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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 : Dispositions générales applicables aux
bâtiments d'habitation
Article R111-1
Les dispositions du
présent chapitre sont applicables dans toutes les
communes à la construction des bâtiments d'habitation
nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments
d'habitation anciens et aux additions à de tels
bâtiments.
Constituent des bâtiments d'habitation au sens du
présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment
abritant un ou plusieurs logements, y compris les
foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et
les foyers pour personnes âgées,
à l'exclusion des locaux destinés à la vie
professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au
moins partiellement dans le même ensemble de pièces que
la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les
articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5.
Un logement ou habitation comprend, d'une part, des
pièces principales destinées au séjour ou au sommeil,
éventuellement des chambres isolées et, d'autre part,
des pièces de service, telles que cuisines, salles
d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras,
séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et
des dépendances.
Article R111-2
(Décret nº 84-68 du 25 janvier
1984 art. 1 Journal Officiel du 31 janvier 1984)
(Décret nº 97-532 du 23 mai 1997 art. 2
Journal Officiel du 29 mai 1997)
La surface et le volume habitables d'un logement
doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes
au moins par habitant prévu lors de l'établissement du
programme de construction pour les quatre premiers
habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au
moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième.
La surface habitable d'un logement est la surface de
plancher construite, après déduction des surfaces
occupées par les murs, cloisons, marches et cages
d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de
fenêtres ; le volume habitable correspond au total des
surfaces habitables ainsi définies multipliées par les
hauteurs sous plafond.
Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles
non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages,
terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au
logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R.
111-10, locaux communs et autres dépendances des
logements, ni des parties de locaux d'une hauteur
inférieure à 1,80 mètre.
Article R111-3
Tout logement
doit :
a) Etre pourvu d'une installation d'alimentation en
eau potable et d'une installation d'évacuation des eaux
usées ne permettant aucun refoulement des odeurs ;
b) Comporter au moins une pièce spéciale pour la
toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo,
la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune
à cinq logements au maximum, s'il s'agit de logements
d'une personne groupés dans un même bâtiment ;
c) Etre pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au
logement et ne communiquant pas directement avec les
cuisines et les salles de séjour, le cabinet d'aisances
pouvant toutefois être commun à cinq logements au
maximum s'il s'agit de logements d'une personne et de
moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à
condition qu'il soit situé au même étage que ces
logements ;
d) Comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et
un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de
cuisson.
Les règles de construction et d'installation des
fosses septiques et appareils analogues sont fixées par
un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du
ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Les immeubles collectifs comportent un local clos et
ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur
enlèvement.
Article R111-4
(Décret nº 83-510 du 22 juin
1983 Journal Officiel du 22 juin 1983)
Compte-tenu des modes d'occupation normalement
admissibles, l'isolation des logements doit être telle
que le niveau de pression du bruit transmis à
l'intérieur de chaque logement ne dépasse pas les
limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé
de la construction et de l'habitation et du ministre
chargé de la santé.
Le bruit engendré par un équipement quelconque du
bâtiment ne doit pas dépasser les limites fixées dans la
même forme.
Article
R111-4-1
(inséré par Décret nº 95-21 du
9 janvier 1995 art. 10 Journal Officiel du 10 janvier
1995)
L'isolement acoustique des logements contre les
bruits des transports terrestres doit être au moins égal
aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le
département concerné, conformément à l'article 13 de la
loi nº 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte
contre le bruit.
En application de l'article R. 410-13 du code de
l'urbanisme, le certificat d'urbanisme précise les
secteurs éventuels dans lesquels des prescriptions
d'isolement acoustique sont prévues.
Article R111-5
(Décret nº 80-637 du 4 août
1980 Journal Officiel du 10 août 1980)
(Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006 art. 9
Journal Officiel du 18 mai 2006)
On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire
sortir une personne couchée sur un brancard.
L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans
les parties de bâtiments d'habitation collectifs
comportant plus de trois étages accueillant des
logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée.
Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée,
les étages sont comptés à partir du plus bas niveau
d'accès pour les piétons. Lorsque l'installation d'un
ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être
desservi, qu'il soit situé en étage ou en sous-sol et
qu'il comporte des locaux collectifs ou des parties
privatives.
Lorsque l'ascenseur n'est pas obligatoire, les
parties de bâtiments comprenant plus de quinze logements
situés en étages, au-dessus ou au-dessous du
rez-de-chaussée, doivent être conçues de manière telles
qu'elles permettent l'installation ultérieure d'un
ascenseur sans modification des structures et des
circulations existantes. Sont soumis aux obligations du
présent alinéa les bâtiments ayant fait l'objet d'une
demande de permis de construire déposée à compter du
1er janvier 2008.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la
construction et de l'habitation et du ministre chargé de
l'industrie fixe les règles de sécurité auxquelles
doivent être conformes les ascenseurs.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006, article
13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions des
articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont applicables
aux demandes de permis de construire déposées à compter
du 1er janvier 2007."
Article R111-6
(Décret nº 82-269 du 24 mars
1982 art. 1 Journal Officiel du 27 mars 1982)
(Décret nº 88-319 du 5 avril 1988 art. 1
Journal Officiel du 8 avril 1988)
(Décret nº 2000-1153 du 29 novembre 2000
art. 1 Journal Officiel du 30 novembre 2000)
Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation
au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé
et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense
d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les
dispositions de l'article R. 111-20.
Les équipements de chauffage du logement permettent
de maintenir à 18 ºC la température au centre des pièces
du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage
automatique du chauffage qui permettent notamment à
l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18 ºC.
Article R111-7
(Décret nº 88-319 du 5 avril
1988 art. 2 Journal Officiel du 8 avril 1988)
(Décret nº 2000-1153 du 29 novembre 2000
art. 1 Journal Officiel du 30 novembre 2000)
Les dispositions de l'article R. 111-6 sont
applicables à tous les projets de construction ayant
fait l'objet d'une demande de permis de construire
déposée postérieurement au 1er juin 2001.
Article R111-8
Les logements
doivent être protégés contre les infiltrations et les
remontées d'eau.
Article R111-9
Les logements
doivent bénéficier d'un renouvellement de l'air et d'une
évacuation des émanations tels que les taux de pollution
de l'air intérieur du local ne constituent aucun danger
pour la santé et que puissent être évitées les
condensations, sauf de façon passagère.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la
construction et de l'habitation, du ministre chargé de
la santé et du ministre chargé de l'industrie précise
les modalités d'application du présent article.
Article R111-10
(Décret nº 84-68 du 25 janvier
1984 art. 2 Journal Officiel du 31 janvier 1984)
Les pièces principales doivent être pourvues d'un
ouvrant et de surfaces transparentes donnant sur
l'extérieur.
Toutefois cet ouvrant et ces surfaces transparentes
peuvent donner sur des volumes vitrés installés soit
pour permettre l'utilisation des apports de chaleur dus
au rayonnement solaire, soit pour accroitre l'isolation
acoustique des logements par rapport aux bruits de
l'extérieur.
Ces volumes doivent, en ce cas :
a) Comporter eux-mêmes au moins un ouvrant donnant
sur l'extérieur ;
b) Etre conçus de telle sorte qu'ils permettent la
ventilation des logements dans les conditions prévues à
l'article R. 111-9 ;
c) Etre dépourvus d'équipements propres de
chauffage ;
d) Comporter des parois vitrées en contact avec
l'extérieur à raison, non compris le plancher, d'au
moins 60 p. 100 dans le cas des habitations collectives
et d'au moins 80 p. 100 dans le cas des habitations
individuelles ;
e) Ne pas constituer une cour couverte.
Article R111-11
(Décret nº 78-1132 du 29
novembre 1978 art. 1 Journal Officiel du 5 décembre
1978)
La construction doit être telle qu'elle résiste dans
son ensemble et dans chacun de ses éléments à l'effet
combiné de son propre poids, des charges climatiques
extrêmes et des surcharges correspondant à son usage
normal.
Les surfaces vitrées doivent être réalisées avec des
verres de qualité telle ou protégées de telle manière
qu'elles résistent aux chocs auxquels elles sont
normalement exposées et qu'en cas de bris elles ne
puissent provoquer des lésions corporelles graves aux
personnes qui utilisent les logements et leur accès dans
des conditions normales.
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre
chargé de la construction et de l'habitation et du
ministre chargé de l'industrie précise les modalités
d'application des dispositions du précédent alinéa.
Article R111-12
Compte tenu
notamment des dispositions des décrets du 2 avril 1926,
du 18 janvier 1943, du 23 mai 1962 et du 7 novembre
1962,
des arrêtés conjoints des ministres chargés de
l'industrie, de la construction et de l'habitation, de
la santé et du ministre de l'intérieur fixent les règles
de sécurité applicables à la construction des bâtiments
d'habitation en ce qui concerne les installations de
gaz, les installations d'électricité, les installations
de stockage et d'utilisation des combustibles et les
installations fixes de chauffage, de production d'eau
chaude et de vapeur et de réfrigération.
Lorsqu'il est prévu des conduits de fumée, ceux-ci
doivent satisfaire aux règles sanitaires et de sécurité
fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de
la construction et de l'habitation, de la santé, de
l'industrie et du ministre de l'intérieur.
Lorsqu'il est prévu des vides-ordures, ceux-ci
doivent satisfaire aux règles sanitaires et de sécurité
fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de
la construction et de l'habitation et de la santé.
Article R111-13
(Décret nº 78-1132 du 29
novembre 1978 art. 2 Journal Officiel du 5 décembre
1978)
la disposition des locaux, les structures, les
matériaux et l'équipement des bâtiments d'habitation
doivent permettre la protection des habitants contre
l'incendie. Les logements doivent être isolés des locaux
qui, par leur nature ou leur destination, peuvent
constituer un danger d'incendie ou d'asphyxie. La
construction doit permettre aux occupants, en cas
d'incendie,
soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit
de recevoir un tel secours.
Les installations, aménagements et dispositifs
mécaniques, automatiques ou non, mis en place pour
permettre la protection des habitants des immeubles
doivent être entretenus et vérifiés de telle manière que
le maintien de leurs caractéristiques et leur parfait
fonctionnement soient assurés jusqu'à destruction
desdits immeubles. Les propriétaires sont tenus
d'assurer l'exécution de ces obligations d'entretien et
de vérification. Ils doivent pouvoir en justifier,
notamment par la tenue d'un registre.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la
construction et de l'habitation et du ministre de
l'intérieur, fixe les modalités d'application du présent
article.
Article R111-14
(Décret nº 93-613 du 26 mars
1993 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1993)
Les immeubles groupant plusieurs logements doivent
être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la
desserte de chacun des logements. Ces lignes doivent
être placées dans des gaines ou passages réservés à cet
effet.
