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DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux
immeubles de grande hauteur
Article R122-1
Le présent chapitre
fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité
des personnes contre les risques d'incendie et de
panique dans les immeubles de grande hauteur.
Il est applicable à tous les immeubles de grande
hauteur à construire, aux transformations et
aménagements à effectuer dans les immeubles existants et
aux changements de destination des locaux dans ces
immeubles.
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L'HABITATION
(Partie Réglementaire -
Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 : Définitions et
classifications
Article R122-2
Constitue un
immeuble de grande hauteur, pour
l'application du présent
chapitre, tout corps de bâtiment
dont le plancher bas du dernier
niveau est situé, par rapport au
niveau du sol le plus haut
utilisable pour les engins des
services publics de secours et
de lutte contre l'incendie :
- à 50 mètres pour les
immeubles à usage d'habitation,
tels qu'ils sont définis par
l'article R. 111-1 ;
- à plus de 28 mètres pour
tous les autres immeubles.
Fait partie intégrante de
l'immeuble de grande hauteur
l'ensemble des éléments porteurs
et des sous-sols de l'immeuble.
En font également partie les
corps de bâtiments contigus,
quelle que soit leur hauteur,
lorsqu'ils ne sont pas isolés de
l'immeuble de grande hauteur
dans les conditions précisées
par le règlement de sécurité
prévu à l'article R. 122-4.
Par dérogation à l'alinéa
précédent, les parcs de
stationnement situés sous un
immeuble de grande hauteur ne
sont pas considérés comme
faisant partie de l'immeuble
lorsqu'ils sont séparés des
autres locaux de l'immeuble par
des parois coupe-feu de degré 4
heures et qu'ils ne comportent
aucune communication intérieure
directe ou indirecte avec ces
locaux.
Article R122-3
Ne sont pas
soumis aux dispositions du
présent chapitre les immeubles
de grande hauteur dont la
destination implique normalement
la présence de moins d'une
personne par 100 mètres carrés
de surface hors oeuvre à chacun
des niveaux.
Article R122-4
(Décret nº 2006-665 du 7 juin
2006 art. 1 I Journal Officiel
du 8 juin 2006)
Un arrêté conjoint des
ministres chargés de l'exécution
des dispositions du présent
chapitre, pris après avis de la
Commission centrale de sécurité
prévue par l'article R. 123-29
et portant règlement de
sécurité, fixe pour les diverses
classes d'immeubles de grande
hauteur les mesures
d'application des principes
posés par le présent chapitre
communes à ces diverses classes
ou à certaines d'entre elles et
les dispositions propres à
chacune d'elles. Il fixe en
outre les mesures qui doivent
être prises par le constructeur
pendant la réalisation des
travaux pour limiter les risques
d'incendie et faciliter
l'intervention des
sapeurs-pompiers.
Les arrêtés fixant ou
modifiant le règlement de
sécurité déterminent celles des
dispositions qui, compte tenu de
leur nature et de leur
importance, sont applicables
respectivement, soit aux seuls
immeubles à construire, soit aux
immeubles faisant l'objet de
projets déposés en vue de la
délivrance du permis de
construire ou de la déclaration
préalable à la construction,
soit aux immeubles en cours de
construction, soit aux immeubles
déjà construits. Pour chacune de
ces catégories d'immeubles, les
arrêtés déterminent les
conditions et délais
d'application des dispositions
édictées.
Article R122-5
Les immeubles
de grande hauteur sont classés
comme suit :
G.H.A. : immeubles à usage
d'habitation ;
G.H.O. : immeubles à usage
d'hôtel ;
G.H.R. : immeubles à usage
d'enseignement ;
G.H.S. : immeubles à usage de
dépôt d'archives ;
G.H.U. : immeubles à usage
sanitaire ;
G.H.W. 1 : immeubles à usage
de bureaux, répondant aux
conditions fixées par le
règlement prévu à l'article
R. 122-4 et dont la hauteur du
plancher bas tel qu'il est
défini à l'article R. 122-2 est
comprise entre 28 et 50 mètres ;
G.H.W. 2 : immeubles à usage
de bureaux dont la hauteur du
plancher bas tel qu'il est
défini ci-dessus est supérieure
à 50 mètres ;
G.H.Z. : immeubles à usage
mixte.
