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DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Mise en sécurité des ascenseurs
Article R125-1
(inséré par Décret nº 2004-964
du 9 septembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 10
septembre 2004)
Les ascenseurs auxquels s'appliquent les dispositions
de la présente section sont les appareils qui desservent
de manière permanente les niveaux de bâtiments et de
constructions à l'aide d'une cabine qui se déplace le
long de guides rigides dont l'inclinaison sur
l'horizontale est supérieure à 15 degrés et qui est
destinée au transport soit de personnes, soit de
personnes et d'objets, soit uniquement d'objets dès lors
qu'elle est accessible sans difficulté à une personne et
qu'elle est équipée d'éléments de commande situés à
l'intérieur ou à portée de la personne qui s'y trouve.
Sont également regardés comme des ascenseurs les
appareils qui se déplacent selon une course parfaitement
fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le
long de guides rigides, notamment les ascenseurs guidés
par des ciseaux.
Article
R125-1-1
(inséré par Décret nº 2004-964
du 9 septembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 10
septembre 2004)
La sécurité d'un ascenseur consiste à assurer :
1. La fermeture des portes palières ;
2. L'accès sans danger des personnes à la cabine ;
3. La protection des utilisateurs contre les chocs
provoqués par la fermeture des portes ;
4. La prévention des risques de chute et d'écrasement
de la cabine ;
5. La protection contre les dérèglements de la
vitesse de la cabine ;
6. La mise à la disposition des utilisateurs de
moyens d'alerte et de communication avec un service
d'intervention ;
7. La protection des circuits électriques de
l'installation ;
8. L'accès sans danger des personnels d'intervention
aux locaux des machines, aux équipements associés et aux
espaces parcourus par la cabine ;
9. L'impossibilité pour toute personne autre que les
personnels d'intervention d'accéder aux locaux des
machines, aux équipements associés et aux espaces
parcourus par la cabine.
La réalisation de ces objectifs de sécurité repose,
pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000, sur
le respect des exigences essentielles de sécurité
prévues à l'article 3 du décret nº 2000-810 du
24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des
ascenseurs et, pour les autres ascenseurs, sur la mise
en oeuvre des dispositifs ou des mesures équivalentes
prévues aux articles R. 125-1-2 et R. 125-1-3, ainsi
que, pour l'ensemble des ascenseurs, sur le respect des
obligations d'entretien prévues aux articles R. 125-2
à R. 125-2-6.
Article
R125-1-2
(inséré par Décret nº 2004-964
du 9 septembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 10
septembre 2004)
Le propriétaire d'un ascenseur installé avant le
27 août 2000 qui ne répond pas aux objectifs de sécurité
mentionnés à l'article R. 125-1-1 met en place les
dispositifs de sécurité suivants :
I. - Avant le 3 juillet 2008 :
1. Des serrures munies de dispositifs de contrôle de
la fermeture et du verrouillage des portes palières ;
2. Lorsqu'il est nécessaire de prévenir des actes de
nature à porter atteinte au verrouillage de la porte
palière, un dispositif empêchant ou limitant de tels
actes ;
3. Un dispositif de détection de la présence des
personnes destiné à les protéger contre le choc des
portes coulissantes lors de leur fermeture ;
4. La clôture de la gaine d'ascenseur empêchant
l'accès à cette gaine et aux éléments de déverrouillage
des serrures de porte palière ;
5. Pour les ascenseurs électriques, un parachute de
cabine et un limiteur de vitesse en descente ;
6. Un dispositif destiné à éviter toute chute en
gaine lorsque la cabine est immobilisée en dehors de la
zone de déverrouillage ;
7. Une commande de manoeuvre d'inspection et d'arrêt
de la cabine en vue de protéger les personnels
d'intervention opérant sur le toit de la cabine, en
gaine ou en cuvette ;
8. Des dispositifs permettant aux personnels
d'intervention d'accéder sans danger aux locaux de
machines ou de poulies ;
9. Un système de verrouillage des portes et
portillons destinés à la visite technique de la gaine et
de la cuvette ainsi que des portes de secours, avec une
commande automatique de l'arrêt de l'ascenseur lors de
l'ouverture de ces portes et portillons par les
personnels d'intervention.
