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DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie
et de panique dans les immeubles recevant du public
Article R123-1
Le présent chapitre
fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.
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DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 : Définition et application des règles de
sécurité
Article R123-2
Pour l'application
du présent chapitre, constituent des établissements
recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes
dans lesquels des personnes sont admises, soit
librement, soit moyennant une rétribution ou une
participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues
des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation,
payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public
toutes les personnes admises dans l'établissement à
quelque titre que ce soit en plus du personnel.
Article R123-3
(Décret nº 78-1296 du 21
décembre 1978 Journal Officiel du 4 janvier 1979)
Les constructeurs, propriétaires et exploitants des
établissements recevant du public sont tenus, tant au
moment de la construction qu'au cours de l'exploitation,
de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde
propres à assurer la sécurité des personnes ; ces
mesures sont déterminées compte tenu de la nature de
l'exploitation, des dimensions des locaux, du mode de
construction et du nombre de personnes pouvant être
admises dans l'établissement, y compris les handicapés.
Le règlement de sécurité prévu à l'article R. 123-12
ci-dessous précise, pour chaque catégorie
d'établissement, l'effectif au-delà duquel la présence
de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant
nécessite l'adoption de mesures particulières de
sécurité.
Article R123-4
Les bâtiments et
les locaux où sont installés les établissements recevant
du public doivent être construits de manière à permettre
l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des
occupants.
Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure
de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du
public, l'accès et la mise en service des moyens de
secours et de lutte contre l'incendie.
Article R123-5
Les matériaux et
les éléments de construction employés tant pour les
bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs
doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement
au feu, des qualités de réaction et de résistance
appropriées aux risques courus. La qualité de ces
matériaux et éléments fait l'objet d'essais et de
vérifications en rapport avec l'utilisation à laquelle
ces matériaux et éléments sont destinés. Les
constructeurs, propriétaires, installateurs et
exploitants sont tenus de s'assurer que ces essais et
vérifications ont eu lieu.
Article R123-6
L'aménagement des
locaux, la distribution des différentes pièces et
éventuellement leur isolement doivent assurer une
protection suffisante, compte tenu des risques courus,
aussi bien des personnes fréquentant l'établissement que
de celles qui occupent des locaux voisins.
Article R123-7
Les sorties et les
dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être
aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent
l'évacuation rapide et sûre des personnes. Leur nombre
et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de
personnes appelées à les utiliser.
Tout établissement doit disposer de deux sorties au
moins.
Article R123-8
L'éclairage de
l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être
électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu
dans tous les cas.
Article R123-9
Le stockage, la
distribution et l'emploi de produits explosifs ou
toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables
et de liquides inflammables classés en 1re catégorie en
exécution de la loi nº 76-663 du 16 juillet 1976
relative aux installations classées sont interdits dans
les locaux et dégagements accessibles au public, sauf
dispositions contraires précisées dans le règlement de
sécurité.
Article R123-10
Les ascenseurs et
monte-charge, les installations d'électricité, de gaz,
de chauffage et de ventilation, ainsi que les
équipements techniques particuliers à certains types
d'établissements doivent présenter des garanties de
sécurité et de bon fonctionnement.
Article R123-11
(Décret nº 2006-165 du 10
février 2006 art. 1 Journal Officiel du 17 février 2006)
L'établissement doit être doté de dispositifs
d'alarme et d'avertissement, d'un service de
surveillance et de moyens de secours contre l'incendie
appropriés aux risques.
Les établissements situés, même partiellement, en
infrastructure, quel que soit leur type, doivent
permettre aux services publics qui concourent aux
missions de sécurité civile d'assurer la continuité de
leurs communications radioélectriques avec les moyens
propres à ces services, en tout point de
l'établissement.
Les établissements ouverts au public à la date de
publication du décret nº 2006-165 du 10 février 2006
doivent se conformer à cette obligation dans un délai de
trois ans à compter de cette date.
Article R123-12
Le ministre de
l'intérieur précise dans un règlement de sécurité pris
après avis de la commission centrale de sécurité prévue
à l'article R. 123-29 les conditions d'application des
règles définies au présent chapitre. Il indique
notamment les conditions dans lesquelles il doit être
procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la
vérification des installations, à l'emploi et à la
surveillance des personnes, à l'exécution des travaux.
Le règlement de sécurité comprend des prescriptions
générales communes à tous les établissements et d'autres
particulières à chaque type d'établissement. Il précise
les cas dans lesquels les obligations qu'il définit
s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires,
installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci
seulement.