La classe G.H.Z. groupe les
immeubles de grande hauteur
répondant à plusieurs des usages
indiqués ci-dessus. Ils peuvent
contenir en outre, dans les
conditions précisées par le
règlement précité, des
établissements assujettis aux
dispositions du chapitre III du
présent titre relatif à la
protection contre les risques
d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du
public.
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DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en
Conseil d'Etat)
Section 2 : Emplacement - Conditions
d'utilisation - Principes de sécurité
Article R122-6
La
construction d'un immeuble de grande
hauteur n'est permise qu'à des
emplacements situés à 3 km au plus d'un
centre principal des services publics de
secours et de lutte contre l'incendie.
Cependant, le préfet peut autoriser
la construction d'un immeuble de grande
hauteur à une distance supérieure, après
avis de la commission consultative
départementale de la protection civile,
par un arrêté motivé, compte tenu
notamment de la classe de l'immeuble, de
la densité d'occupation, des facilités
d'accès et de circulation, du type du
centre de secours, du service de
sécurité propre à l'immeuble et des
ressources en eau du secteur.
Article R122-7
Les
immeubles de grande hauteur ne peuvent
contenir, sauf exceptions prévues par le
règlement de sécurité, des
établissements classés dans la
nomenclature établie en vertu de la loi
nº 76-663 du 19 juillet 1976 relative
aux installations classées pour la
protection de l'environnement, lorsque
le classement résulte des dangers
d'incendie et d'explosion qu'ils
représentent.
Il est interdit d'y entreposer ou d'y
manipuler des matières inflammables du
premier groupe définies à l'article
R. 233-14 du code du travail, sauf
exceptions prévues par le règlement de
sécurité.
Article R122-8
Ne
sont admis dans ces immeubles que des
modes d'occupation ou d'utilisation
n'impliquant pas la présence, dans
chaque compartiment tel que défini à
l'article R. 122-10, d'un nombre de
personnes correspondant à une occupation
moyenne de plus d'une personne par dix
mètres carrés hors oeuvre.
Toutefois, le règlement de sécurité
peut, sauf à prévoir toutes mesures
appropriées, autoriser des installations
ou des locaux impliquant une densité
supérieure d'occupation.
Article R122-9
Pour assurer la sauvegarde des
occupants et du voisinage, la
construction des immeubles de grande
hauteur doit permettre de respecter les
principes de sécurité ci-après :
1. Pour permettre de vaincre le feu
avant qu'il n'ait atteint une dangereuse
extension :
L'immeuble est divisé, en
compartiments définis à l'article
R. 122-10, dont les parois ne doivent
pas permettre le passage du feu de l'un
à l'autre en moins de deux heures ;
Les matériaux combustibles se
trouvant dans chaque compartiment sont
limités dans les conditions fixées par
le règlement prévu à l'article
R. 122-4 ;
Les matériaux susceptibles de
propager rapidement le feu sont
interdits.
2. L'évacuation des occupants est
assurée au moyen de deux escaliers au
moins par compartiment. Cependant, pour
les immeubles de la classe G.H.W. 1, le
règlement de sécurité précise les
conditions auxquelles il pourra être
dérogé à cette règle ;
L'accès des ascenseurs est interdit
dans les compartiments atteints ou
menacés par l'incendie.
3. L'immeuble doit comporter :
a) Une ou plusieurs sources autonomes
d'électricité destinées à remédier, le
cas échéant, aux défaillances de celle
utilisée en service normal.
b) Un système d'alarme efficace ainsi
que des moyens de lutte à la disposition
des services publics de secours et de
lutte contre l'incendie et, s'il y a
lieu, à la disposition des occupants ;
4. En cas de sinistre dans une partie
de l'immeuble, les ascenseurs et
monte-charge doivent continuer à
fonctionner pour le service des étages
et compartiments non atteints ou menacés
par le feu.
5. Des dispositions appropriées
doivent empêcher le passage des fumées
du compartiment sinistré aux autres
parties de l'immeuble.
6. Les communications d'un
compartiment à un autre ou avec les
escaliers doivent être assurées par des
dispositifs étanches aux fumées en
position de fermeture et permettant
l'élimination rapide des fumées
introduites.
7. Pour éviter la propagation d'un
incendie extérieur à un immeuble de
grande hauteur, celui-ci doit être isolé
par un volume de protection répondant
aux conditions fixées par le règlement
de sécurité.
Article R122-10
Les
compartiments prévus à l'article
R. 122-9 ont la hauteur d'un niveau, une
longueur n'excédant pas 75 mètres et une
surface au plus égale à 2500 mètres
carrés.