Ces mêmes immeubles doivent également être munis des
dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des
services de radiodiffusion sonore et de télévision dans
les logements et des gaines ou passages pour
l'installation des câbles correspondants. Ces
dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture
des services diffusés par voie hertzienne terrestre
reçus normalement sur le site, être raccordables à un
réseau câblé et conformes aux spécifications techniques
d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la
loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à
la liberté de communication.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la
construction et de l'habitation, des postes et
télécommunications et de l'information précise les
modalités d'application des règles fixées aux alinéas
précédents et, en tant que de besoin, les conditions
dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines
catégories d'immeubles, eu égard à leur nature, à leur
affectation ou à leur situation.
Article
R111-14-1
(inséré par Décret nº 78-1132
du 29 novembre 1978 art. 3 Journal Officiel du 5
décembre 1978)
Pour leur desserte postale, les bâtiments
d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres
à raison d'une boîte aux lettres par logement.
S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent
être regroupées en ensembles homogènes.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la
construction et de l'habitation et du ministre chargé
des postes précise les modalités d'application des
dispositions du présent article.
Article R111-15
Aux étages autres
que le rez-de-chaussée :
a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des
balcons, terrasses ou galeries et dont les parties
basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher
doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée,
être pourvues d'une barre d'appui et d'un élément de
protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre du
plancher ;
b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries,
loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ;
toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80
mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante
centimètres d'épaisseur.
Article R111-16
(Décret nº 80-637 du 4 août
1980 art. 2 Journal Officiel du 10 août 1980)
(Décret nº 86-341 du 10 mars 1986 art. 1
Journal Officiel du 12 mars 1986)
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la
construction et de l'habitation, du ministre chargé de
la santé et du ministre de l'intérieur et de la
décentralisation peut, par dérogation aux dispositions
de la présente section, fixer des règles spéciales à
certaines catégories de logements destinés à
l'occupation temporaire ou saisonnière.
Le ministre chargé de la construction et de
l'habitation et le ministre chargé de la santé peuvent
accorder conjointement, en tant que de besoin, des
dérogations aux dispositions de la présente section pour
la réalisation d'habitations ayant un caractère
expérimental.
Le ministre chargé de la construction et de
l'habitation peut accorder des dérogations aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5
pour la réalisation de bâtiments d'habitation collectifs
nouveaux ayant un caractère expérimental rendant
momentanément impossible l'application de ces
dispositions.
Le préfet peut accorder des dérogations aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5
lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence
de constructions existantes font obstacle à leur
application. Le préfet se prononce par arrêté après
consultation de la commission consultative
départementale de la protection civile, de la sécurité
et de l'accessibilité prévue par le décret nº 85-988 du
16 septembre 1985.
Le préfet peut accorder des dérogations aux
dispositions des articles R. 111-3 c, R. 111-10, R.
111-12 (1er alinéa) et R. 111-13 si les aménagements
proposés par le constructeur ou imposés à lui par la
décision accordant la dérogation assurent aux bâtiments
les mêmes garanties de confort, d'hygiène ou de
sécurité.
Le préfet peut accorder des dérogations aux
dispositions de la première phrase du premier alinéa de
l'article R. 111-14 lorsque des caractéristiques
techniques et économiques de certaines opérations de
construction le justifient.
Les décisions accordant les dérogations mentionnées
aux deux alinéas précédents sont publiées au Recueil des
actes administratifs du département. Le dossier de ces
demandes de dérogation est communiqué aux personnes
physiques ou morales qui en font la demande dans les
conditions fixées par la loi nº 78-753 du 17 juillet
1978.
Article
R111-16-1
(Décret nº 86-341 du 10 mars
1986 art. 2 Journal Officiel du 12 mars 1986)
(Loi nº 92-125 du 6 février 1992 art. 3
Journal Officiel du 8 février 1992)
Il est créé, auprès du ministre chargé de la
construction et de l'habitation, une commission du
règlement de construction présidée par le directeur de
la construction et qui comprend, outre son président :
- trois représentants du ministre chargé de la
construction et de l'habitation dont un en fonctions
dans les services déconcentrés ;
- un représentant du ministre chargé de
l'architecture ;
- deux représentants du ministre de l'intérieur et de
la décentralisation ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- un représentant du ministre chargé des affaires
sociales et de la solidarité nationale ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- un représentant du ministre chargé de l'énergie ;
- un représentant du ministre chargé de
l'environnement;
- un représentant du ministre chargé des postes et
télécommunications ;
- un représentant du centre scientifique et technique
du bâtiment ;
- deux représentants des entreprises de bâtiment
nommés par le ministre chargé de la construction et de
l'habitation sur proposition, l'un, de la fédération
nationale du bâtiment, l'autre, de la confédération de
l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ;
- un représentant des architectes nommé par le
ministre chargé de la construction et de l'habitation
sur proposition des organismes représentatifs des
architectes ;
- un représentant de l'ingénierie nommé par le
ministre chargé de la construction et de l'habitation
avec l'accord du ministre de l'industrie sur proposition
des organismes représentatifs de l'ingénierie ;
- un représentant des industries du bâtiment nommé
par le ministre chargé de la construction et de
l'habitation avec l'accord du ministre de l'industrie
sur proposition des organismes représentatifs des
industries du bâtiment ;
- deux représentants des maîtres d'ouvrage nommés par
le ministre chargé de la construction et de l'habitation
sur proposition, l'un, de l'union nationale des
fédérations d'organismes d'H.L.M., l'autre, de la
fédération nationale des promoteurs constructeurs;
- un représentant des contrôleurs techniques nommé
par le ministre chargé de la construction et de
l'habitation sur proposition du comité professionnel de
la prévention et du contrôle technique;
- deux représentants des usagers nommés par le
ministre chargé de la construction et de l'habitation
sur proposition de la Commission nationale de la
consommation.
Le président peut, en outre, faire participer aux
travaux de la commission toute personne qualifiée par sa
compétence professionnelle dont il estime la
collaboration utile.
La commission du règlement de construction donne son
avis sur toutes les questions intéressant les règles de
construction des bâtiments d'habitation, qui sont
soumises à son examen par le ministre chargé de la
construction et de l'habitation.
La commission du règlement de construction peut
constituer des sous-commissions chargées d'étudier des
questions particulières.
NOTA : Loi 92-125 art. 3 : la référence services
extérieurs est remplaçée par celle à : services
déconcentrés.
Article R111-17
En application de
l'article L. 111-4, les dispositions du présent chapitre
se substituent de plein droit aux dispositions
contraires ou divergentes des règlements sanitaires
départementaux et communaux.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Dispositions applicables lors de la
construction de bâtiments d'habitation collectifs
Article R111-18
(Décret nº 80-637 du 4 août
1980 art. 3 Journal Officiel du 10 août 1980)
(Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006 art. 1
Journal Officiel du 18 mai 2006)
Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords
doivent être construits et aménagés de façon à être
accessibles aux personnes handicapées, quel que soit
leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est
considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout
bâtiment dans lequel sont superposés, même
partiellement, plus de deux logements distincts
desservis par des parties communes bâties. L'obligation
d'accessibilité porte notamment sur les circulations
communes intérieures et extérieures, une partie des
places de stationnement automobile, les logements, les
ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006, article
13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions des
articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont applicables
aux demandes de permis de construire déposées à compter
du 1er janvier 2007".
Article
R111-18-1
(Décret nº 80-637 du 4 août
1980 art. 3 Journal Officiel du 10 août 1980)
(Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006 art. 1
Journal Officiel du 18 mai 2006)
Est considéré comme accessible aux personnes
handicapées tout bâtiment d'habitation collectif ou tout
aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant
ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande
autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et
équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer
et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes
handicapées doivent être les mêmes que celles des autres
publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage
équivalente.
Le ministre chargé de la construction et le ministre
chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les
obligations auxquelles doivent satisfaire les
constructions et les aménagements propres à assurer
l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en
ce qui concerne les cheminements extérieurs, le
stationnement des véhicules, les conditions d'accès aux
bâtiments, les circulations intérieures horizontales et
verticales des parties communes, les portes et les sas
des parties communes, les revêtements des parois des
parties communes, les locaux collectifs, celliers et
caves, ainsi que les équipements susceptibles d'être
installés dans les parties communes, notamment les
dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006, article
13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions des
articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont applicables
aux demandes de permis de construire déposées à compter
du 1er janvier 2007".
Article
R111-18-2
(Décret nº 80-637 du 4 août
1980 art. 3 Journal Officiel du 10 août 1980)
(Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006 art. 1
Journal Officiel du 18 mai 2006)
Les dispositions architecturales et les aménagements
propres à assurer l'accessibilité des logements situés
dans les bâtiments d'habitation collectifs doivent
satisfaire aux obligations ci-après :
1. Pour tous les logements :
Les circulations et les portes des logements doivent,
dès la construction du bâtiment, présenter des
caractéristiques minimales, définies par arrêté du
ministre chargé de la construction, permettant la
circulation de personnes handicapées. Les dispositifs de
commande doivent y être aisément repérables et
utilisables par ces personnes.
Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs
niveaux, les caractéristiques minimales définies au
premier alinéa concernent tous les niveaux qui doivent,
en outre, être reliés par un escalier adapté.
2. Pour les logements situés au rez-de-chaussée, en
étages desservis par un ascenseur ou pour lesquels une
desserte ultérieure par un ascenseur est prévue dès la
construction, conformément aux 3e et 4e alinéas de
l'article R. 111-5 :
Ces logements doivent, en outre, offrir dès leur
construction des caractéristiques minimales, définies
par arrêté du ministre chargé de la construction,
permettant à une personne handicapée d'utiliser la
cuisine ou une partie du studio aménagée en cuisine, le
séjour, une chambre ou une partie du studio aménagée en
chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une
partie des espaces nécessaires à l'utilisation par une
personne en fauteuil roulant peuvent être aménagés à
d'autres fins sous réserve que des travaux simples
permettent d'en rétablir la possibilité d'utilisation
par une personne en fauteuil roulant.
Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs
niveaux, le niveau d'accès au logement doit comporter au
moins la cuisine, le séjour, une chambre ou partie du
séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisances et
une salle d'eau, ces pièces répondant aux exigences
fixées à l'alinéa précédent.
Dans les bâtiments d'habitation dont la construction
a fait l'objet d'une demande de permis de construire
déposée à compter du 1er janvier 2008, au moins un accès
depuis une pièce de vie à tout balcon, terrasse ou
loggia situé dans ces logements doit être conçu de
manière telle que le seuil et les portes permettent, par
des aménagements simples, le passage d'une personne en
fauteuil roulant.
Dans les bâtiments d'habitation dont la construction
a fait l'objet d'une demande de permis de construire
déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une
salle d'eau doit être conçue et équipée de manière à
permettre, par des aménagements simples, l'installation
ultérieure d'une douche accessible à une personne
handicapée.
Le ministre chargé de la construction et le ministre
chargé des personnes handicapées déterminent les
caractéristiques techniques applicables aux aménagements
et équipements mentionnés au présent article.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006, article
13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions des
articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont applicables
aux demandes de permis de construire déposées à compter
du 1er janvier 2007".
