|
| |
|
CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1
: Dispositions spéciales relatives à la prévention
du risque sismique
Article R112-1
(Décret nº 2000-892 du 13
septembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 15 septembre
2000)
(Décret nº 2004-1413 du 23 décembre 2004
art. 2 Journal Officiel du 28 décembre 2004)
Dans les zones particulièrement exposées à un risque
sismique, les règles concernant la nature et les
caractéristiques des bâtiments, des équipements et des
installations et les mesures techniques préventives
doivent respecter les dispositions du décret nº 91-461
du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque
sismique, ou les règles fixées par un plan de prévention
des risques naturels prévisibles, lorsqu'il existe.
|
|
|
|
CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 : Protection
contre les risques xylophages
Article R112-2
(inséré par Décret nº 2006-591
du 23 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 25 mai 2006)
Les bâtiments neufs doivent être conçus et construits
de façon à résister à l'action des termites et autres
insectes xylophages.
A cet effet doivent être mis en oeuvre, pour les
éléments participant à la solidité des structures, soit
des bois naturellement résistant aux insectes ou des
bois ou matériaux dérivés dont la durabilité a été
renforcée, soit des dispositifs permettant le traitement
ou le remplacement des éléments en bois ou matériaux
dérivés.
Les mêmes obligations s'imposent lors de
l'introduction dans un bâtiment existant d'éléments en
bois ou matériaux dérivés participant à la solidité de
la structure.
Article R112-3
(inséré par Décret nº 2006-591
du 23 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 25 mai 2006)
Dans les départements dans lesquels a été publié un
arrêté préfectoral pris pour l'application de
l'article L. 133-5, les bâtiments neufs doivent être
protégés contre l'action des termites. A cet effet doit
être mis en oeuvre une barrière de protection entre le
sol et le bâtiment ou un dispositif de construction dont
l'état est contrôlable.
Article R112-4
(inséré par Décret nº 2006-591
du 23 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 25 mai 2006)
Le constructeur du bâtiment ou des éléments
mentionnés aux articles R. 111-2 et R. 112-3 fournit au
maître d'ouvrage, au plus tard à la réception des
travaux, une notice technique indiquant les dispositifs,
les protections ainsi que les références et
caractéristiques des matériaux mis en oeuvre.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la
construction et de l'outre-mer précise les conditions
d'application des dispositions de la présente section
ainsi que les adaptations à la situation particulière
des départements d'outre-mer.
|
|
|
|