Les compartiments peuvent comprendre
deux niveaux si la surface totale
n'excède pas 2500 mètres carrés ; ils
peuvent comprendre trois niveaux pour
une surface totale de 2500 mètres carrés
quand l'un d'eux est accessible aux
engins des services publics de secours
et de lutte contre l'incendie.
Les parois de ces compartiments, y
compris les dispositifs tels que sas ou
portes permettant l'accès aux escaliers,
aux ascenseurs et monte-charge et entre
compartiments, doivent être coupe-feu de
degré deux heures.
Les surfaces indiquées des
compartiments doivent être mesurées hors
oeuvre, à l'exception des balcons
dépassant le plan général des façades.
Article R122-11
Les
constructeurs et installateurs sont
tenus, chacun en ce qui le concerne, de
s'assurer que les installations et
équipements sont établis en conformité
avec les dispositions réglementaires et
en particulier que le comportement au
feu des matériaux et éléments de
construction répond aux conditions
fixées par le règlement de sécurité.
Le contrôle exercé par
l'administration ou par la commission
consultative départementale de la
protection civile ne dégage pas les
constructeurs et installateurs des
responsabilités qui leur incombent
personnellement.
Article
R122-11-1
(inséré par
Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983
art. 42 Journal Officiel du 7 janvier
1984 en vigueur le 1er avril 1984)
L'exécution dans les immeubles visés
par le chapitre Ier du décret nº 67-1063
du 15 novembre 1967 de travaux définis
par le règlement de sécurité et non
soumis au permis de construire ne pourra
avoir lieu qu'après autorisation du
préfet, donnée sur avis de la commission
consultative départementale de la
protection civile.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 3 : Interventions de la Commission centrale de
sécurité
Article R122-12
(Décret nº 2006-665 du 7 juin
2006 art. 1, II, III Journal Officiel du 8 juin 2006)
La Commission centrale de sécurité prévue par
l'article R. 123-29 donne son avis dans les cas prévus
par le présent chapitre, ainsi que sur toutes les
questions intéressant la sécurité dans les immeubles de
grande hauteur qui sont soumises à son examen par les
ministres intéressés.
Les membres permanents de la Commission centrale de
sécurité dûment accrédités par le ministre de
l'intérieur ont accès à toute heure aux parties communes
des immeubles de grande hauteur et aux établissements
recevant du public installés dans ces immeubles.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 4 : Obligations relatives à l'occupation des
locaux
Article R122-14
Pour assurer
l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu
des dispositions du présent chapitre, le propriétaire
peut désigner un mandataire et un suppléant pour agir en
ses lieu et place et correspondre avec l'autorité
administrative. Il est tenu de désigner un mandataire et
un suppléant lorsqu'il ne réside pas lui-même dans la
commune du siège desdits immeubles.
Lorsque l'immeuble appartient à une société, à
plusieurs copropriétaires ou coindivisaires, ceux-ci
désignent pour les représenter un mandataire et son
suppléant.
Article R122-15
Le mandataire ou
à défaut le suppléant désigné conformément aux
dispositions de l'article précédent est considéré comme
le seul correspondant de l'autorité administrative.
Ils sont tenus le cas échéant, aux lieu et place du
propriétaire, d'assurer l'exécution des obligations
énoncées ci-dessus.
Article R122-16
(Décret nº 2002-814 du 3 mai
2002 art. 7 Journal Officiel du 5 mai 2002)
Les propriétaires sont tenus de maintenir et
d'entretenir les installations en conformité avec les
dispositions de la présente réglementation. Ils font
procéder, par une personne ou un organisme agréé par le
ministre de l'intérieur, aux vérifications imposées par
le règlement de sécurité avant et pendant l'occupation
des locaux.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la
demande d'agrément présentée en application de l'alinéa
précédent vaut décision de rejet.
Article R122-17
Le propriétaire est
tenu d'organiser un service de sécurité unique pour
l'ensemble des locaux de l'immeuble de grande hauteur et
de faire procéder, dans les cas prévus au règlement de
sécurité, à des exercices périodiques d'évacuation.
Le règlement détermine les classes d'immeubles dans
lesquelles les occupants doivent participer au service
de sécurité et aux exercices d'évacuation.
Article R122-18
Les propriétaires,
les locataires et les occupants des immeubles de grande
hauteur ne peuvent apporter aux lieux loués aucune
modification en méconnaissance des dispositions du
présent chapitre et du règlement de sécurité.
