du présent code à d'autres articles du même code ne
concernent que les articles
applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations
prévues dans le présent
titre ; 2° En l'absence d'adaptation, les références faites
par des
dispositions du présent code
applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas
applicables sont remplacées
par les références aux dispositions ayant le même objet
applicables localement ; 3°
Les articles L. 431-11 et L. 442-1 sont applicables à
compter
du 1 er janvier 2009 ; 4°
L'article L. 431-14 est applicable à compter du 1er janvier
2012.
Titre
VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et
Futuna
Article L471-1
L'article L. 421-7 est
applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction
en vigueur