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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 2 :
Procédure
Article L642-7
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Le représentant de l'Etat dans le département peut nommer des
agents assermentés afin de l'assister dans la procédure de
réquisition. Ces agents sont astreints aux règles concernant le
secret professionnel. Ceux-ci peuvent :
1º Consulter les fichiers des organismes chargés de la
distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité, du téléphone,
ainsi que les fichiers tenus par les professionnels de
l'immobilier, en vue de prendre connaissance des informations
strictement nécessaires à la recherche des locaux vacants, à la
détermination de la durée de la vacance et à l'identification du
titulaire du droit d'usage sur les locaux ;
2º Visiter, accompagnés le cas échéant d'experts, les locaux
susceptibles d'être réquisitionnés ; le titulaire du droit
d'usage donne son accord pour cette visite ; à défaut, celle-ci
ne peut avoir lieu que sur autorisation du juge judiciaire.
Article L642-8
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Les services fiscaux fournissent au représentant de l'Etat
dans le département les informations nominatives dont ils
disposent sur la vacance.
Article L642-9
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Après avoir sollicité l'avis du maire, le représentant de
l'Etat dans le département notifie au titulaire du droit d'usage
des locaux son intention de procéder à une réquisition.
La notification indique les motifs et la durée de la
réquisition envisagée. Elle est adressée au titulaire du droit
d'usage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article L642-10
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le
titulaire du droit d'usage sur les locaux peut faire connaître
au représentant de l'Etat dans le département :
1º Son accord ou son opposition ;
2º Son intention de mettre fin à la vacance dans un délai de
trois mois au plus à compter de la notification ;
3º Son engagement d'effectuer les travaux nécessaires pour
mettre fin lui-même à la vacance ; dans ce cas, un échéancier
est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans le
département.
Article L642-11
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
A compter de la réponse du titulaire du droit d'usage ou à
l'issue du délai de deux mois et au plus tard quatre mois à
compter de la notification de l'intention de réquisitionner, le
représentant de l'Etat dans le département notifie au titulaire
du droit d'usage sa décision, qui peut prendre l'une des formes
suivantes :
1º Arrêté de réquisition motivé désignant l'attributaire et
indiquant la durée de la réquisition qui ne peut excéder celle
mentionnée dans l'arrêté visé à l'article L. 642-9 ;
2º Accord sur l'échéancier prévu au 3º de
l'article L. 642-10 ;
3º Abandon de la procédure.
La notification de la décision est adressée au titulaire du
droit d'usage par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Article L642-12
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Le titulaire du droit d'usage qui s'est engagé à mettre fin à
la vacance justifie de l'exécution de son engagement sur la
demande du représentant de l'Etat dans le département.
En l'absence de justification utile, le représentant de
l'Etat dans le département peut notifier l'arrêté de
réquisition.
Article L642-13
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
A défaut de retour dans les dix jours de l'avis de réception
de la notification, les notifications prévues aux articles
L. 642-9 et L. 642-11 sont affichées à la porte des locaux.
A compter du retour dans les dix jours de l'avis de réception
de la notification prévue à l'article L. 642-11 ou, à défaut, à
l'expiration d'un délai de dix jours à compter de l'affichage,
le représentant de l'Etat dans le département peut requérir la
force publique pour entrer dans les lieux.
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