Ils doivent, en outre, s'assurer que le potentiel
calorifique des éléments mobiliers introduits dans
l'immeuble n'excède pas les limites fixées par ledit
règlement.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 5 :
Mesures de contrôle
Article R122-19
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983
art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)
Le maire et le représentant de l'Etat dans le
département assurent, chacun en ce qui le concerne,
l'exécution des dispositions du présent chapitre.
La commission de sécurité compétente est, dans tous
les cas,
la commission consultative départementale de la
protection civile instituée par le décret nº 65-1048 du
2 décembre 1965. Les membres de cette commission peuvent
être mandatés pour procéder aux visites de contrôle
effectuées en application des dispositions du présent
chapitre et du chapitre III du présent titre ; ils sont
désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans
le département après avis de la commission.
Article R122-20
Le maire, après
avis de la commission consultative départementale de la
protection civile, peut demander aux constructeurs de
faire procéder à la vérification, par l'un des
laboratoires agréés par le ministre de l'intérieur, du
degré d'inflammabilité des matériaux ou, s'il y a lieu,
du degré de résistance au feu des éléments de
construction employés et de lui remettre le
procès-verbal de ces contrôles.
Article R122-21
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983
art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)
Pendant la construction des immeubles de grande
hauteur, des visites peuvent être faites sur place par
la commission, soit de sa propre initiative, soit à la
demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le
département.
Article R122-22
L'occupation totale
ou partielle de l'immeuble est subordonnée à la
constatation du respect des prescriptions de sécurité.
Le propriétaire adresse à cet effet une demande au maire
qui se prononce après avis de la commission.
Article R122-23
La commission
visite l'immeuble à la demande du maire ;
elle se fait présenter le registre de sécurité et les
rapports de vérification établis par les personnes ou
organismes agréés ;
elle procède aux contrôles qu'elle juge utiles. Le
propriétaire est tenu d'assister à cette visite.
Article R122-24
Les compartiments
d'un immeuble en cours de construction peuvent être
occupés si le personnel de sécurité et les équipements
de secours correspondants ont été mis en place et sont
en mesure de remplir leurs fonctions. Le maire fixe, le
cas échéant, après avis de la commission, les conditions
spéciales à observer tant pour la poursuite des travaux
que pour l'isolement du chantier par rapport au reste de
l'immeuble.
Article R122-25
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983
art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)
La décision du maire est notifiée directement au
propriétaire ; une ampliation en est transmise au
représentant de l'Etat dans le département.
Article R122-26
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983
art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)
Après achèvement des travaux ou dans le cas
d'occupation partielle, le représentant de l'Etat dans
le département fait procéder dans le centre de secours
concerné à l'inscription de l'immeuble sur le répertoire
des constructions pour lesquelles les services publics
de secours et de lutte contre l'incendie doivent établir
un plan d'intervention.
Article R122-27
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983
art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)
Un fichier départemental de contrôle des immeubles de
grande hauteur est établi et tenu à jour par le
représentant de l'Etat dans le département.
Article R122-28
Pendant
l'occupation de l'immeuble, la commission peut procéder
à des visites de contrôle périodiques ou inopinées des
parties communes de tous les immeubles de grande
hauteur.
Les propriétaires sont tenus d'assister aux visites
dont ils ont été avisés.
A l'issue de chaque visite de la commission, il est
dressé un procès-verbal qui constate notamment la bonne
exécution des prescriptions formulées à l'occasion d'une
visite antérieure et mentionne éventuellement les
mesures proposées.
Le maire notifie ce procès-verbal au propriétaire qui
dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître
ses observations. Passé ce délai, le maire lui notifie
les décisions prises.
Article R122-29
Il doit être tenu,
par le propriétaire, un registre de sécurité sur lequel
sont portés les renseignements indispensables au
contrôle de la sécurité, en particulier :
Les diverses consignes établies en cas d'incendie ;
L'état nominatif et hiérarchique des personnes
appartenant au service de sécurité de l'immeuble ;
L'état et les plans de situation des moyens mis à la
disposition de ce service ;
Les dates des exercices de sécurité ;
Les dates des diverses vérifications et contrôles
ainsi que les observations ou rapports auxquels ils ont
donné lieu.
Le registre de sécurité est soumis chaque année au
visa du maire. Il doit être présenté lors des contrôles
administratifs.
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