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[ CHAPITRE I OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET SAISINE DES HERITIERS ] [ CHAPITRE II QUALITES REQUISES POUR SUCCEDER ] [ CHAPITRE III HERITIERS ] [ CHAPITRE IV OPTIONS DE L'HERITIER ] [ CHAPITRE V SUCCESSIONS VACANTES ET SUCCESSIONS EN DESHERENCE ] [ CHAPITRE VI ADMINISTRATION DE LA SUCCESSION PAR UN MANDATAIRE ] [ CHAPITRE VII REGIME LEGAL DE L'INDIVISION ] [ CHAPITRE VIII PARTAGE ] [ CHAPITRE VI PARTAGE ET RAPPORTS ]
Chapitre
I : De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine
Article
720
(Loi
nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 18 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier
domicile du défunt.
Article
721
(Loi
nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 18 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt
n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.
Elles peuvent ~etre dévolues par les libéralités du défunt
dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.
Article
722
(Loi
nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 18 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
Les conventions qui ont pour objet de créer des droits
ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non
encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les
cas où elles sont autorisées par la loi.
Article
723
(Loi
du 25 mars 1896))(Ordonnance nº 58-1307 du 23 décembre 1958 art. 1
Journal Officiel du 25 décembre 1958)(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre
2001 art. 18 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur
le 1er juillet 2002)
Les successeurs universels ou à titre universel sont
tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession.
Article
724
(Loi
du 25 mars 1896))(Ordonnance nº 58-1307 du 23 décembre 1958 art. 1
Journal Officiel du 25 décembre 1958)(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre
2001 art. 18 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er
juillet 2002)
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de
plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis
dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui
doit se faire envoyer en possession.
Article
724-1
(inséré
par Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 18 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
Les dispositions du présent titre, notamment celles qui
concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que
de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel,
quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière.
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