La modification du règlement de sécurité est décidée
dans les formes définies au premier alinéa du présent
article. Le ministre détermine dans quelles limites et
sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont
appliquées aux établissements en cours d'exploitation.
Article R123-13
Certains
établissements peuvent, en raison de leur conception ou
de leur disposition particulière, donner lieu à des
prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit
en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures
spéciales destinées à compenser les atténuations aux
règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent
être imposées.
Des mesures spéciales destinées à assurer la sécurité
des voisins peuvent également être imposées.
Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit
par l'autorité chargée de la délivrance du permis de
construire lorsque la décision est prise au moment de
cette délivrance, soit par l'autorité de police dans les
autres cas ; elles sont prises après avis de la
commission de sécurité compétente mentionnée aux
articles R. 123-34 et R. 123-38.
Toutefois, les atténuations aux dispositions du
règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur
avis conforme de la commission consultative
départementale de la protection civile.
Article R123-14
(Décret nº 2004-1141 du 27
octobre 2004 art. 1 Journal Officiel du 28 octobre 2004)
Les établissements dans lesquels l'effectif du public
n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de
sécurité pour chaque type d'établissement sont
assujettis à des dispositions particulières déterminées
dans le règlement de sécurité.
Le maire, après consultation de la commission de
sécurité compétente, peut faire procéder à des visites
de contrôle dans les conditions fixées aux articles
R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si
les règles de sécurité sont respectées.
Lorsque ces établissements disposent de locaux
d'hébergement pour le public, ils sont soumis aux
dispositions des articles R. 123-22 à R. 123-26 et
R. 123-43 à R. 123-52.
Article R123-15
Les établissements
relevant de personnes de droit public qui n'ont pas le
caractère d'établissements publics à caractère
industriel ou commercial sont soumis aux dispositions du
présent chapitre et du règlement de sécurité dans les
conditions définies au présent article et aux articles
R. 123-16 et R. 123-17.
Tous les projets de construction sont soumis à l'avis
de la commission de sécurité compétente.
Dans le cas d'utilisation de procédés de construction
destinés à être répétés, lorsque les projets de base
doivent être acceptés ou agréés par le ministre
intéressé, ils doivent être en outre soumis à l'avis de
la commission centrale de sécurité. Les projets
définitifs particuliers à un établissement déterminé
sont alors examinés par la commission de sécurité
compétente qui prend acte de l'autorisation
préalablement intervenue en ce qui concerne les procédés
en question et constate la conformité avec le projet de
base.
Article R123-16
Des arrêtés du
ministre de l'intérieur et des ministres intéressés
établissent la liste des établissements dépendant de
personnes de droit public où l'application des
dispositions destinées à garantir la sécurité contre les
risques d'incendie et de panique est assurée sous la
responsabilité de fonctionnaires ou agents spécialement
désignés.
Ces arrêtés désignent en même temps et pour chaque
type d'établissement les catégories de fonctionnaires ou
agents responsables respectivement pendant la période de
construction et jusqu'à l'ouverture, et en cours
d'exploitation.
Pendant la construction, et indépendamment des
responsabilités qui incombent aux promoteurs et
constructeurs, le responsable désigné veille, pendant
toute la durée d'exécution des travaux, à la bonne
exécution des prescriptions de sécurité arrêtées après
avis de la commission de sécurité. Lors de la réception
des travaux et avec le concours et l'avis des membres de
la commission de sécurité, il s'assure que ces
prescriptions ont été respectées ; il fait toute
propositions utiles à l'autorité compétente en ce qui
concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement.
En cours d'exploitation, le responsable désigné prend
ou propose, selon l'étendue de ses compétences
administratives, les mesures de sécurité nécessaires et
fait visiter l'établissement par la commission de
sécurité selon la périodicité prévue par le règlement de
sécurité. Les procès-verbaux de visite lui sont remis ;
ils sont remis également au chef de service compétent de
chaque administration. Il appartient à chacun d'eux de
prendre toutes mesures d'urgence et d'en référer à
l'autorité compétente. Un exemplaire du procès-verbal
est transmis au maire de la commune intéressée.
Le préfet établit, en exécution des arrêtés prévus au
premier alinéa du présent article et des instructions
complémentaires éventuellement données au chef de
service compétent, la liste des fonctionnaires chargés
de suivre l'application des dispositions réglementaires.
