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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 1 : Programme local de l'habitat
Article L302-1
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 13
Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 29 Journal Officiel du
15 novembre 1996)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 54 Journal Officiel du
31 juillet 1998)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 58 Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 III Journal Officiel
du 17 août 2004)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 45 V Journal Officiel
du 12 février 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 3, art. 43, art. 68,
art. 69 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Le programme local de l'habitat est établi par un
établissement public de coopération intercommunale pour
l'ensemble de ses communes membres.
Pour les communes de Paris, Marseille et Lyon, les
maires d'arrondissement ou leurs représentants
participent à l'élaboration du programme local de
l'habitat.
Le programme local de l'habitat définit, pour une
durée au moins égale à six ans, les objectifs et les
principes d'une politique visant à répondre aux besoins
en logements et en hébergement, à favoriser le
renouvellement urbain et la mixité sociale et à
améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes
handicapées en assurant entre les communes et entre les
quartiers d'une même commune une répartition équilibrée
et diversifiée de l'offre de logements.
Ces objectifs et ces principes tiennent compte de
l'évolution démographique et économique, de l'évaluation
des besoins des habitants actuels et futurs, de la
desserte en transports et des options d'aménagement
déterminées par le schéma directeur ou le schéma de
secteur, lorsqu'ils existent, ainsi que des dispositions
du plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées, de l'accord collectif
intercommunal défini à l'article L. 441-1-1 et du
protocole d'occupation du patrimoine social des
communes, quand ils existent.
Il indique les moyens, notamment fonciers, qui seront
mis en oeuvre par les communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale compétents en
matière d'urbanisme pour parvenir aux objectifs et
principes qu'il a fixés.
Le programme local de l'habitat comporte un
diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement
et sur la situation de l'hébergement, analysant les
différents segments de l'offre de logements, privés et
sociaux, individuels et collectifs, de l'offre
d'hébergement, ainsi que l'offre foncière. Ce diagnostic
inclut un repérage des situations d'habitat indigne et
des copropriétés dégradées.
Le programme local de l'habitat définit les
conditions de mise en place d'un dispositif
d'observation de l'habitat sur son territoire.
Le programme local de l'habitat indique les moyens à
mettre en oeuvre pour satisfaire les besoins en
logements et en places d'hébergement, dans le respect de
la mixité sociale et en assurant une répartition
équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, en
précisant :
- les objectifs d'offre nouvelle ;
- les actions à mener en vue de l'amélioration et de
la réhabilitation du parc existant, qu'il soit public ou
privé. A cette fin, il précise les opérations
programmées d'amélioration de l'habitat et les actions
de lutte contre l'habitat indigne ;
- les actions et opérations de renouvellement urbain,
et notamment les actions de rénovation urbaine au sens
de la loi nº 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et
de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
impliquant la démolition et la reconstruction de
logements sociaux, la démolition de logements situés
dans des copropriétés dégradées, assorties d'un plan de
revalorisation du patrimoine conservé et des mesures
envisagées pour améliorer la qualité urbaine des
quartiers intéressés et des services offerts aux
habitants ;
- les réponses apportées aux besoins particuliers des
personnes mal logées, défavorisées ou présentant des
difficultés particulières ;
- les réponses apportées aux besoins particuliers des
étudiants.
Le programme local de l'habitat fait l'objet d'un
programme d'actions détaillé par secteurs géographiques.
A compter de la publication de la loi nº 2006-872 du
13 juillet 2006 portant engagement national pour le
logement, un programme local de l'habitat est élaboré
dans toutes les communautés de communes compétentes en
matière d'habitat de plus de 50 000 habitants comprenant
au moins une commune de plus de 15 000 habitants, les
communautés d'agglomération et les communautés urbaines.
Son adoption intervient dans un délai de trois ans à
compter de la même date.
Lorsque les périmètres des établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de
programme local de l'habitat diffèrent de ceux des
bassins d'habitat ou des pays, un syndicat mixte visé à
l'article L. 5711-1 du code général des collectivités
territoriales peut réaliser des études de cadrage sur
l'habitat servant de base à l'élaboration du programme
local de l'habitat par le ou les établissements publics
de coopération intercommunale concernés.
Article L302-2
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 13
Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 95-74 du 21 janvier 1995 art. 1 Journal Officiel du 24
janvier 1995)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 XI Journal Officiel du
17 août 2004)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 68 Journal Officiel du
16 juillet 2006)
Le représentant de l'Etat porte, dans un délai de
trois mois, à la connaissance de l'établissement public
de coopération intercommunale toutes informations utiles
ainsi que les objectifs locaux à prendre en compte en
matière de diversité de l'habitat et de répartition
équilibrée des différents types de logements dans
l'agglomération concernée.
L'établissement public de coopération intercommunale
associe à l'élaboration du programme local de l'habitat
l'Etat ainsi que toute autre personne morale qu'il juge
utile.
Le projet de programme local de l'habitat, arrêté par
l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale, est transmis aux communes et
établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière d'urbanisme, qui disposent d'un
délai de deux mois pour faire connaître leur avis.
Au vu de ces avis, l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale
délibère à nouveau sur le projet et le transmet au
représentant de l'Etat. Celui-ci le soumet pour avis,
dans un délai de deux mois, au comité régional de
l'habitat.
Le représentant de l'Etat, s'il estime que le projet
de programme local de l'habitat ne répond pas à
l'objectif de répartition équilibrée et diversifiée de
l'offre de logements, adresse, dans un délai d'un mois,
des demandes motivées de modifications à l'établissement
public de coopération intercommunale, qui en délibère.
Cet établissement public adopte ensuite le programme
local de l'habitat.
Article L302-3
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 13
Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 68 Journal Officiel du
16 juillet 2006)
L'établissement public de coopération intercommunale
délibère au moins une fois par an sur l'état de
réalisation du programme local de l'habitat et son
adaptation à l'évolution de la situation sociale ou
démographique.
Article L302-4
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 13
Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 95-74 du 21 janvier 1995 art. 2 Journal Officiel du 24
janvier 1995)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 56 Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 III Journal Officiel
du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 68 Journal Officiel du
16 juillet 2006)
Le programme local de l'habitat peut être modifié par
l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale à condition qu'il ne soit pas
porté atteinte à son économie générale.
Lorsque le périmètre de l'établissement public de
coopération intercommunale est étendu à une ou plusieurs
communes, le programme local de l'habitat peut faire
l'objet d'une modification, si les communes concernées
représentent moins du cinquième de la population totale
de l'établissement au terme de cette extension de
périmètre.
Le projet de modification est transmis pour avis au
représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'aux
personnes morales associées en application de l'article
L. 302-2. Leur avis est réputé donné s'il n'est pas
rendu dans un délai de deux mois à compter de la
transmission du projet.
Le projet de modification est approuvé par l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale |