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[ QUALITES REQUISES POUR SUCCEDER ] [ PREUVE DE LA QUALITE D'HERITIER ]
Section
2 : De la preuve de la qualité d'héritier
Article
730
(Loi
nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 19 et art. 20 I Journal Officiel du
4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous
moyens.
Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages
concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité
par des autorités judiciaires ou administratives.
Article
730-1
(inséré
par Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 19 et art. 20 I Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un
acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou
plusieurs ayants droit.
A défaut de contrat de mariage ou de disposition de
dernière volonté de l'auteur de celui qui requiert l'acte, l'acte de
notoriété peut également ~etre dressé par le greffier en chef du
tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession.
L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la
personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces
justificatives qui ont pu ~etre produites, tels les actes de l'état civil
et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités
à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution
successorale.
Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants
droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres
qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
Toute personne dont les dires para~itraient utiles peut
~etre appelée à l'acte.
Article
730-2
(inséré
par Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 19 et art. 20 I Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété
n'emporte pas, par elle-m~eme, acceptation de la succession.
Article
730-3
(inséré
par Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 19 et art. 20 I Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à
preuve contraire.
Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires
dans la proportion qui s'y trouve indiquée.
Article
730-4
(inséré
par Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 19 et art. 20 I Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou
leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs
de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et,
s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion
indiquée à l'acte.
Article
730-5
Loi nº 2001-1135 du 3
décembre 2001 art. 19 et art. 20 I Journal Officiel du 4
décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 29
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut
d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de
recel prévues à l'article 778, sans préjudice de
dommages et intérêts.
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