Article R123-17
Les ministres
intéressés et le ministre de l'intérieur fixent, après
consultation de la commission centrale, les règles de
sécurité et les modalités de contrôle applicables :
Aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du
chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à
l'exploitation de celui-ci ;
Aux établissements pénitentiaires ;
Aux établissements militaires désignés par arrêté du
ministre de l'intérieur et du ministre des armées.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 : Classement des établissements
Article R123-18
Les établissements,
répartis en types selon la nature de leur exploitation,
sont soumis aux dispositions générales communes et aux
dispositions particulières qui leur sont propres.
Article R123-19
Les établissements
sont, en outre, quel que soit leur type, classés en
catégories, d'après l'effectif du public et du
personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant
le cas, d'après le nombre de places assises, la surface
réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de
l'établissement ou d'après l'ensemble de ces
indications.
Les règles de calcul à appliquer sont précisées,
suivant la nature de chaque établissement, par le
règlement de sécurité.
Pour l'application des règles de sécurité, il y a
lieu de majorer l'effectif du public de celui du
personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui
posséderaient leurs propres dégagements.
Les catégories sont les suivantes :
1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes ;
2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ;
3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à
l'exception des établissements compris dans la 5e
catégorie ;
5e catégorie : établissements faisant l'objet de
l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public
n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement
de sécurité pour chaque type d'exploitation.
Article R123-20
Les établissements
recevant du public qui ne correspondent à aucun des
types définis par le règlement de sécurité sont
néanmoins assujettis aux prescriptions du présent
chapitre.
Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées,
après avis de la commission de sécurité compétente, en
tenant compte de celles qui sont imposées aux types
d'établissements dont la nature d'exploitation se
rapproche le plus de celle qui est envisagée.
Article R123-21
La répartition en
types d'établissements prévue à l'article R. 123-18 ne
s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de
plusieurs exploitations de types divers ou de types
similaires dont chacune, prise isolément, ne répondrait
pas aux conditions d'implantation et d'isolement
prescrites au règlement de sécurité. Ce groupement ne
doit toutefois être autorisé que si les exploitations
sont placées sous une direction unique, responsable
auprès des autorités publiques des demandes
d'autorisation et de l'observation des conditions de
sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour
chacune d'entre elles.
Ce groupement doit faire l'objet d'un examen spécial
de la commission de sécurité compétente qui, selon la
catégorie, le type et la situation de chacune des
exploitations composant le groupement, détermine les
dangers que présente pour le public l'ensemble de
l'établissement et propose les mesures de sécurité
jugées nécessaires.
Tout changement dans l'organisation de la direction,
qu'il s'agisse ou non d'un démembrement de
l'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration au
maire qui impose, après avis de la commission de
sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues
éventuellement nécessaires par les modifications qui
résultent de cette nouvelle situation.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 3 :
Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un
établissement
Article R123-22
Le permis de construire ne
peut être délivré qu'après consultation de la commission de
sécurité compétente.
Article R123-23
Les travaux qui ne sont pas
soumis au permis de construire ne peuvent être exécutés qu'après
autorisation du maire donnée après avis de la commission de
sécurité compétente. Il en est de même pour toute création, tout
aménagement ou toute modification des établissements.
Article R123-24
Les dossiers soumis à la
commission de sécurité compétente en vue de recueillir son avis
en application des articles précédents doivent comporter toutes
les précisions nécessaires pour qu'on puisse s'assurer qu'il a
été satisfait aux conditions de sécurité prévues au présent
chapitre, notamment en ce qui concerne la nature de
l'établissement et les conditions d'exploitation, la situation
et la superficie, le mode de construction du gros oeuvre et des
toitures.
Une notice descriptive précise les matériaux utilisés tant
pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements
intérieurs.
Des plans doivent indiquer les largeurs de tous les passages
affectés à la circulation du public, tels que dégagements,
escaliers, sorties. Ils doivent comporter des renseignements
sommaires ou des tracés schématiques concernant :
- les organes généraux de production et de distribution
d'électricité haute et basse tension ;
- l'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des
canalisations générales d'alimentation ;
- l'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs
caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des
chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des
produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation
des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux
destinés au stockage du combustible, le cheminement de ce
combustible depuis la voie publique ;
- les moyens particuliers de défense et de secours contre
l'incendie.
Ces plans et tracés divers de même que leur présentation
doivent être conformes aux normes en vigueur.