Article
R111-18-3
(Décret nº 80-637 du 4 août
1980 art. 3 Journal Officiel du 10 août 1980)
(Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006 art. 1
Journal Officiel du 18 mai 2006)
Le représentant de l'Etat dans le département peut
accorder des dérogations à celles des dispositions de la
présente sous-section qui ne peuvent être respectées du
fait d'une impossibilité technique résultant de
l'environnement du bâtiment et, notamment, des
caractéristiques du terrain, de la présence de
constructions existantes ou de contraintes liées au
classement de la zone de construction, en particulier au
regard de la réglementation de prévention contre les
inondations.
Il peut également accorder des dérogations aux
dispositions du 2 de l'article R. 111-18-2 pour des
programmes de logements destinés à l'occupation
temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien
sont assurés de façon permanente, sous réserve de la
réalisation, dans le même programme, d'un pourcentage de
logements offrant des caractéristiques minimales
d'accessibilité dès la construction. Un arrêté du
ministre chargé de la construction et du ministre chargé
des personnes handicapées précise les modalités
d'application du présent alinéa.
Dans tous les cas prévus au présent article, la
demande de dérogation est soumise à la procédure prévue
au II de l'article R. 111-19-16.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006, article
13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions des
articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont applicables
aux demandes de permis de construire déposées à compter
du 1er janvier 2007."
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Dispositions applicables lors de la
construction de maisons individuelles
Article
R111-18-4
(Décret nº 94-86 du 26 janvier
1994 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 28 février 1994)
(Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006 art. 2
Journal Officiel du 18 mai 2006)
La présente sous-section est applicable aux maisons
individuelles construites pour être louées ou mises à
dispositions ou pour être vendues, à l'exclusion de
celles dont le propriétaire a, directement ou par
l'intermédiaire d'un professionnel de la construction,
entrepris la construction ou la réhabilitation pour son
propre usage.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006, article
13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions des
articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont applicables
aux demandes de permis de construire déposées à compter
du 1er janvier 2007."
Article
R111-18-5
(inséré par Décret nº 2006-555
du 17 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 18 mai 2006)
Les maisons individuelles doivent être construites et
aménagées de façon à être accessibles aux personnes
handicapées, quel que soit leur handicap. L'obligation
d'accessibilité concerne les circulations extérieures,
le logement et, le cas échéant, une place de
stationnement automobile.
Dans le cas d'ensembles résidentiels comprenant
plusieurs maisons individuelles groupées, l'obligation
d'accessibilité porte également sur les locaux et
équipements collectifs affectés à ces ensembles.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006, article
13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions des
articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont applicables
aux demandes de permis de construire déposées à compter
du 1er janvier 2007."
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil
d'Etat)
Sous-section 2 : Dispositions applicables lors
de la construction de
Article R111-18-6
(inséré par Décret nº
2006-555 du 17 mai 2006 art. 2 Journal Officiel
du 18 mai 2006)
Est considéré comme accessible aux personnes
handicapées tout bâtiment ou aménagement
permettant à un habitant ou à un visiteur
handicapé, avec la plus grande autonomie
possible, de circuler, d'accéder aux locaux et
équipements, d'utiliser les équipements, de se
repérer et de communiquer. Les conditions
d'accès des personnes handicapées doivent être
les mêmes que celles des autres publics ou, à
défaut, présenter une qualité d'usage
équivalente.
Le ministre chargé de la construction et le
ministre chargé des personnes handicapées
fixent, par arrêté, les obligations auxquelles
doivent satisfaire les constructions et les
aménagements propres à assurer l'accessibilité
de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui
concerne les cheminements extérieurs, le
stationnement des véhicules, les circulations
intérieures des logements, les caractéristiques
minimales intérieures des logements selon le
nombre de niveaux qu'ils comportent, permettant
à une personne handicapée de les occuper, ainsi
que les équipements et les locaux collectifs.
Dans les maisons individuelles ayant fait
l'objet d'une demande de permis de construire
déposée à compter du 1er janvier 2008, lorsque
les balcons et terrasses sont situés au niveau
de l'accès au logement, au moins un accès depuis
une pièce de vie à ces balcons et terrasses doit
être tel que le seuil et les portes permettent,
par des aménagements simples, le passage d'une
personne en fauteuil roulant.
Dans les maisons individuelles ayant fait
l'objet d'une demande de permis de construire
déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins
une salle d'eau doit être équipée de manière à
permettre, par des aménagements simples,
l'installation ultérieure d'une douche
accessible à une personne handicapée.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006,
article 13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions
des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont
applicables aux demandes de permis de construire
déposées à compter du 1er janvier 2007".
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil
d'Etat)
Sous-section 2
: Dispositions applicables lors de la
construction de maisons individuelles
Article R111-18-7
(inséré par Décret nº
2006-555 du 17 mai 2006 art. 2 Journal Officiel
du 18 mai 2006)
Le représentant de l'Etat dans le département
peut accorder des dérogations à celles des
dispositions de la présente sous-section qui ne
peuvent être respectées du fait d'une
impossibilité technique résultant de
l'environnement du bâtiment, et notamment des
caractéristiques du terrain, de la présence de
constructions existantes ou de contraintes liées
au classement de la zone de construction,
notamment au regard de la réglementation de
prévention contre les inondations.
La demande de dérogation est soumise à la
procédure prévue au II de l'article
R. 111-19-16.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006,
article 13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions
des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont
applicables aux demandes de permis de construire
déposées à compter du 1er janvier 2007".
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil
d'Etat)
Sous-section 3 :
Dispositions applicables aux bâtiments
d'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet
de travaux et aux bâtiments existants où sont
créés des logements par changement de
destination
Article
R111-18-8
(inséré par Décret nº
2006-555 du 17 mai 2006 art. 3 Journal Officiel
du 18 mai 2006)
Les travaux de modification ou d'extension
portant sur un bâtiment ou une partie de
bâtiment d'habitation collectif existant, au
sens de l'article R. 111-18, et les travaux de
création de logements dans un bâtiment existant
par changement de destination sont soumis aux
dispositions suivantes :
a) Les travaux réalisés à l'intérieur des
volumes ou surfaces existants jouant un rôle en
matière d'accessibilité des personnes
handicapées doivent, au minimum, maintenir les
conditions d'accessibilité existantes ;
b) Les parties de bâtiments correspondant à
la création de surfaces ou de volumes nouveaux
dans les parties communes doivent respecter les
dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 et
les parties de bâtiments correspondant à la
création de surfaces ou de volumes nouveaux de
logement doivent respecter les dispositions
prévues à l'article R. 111-18-2 ;
c) Les modifications, hors travaux
d'entretien, apportées aux circulations communes
et locaux collectifs et leurs équipements jouant
un rôle en matière d'accessibilité, dont la
liste est définie par arrêté du ministre chargé
de la construction, doivent respecter les
dispositions prévues à l'article R. 111-18-1
relatives à ces circulations, locaux et
équipements. Cet arrêté définit les adaptations
mineures qui peuvent être apportées aux
caractéristiques de ces éléments et équipements
lorsque les contraintes liées à la structure du
bâtiment l'imposent ;
d) Les modifications, hors travaux
d'entretien, apportées à la signalisation
palière ou en cabine d'un ascenseur doivent
permettre de recevoir par des moyens adaptés les
informations liées aux mouvements de la cabine,
aux étages desservis et au système d'alarme. Les
nouveaux ascenseurs installés doivent disposer
de ces moyens.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006,
article 13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions
des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont
applicables aux demandes de permis de construire
déposées à compter du 1er janvier 2007.
Les dispositions de l'article 3 concernant
des travaux ne nécessitant pas une demande de
permis de construire entrent en vigueur le
1er janvier 2007."
Article
R111-18-9
(inséré par Décret nº
2006-555 du 17 mai 2006 art. 3 Journal Officiel
du 18 mai 2006)
Lorsque, à l'occasion de travaux de
modification ou d'extension portant sur un
bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation
collectif ou à l'occasion de travaux de création
d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment par
changement de destination, le rapport du coût
des travaux à la valeur du bâtiment est
supérieur ou égal à 80 %, les dispositions
architecturales et les aménagements du bâtiment
doivent satisfaire aux obligations suivantes :
a) Toutes les parties communes du bâtiment,
extérieures et intérieures, doivent respecter
les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1
même si elles ne font pas l'objet de travaux ;
b) Les places de stationnement privatives et
les celliers et caves privatifs où sont réalisés
des travaux doivent respecter les dispositions
prévues à l'article R. 111-18-1 ;
c) Les logements où sont réalisés des travaux
doivent respecter les dispositions prévues à
l'article R. 111-18-2.
Pour l'application du premier alinéa du
présent article, sont pris en compte pour
calculer le coût des travaux le montant des
travaux décidés ou financés au cours des deux
dernières années et, pour déterminer la valeur
du bâtiment, le produit de la surface hors
oeuvre nette par un coût de construction défini
par arrêté du ministre chargé de la
construction.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006,
article 13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions
des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont
applicables aux demandes de permis de construire
déposées à compter du 1er janvier 2007.
Les dispositions de l'article 3 concernant
des travaux ne nécessitant pas une demande de
permis de construire entrent en vigueur le
1er janvier 2007."
Article
R111-18-10
(inséré par Décret nº
2006-555 du 17 mai 2006 art. 3 Journal Officiel
du 18 mai 2006)
Le représentant de l'Etat dans le département
peut, sur demande du maître d'ouvrage des
travaux, accorder des dérogations à celles des
dispositions de la présente sous-section qui ne
peuvent être respectées du fait des
caractéristiques du bâtiment, pour les motifs
prévus à l'article R. 111-18-3 ou au vu d'un
rapport d'analyse des bénéfices et inconvénients
résultant de l'application des dispositions des
articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9, établi sous
la responsabilité du maître d'ouvrage et joint à
la demande de dérogation.
Le représentant de l'Etat dans le département
peut également accorder des dérogations aux
dispositions de la présente sous-section en cas
de contraintes liées à la préservation du
patrimoine architectural dès lors que les
travaux projetés affectent :
a) Soit les parties extérieures ou, le cas
échéant, intérieures d'un bâtiment d'habitation
ou une partie de bâtiment d'habitation classé au
titre des monuments historiques en application
des articles L. 621-1 et suivants du code du
patrimoine, inscrit au titre des monuments
historiques en application des articles
L. 621-25 et suivants du code du patrimoine, ou
dont la démolition, l'enlèvement, la
modification ou l'altération sont interdits et
dont la modification est soumise à des
conditions spéciales en secteur sauvegardé, en
application de l'article L. 313-1 du code de
l'urbanisme, ou sur un bâtiment identifié en
application du 7º de l'article L. 123-1 du code
de l'urbanisme ;
b) Soit un bâtiment d'habitation ou une
partie de bâtiment d'habitation situé aux abords
et dans le champ de visibilité d'un monument
historique classé ou inscrit, en zone de
protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager ou en secteur sauvegardé et que les
travaux sont de nature à porter atteinte à la
qualité de ces espaces protégés.
