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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre Ier
: Protection contre l'incendie - Classification des matériaux
Article R121-1
Les dispositions du présent
chapitre définissent la classification en différentes catégories
des matériaux et éléments de construction en fonction de leur
comportement en cas d'incendie.
Il fixe les conditions auxquelles doivent répondre ces
matériaux et éléments de construction pour être classés dans ces
différentes catégories.
Article R121-2
Le comportement au feu en
cas d'incendie est apprécié d'après deux critères :
1. La réaction au feu, c'est-à-dire l'aliment qui peut être
apporté au feu et au développement de l'incendie ;
2. La résistance au feu, c'est-à-dire le temps pendant lequel
les éléments de construction peuvent jouer le rôle qui leur est
dévolu malgré l'action d'un incendie.
Article R121-3
Les éléments de
classification retenus au point de vue de la réaction au feu
sont, d'une part, la quantité de chaleur dégagée au cours de la
combustion et, d'autre part, la présence ou l'absence de gaz
inflammables.
La classification adoptée doit donc préciser le caractère
pratiquement incombustible ou combustible et, dans ce dernier
cas, le degré plus ou moins grand d'inflammabilité.
Article R121-4
La classification au point
de vue de la résistance au feu est établie en tenant compte du
temps pendant lequel sont satisfaites des conditions imposées
relatives, soit à la résistance mécanique, soit à l'isolation
thermique, soit à ces deux critères cumulés.
Il est prévu un certain nombre de degrés types de résistance
au feu déterminés par un programme thermique normalisé.
Article R121-5
Des arrêtés du ministre de
l'intérieur fixent les différentes catégories de la
classification, tant en ce qui concerne la réaction au feu que
la résistance au feu, les conditions d'essais et la compétence
des différents laboratoires chargés d'y procéder.
Article R121-6
La composition et les
attributions du comité d'étude et de classification des
matériaux et éléments de construction par rapport au danger
d'incendie (C.E.C.M.I.) sont fixées par arrêté du ministre de
l'intérieur.
Article R121-7
Le classement dans l'une
des catégories prévues aux articles R. 121-3 et R. 121-4 peut
être homologué par le ministre de l'intérieur, après les essais
prévus à l'article R. 121-5 et après avis du comité d'étude et
de classification des matériaux et éléments de construction par
rapport au danger d'incendie.
Toutefois ces essais ne sont pas obligatoires pour
l'homologation quand il s'agit de matériaux tout à fait
courants, traditionnellement utilisés et dont le comportement au
feu est bien connu.
Article R121-8
L'homologation peut être
différée dans la mesure où l'appréciation du comportement au feu
de certains matériaux exige des essais particuliers. Elle peut
être refusée si le résultat de ces essais n'est pas concluant.
Article R121-9
Les homologations
prononcées ne sont valables que sous réserve de la conformité
des matériaux aux échantillons ayant servi de base à
l'homologation. Toutes indications nécessaires à ce contrôle
doivent être jointes à la demande d'homologation.
Article R121-10
L'homologation peut être
retirée s'il vient à être constaté que le comportement du
matériau considéré ne correspond plus au classement dont il
avait fait l'objet ou si l'évolution de la technique a conduit à
modifier les normes de sécurité applicables.
Article R121-11
L'usage abusif de cette
homologation est sanctionné dans les conditions prévues par la
législation en vigueur.
Article R121-12
L'absence d'homologation
n'interdit pas l'emploi de tels ou tels matériaux à l'occasion
d'une construction déterminée si les prescriptions générales
relatives à la prévention de l'incendie sont respectées et si
cet emploi a été préalablement autorisé par l'autorité de la
compétence de laquelle relève le contrôle de ces prescriptions.
Article R121-13
Le ministre de l'intérieur
a la faculté de publier les décisions d'homologation et les
résultats d'essais en vue du classement des matériaux, sauf en
cas de réserve expresse de la part du fabricant intéressé dans
les quinze jours de la communication du résultat.
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