Article R123-25
Dans tous les cas, les
renseignements de détail intéressant les installations
électriques, les installations de gaz, d'éclairage, de chauffage
et de secours contre l'incendie sont adressés au maire dans les
conditions fixées par le règlement de sécurité.
Article R123-26
En l'absence de décision de
l'administration, les créations d'établissements, ainsi que les
travaux et aménagements mentionnés aux articles R. 123-23 et
R. 123-25 peuvent être commencés dans le délai de trois mois qui
suit le dépôt du dossier.
Si le dossier est incomplet et si l'administration en a fait
part aux demandeurs dans les trois mois, ce délai commence à
courir à la date de réception des pièces complémentaires.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Généralités
Article R123-27
Le maire assure, en
ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du
présent chapitre.
Article R123-28
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983
art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)
Le représentant de l'Etat dans le département peut
prendre, pour toutes les communes du département ou pour
plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où
il n'y est pas pourvu par les autorités municipales,
toutes mesures relatives à la sécurité dans les
établissements recevant du public.
Ce droit n'est exercé à l'égard des établissements
d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement
qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est
restée sans résultat.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
2 : Commissions de sécurité
Article R123-29
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 6
Journal Officiel du 3 juin 1983)
Il est créé auprès du ministre de l'intérieur une commission
centrale de sécurité.
Cette commission, dont les membres sont nommés par arrêté du
ministre de l'intérieur, comprend :
1. Des membres permanents, à savoir :
- quatre représentants du ministre de l'intérieur ;
- deux représentants du ministre chargé de la construction et
de l'habitation ;
- un représentant de chacun des ministres chargés
respectivement de l'éducation, de la culture, des installations
classées, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, de la
santé, du travail, de l'information, de la jeunesse et des
sports, du tourisme ;
- le préfet de Paris ;
- le préfet de police ;
- deux représentants de l'Etat dans le département désignés
par le ministre de l'intérieur ;
- deux maires désignés par le ministre de l'intérieur ;
- deux conseillers généraux désignés par le ministre de
l'intérieur ;
- le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de
Paris ;
- l'architecte en chef et le directeur du laboratoire central
de la préfecture de police ;
- l'ingénieur général, chef du service technique des travaux
neufs, l'ingénieur général, chef du service des bâtiments, et
l'architecte général de la ville de Paris ;
- le président de la fédération nationale des
sapeurs-pompiers ;
- un représentant de l'union technique de l'électricité ;
- un représentant de l'association technique du gaz de
France ;
- cinq membres désignés par le ministre de l'intérieur en
raison de leur compétence.
2. Des membres qui ne sont appelés à siéger que pour les
affaires de leur compétence, à savoir :
- le directeur général du centre national de la
cinématographie ;
- deux représentants des exploitants des établissements de
spectacles ;
- deux représentants des exploitants des autres
établissements ;
- deux représentants du personnel des établissements de
spectacles ;
- deux représentants du personnel des autres établissements ;
- un représentant de l'institut national de la consommation ;
- le cas échéant, tout représentant des ministres qui ne sont
pas désignés ci-dessus.
Article R123-30
La commission centrale de
sécurité est présidée par le ministre de l'intérieur ou un de
ses représentants.
La durée du mandat des membres qui ne sont pas désignés ès
qualités est de trois ans. En cas de décès ou de démission de
l'un d'entre eux en cours de mandat, son remplaçant est désigné
pour la durée du mandat qui reste à courir.
Tout membre désigné pour siéger au sein de la commission
peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la
direction de la sécurité civile.
Article R123-31
(Décret nº 2006-665 du 7 juin 2006
art. 1 V Journal Officiel du 8 juin 2006)
La Commission centrale de sécurité est appelée à donner son
avis sur toutes les questions relatives à la protection contre
l'incendie et la panique dans les établissements soumis aux
chapitres II et III du titre II du livre Ier ainsi que sur
toutes les questions que le ministre de l'intérieur soumet à son
examen.
Elle est obligatoirement consultée sur les projets de
modification du règlement de sécurité ainsi que dans le cas
prévu au troisième alinéa de l'article R. 123-15.
Article R123-32
Le ministre de l'intérieur,
après avis de la commission centrale de sécurité, peut
constituer au sein de cette commission une sous-commission
permanente et des sous-commissions techniques dont il fixe les
attributions.
Ces sous-commissions peuvent recevoir des délégations de la
commission centrale.
Article R123-33
La commission centrale et
les sous-commissions peuvent s'adjoindre pour leurs travaux, en
tant que de besoin, et à titre consultatif, toute personne
qualifiée par sa compétence.
