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[ PORTION DE BIENS DISPONIBLE ] [ REDUCTION DES DONATIONS ET DES LEGS ]
CODE
CIVIL
Section
I : De la portion de biens disponible
Article
913
(Loi
nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 6 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en
vigueur le 1er août 1972)(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 16
II Journal Officiel du 4 décembre 2001)
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par
testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne
laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux
enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ;
sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les
enfants naturels.
Article
913-1
(inséré
par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 6 Journal Officiel du 5 janvier
1975 en vigueur le 1er août 1972)
Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants,
les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être
comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession
du disposant.
Article
914
(Loi
nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 6 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en
vigueur le 1er août 1972)
Les libéralités, par actes entre vifs ou par
testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut
d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des
lignes, paternelle et maternelle, et les trois quarts s'il ne laisse
d'ascendants que dans une ligne.
Les biens ainsi réservés au profit des ascendants
seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder :
ils auront seuls droit à cette réserve dans tous les cas où un partage
en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de
biens à laquelle elle est fixée.
Article
914-1
(inséré
par Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 13 I Journal Officiel du 4
décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
Les libéralités, par actes entre vifs ou par
testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut
de descendant et d'ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non
divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps
passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance
en divorce ou séparation de corps.
Article
916
(Loi
nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 13 II Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
A défaut de descendant, d'ascendant et de conjoint
survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation
de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une
instance en divorce ou séparation de corps, les libéralités par actes
entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
Article
917
Si la
disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou
d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers
au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter
cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité
disponible.
Article
918
La valeur en
pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère,
soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles
en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible ; et l'excédent,
s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne
pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe
qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les
successibles en ligne collatérale.
Article
919
La
quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par
acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du
donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire
venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la
disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors
part.
La déclaration que le don est à titre de préciput et
hors part pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la
disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre
vifs ou testamentaires.
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