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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 1 : Participation des employeurs à l'effort de
construction
Article L313-1
(Loi nº 78-653 du 22 juin 1978 art. 4 Journal
Officiel du 23 juin 1978)
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 21 Journal Officiel du 19
janvier 1980)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 27 Journal Officiel du
30 décembre 1982)
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 Journal Officiel du 3 juin 1983)
(Loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 2 II Journal Officiel du
12 juillet 1986)
(Loi nº 87-1128 du 31 décembre 1987 art. 1 I Journal Officiel
du 1 janvier 1988)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 86 I Journal Officiel
du 28 décembre 1988)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 26 I Journal Officiel du
27 juillet 1991)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 50 I Journal Officiel
du 31 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 106 I Journal Officiel du
5 février 1995)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 11 III, IV Journal
Officiel du 13 avril 1996)
(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 6 I Journal Officiel
du 1er janvier 1997)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 IV Journal Officiel du
3 juillet 1998)
(Loi nº 98-1164 du 18 décembre 1998 art. 1 I, II Journal
Officiel du 22 décembre 1998)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 13 I Journal Officiel du 2
août 2003)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 32 I Journal Officiel
du 27 juillet 2005)
(Ordonnance nº 2005-895 du 2 août 2005 art. 1 Journal Officiel
du 3 août 2005)
(Ordonnance nº 2005-892 du 2 août 2005 art. 4 Journal Officiel
du 3 août 2005 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007)
Les employeurs, occupant au minimum vingt salariés, à
l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de
leurs établissements publics administratifs, assujettis
à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du
code général des impôts, autres que ceux qui
appartiennent à des professions relevant du régime
agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour
lesquelles des règles spéciales ont été édictées en
application du a du 3 dudit article 231, doivent
consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du
montant, entendu au sens des règles prévues aux
chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de
la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux
au cours de l'exercice écoulé au financement :
a) De construction, d'acquisition ou de démolition de
logements, d'aménagement ou de remise en état de
logements anciens, d'acquisition et d'aménagement de
terrains destinés exclusivement à la construction de
logements sociaux ;
b) De prise en charge temporaire, en cas de
difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une
partie des remboursements de prêts immobiliers destinés
à l'accession sociale à la propriété ;
c) D'aides directes à des personnes physiques pour le
changement de logement ou le maintien dans celui-ci et
l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et
charges apportées aux bailleurs ;
d) De dépenses d'accompagnement social dans le
domaine du logement ;
e) D'aides à des organismes agréés d'information du
public sur le logement.
f) De subventions à l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine.
g) De compensations versées aux entreprises
d'assurance de dommages qui proposent la souscription de
contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés
respectant un cahier des charges social établi par
l'Union d'économie sociale du logement et approuvé par
décret.
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article
L. 620-10 du code du travail s'appliquent au calcul de
l'effectif mentionné au présent article.
Ces dispositions sont applicables aux établissements
publics ayant un caractère industriel ou commercial,
ainsi qu'aux organismes de l'Etat, des collectivités
locales et de leurs établissements publics ayant le même
caractère.
Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources
propres, ont investi au cours d'un exercice une somme
supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent
reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.
Une fraction de la somme à investir doit, dans la
limite d'un neuvième, être réservée par priorité aux
logements des travailleurs immigrés et de leurs
familles.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de
leur effectif atteignent ou dépassent l'effectif de
vingt salariés, sont dispensés pendant trois ans du
paiement de la cotisation relative à la participation.
Le montant de leur participation est réduit de
75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100, respectivement
chacune des trois années suivant la dernière année de
dispense. Les employeurs ayant dépassé l'effectif de
vingt salariés avant le 1er septembre 2005 et qui, en
2005, bénéficient d'une dispense ou d'une réduction du
montant de leur participation continuent à bénéficier de
cette dispense ou de cette réduction dans les conditions
antérieures.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas
applicables lorsque l'accroissement de l'effectif
résulte de la reprise ou de l'absorption d'une
entreprise ayant employé vingt salariés ou plus au cours
de l'une des trois années précédentes.
Dans ce cas, l'obligation visée au premier alinéa du
présent article est due dans les conditions de droit
commun dés l'année au cours de laquelle l'effectif de
vingt salariés est atteint ou dépassé.
NOTA : La loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 (article
32 I) modifie l'article L. 313-1 du code de la
construction et de l'habitation en y insérant un
huitième alinéa.
Les ordonnances nº 2005-892 (article 4) et
nº 2005-895 (article 1 (2º)) du 2 août 2005, publiées au
Journal officiel du 3 août 2005 ne tiennent pas compte
de cette modification.
Article L313-4
(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 6 I
Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 74 b finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 101 III Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
Les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter
de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé,
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
aux investissements prévus à l'article L. 313-1 sont
assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les
bases fixées à l'article L. 313-1.
Cette cotisation est recouvrée selon les modalités et
sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux
taxes sur le chiffre d'affaires.
Article L313-5
(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 6 I
Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 IV Journal Officiel du
3 juillet 1998)
Les investissements à effectuer par les employeurs
dans la construction de logements en application de
l'article L. 313-1, ainsi que la cotisation prévue à
l'article L. 313-4, sont calculés sur le montant des
rémunérations versées au cours de l'année civile
écoulée. Le délai d'un an, prévu par ces mêmes articles
pour la réalisation des investissements, expire au 31
décembre de l'année suivant celle du versement des
rémunérations.
Article L313-6
(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 6 I
Journal Officiel du 1er janvier 1997)
Les agents des administrations compétentes peuvent
exiger des employeurs et, le cas échéant, des organismes
bénéficiaires des investissements, justification qu'il a
été satisfait aux obligations imposées par le présent
chapitre.
Ces agents sont astreints au secret professionnel
dans les conditions et sous les réserves fixées au code
général des impôts.
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