La commission et les sous-commissions sont convoquées à
l'initiative du ministre de l'intérieur.
Article R123-34
La commission de sécurité
compétente à l'échelon du département est la commission
consultative départementale de la protection civile instituée
par le décret nº 65-1048 du 2 décembre 1965, modifié par le
décret nº 70-818 du 10 septembre 1970.
Article R123-35
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 6
Journal Officiel du 3 juin 1983)
La commission consultative départementale de la protection
civile est l'organe technique d'étude, de contrôle et
d'information du représentant de l'Etat dans le département et
du maire. Elle assiste ces derniers dans l'application des
mesures de police et de surveillance qu'ils sont appelés à
prendre en vue d'assurer la protection contre l'incendie et la
panique dans les établissements soumis au présent chapitre.
Elle est chargée notamment :
D'examiner les projets de construction, d'extension,
d'aménagement et de transformation des établissements, que
l'exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la
délivrance d'un permis de construire ;
De procéder aux visites de réception, prévues à l'article
R. 123-45, desdits établissements et de donner son avis sur la
délivrance du certificat de conformité prévu par l'article
L. 460-2 du code de l'urbanisme et sur la délivrance de
l'autorisation d'ouverture des établissements ;
De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande
du maire ou du représentant de l'Etat dans le département, à des
contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des
dispositions réglementaires.
Article R123-36
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 6
Journal Officiel du 3 juin 1983)
La commission consultative départementale de la protection
civile est seule compétente pour donner un avis se rapportant
aux établissements classés dans la 1re catégorie prévue à
l'article R. 123-19.
Elle examine toutes questions et demandes d'avis présentées
par les maires ou par les commissions d'arrondissement ou les
commissions communales ou intercommunales.
En cas d'avis défavorable donné par ces commissions, les
exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la
commission départementale.
La commission départementale propose au représentant de
l'Etat dans le département le renvoi au ministre de l'intérieur
des dossiers pour lesquels il apparaît opportun de demander
l'avis de la commission centrale de sécurité.
Article R123-37
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 6
Journal Officiel du 3 juin 1983)
Après avis de la commission consultative départementale de la
protection civile, le représentant de l'Etat dans le département
peut constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence
et charger certains membres de la visite des établissements
assujettis au présent chapitre.
Article R123-38
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 6
Journal Officiel du 3 juin 1983)
Après avis de la commission consultative départementale de la
protection civile, le représentant de l'Etat dans le département
peut créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, en
cas de besoin et après consultation des maires, des commissions
communales ou intercommunales.
Il en fixe la composition.
Article R123-39
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 6
Journal Officiel du 3 juin 1983)
Le représentant de l'Etat dans le département fixe les
attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité
mentionnées à l'article R. 123-38. Il peut notamment, sauf dans
les cas prévus à l'article R. 123-36, charger ces commissions
d'étudier, aux lieu et place de la commission consultative
départementale de la protection civile, certaines catégories
d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette
dernière.
Article R123-40
La commission
d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. La commission
communale ou intercommunale est présidée, soit par le maire de
la commune où elle a son siège, soit, si sa compétence s'étend
sur toute la circonscription d'une communauté urbaine ou d'un
district urbain, par le président de la communauté ou district,
soit, si sa compétence est celle d'un syndicat intercommunal à
vocations multiples, par le président de ce syndicat.
Article R123-41
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 6
Journal Officiel du 3 juin 1983)
Les commissions se réunissent sur convocation de leur
président ou à la demande du représentant de l'Etat dans le
département.
Lorsqu'il ne préside pas la commission, chaque maire assiste
de droit, avec voix délibérative, à la réunion où il est procédé
à l'examen des affaires concernant des établissements situés
dans sa commune.
Les représentants des administrations intéressées ainsi
qu'une ou plusieurs personnes qualifiées par leur compétence
peuvent être désignés pour siéger à la commission
d'arrondissement, à la commission communale ou intercommunale de
sécurité avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré selon le cas par un fonctionnaire
ou un agent de la sous-préfecture, de la commune ou de
l'établissement public.
Article R123-42
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 6
Journal Officiel du 3 juin 1983)
Les membres permanents de la commission centrale de sécurité
dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à
toute heure dans chaque établissement soumis à la présente
réglementation.