Dans tous les cas, le représentant de l'Etat
dans le département prend sa décision après
avoir consulté la commission mentionnée au
premier alinéa du I de l'article R. 111-19-16
ou, par délégation de la commission
départementale, la commission d'accessibilité
d'arrondissement mentionnée au deuxième alinéa
du même I. A défaut de réponse de la commission
dans un délai d'un mois à compter de la
transmission de la demande par le préfet, cet
avis est réputé favorable.
A défaut de réponse du préfet dans le délai
de deux mois à compter de la date à laquelle il
a reçu la demande, la dérogation demandée est
réputée accordée.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006,
article 13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions
des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont
applicables aux demandes de permis de construire
déposées à compter du 1er janvier 2007.
Les dispositions de l'article 3 concernant
des travaux ne nécessitant pas une demande de
permis de construire entrent en vigueur le
1er janvier 2007."
Article
R111-18-11
(inséré par Décret nº
2006-555 du 17 mai 2006 art. 3 Journal Officiel
du 18 mai 2006)
Lorsque la dérogation prévue au premier
alinéa de l'article R. 111-18-10 concerne une
disposition dont la mise en oeuvre aurait eu
pour conséquence d'améliorer significativement
les conditions d'accessibilité du bâtiment où
habite une personne handicapée au regard de la
nature de son handicap, le propriétaire du
logement occupé par cette personne est tenu, à
sa demande, de lui proposer une offre de
relogement. Cette disposition ne s'applique que
lorsque le propriétaire possède plus de 500
logements locatifs dans le département.
L'offre de relogement doit correspondre aux
besoins et aux possibilités de la personne à
reloger et respecter les exigences fixées aux
articles R. 111-18 à R. 111-18-2 ou, à défaut,
apporter à la personne handicapée une
amélioration significative, au regard de la
nature de son handicap, des conditions
d'accessibilité dont elle aurait bénéficié si
les travaux mentionnés aux articles R. 111-18-8
et R. 111-18-9 avaient été réalisés.
Une personne handicapée au sens du présent
article est une personne qui bénéficie d'une ou
plusieurs des aides mentionnées à l'article
L. 241-6 du code de l'action sociale et des
familles ou est titulaire de la carte
d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du
même code.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006,
article 13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions
des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont
applicables aux demandes de permis de construire
déposées à compter du 1er janvier 2007.
Les dispositions de l'article 3 concernant
des travaux ne nécessitant pas une demande de
permis de construire entrent en vigueur le
1er janvier 2007."
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil
d'Etat)
Sous-section 4 :
Dispositions applicables lors de la construction
ou de la création d'établissements recevant du
public ou d'installations ouvertes au public
Article R111-19
(Décret nº 80-637 du 4
août 1980 art. 4 Journal Officiel du 10 août
1980)
(Décret nº 94-86 du 26 janvier 1994 art.
3 Journal Officiel du 28 janvier 1994 en vigueur
le 1er août 1994)
(Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006 art. 4
Journal Officiel du 18 mai 2006)
La présente sous-section est applicable lors
de la construction ou de la création par
changement de destination, avec ou sans travaux,
d'établissements recevant du public et
d'installations ouvertes au public, à
l'exception des établissements de cinquième
catégorie créés par changement de destination
pour accueillir des professions libérales
définis par un arrêté du ministre chargé de la
construction et le ministre chargé des
professions libérales.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006,
article 13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions
des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont
applicables aux demandes de permis de construire
déposées à compter du 1er janvier 2007.
Les dispositions de l'article 3 concernant
des travaux ne nécessitant pas une demande de
permis de construire entrent en vigueur le
1er janvier 2007.
Sauf disposition contraire prévue à ces
articles, les dispositions des articles 4 à 8
qui concernent les travaux ou les modifications
portant sur un établissement recevant du public
ou qui concernent la création d'un tel
établissement sont applicables aux demandes
d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1 du
code de la construction et de l'habitation
déposées à compter du 1er janvier 2007."
Article
R111-19-1
(Décret nº 94-86 du 26
janvier 1994 art. 3 Journal Officiel du 28
janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994)
(Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006 art. 4
Journal Officiel du 18 mai 2006)
Les établissements recevant du public définis
à l'article R. 123-2 et les installations
ouvertes au public doivent être accessibles aux
personnes handicapées, quel que soit leur
handicap.
L'obligation d'accessibilité porte sur les
parties extérieures et intérieures des
établissements et installations et concerne les
circulations, une partie des places de
stationnement automobile, les ascenseurs, les
locaux et leurs équipements.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006,
article 13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions
des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont
applicables aux demandes de permis de construire
déposées à compter du 1er janvier 2007.
Les dispositions de l'article 3 concernant
des travaux ne nécessitant pas une demande de
permis de construire entrent en vigueur le
1er janvier 2007.
Sauf disposition contraire prévue à ces
articles, les dispositions des articles 4 à 8
qui concernent les travaux ou les modifications
portant sur un établissement recevant du public
ou qui concernent la création d'un tel
établissement sont applicables aux demandes
d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1 du
code de la construction et de l'habitation
déposées à compter du 1er janvier 2007."
Article
R111-19-2
(Décret nº 94-86 du 26
janvier 1994 art. 3 Journal Officiel du 28
janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994)
(Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006 art. 4
Journal Officiel du 18 mai 2006)
Est considéré comme accessible aux personnes
handicapées tout bâtiment ou aménagement
permettant, dans des conditions normales de
fonctionnement, à des personnes handicapées,
avec la plus grande autonomie possible, de
circuler, d'accéder aux locaux et équipements,
d'utiliser les équipements, de se repérer, de
communiquer et de bénéficier des prestations en
vue desquelles cet établissement ou cette
installation a été conçu. Les conditions d'accès
des personnes handicapées doivent être les mêmes
que celles des personnes valides ou, à défaut,
présenter une qualité d'usage équivalente.
Le ministre chargé de la construction et le
ministre chargé des personnes handicapées
fixent, par arrêté, les obligations auxquelles
doivent satisfaire les constructions et les
aménagements propres à assurer l'accessibilité
de ces établissements et de leurs abords en ce
qui concerne les cheminements extérieurs, le
stationnement des véhicules, les conditions
d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les
circulations intérieures horizontales et
verticales à l'intérieur des bâtiments, les
locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au
publics, les portes et les sas intérieurs et les
sorties, les revêtements des sols et des parois,
ainsi que les équipements et mobiliers
intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être
installés, notamment les dispositifs d'éclairage
et d'information des usagers.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006,
article 13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions
des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont
applicables aux demandes de permis de construire
déposées à compter du 1er janvier 2007.
Les dispositions de l'article 3 concernant
des travaux ne nécessitant pas une demande de
permis de construire entrent en vigueur le
1er janvier 2007.
Sauf disposition contraire prévue à ces
articles, les dispositions des articles 4 à 8
qui concernent les travaux ou les modifications
portant sur un établissement recevant du public
ou qui concernent la création d'un tel
établissement sont applicables aux demandes
d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1 du
code de la construction et de l'habitation
déposées à compter du 1er janvier 2007."
Article
R111-19-3
(Décret nº 94-86 du 26
janvier 1994 art. 3 Journal Officiel du 28
janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994)
(Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006 art. 4
Journal Officiel du 18 mai 2006)
Le ministre chargé de la construction, le
ministre chargé des personnes handicapées et, le
cas échéant, le ou les ministres intéressés
fixent, par arrêté, les obligations
particulières auxquelles doivent satisfaire,
dans le but d'assurer leur accessibilité, les
établissements et installations recevant du
public assis, les établissements disposant de
locaux d'hébergement ouverts au public, les
établissements et installations comportant des
douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou
de déshabillage et les établissements et
installations comportant des caisses de paiement
disposées en batterie.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006,
article 13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions
des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont
applicables aux demandes de permis de construire
déposées à compter du 1er janvier 2007.
Les dispositions de l'article 3 concernant
des travaux ne nécessitant pas une demande de
permis de construire entrent en vigueur le
1er janvier 2007.
Sauf disposition contraire prévue à ces
articles, les dispositions des articles 4 à 8
qui concernent les travaux ou les modifications
portant sur un établissement recevant du public
ou qui concernent la création d'un tel
établissement sont applicables aux demandes
d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1 du
code de la construction et de l'habitation
déposées à compter du 1er janvier 2007."
Article
R111-19-4
(Décret nº 94-86 du 26
janvier 1994 art. 4 Journal Officiel du 28
janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994)
(Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006 art. 4
Journal Officiel du 18 mai 2006)
Des arrêtés du ministre chargé de la
construction et, selon le cas, du ministre
chargé des sports ou du ministre chargé de la
culture définissent, si nécessaire, les
caractéristiques supplémentaires applicables aux
établissements recevant du public ou
installations ouvertes au public suivants :
a) Les enceintes sportives et les
établissements de plein air ;
b) Les établissements conçus en vue d'offrir
au public une prestation visuelle ou sonore.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006,
article 13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions
des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont
applicables aux demandes de permis de construire
déposées à compter du 1er janvier 2007.
Les dispositions de l'article 3 concernant
des travaux ne nécessitant pas une demande de
permis de construire entrent en vigueur le
1er janvier 2007.
Sauf disposition contraire prévue à ces
articles, les dispositions des articles 4 à 8
qui concernent les travaux ou les modifications
portant sur un établissement recevant du public
ou qui concernent la création d'un tel
établissement sont applicables aux demandes
d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1 du
code de la construction et de l'habitation
déposées à compter du 1er janvier 2007."
Article
R111-19-5
(Décret nº 94-86 du 26
janvier 1994 art. 4 Journal Officiel du 28
janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994)
(Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006 art. 4
Journal Officiel du 18 mai 2006)
Les ministres intéressés et le ministre
chargé de la construction fixent par arrêté
conjoint les règles d'accessibilité applicables
aux établissements recevant du public ou
installations ouvertes au public suivants :
a) Les établissements pénitentiaires ;
b) Les établissements militaires désignés par
arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre
de la défense ;
c) Les centres de rétention administrative et
les locaux de garde à vue ;
d) Les chapiteaux, tentes et structures,
gonflables ou non ;
e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les
refuges de montagne ;
f) Les établissements flottants.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006,
article 13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions
des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont
applicables aux demandes de permis de construire
déposées à compter du 1er janvier 2007.
Les dispositions de l'article 3 concernant
des travaux ne nécessitant pas une demande de
permis de construire entrent en vigueur le
1er janvier 2007.
Sauf disposition contraire prévue à ces
articles, les dispositions des articles 4 à 8
qui concernent les travaux ou les modifications
portant sur un établissement recevant du public
ou qui concernent la création d'un tel
établissement sont applicables aux demandes
d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1 du
code de la construction et de l'habitation
déposées à compter du 1er janvier 2007."
Article
R111-19-6
(Décret nº 94-86 du 26
janvier 1994 art. 4 Journal Officiel du 28
janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994)
(Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006 art. 4
Journal Officiel du 18 mai 2006)
En cas d'impossibilité technique résultant de
l'environnement du bâtiment, et notamment des
caractéristiques du terrain, de la présence de
constructions existantes ou de contraintes liées
au classement de la zone de construction,
notamment au regard de la réglementation de
prévention contre les inondations ou, s'agissant
de la création d'un établissement recevant du
public ou d'une installation ouverte au public
dans une construction existante, en raison de
difficultés liées à ses caractéristiques ou à la
nature des travaux qui y sont réalisés, le
préfet peut accorder des dérogations à celles
des dispositions de la présente sous-section qui
ne peuvent être respectées.
