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Plan departemental de l'habitat

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)


 

Section 3 : Plan départemental de l'habitat

 

 


 

Article L302-10

 

(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 30 Journal Officiel du 15 novembre 1996)

 
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 VI Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

 
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 68 Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Un plan départemental de l'habitat est élaboré dans chaque département afin d'assurer la cohérence entre les politiques d'habitat menées dans les territoires couverts par un programme local de l'habitat et celles menées dans le reste du département.
   Ce plan définit des orientations conformes à celles qui résultent des schémas de cohérence territoriale et des programmes locaux de l'habitat. Le plan prend également en compte les besoins définis par le plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées et ceux résultant des sorties des établissements d'hébergement ou services figurant au schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale défini à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles.
   Ce plan comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat dans le département.


 

 


 

Article L302-11

 

(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 68 Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Le plan départemental de l'habitat est élaboré conjointement, pour une durée d'au moins six ans, par l'Etat, le département et les établissements publics de coopération intercommunale ayant adopté un programme local de l'habitat ou ayant délibéré pour engager la procédure d'élaboration d'un tel programme.


 

 


 

Article L302-12

 

(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 68 Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Les concertations en vue de l'élaboration du plan départemental de l'habitat sont menées par une section départementale du comité régional de l'habitat visé à l'article L. 364-1. Cette section est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général.


 

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