Les membres permanents de la commission consultative
départementale de la protection civile, des commissions de
sécurité d'arrondissement et des commissions communales et
intercommunales de sécurité, ou leurs représentants dûment
mandatés, ont accès dans les établissements qu'ils sont appelés
à visiter sur présentation d'une commission délivrée à cet effet
par le représentant de l'Etat dans le département.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
3 : Organisation du contrôle des établissements
Article R123-43
(Décret nº 2002-814 du 3 mai 2002 art.
7 Journal Officiel du 5 mai 2002)
Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus,
chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations
ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en
conformité avec les dispositions de la présente réglementation.
A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la
construction et périodiquement en cours d'exploitation aux
vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés
dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur
et des ministres intéressés. Le contrôle exercé par
l'administration ou par les commissions de sécurité ne les
dégage pas des responsabilités qui leur incombent
personnellement.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande
d'agrément présentée en application de l'alinéa précédent vaut
décision de rejet.
Article R123-44
Les procès-verbaux et
comptes rendus des vérifications prévues à l'article précédent
sont tenus à la disposition des membres des commissions de
sécurité. Ils sont communiqués au maire.
Le maire, après avis de la commission de sécurité compétente,
peut imposer des essais et vérifications supplémentaires.
Article R123-45
(Décret nº 2004-1141 du 27 octobre
2004 art. 2 Journal Officiel du 28 octobre 2004)
Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des
visites peuvent être faites sur place par la commission de
sécurité compétente.
Avant toute ouverture des établissements au public ainsi
qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus
de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la
commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle
tient pour nécessaires.
L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture,
sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de
l'article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux
d'hébergement pour le public.
Article R123-46
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 6
Journal Officiel du 3 juin 1983)
Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de
la commission.
Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par
voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ; une ampliation en est transmise au
représentant de l'Etat dans le département.
Article R123-47
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 6
Journal Officiel du 3 juin 1983)
La liste des établissements soumis aux dispositions du
présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le
représentant de l'Etat dans le département après avis de la
commission consultative départementale de la protection civile.
Article R123-48
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 6
Journal Officiel du 3 juin 1983)
Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions
fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de
contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de
sécurité compétente.
Ces visites ont pour but notamment :
- de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les
arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du
maire pris en vue de son application sont observés et,
notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie
ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent
normalement ;
- de s'assurer que les vérifications prévues à l'article R.
123-43 ont été effectuées ;
- de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a
lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits
établissements dans le cadre de la présente réglementation ;
- d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation
qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements
existants.
Article R123-49
Les exploitants sont tenus
d'assister à la visite de leur établissement ou de s'y faire
représenter par une personne qualifiée.
A l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal.
Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux
exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article R123-50
Les services de police et
de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier
la régularité de la situation administrative des établissements
recevant du public et relever les infractions aux règles de
sécurité.
Article R123-51
Dans les établissements
soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu
un registre de sécurité sur lequel sont reportés les
renseignements indispensables à la bonne marche du service de
sécurité et, en particulier :
- l'état du personnel chargé du service d'incendie ;
- les diverses consignes, générales et particulières,
établies en cas d'incendie ;
- les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que
les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;
- les dates des travaux d'aménagement et de transformation,
leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu,
de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les
travaux.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 5 : Sanctions administratives
Article R123-52
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983
art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)
Sans préjudice de l'exercice par les autorités de
police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des
établissements exploités en infraction aux dispositions
du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou
par le représentant de l'Etat dans le département dans
les conditions fixées aux articles R. 123-27 et
R. 123-28.
La décision est prise par arrêté après avis de la
commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas
échéant, la nature des aménagements et travaux à
réaliser ainsi que les délais d'exécution.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 6 :
Dispositions diverses
Article R123-53
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 6
Journal Officiel du 3 juin 1983)
Le préfet de police et les représentants de l'Etat dans les
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne fixent, chacun en ce qui le concerne, la
composition et les modalités de fonctionnement des commissions
de sécurité.
Article R123-54
Les établissements
existants qui sont établis et fonctionnent en conformité avec
les dispositions des décrets, abrogés par le décret nº 73-1007
du 31 octobre 1973, ainsi que les projets de construction ou de
mise en conformité déposés et acceptés par le maire avant le 1er
mars 1974 sont réputés satisfaire aux prescriptions
réglementaires.
Article R123-55
Les établissements
existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation
antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette
réglementation sont soumis aux prescriptions du présent
chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans
le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l'application de
cette réglementation entraîne des transformations immobilières
importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que
s'il y a danger grave pour la sécurité du public.
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