Le représentant de l'Etat dans le département
peut également accorder des dérogations aux
dispositions de la présente sous-section pour
des motifs liés à la conservation du patrimoine
architectural en cas de création d'un
établissement recevant du public par changement
de destination dans un bâtiment ou une partie de
bâtiment classé ou inscrit au titre des
monuments historiques.
La demande de dérogation est soumise à la
procédure prévue au II de
l'article R. 111-19-16.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006,
article 13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions
des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont
applicables aux demandes de permis de construire
déposées à compter du 1er janvier 2007.
Les dispositions de l'article 3 concernant
des travaux ne nécessitant pas une demande de
permis de construire entrent en vigueur le
1er janvier 2007.
Sauf disposition contraire prévue à ces
articles, les dispositions des articles 4 à 8
qui concernent les travaux ou les modifications
portant sur un établissement recevant du public
ou qui concernent la création d'un tel
établissement sont applicables aux demandes
d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1 du
code de la construction et de l'habitation
déposées à compter du 1er janvier 2007."
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil
d'Etat)
Sous-section 5 :
Dispositions applicables aux établissements
existants recevant du public ou aux
installations ouvertes au public existantes
Article
R111-19-7
(Décret nº 94-86 du 26
janvier 1994 art. 4 Journal Officiel du 28
janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994)
(Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006 art. 5
Journal Officiel du 18 mai 2006)
La présente sous-section est applicable aux
établissements recevant du public et aux
installations ouvertes au public existants ainsi
qu'aux établissements recevant du public de
5e catégorie créés par changement de destination
pour accueillir des professions libérales
définis par l'arrêté interministériel prévu à
l'article R. 111-19.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006,
article 13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions
des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont
applicables aux demandes de permis de construire
déposées à compter du 1er janvier 2007.
Les dispositions de l'article 3 concernant
des travaux ne nécessitant pas une demande de
permis de construire entrent en vigueur le
1er janvier 2007.
Sauf disposition contraire prévue à ces
articles, les dispositions des articles 4 à 8
qui concernent les travaux ou les modifications
portant sur un établissement recevant du public
ou qui concernent la création d'un tel
établissement sont applicables aux demandes
d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1 du
code de la construction et de l'habitation
déposées à compter du 1er janvier 2007."
Article
R111-19-8
(Décret nº 94-86 du 26
janvier 1994 art. 4 Journal Officiel du 28
janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994)
(Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006 art. 5
Journal Officiel du 18 mai 2006)
I. - Les travaux de modification ou
d'extension, réalisés dans les établissements
recevant du public et les installations ouvertes
au public existants doivent être tels,
lorsqu'ils ne s'accompagnent pas d'un changement
de destination, que :
a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des
volumes ou surfaces existants, ils permettent au
minimum de maintenir les conditions
d'accessibilité existantes ;
b) S'ils entraînent la construction de
surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de
bâtiments ainsi créées respectent les
dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à
R. 111-19-4.
II. - Les établissements recevant du public
existants autres que ceux de 5e catégorie au
sens de l'article R. 123-19 doivent satisfaire
aux obligations suivantes :
a) Avant le 1er janvier 2015, ils doivent
respecter les dispositions des articles
R. 111-19-2 et R. 111-19-3. L'arrêté prévu au I
de l'article R. 111-19-11 peut prévoir des
conditions particulières d'application des
règles qu'il édicte, lorsque les contraintes
liées à la structure du bâtiment l'imposent ;
b) Avant le 1er janvier 2015, les parties de
bâtiment où sont réalisés des travaux de
modification sans changement de destination
doivent respecter les dispositions prévues aux
articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3 ;
c) A compter du 1er janvier 2015, les parties
de bâtiment où sont réalisés des travaux de
modification sans changement de destination
doivent respecter les dispositions des articles
R. 111-19-1 à R. 111-19-4.
III. - Les établissements recevant du public
existants classés en 5e catégorie, ceux créés
par changement de destination pour accueillir
des professions libérales définis par l'arrêté
ministériel prévu à l'article R. 111-19, ainsi
que les installations ouvertes au public
existantes doivent satisfaire aux obligations
suivantes :
a) Avant le 1er janvier 2015, une partie du
bâtiment ou de l'installation doit fournir, dans
le respect des dispositions mentionnées au a du
II, l'ensemble des prestations en vue desquelles
l'établissement ou l'installation est conçu.
Les nouveaux établissements créés par
changement de destination pour accueillir des
professions libérales définis par l'arrêté
ministériel prévu à l'article R. 111-19 doivent
satisfaire aux obligations fixées à l'alinéa
précédent avant le 1er janvier 2011.
La partie considérée du bâtiment doit être la
plus proche possible de l'entrée principale ou
d'une des entrées principales et doit être
desservie par le cheminement usuel.
Une partie des prestations peut être fournie
par des mesures de substitution.
b) A compter du 1er janvier 2015, les parties
de bâtiment ou d'installation où sont réalisés
des travaux de modification sans changement de
destination doivent respecter les dispositions
mentionnées au a du II.
IV. - Les établissements recevant du public
existants, faisant partie de réseaux souterrains
de transports ferroviaires et de transports
guidés ne sont pas soumis aux dispositions du II
et du III ci-dessus, dès lors qu'ils respectent
les conditions fixées au sixième alinéa de
l'article 45 de la loi nº 2005-102 du
11 février 2005.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006,
article 13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions
des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont
applicables aux demandes de permis de construire
déposées à compter du 1er janvier 2007.
Les dispositions de l'article 3 concernant
des travaux ne nécessitant pas une demande de
permis de construire entrent en vigueur le
1er janvier 2007.
Sauf disposition contraire prévue à ces
articles, les dispositions des articles 4 à 8
qui concernent les travaux ou les modifications
portant sur un établissement recevant du public
ou qui concernent la création d'un tel
établissement sont applicables aux demandes
d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1 du
code de la construction et de l'habitation
déposées à compter du 1er janvier 2007."
Article
R111-19-9
(Décret nº 94-86 du 26
janvier 1994 art. 4 Journal Officiel du 28
janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994)
(Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006 art. 5
Journal Officiel du 18 mai 2006)
Au plus tard le 1er janvier 2011, les
établissements recevant du public existants,
classés dans les quatre premières catégories au
sens de l'article R. 123-19, doivent avoir fait
l'objet, à l'initiative de l'administration
intéressée ou de l'exploitant, d'un diagnostic
de leurs conditions d'accessibilité. Ce
diagnostic analyse la situation de
l'établissement ou de l'installation au regard
des obligations définies par la présente
sous-section, décrit les travaux nécessaires
pour respecter celles qui doivent être
satisfaites avant le 1er janvier 2015 et établit
une évaluation du coût de ces travaux.
Le diagnostic est tenu à la disposition de
tout usager de l'établissement ou de
l'installation.
Le schéma directeur d'accessibilité des
services de transports prévu à l'article 45 de
la loi nº 2005-102 du 11 février 2005 vaut
diagnostic au sens du présent article.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006,
article 13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions
des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont
applicables aux demandes de permis de construire
déposées à compter du 1er janvier 2007.
Les dispositions de l'article 3 concernant
des travaux ne nécessitant pas une demande de
permis de construire entrent en vigueur le
1er janvier 2007.
Sauf disposition contraire prévue à ces
articles, les dispositions des articles 4 à 8
qui concernent les travaux ou les modifications
portant sur un établissement recevant du public
ou qui concernent la création d'un tel
établissement sont applicables aux demandes
d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1 du
code de la construction et de l'habitation
déposées à compter du 1er janvier 2007.
Les dispositions des articles 10 et 11
entrent en vigueur le 1er janvier 2007."
Article
R111-19-10
(Décret nº 94-86 du 26
janvier 1994 art. 4 Journal Officiel du 28
janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994)
(Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006 art. 5
Journal Officiel du 18 mai 2006)
Outre les dérogations qui peuvent être
accordées pour les motifs mentionnés à l'article
R. 111-19-6, le représentant de l'Etat dans le
département peut accorder des dérogations aux
dispositions de la présente sous-section,
lorsque les travaux d'accessibilité prévus aux
articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 sont
susceptibles d'avoir des conséquences excessives
sur l'activité de l'établissement.
Le représentant de l'Etat dans le département
peut également accorder des dérogations aux
dispositions de la présente sous-section en cas
de contraintes liées à la conservation du
patrimoine architectural dès lors que les
travaux doivent être exécutés :
a) A l'extérieur et, le cas échéant, à
l'intérieur d'un établissement recevant du
public classé au titre des monuments historiques
en application des articles L. 621-1 et suivants
du code du patrimoine, inscrit au titre des
monuments historiques en application des
articles L. 621-25 et suivants du code du
patrimoine ou dont la démolition, l'enlèvement,
la modification ou l'altération sont interdits
et dont la modification est soumise à des
conditions spéciales en secteur sauvegardé, en
application de l'article L. 313-1 du code de
l'urbanisme, ou sur un bâtiment identifié en
application du 7º de l'article L. 123-1 du code
de l'urbanisme ;
b) Sur un établissement recevant du public
situé aux abords et dans le champ de visibilité
d'un monument historique classé ou inscrit, en
zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et
que ces travaux sont de nature à porter atteinte
à la qualité de ces espaces protégés.
Dans le cas où l'établissement remplit une
mission de service public, le représentant de
l'Etat dans le département ne peut accorder une
dérogation que si une mesure de substitution est
prévue.
Dans tous les cas, le représentant de l'Etat
dans le département se prononce selon les
modalités prévues au III de l'article
R. 111-19-16.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006,
article 13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions
des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont
applicables aux demandes de permis de construire
déposées à compter du 1er janvier 2007.
Les dispositions de l'article 3 concernant
des travaux ne nécessitant pas une demande de
permis de construire entrent en vigueur le
1er janvier 2007.
Sauf disposition contraire prévue à ces
articles, les dispositions des articles 4 à 8
qui concernent les travaux ou les modifications
portant sur un établissement recevant du public
ou qui concernent la création d'un tel
établissement sont applicables aux demandes
d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1 du
code de la construction et de l'habitation
déposées à compter du 1er janvier 2007."
Article
R111-19-11
(Décret nº 94-86 du 26
janvier 1994 art. 4 Journal Officiel du 28
janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994)
(Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006 art. 5
Journal Officiel du 18 mai 2006)
I. - Un arrêté du ministre chargé de la
construction, du ministre chargé des personnes
handicapées et, le cas échéant, du ou des
ministres intéressés détermine les conditions
techniques d'application des articles
R. 111-19-7 à R. 111-19-10.
II. - Des arrêtés du ministre chargé de la
construction et, selon le cas, du ministre
chargé des sports ou du ministre chargé de la
culture définissent, si nécessaire, les
caractéristiques supplémentaires applicables aux
établissements recevant du public ou
installations ouvertes au public suivants :
a) Les enceintes sportives et les
établissements de plein air ;
b) Les établissements conçus en vue d'offrir
au public une prestation visuelle ou sonore.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006,
article 13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions
des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont
applicables aux demandes de permis de construire
déposées à compter du 1er janvier 2007.
