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CODE CIVIL
Paragraphe 2
: Des pouvoirs du curateur
Article 810
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Dès sa désignation, le curateur prend possession des valeurs
et autres biens détenus par des tiers et poursuit le
recouvrement des sommes dues à la succession.
Il peut poursuivre l'exploitation de l'entreprise
individuelle dépendant de la succession, qu'elle soit
commerciale, industrielle, agricole ou artisanale.
Après prélèvement des frais d'administration, de gestion et
de vente, il consigne les sommes composant l'actif de la
succession ainsi que les revenus des biens et les produits de
leur réalisation. En cas de poursuite de l'activité de
l'entreprise, seules les recettes qui excèdent le fonds de
roulement nécessaire au fonctionnement de celle-ci sont
consignées.
Les sommes provenant à un titre quelconque d'une succession
vacante ne peuvent, en aucun cas, être consignées autrement que
par l'intermédiaire du curateur.
Article 810-1
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la
succession, le curateur ne peut procéder qu'aux actes purement
conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration
provisoire et à la vente des biens périssables.
Article 810-2
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
A l'issue du délai mentionné à l'article 810-1, le curateur
exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration.
Il procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu'à
l'apurement du passif.
Il ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible
de la vente des meubles apparaît insuffisant. Il procède ou fait
procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile
ou onéreuse, alors même que leur réalisation n'est pas
nécessaire à l'acquittement du passif.
Article 810-3
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
La vente a lieu soit par commissaire-priseur judiciaire,
huissier ou notaire selon les lois et règlements applicables à
ces professions, soit par le tribunal, soit dans les formes
prévues par le code général de la propriété des personnes
publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine
immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'Etat.
Elle donne lieu à publicité.
Lorsqu'il est envisagé une vente amiable, tout créancier peut
exiger que la vente soit faite par adjudication. Si la vente par
adjudication a lieu pour un prix inférieur au prix convenu dans
le projet de vente amiable, le créancier qui a demandé
l'adjudication est tenu, à l'égard des autres créanciers, de la
perte qu'ils ont subie.
Article 810-4
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la
succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la
succession que jusqu'à concurrence de l'actif.
Il ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du
passif, que les frais nécessaires à la conservation du
patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les
impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes
successorales dont le règlement est urgent.
Article 810-5
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le curateur dresse un projet de règlement du passif.
Le projet prévoit le paiement des créances dans l'ordre prévu
à l'article 796.
Le projet de règlement est publié. Les créanciers qui ne sont
pas intégralement désintéressés peuvent, dans le mois de la
publicité, saisir le juge afin de contester le projet de
règlement.
Article 810-6
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les pouvoirs du curateur s'exercent sous réserve des
dispositions applicables à la succession d'une personne faisant
l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaires.
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