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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 1 : Primes
Article L311-1
Les primes à la construction
d'habitations ne sont pas accordées pour les logements
dont le titre d'occupation est un accessoire du contrat
de travail sauf en ce qui concerne les collectivités
locales et les établissements publics qui bénéficient
des primes pour tout logement à usage d'habitation
construit ou aménagé par leurs soins et pour lequel il
ne leur est versé aucune subvention de l'Etat.
Les conditions dans lesquelles certains logements
destinés à des salariés agricoles peuvent échapper à
cette règle sont fixées par décret.
Article L311-2
Les organismes d'habitations à
loyer modéré peuvent accepter en remboursement des
primes accordées pour favoriser la construction
d'habitations les effets émis au profit du Comptoir des
entrepreneurs. Le Crédit foncier de France et le
Comptoir des entrepreneurs sont subrogés dans
l'hypothèque prise par les sociétés de crédit immobilier
comme sûreté des avances qu'elles consentent au moyen
des prêts qui leur sont accordés par le Crédit foncier
de France et le Comptoir des entrepreneurs.
Article L311-3
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Les locaux dont la création a donné lieu à l'octroi
des primes ne peuvent, pendant toute la période au cours
de laquelle ces primes sont versées, être transformés en
locaux commerciaux ni affectés à la location
saisonnière.
Le propriétaire est tenu de déclarer l'existence des
interdictions prévues à l'alinéa précédent dans tout
acte entraînant mutation ou location de l'immeuble.
Toute personne contrevenant aux dispositions du
présent article est punie d'une amende de 45 000 euros.
Les primes perçues depuis la transformation sont, en
outre, sujettes à répétition.
Article L311-4
Le bénéfice des primes à la
construction instituées par les dispositions
réglementaires prises en exécution de la présente
section s'applique, dans la limite des crédits prévus,
aux collectivités locales et aux établissements publics
au titre des logements qu'ils construisent.
Article L311-5
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Quiconque tente de bénéficier des primes au moyen de
fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses est
puni d'une amende de 45 000 euros.
Article L311-6
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 151
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)
Les personnes ou les sociétés qui construisent pour
des tiers, avec le bénéfice des dispositions du présent
chapitre, des immeubles à usage d'habitation peuvent
être obligées par décret, pris après avis conforme de la
commission des finances et de la commission de la
production et des échanges de l'Assemblée nationale et
avis de la commission correspondante du Sénat, à déposer
en consignation les fonds qu'elles reçoivent de ces
tiers préalablement à toute acquisition de terrain ou
exécution de travaux.
Les personnes et les sociétés mentionnées à l'alinéa
précédent peuvent obtenir la disposition des fonds
consignés dans la mesure où elles justifient de leur
affectation pour les constructions prévues.
L'inobservation des dispositions du présent article
et des textes d'application subséquents est punie des
peines de l'abus de confiance prévues par les articles
314-1 et 314-10 du code pénal .
Article L311-7
Conformément à l'article 56-I de
la loi n. 63-1241 du 19 décembre 1963 lorsqu'une société
régie par le livre II, titre 1er, chapitre II ou III ,
du présent code (1re partie) a déposé une demande de
prime à la construction non convertible en bonifications
d'intérêt, en application du présent chapitre, ainsi que
des dispositions réglementaires correspondantes, les
contrats de cession de parts sociales doivent être
conclus au choix des parties, sous condition suspensive
de l'octroi de la prime ou sous condition résolutoire du
refus de la prime.
A défaut d'option des parties et nonobstant toute
stipulation contraire, le contrat est réputé conclu sous
condition résolutoire du refus de la prime.
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