Les dispositions de l'article 3 concernant
des travaux ne nécessitant pas une demande de
permis de construire entrent en vigueur le
1er janvier 2007.
Sauf disposition contraire prévue à ces
articles, les dispositions des articles 4 à 8
qui concernent les travaux ou les modifications
portant sur un établissement recevant du public
ou qui concernent la création d'un tel
établissement sont applicables aux demandes
d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1 du
code de la construction et de l'habitation
déposées à compter du 1er janvier 2007."
Article
R111-19-12
(inséré par Décret nº
2006-555 du 17 mai 2006 art. 5 Journal Officiel
du 18 mai 2006)
Les ministres intéressés et le ministre
chargé de la construction fixent par arrêté
conjoint les règles d'accessibilité applicables
aux établissements recevant du public ou
installations ouvertes au public suivants :
a) Les établissements pénitentiaires ;
b) Les établissements militaires désignés par
arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre
de la défense ;
c) Les centres de rétention administrative et
les locaux de garde à vue ;
d) Les chapiteaux, tentes et structures,
gonflables ou non ;
e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les
refuges de montagne ;
f) Les établissements flottants.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006,
article 13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions
des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont
applicables aux demandes de permis de construire
déposées à compter du 1er janvier 2007.
Les dispositions de l'article 3 concernant
des travaux ne nécessitant pas une demande de
permis de construire entrent en vigueur le
1er janvier 2007.
Sauf disposition contraire prévue à ces
articles, les dispositions des articles 4 à 8
qui concernent les travaux ou les modifications
portant sur un établissement recevant du public
ou qui concernent la création d'un tel
établissement sont applicables aux demandes
d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1 du
code de la construction et de l'habitation
déposées à compter du 1er janvier 2007."
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 6 :
Délivrance de l'autorisation de travaux prévue à
l'article L. 111-8-1
Article
R111-19-13
(inséré par Décret nº 2006-555
du 17 mai 2006 art. 6 Journal Officiel du 18 mai 2006)
L'autorisation prévue à l'article L. 111-8-1 ne peut
être délivrée que si les travaux projetés sont conformes
soit aux dispositions de la sous-section 4 s'il s'agit
de la construction ou de la création d'un établissement
recevant du public ou d'une installation ouverte au
public, soit aux dispositions de la sous-section 5 s'il
s'agit de l'aménagement ou la modification d'une
installation ouverte au public ou d'un établissement
recevant du public existant.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006, article
13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions des
articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont applicables
aux demandes de permis de construire déposées à compter
du 1er janvier 2007.
Les dispositions de l'article 3 concernant des
travaux ne nécessitant pas une demande de permis de
construire entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Sauf disposition contraire prévue à ces articles, les
dispositions des articles 4 à 8 qui concernent les
travaux ou les modifications portant sur un
établissement recevant du public ou qui concernent la
création d'un tel établissement sont applicables aux
demandes d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1
du code de la construction et de l'habitation déposées à
compter du 1er janvier 2007."
Article
R111-19-14
(inséré par Décret nº 2006-555
du 17 mai 2006 art. 6 Journal Officiel du 18 mai 2006)
Le dossier de la demande d'autorisation est établi en
trois exemplaires et doit comporter les plans et
documents nécessaires pour que l'autorité compétente
puisse s'assurer que le projet de travaux respecte les
règles d'accessibilité mentionnées à la sous-section 4
ou à la sous-section 5. Le cas échéant, le dossier
comporte la demande de dérogation à ces règles,
accompagnée des justificatifs nécessaires et, dans le
cas mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article
R. 111-19-10, d'une proposition de mesure de
substitution.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006, article
13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions des
articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont applicables
aux demandes de permis de construire déposées à compter
du 1er janvier 2007.
Les dispositions de l'article 3 concernant des
travaux ne nécessitant pas une demande de permis de
construire entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Sauf disposition contraire prévue à ces articles, les
dispositions des articles 4 à 8 qui concernent les
travaux ou les modifications portant sur un
établissement recevant du public ou qui concernent la
création d'un tel établissement sont applicables aux
demandes d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1
du code de la construction et de l'habitation déposées à
compter du 1er janvier 2007."
Article
R111-19-15
(inséré par Décret nº 2006-555
du 17 mai 2006 art. 6 Journal Officiel du 18 mai 2006)
Lorsque les travaux projetés sont également soumis au
permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code
de l'urbanisme, la demande de permis de construire
comporte les plans et documents mentionnés à l'article
R. 111-19-14. Elle tient lieu, dans ce cas, de la
demande d'autorisation de travaux prévue à l'article
L. 111-8-1.
Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au
permis de construire, la demande comporte pour les
établissements recevant du public, outre les plans et
documents prévus à l'article R. 111-19-14, les documents
et renseignements mentionnés aux articles R. 123-24 et
R. 123-25.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006, article
13 :
"Sauf disposition contraire prévue à ces articles,
les dispositions des articles 4 à 8 qui concernent les
travaux ou les modifications portant sur un
établissement recevant du public ou qui concernent la
création d'un tel établissement sont applicables aux
demandes d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1
du code de la construction et de l'habitation déposées à
compter du 1er janvier 2007."
Article
R111-19-16
(inséré par Décret nº 2006-555
du 17 mai 2006 art. 6 Journal Officiel du 18 mai 2006)
I. - L'autorité compétente transmet un exemplaire de
la demande à la commission consultative départementale
de sécurité et d'accessibilité ou à la commission
départementale de sécurité pour Paris, les
Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne,
afin de recueillir son avis. Si cet avis n'est pas donné
dans un délai d'un mois, il est réputé favorable.
Lorsqu'il existe des commissions de sécurité
d'arrondissement, intercommunales ou communales créées
en application de l'article R. 123-38, le préfet peut
créer, après avis de la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité, ou de la
commission départementale de sécurité pour Paris, les
Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne,
des commissions d'accessibilité d'arrondissement,
intercommunales ou communales ayant les mêmes
compétences territoriales et chargées de donner un avis,
par délégation des commissions départementales, sur les
demandes d'autorisation relatives aux mêmes catégories
d'établissements recevant du public. Pour l'étude de ces
demandes, ces commissions peuvent se réunir en formation
conjointe avec les commissions de sécurité
correspondantes.
II. - Dans les cas prévus à l'article R. 111-19-6,
l'autorité compétente transmet un exemplaire de la
demande au préfet qui lui fait connaître sa décision
motivée après avoir consulté, selon le cas, la
commission mentionnée au premier alinéa du I ou, par
délégation de la commission départementale, la
commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnée
au deuxième alinéa du I. A défaut de réponse de la
commission dans un délai d'un mois à compter de la
transmission de la demande par le préfet, cet avis est
réputé favorable.
A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux
mois à compter de la date à laquelle il a reçu la
demande, la dérogation demandée est réputée accordée.
III. - Dans les cas prévus à l'article R. 111-19-10,
l'autorité compétente transmet un exemplaire de la
demande au préfet, qui lui fait connaître sa décision
motivée sur avis conforme de la commission mentionnée au
premier alinéa du I ou, par délégation de la commission
départementale, de la commission d'accessibilité
d'arrondissement visée au deuxième alinéa du I.
A défaut de réponse de la commission dans un délai
d'un mois à compter de la transmission de la demande par
le préfet, cet avis est réputé favorable. A défaut de
réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter
de la date à laquelle il a reçu la demande, la
dérogation demandée est réputée accordée.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006, article
13 :
"Sauf disposition contraire prévue à ces articles,
les dispositions des articles 4 à 8 qui concernent les
travaux ou les modifications portant sur un
établissement recevant du public ou qui concernent la
création d'un tel établissement sont applicables aux
demandes d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1
du code de la construction et de l'habitation déposées à
compter du 1er janvier 2007."
Article
R111-19-17
(inséré par Décret nº 2006-555
du 17 mai 2006 art. 6 Journal Officiel du 18 mai 2006)
L'autorisation de travaux prévue à l'article
L. 111-8-1 est délivrée au nom de l'Etat.
Toutefois, lorsque les travaux projetés sont soumis
au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du
code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer
au nom de l'Etat l'autorisation de travaux prévue à
l'article L. 111-8-1 est l'autorité compétente pour
délivrer le permis de construire.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006, article
13 :
"Sauf disposition contraire prévue à ces articles,
les dispositions des articles 4 à 8 qui concernent les
travaux ou les modifications portant sur un
établissement recevant du public ou qui concernent la
création d'un tel établissement sont applicables aux
demandes d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1
du code de la construction et de l'habitation déposées à
compter du 1er janvier 2007."
Article
R111-19-18
(inséré par Décret nº 2006-555
du 17 mai 2006 art. 6 Journal Officiel du 18 mai 2006)
Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au
permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code
de l'urbanisme, l'autorisation de travaux prévue à
l'article L. 111-8-1 est délivrée par le maire au nom de
l'Etat dans un délai de trois mois à compter du dépôt
d'un dossier complet. Dans ce cas, une autorisation
unique est délivrée par cette autorité au titre des
articles L. 111-8-1 et R. 123-23.
A défaut de notification au demandeur d'une décision
expresse du maire dans le délai de trois mois à compter
du dépôt d'un dossier complet, l'autorisation de travaux
est considérée comme accordée et les travaux prévus
peuvent être entrepris conformément au projet déposé.
Si le dossier est incomplet, le maire invite le
demandeur, par lettre recommandée avec accusé de
réception et dans le mois suivant la réception de la
demande, à fournir les pièces complémentaires. Le délai
d'instruction de trois mois commence à courir, dans ce
cas, à compter de la réception des pièces complétant le
dossier.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006, article
13 :
"Sauf disposition contraire prévue à ces articles,
les dispositions des articles 4 à 8 qui concernent les
travaux ou les modifications portant sur un
établissement recevant du public ou qui concernent la
création d'un tel établissement sont applicables aux
demandes d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1
du code de la construction et de l'habitation déposées à
compter du 1er janvier 2007."
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil
d'Etat)
Sous-section 7 :
Délivrance de l'autorisation d'ouverture prévue
à l'article L. 111-8-3
Article
R111-19-19
(inséré par Décret nº
2006-555 du 17 mai 2006 art. 7 Journal Officiel
du 18 mai 2006)
Avant toute ouverture d'un établissement
recevant du public, à l'exception des
établissements pour lesquels l'attestation
prévue à l'article R. 111-19-21 doit être
fournie et des établissements de 5e catégorie au
sens de l'article R. 123-19 ne disposant pas de
locaux d'hébergement pour le public, il est
procédé à une visite de réception par la
commission compétente mentionnée à l'article
R. 111-19-16, destinée à attester de la
conformité des travaux à l'autorisation de
travaux prévue à l'article L. 111-8-1.
