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Section
1 : Des qualités requises pour succéder
Article
725
(Loi
nº 77-1447 du 28 décembre 1977 art. 3, art. 6 Journal Officiel du 29 décembre
1977)(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 19 Journal Officiel du 4
décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
Pour succéder, il faut exister à l'instant de
l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître
viable.
Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon
l'article 112.
Article
725-1
(inséré
par Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 19 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à
succéder à l'autre, périssent dans un m~eme événement, l'ordre des décès
est établi par tous moyens.
Si cet ordre ne peut ~etre déterminé, la succession de
chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée.
Toutefois, si l'un des codécédés laisse des
descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession
de l'autre lorsque la représentation est admise.
Article
726
(Loi
du 14 juillet 1819))(inséré par Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001
art. 19 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er
juillet 2002)
Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la
succession :
1º Celui qui est condamné, comme auteur ou
complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté
de donner la mort au défunt ;
2º Celui qui est condamné, comme auteur ou
complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des
coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entra~iné la mort du
défunt sans intention de la donner.
Article
727
(Loi
nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 19 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
Peuvent ~etre déclarés indignes de succéder :
1º Celui qui est condamné, comme auteur ou
complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou
tenté de donner la mort au défunt ;
2º Celui qui est condamné, comme auteur ou
complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis
des violences ayant entrainé la mort du défunt sans intention de la
donner ;
3º Celui qui est condamné pour témoignage
mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;
4º Celui qui est condamné pour s'etre
volontairement abstenu d'empecher soit un crime soit un délit contre
l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors
qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
5º Celui qui est condamné pour dénonciation
calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une
peine criminelle était encourue ;
Peuvent également ~etre déclarés indignes de succéder
ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1º et 2º et à
l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu
~etre exercée ou s'est éteinte.
Article
727-1
(inséré
par Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 19 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
La déclaration d'indignité prévue à l'article 727
est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal de
grande instance à la demande d'un autre héritier. La demande doit ~etre
formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de
déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six
mois de cette décision si elle est postérieure au décès.
En l'absence d'héritier, la demande peut ~etre formée
par le ministère public.
Article
728
(Loi
nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 19 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
N'est pas exclu de la succession le successible frappé
d'une cause d'indignité prévue aux articles 726 et 727,
lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il
en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la
forme testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits héréditaires
ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel.
Article
729
(Loi
nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 19 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité
est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la
jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Article
729-1
(inséré
par Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 19 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute
de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit
qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; mais l'indigne
ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la
jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs
enfants.
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