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R112

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section 1 : Dispositions spéciales relatives à la prévention du risque sismique

 

 


 

Article R112-1

 

(Décret nº 2000-892 du 13 septembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 15 septembre 2000)

 
(Décret nº 2004-1413 du 23 décembre 2004 art. 2 Journal Officiel du 28 décembre 2004)

   Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique, les règles concernant la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations et les mesures techniques préventives doivent respecter les dispositions du décret nº 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique, ou les règles fixées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, lorsqu'il existe.
 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section 2 : Protection contre les risques xylophages

 

 


 

Article R112-2

 

(inséré par Décret nº 2006-591 du 23 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 25 mai 2006)

   Les bâtiments neufs doivent être conçus et construits de façon à résister à l'action des termites et autres insectes xylophages.
   A cet effet doivent être mis en oeuvre, pour les éléments participant à la solidité des structures, soit des bois naturellement résistant aux insectes ou des bois ou matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée, soit des dispositifs permettant le traitement ou le remplacement des éléments en bois ou matériaux dérivés.
   Les mêmes obligations s'imposent lors de l'introduction dans un bâtiment existant d'éléments en bois ou matériaux dérivés participant à la solidité de la structure.


 

 


 

Article R112-3

 

(inséré par Décret nº 2006-591 du 23 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 25 mai 2006)

   Dans les départements dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral pris pour l'application de l'article L. 133-5, les bâtiments neufs doivent être protégés contre l'action des termites. A cet effet doit être mis en oeuvre une barrière de protection entre le sol et le bâtiment ou un dispositif de construction dont l'état est contrôlable.


 

 


 

Article R112-4

 

(inséré par Décret nº 2006-591 du 23 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 25 mai 2006)

   Le constructeur du bâtiment ou des éléments mentionnés aux articles R. 111-2 et R. 112-3 fournit au maître d'ouvrage, au plus tard à la réception des travaux, une notice technique indiquant les dispositifs, les protections ainsi que les références et caractéristiques des matériaux mis en oeuvre.
   Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'outre-mer précise les conditions d'application des dispositions de la présente section ainsi que les adaptations à la situation particulière des départements d'outre-mer.

 
 
 

 

 

 

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