Lorsqu'une commission d'accessibilité
d'arrondissement, communale ou intercommunale,
en a reçu compétence en application de l'article
R. 111-19-16, elle peut procéder à cette visite.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006,
article 13 :
"Sauf disposition contraire prévue à ces
articles, les dispositions des articles 4 à 8
qui concernent les travaux ou les modifications
portant sur un établissement recevant du public
ou qui concernent la création d'un tel
établissement sont applicables aux demandes
d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1 du
code de la construction et de l'habitation
déposées à compter du 1er janvier 2007."
Article
R111-19-20
(inséré par Décret nº
2006-555 du 17 mai 2006 art. 7 Journal Officiel
du 18 mai 2006)
L'autorisation d'ouverture d'un établissement
recevant du public prévue à l'article L. 111-8-3
est délivrée au nom de l'Etat dans les mêmes
conditions de compétence que celles définies aux
articles R. 111-19-17 et R. 111-19-18.
Elle est délivrée :
- pour les établissements soumis à la
fourniture de l'attestation visée à l'article
R. 111-19-21, au vu de cette attestation ;
- pour les autres établissements, après avis
de la commission compétente mentionnée à
l'article R. 111-19-16.
L'autorisation d'ouverture est notifiée
directement à l'exploitant par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception
postal. Une ampliation de cette décision est
transmise au préfet, lorsqu'il n'est pas
l'autorité compétente pour statuer.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006,
article 13 :
"Sauf disposition contraire prévue à ces
articles, les dispositions des articles 4 à 8
qui concernent les travaux ou les modifications
portant sur un établissement recevant du public
ou qui concernent la création d'un tel
établissement sont applicables aux demandes
d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1 du
code de la construction et de l'habitation
déposées à compter du 1er janvier 2007."
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil
d'Etat)
Sous-section 8 :
Attestation prévue à l'article L. 111-7-4
Article
R111-19-21
(inséré par Décret nº
2006-555 du 17 mai 2006 art. 8 Journal Officiel
du 18 mai 2006)
A l'issue des travaux mentionnés aux
sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de
construire prévu à l'article L. 421-1 du code de
l'urbanisme, à l'exception de ceux entrepris par
les personnes construisant ou améliorant un
logement pour leur propre usage visées à
l'article R. 111-18-5, le maître d'ouvrage fait
établir, par une personne de son choix répondant
aux conditions fixées à l'article R. 111-19-22,
une attestation constatant que les travaux
réalisés respectent les règles d'accessibilité
applicables, compte tenu, le cas échéant, des
dérogations accordées.
Le maître d'ouvrage adresse l'attestation à
l'autorité qui a délivré le permis de construire
et au maire dans un délai de trente jours à
compter de la date de l'achèvement des travaux.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006,
article 13 :
"Sauf disposition contraire prévue à ces
articles, les dispositions des articles 4 à 8
qui concernent les travaux ou les modifications
portant sur un établissement recevant du public
ou qui concernent la création d'un tel
établissement sont applicables aux demandes
d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1 du
code de la construction et de l'habitation
déposées à compter du 1er janvier 2007."
Article
R111-19-22
(inséré par Décret nº
2006-555 du 17 mai 2006 art. 8 Journal Officiel
du 18 mai 2006)
La personne qui établit l'attestation prévue
à l'article R. 111-19-21 doit être :
a) Soit un contrôleur technique au sens de
l'article L. 111-23, titulaire d'un agrément
l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ;
b) Soit un architecte soumis à l'article 2 de
la loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture, qui ne peut être celui qui a
signé la demande de permis de construire.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006,
article 13 :
"Sauf disposition contraire prévue à ces
articles, les dispositions des articles 4 à 8
qui concernent les travaux ou les modifications
portant sur un établissement recevant du public
ou qui concernent la création d'un tel
établissement sont applicables aux demandes
d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1 du
code de la construction et de l'habitation
déposées à compter du 1er janvier 2007."
Article
R111-19-23
(inséré par Décret nº
2006-555 du 17 mai 2006 art. 8 Journal Officiel
du 18 mai 2006)
Est puni d'une amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe le fait pour une
personne d'établir une attestation visée à
l'article R. 111-19-21 en méconnaissance des
conditions fixées à l'article R. 111-19-22.
La personne qui a commis cette infraction
encourt également la peine complémentaire
d'affichage ou de diffusion, par la presse
écrite ou par tout moyen de communication
audiovisuelle, de la décision prononcée, dans
les conditions prévues aux articles 131-35 et
131-48 du code pénal.
La récidive des contraventions est punie
conformément aux dispositions de
l'article 132-11 du code pénal.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006,
article 13 :
"Sauf disposition contraire prévue à ces
articles, les dispositions des articles 4 à 8
qui concernent les travaux ou les modifications
portant sur un établissement recevant du public
ou qui concernent la création d'un tel
établissement sont applicables aux demandes
d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1 du
code de la construction et de l'habitation
déposées à compter du 1er janvier 2007."
Article
R111-19-24
(inséré par Décret nº
2006-555 du 17 mai 2006 art. 8 Journal Officiel
du 18 mai 2006)
Un arrêté du ministre en charge de la
construction détermine les modalités
d'application de la présente sous-section.
NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006,
article 13 :
"Sauf disposition contraire prévue à ces
articles, les dispositions des articles 4 à 8
qui concernent les travaux ou les modifications
portant sur un établissement recevant du public
ou qui concernent la création d'un tel
établissement sont applicables aux demandes
d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1 du
code de la construction et de l'habitation
déposées à compter du 1er janvier 2007."
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 4 : Caractéristiques
thermiques et performances énergétiques
Article R111-20
(Décret nº 88-355 du 12 avril
1988 art. 1 Journal Officiel du 15 avril 1988)
(Décret nº 2000-1153 du 29 novembre 2000
art. 2 Journal Officiel du 30 novembre 2000)
(Décret nº 2006-592 du 24 mai 2006 art. 1
Journal Officiel du 25 mai 2006)
I. - Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles
de bâtiments doivent être construits et aménagés de
telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques
thermiques minimales ainsi que les conditions
suivantes :
1º La consommation conventionnelle d'énergie d'un
bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la
climatisation, la production d'eau chaude sanitaire et
l'éclairage des locaux doit être inférieure ou égale à
la consommation conventionnelle d'énergie de référence
de ce bâtiment et, pour certains types de bâtiments, à
une consommation maximale ;
2º Pour certains types de bâtiments, la température
intérieure conventionnelle atteinte en été doit être
inférieure ou égale à la température intérieure
conventionnelle de référence.
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du
ministre chargé de la construction et de l'habitation
fixe, en fonction des catégories de bâtiments :
1º Les caractéristiques thermiques minimales ;
2º La méthode de calcul de la consommation
conventionnelle d'énergie d'un bâtiment ;
3º Les bâtiments pour lesquels la consommation
conventionnelle d'énergie ne doit pas être supérieure à
une consommation maximale ;
4º Pour les bâtiments visés au 3º, la valeur de la
consommation maximale ;
5º Les bâtiments pour lesquels la température
intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas
être supérieure à une température intérieure
conventionnelle de référence ;
6º Pour les bâtiments visés au 5º, la méthode de
calcul de la température intérieure conventionnelle
atteinte en été ;
7º Les caractéristiques thermiques de référence pour
le calcul de la consommation conventionnelle d'énergie
de référence et de la température intérieure
conventionnelle de référence atteinte en été ;
8º Les conditions particulières d'évaluation de la
performance thermique des systèmes ou projets de
construction pour lesquels, en raison de leur
spécificité, les caractéristiques thermiques, minimales
ou de référence, ou les méthodes de calcul ne sont pas
applicables ;
9º Les conditions d'approbation des procédés et
solutions techniques de construction, d'aménagement et
d'équipement permettant de regarder comme remplies les
conditions définies au I ;
10º Les modalités de transmission des données
utilisées pour ces calculs et communiquées à leur
demande aux personnes habilitées visées à l'article
L. 151-1.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et
du ministre chargé de la construction et de l'habitation
détermine les conditions d'attribution à un bâtiment du
label "haute performance énergétique".
IV. - Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment
dont la température normale d'utilisation est inférieure
ou égale à 12 ºC et aux constructions provisoires
prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux
ans.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 5 : Caractéristiques
acoustiques
Article
R111-23-1
(inséré par Décret nº 95-20 du 9
janvier 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 janvier 1995)
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux
bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments existants
relevant de tout établissement d'enseignement, de santé, de
soins, d'action sociale, de loisirs et de sport ainsi qu'aux
hôtels et établissements d'hébergement à caractère touristique.
Article
R111-23-2
(inséré par Décret nº 95-20 du 9
janvier 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 janvier 1995)
Les bâtiments auxquels s'appliquent les dispositions de la
présente section sont construits et aménagés de telle sorte que
soient limités les bruits à l'intérieur des locaux, par une
isolation acoustique vis-à-vis de l'extérieur et entre locaux,
par la recherche des conditions d'absorption acoustique et par
la limitation des bruits engendrés par les équipements des
bâtiments.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la
construction, de l'environnement, de l'intérieur et, selon les
cas, des autres ministères intéressés, pris après consultation
du Conseil national du bruit, fixent, pour les différentes
catégories de locaux et en fonction de leur utilisation, les
seuils et les exigences techniques, applicables à la
construction et à l'aménagement, permettant d'atteindre les
objectifs définis à l'alinéa 1er du présent article.
Article
R111-23-3
(inséré par Décret nº 95-20 du 9
janvier 1995 art. 1 I Journal Officiel du 10 janvier 1995)
Les arrêtés prévus à l'article précédent peuvent fixer leur
date d'entrée en vigueur, qui ne peut excéder d'un an celle de
leur publication. Ils s'appliquent aux projets de construction
des bâtiments mentionnés à l'article R. 111-23-1 qui font
l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de
prorogation de permis de construire ou de la déclaration prévue
à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
1 : Déclarations d'ouverture de chantiers antérieures au 1er
janvier 1979
Article R111-24
(Décret nº 95-20 du 9 janvier 1995
art. 1 II Journal Officiel du 10 janvier 1995)
Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil,
dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi
n. 78-12 du 4 janvier 1978, à la construction de bâtiments à
usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, la
réception des travaux constitue, pour ceux à l'égard desquels
aucune réserve n'est faite, le point de départ de la garantie
prévue par ces articles.
Pour les travaux qui font l'objet de réserves la garantie
court du jour où il est constaté que l'exécution des travaux
satisfait à ces réserves.
Article R111-25
(Décret nº 95-20 du 9 janvier 1995
art. 1 II Journal Officiel du 10 janvier 1995)
Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil,
dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi
n. 78-12 du 4 janvier 1978, à la construction de bâtiments à
usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, les gros
et menus ouvrages sont définis selon les dispositions ci-après.
Article R111-26
(Décret nº 95-20 du 9 janvier 1995
art. 1 II Journal Officiel du 10 janvier 1995)
Les gros ouvrages sont :
a) Les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la
solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont
intégrés ou forment corps avec eux ;
b) Les éléments qui assurent le clos, le couvert et
l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties mobiles.
