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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 3 : Plan départemental de l'habitat
Article L302-10
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 30
Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 VI Journal Officiel du
17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 68 Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
Un plan départemental de l'habitat est élaboré dans
chaque département afin d'assurer la cohérence entre les
politiques d'habitat menées dans les territoires
couverts par un programme local de l'habitat et celles
menées dans le reste du département.
Ce plan définit des orientations conformes à celles
qui résultent des schémas de cohérence territoriale et
des programmes locaux de l'habitat. Le plan prend
également en compte les besoins définis par le plan
départemental d'actions pour le logement des personnes
défavorisées et ceux résultant des sorties des
établissements d'hébergement ou services figurant au
schéma départemental d'organisation sociale et
médico-sociale défini à l'article L. 312-4 du code de
l'action sociale et des familles.
Ce plan comporte un diagnostic sur le fonctionnement
des marchés du logement et définit les conditions de
mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat
dans le département.
Article L302-11
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 68 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Le plan départemental de l'habitat est élaboré
conjointement, pour une durée d'au moins six ans, par
l'Etat, le département et les établissements publics de
coopération intercommunale ayant adopté un programme
local de l'habitat ou ayant délibéré pour engager la
procédure d'élaboration d'un tel programme.
Article L302-12
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 68 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Les concertations en vue de l'élaboration du plan
départemental de l'habitat sont menées par une
section départementale du comité régional de l'habitat
visé à l'article L. 364-1. Cette section est présidée
conjointement par le représentant de l'Etat dans le
département et par le président du conseil général.
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