Ces éléments comprennent notamment :
- les revêtements des murs à l'exclusion de la peinture et
des papiers peints;
- les escaliers et planchers ainsi que leur revêtement en
matériau dur ;
- les plafonds et les cloisons fixes ;
- les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et
gaines de toute sorte logées à l'intérieur des murs, plafonds ou
planchers, ou prises dans la masse du revêtement, à l'exclusion
de celles qui sont seulement scellées ;
- les charpentes fixes des ascenseurs et monte-charge ;
- les bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrières.
Article R111-27
(Décret nº 95-20 du 9 janvier 1995
art. 1 II Journal Officiel du 10 janvier 1995)
Les menus ouvrages sont les éléments du bâtiment autres que
les gros ouvrages, façonnés, fabriqués ou installés par
l'entrepreneur.
Ces éléments comprennent notamment :
- les canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites,
gaines et revêtements de toutes sortes autres que ceux
constituant de gros ouvrages ;
- les éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert tels
que portes, fenêtres, persiennes et volets.
Article R111-28
(Décret nº 95-20 du 9 janvier 1995
art. 1 II Journal Officiel du 10 janvier 1995)
Ne sont pas considérés comme ouvrages les appareils
mécaniques ou électriques que l'entrepreneur installe en l'état
où ils lui sont livrés.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 :
Agrément des contrôleurs techniques
Article R111-29
(Décret nº 78-1146 du 7
décembre 1978 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre
1978)
(Décret nº 95-20 du 9 janvier 1995 art. 1
II Journal Officiel du 10 janvier 1995)
L'agrément des contrôleurs techniques prévu par
l'article L. 111-25 est délivré par le ministre chargé
de la construction, pour une durée maximale de cinq ans.
La décision est prise sur l'avis motivé de la commission
d'agrément qui entend l'intéressé.
L'agrément est renouvelable dans les mêmes
conditions.
Article R111-30
(Décret nº 78-1146 du 7
décembre 1978 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre
1978)
(Décret nº 95-20 du 9 janvier 1995 art. 1
II Journal Officiel du 10 janvier 1995)
La décision d'agrément précise la ou les catégories
de constructions d'ouvrages ou d'équipements sur
lesquelles le contrôleur technique est habilité à
intervenir en fonction de la nature ou de l'importance
des aléas que comportent leur conception ou leur
exécution.
Article R111-31
(Décret nº 78-1146 du 7
décembre 1978 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre
1978)
(Décret nº 95-20 du 9 janvier 1995 art. 1
II Journal Officiel du 10 janvier 1995)
Les personnes et organismes agréés, les
administrateurs ou gérants et le personnel de direction
de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est
fait appel pour les contrôles, doivent agir avec
impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter
atteinte à leur indépendance avec les personnes,
organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une
activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans
le domaine de la construction.
Article R111-32
(Décret nº 78-1146 du 7
décembre 1978 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre
1978)
(Décret nº 95-20 du 9 janvier 1995 art. 1
II Journal Officiel du 10 janvier 1995)
Les demandes d'octroi, de modification ou de
renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un
dossier comportant les indications suivantes :
1. Les nom, prénoms, nationalité et domicile du
demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale,
sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les
nom, prénoms, nationalité et domicile de chacun des
administrateurs et des membres du personnel de direction
;
2. La justification de la compétence théorique et de
l'expérience pratique du personnel de direction,
l'organisation interne de la direction technique, les
règles d'assistance aux services opérationnels chargés
effectivement du contrôle et les critères d'embauche ou
d'affectation des agents ;
3. L'engagement du demandeur de respecter les
prescriptions de l'article R. 111-31 ;
4. L'engagement du demandeur de porter sans délai à la
connaissance de l'administration toute modification des
renseignements figurant au dossier de la demande ;
5. Le cas échéant, la liste des agréments administratifs
dont bénéficie le demandeur dans le domaine de la
construction et la référence des missions de contrôle
technique qu'il a exercées antérieurement ;
6. L'étendue de l'agrément sollicité.
Article R111-33
(Décret nº 78-1146 du 7
décembre 1978 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre
1978)
(Décret nº 95-20 du 9 janvier 1995 art. 1
II Journal Officiel du 10 janvier 1995)
L'agrément est modifié ou retiré lorsque le contrôleur
ne remplit plus les conditions de qualification
technique constatées lors de son octroi.
En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à
la moralité professionnelle, notamment aux règles
d'incompatibilité mentionnées à l'article L. 111-25 et
aux obligations prévues à l'article R. 111-31,
l'agrément peut être retiré temporairement pour une
durée maximale de six mois ou définitivement .
La décision de modification ou de retrait d'agrément est
prise par le ministre chargé de la construction sur
l'avis motivé de la commission d'agrément. Le ministre
doit, avant de saisir la commission, mettre le
contrôleur technique à même de présenter ses
observations. La commission entend l'intéressé avant de
donner son avis.
Article R111-34
(Décret nº 78-1146 du 7
décembre 1978 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre
1978)
(Décret nº 95-20 du 9 janvier 1995 art. 1
II Journal Officiel du 10 janvier 1995)
La commission d'agrément est présidée par un membre
du conseil général des ponts et chaussées ; elle
comprend :
Deux représentants du ministre chargé de la
construction ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
Un représentant du ministre chargé du travail ;
Un représentant des sociétés d'assurances
garantissant les risques de la construction ;
Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et
privés ;
Cinq représentants des professions intervenant à
l'acte de construire, dont un représentant des
contrôleurs techniques ;
Un suppléant est désigné pour le président et chacun
des membres de la commission.
Le président, les membres titulaires et leurs
suppléants sont nommés pour trois ans ; leur mandat est
renouvelable. Leur désignation est effectuée par le
ministre chargé de la construction ;
En ce qui concerne les représentants de
l'administration, sur la proposition des ministres
intéressés ;
En ce qui concerne les représentants des sociétés
d'assurances, maîtres d'ouvrage et professions, sur les
listes proposées par les organisations nationales les
plus représentatives et le conseil national de l'ordre
des architectes et après avis des ministres compétents.
Article R111-35
(Décret nº 78-1146 du 7
décembre 1978 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre
1978)
(Décret nº 95-20 du 9 janvier 1995 art. 1
II Journal Officiel du 10 janvier 1995)
Le président peut faire entendre par la commission
les experts et techniciens dont il juge utile la
consultation.
Les rapporteurs auprès de la commission ont voix
consultative ; ils sont désignés par le ministre chargé
de la construction ;
ils peuvent recevoir des vacations dont le montant et
les conditions d'attribution sont fixés par arrêté
interministériel.
Le secrétariat de la commission est assuré par le
ministère chargé de la construction.
Le réglement intérieur de la commission est approuvé
par le ministre chargé de la construction.
Article R111-36
(Décret nº 78-1146 du 7
décembre 1978 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre
1978)
(Décret nº 95-20 du 9 janvier 1995 art. 1
II Journal Officiel du 10 janvier 1995)
Les décisions d'agrément, de modification, de
renouvellement et de retrait d'agrément sont notifiées
aux intéressés et publiées au Journal officiel de la
République française.
Article R111-37
(Décret nº 78-1146 du 7
décembre 1978 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre
1978)
(Décret nº 95-20 du 9 janvier 1995 art. 1
II Journal Officiel du 10 janvier 1995)
L'agrément donné en application des articles R.
122-16 et R. 123-43 vaut agrément comme contrôleur
technique au titre de la présente section en ce qui
concerne la sécurité des personnes contre les risques
d'incendie et de panique dans les immeubles de grande
hauteur et dans les établissements recevant du public.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Contrôle technique obligatoire
Article R111-38
(Décret nº 78-1146 du 7 décembre 1978
art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1978)
(Décret nº 95-20 du 9 janvier 1995 art. 1
II Journal Officiel du 10 janvier 1995)
(Décret nº 2002-244 du 20 février 2002
art. 1 Journal Officiel du 23 février 2002)
(Décret nº 2005-1005 du 23 août 2005 art.
1 Journal Officiel du 25 août 2005)
Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à
l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour
objet la réalisation:
1º D'établissements recevant du public, au sens de l'article
R. 123-2, classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories visées à
l'article R. 123-19 ;
2º D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est
situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus
haut utilisable par les engins des services publics de secours
et de lutte contre l'incendie ;
3º De bâtiments, autres qu'à usage industriel :
Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure
à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40
mètres, ou
Comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées
de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de
profondeur supérieure à 30 mètres, ou
Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de
soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5
mètres ;
4º Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité II et
III délimitées par l'annexe au décret nº 91-461 du 14 mai 1991,
des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à
plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;
5º Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité I a,
I b, II et III délimitées par l'annexe au décret nº 91-461 du 14
mai 1991, des bâtiments appartenant à la classe C au sens dudit
décret et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas
déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article.
NOTA : Décret nº 2005-1005, art. 2 : "Les dispositions du
présent décret sont applicables aux bâtiments faisant l'objet
d'une demande de permis de construire déposée à compter du
premier jour du septième mois suivant sa publication."
Article R111-39
(Décret nº 78-1146 du 7 décembre 1978
art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1978)
(Décret nº 95-20 du 9 janvier 1995 art. 1
II Journal Officiel du 10 janvier 1995)
Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des
ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de
couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement
corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de
sécurité des personnes dans les constructions.
A la demande du maître de l'ouvrage ou de son mandataire, le
contrôle technique peut, en outre, porter sur tous autres
éléments de la construction dont la réalisation est susceptible
de présenter des aléas techniques particuliers contre lesquels
le maître de l'ouvrage estime utile de se prémunir.
Article R111-40
(Décret nº 78-1146 du 7 décembre 1978
art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1978)
(Décret nº 95-20 du 9 janvier 1995 art. 1
II Journal Officiel du 10 janvier 1995)
Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique
procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions
techniques du projet .
Pendant la période d'exécution des travaux, il s'assure
notamment que les vérifications techniques qui incombent à
chacun des constructeurs énumérés à l'article 1792-1 (1º) du
code civil s'effectuent de manière satisfaisante.
Article R111-41
(Décret nº 78-1146 du 7 décembre 1978
art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1978)
(Décret nº 95-20 du 9 janvier 1995 art. 1
II Journal Officiel du 10 janvier 1995)
Si le maître de l'ouvrage ou son mandataire fait appel à
plusieurs contrôleurs techniques, il désigne l'un d'eux pour
coordonner l'ensemble des missions de contrôle.
Article R111-42
(Décret nº 78-1146 du 7 décembre 1978
art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1978)
(Décret nº 85-956 du 11 septembre 1985
art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en
vigueur le 1er octobre)
(Décret nº 89-989 du 29 décembre 1989
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er
janvier 1990)
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 2
Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
(Décret nº 95-20 du 9 janvier 1995 art. 1
II Journal Officiel du 10 janvier 1995)
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe le maître de l'ouvrage ou son mandataire qui
aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder
au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire.
En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour
les contraventions de 5e classe en récidive.
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