II. - Avant le 3 juillet 2013 :
1. Dans les ascenseurs installés avant le 1er janvier
1983, un système de contrôle de l'arrêt et du maintien à
niveau de la cabine de nature à assurer, à tous les
niveaux desservis, un accès sans danger ainsi que
l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité
réduite ;
2. Un système de téléalarme entre la cabine et un
service d'intervention et un éclairage de secours en
cabine ;
3. Une résistance mécanique suffisante des portes
palières lorsqu'elles comportent un vitrage ;
4. Pour les ascenseurs hydrauliques, un système de
prévention des risques de chute libre, de dérive et
d'excès de vitesse de la cabine ;
5. Une protection avec marquage ou signalisation
éliminant le risque de contact direct des personnels
d'intervention avec des composants ou conducteurs nus
sous tension, dans les armoires de commande, les
armoires électriques et les tableaux d'arrivée de
courant ;
6. Un dispositif de protection des personnels
d'intervention contre le risque de happement par les
organes mobiles de transmission, notamment les poulies,
câbles ou courroies ;
7. Un éclairage fixe du local de machines ou de
poulies assurant un éclairement suffisant des zones de
travail et de circulation.
III. - Avant le 3 juillet 2018 :
1. Dans les ascenseurs installés après le
31 décembre 1982, un système de contrôle de l'arrêt et
du maintien à niveau de la cabine pour assurer, à tous
les niveaux desservis, un accès sans danger ainsi que
l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité
réduite ;
2. Dans les ascenseurs électriques à adhérence, un
système de protection contre la vitesse excessive de la
cabine en montée.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la
construction et de l'industrie précise, en fonction des
caractéristiques des installations, les prescriptions
techniques relatives à ces dispositifs.
Article
R125-1-3
(inséré par Décret nº 2004-964
du 9 septembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 10
septembre 2004)
A la place de tout ou partie des dispositifs de
sécurité mentionnés à l'article R. 125-1-2, le
propriétaire d'un ascenseur peut mettre en oeuvre des
mesures équivalentes si celles-ci ont préalablement
obtenu l'accord d'une personne remplissant les
conditions prévues à l'article R. 125-2-5. Cet accord,
formulé par écrit et assorti d'une analyse de risques
établissant que l'ascenseur satisfait aux exigences de
sécurité mentionnées à l'article R. 125-1-1, est remis
au propriétaire.
Article
R125-1-4
(inséré par Décret nº 2004-964
du 9 septembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 10
septembre 2004)
Lorsqu'il estime que les caractéristiques de
l'ascenseur font obstacle à la mise en oeuvre d'un des
dispositifs prévus à l'article R. 125-1-2 ou d'une
mesure équivalente au sens de l'article R. 125-1-3, le
propriétaire fait réaliser une expertise technique par
une personne relevant de l'une des catégories
mentionnées au I de l'article R. 125-2-5. Cette personne
donne son avis sur l'impossibilité alléguée et, le cas
échéant, sur les mesures compensatoires que le
propriétaire prévoit de mettre en oeuvre pour tenir
compte des objectifs de sécurité définis à l'article
R. 125-1-1.
Le propriétaire recourt à la même procédure s'il
estime que la mise en oeuvre d'un des dispositifs prévus
à l'article R. 125-1-2 serait de nature à faire obstacle
à l'accès des personnes handicapées ou à mobilité
réduite ou à porter atteinte à la conservation du
patrimoine historique que représentent l'immeuble ou
certains de ses éléments ayant une valeur artistique ou
technique remarquable.
Le propriétaire met en oeuvre la procédure
d'expertise technique et, s'il y a lieu, les mesures
compensatoires, dans les délais prévus à l'article
R. 125-1-2 pour les dispositifs qu'elles remplacent.
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DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Entretien et contrôle technique
Article R125-2
(inséré par Décret nº 2004-964
du 9 septembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 10
septembre 2004)
L'entretien d'un ascenseur a pour objet d'assurer son
bon fonctionnement et de maintenir le niveau de sécurité
résultant de l'application du décret nº 2000-810 du
24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des
ascenseurs ou de l'application des articles R. 125-1-2 à
R. 125-1-4.
A cet effet, le propriétaire d'une installation
d'ascenseur prend les dispositions minimales suivantes :
1º Opérations et vérifications périodiques :
a) Une visite toutes les six semaines en vue de
surveiller le fonctionnement de l'installation et
effectuer les réglages nécessaires ;
b) La vérification toutes les six semaines de
l'efficacité des serrures des portes palières et, s'il y
a lieu, des dispositifs empêchant ou limitant les actes
portant atteinte au verrouillage des portes palières ;
c) L'examen semestriel du bon état des câbles et la
vérification annuelle des parachutes ;
d) Le nettoyage annuel de la cuvette de
l'installation, du toit de cabine et du local des
machines ;
e) La lubrification et le nettoyage des pièces ;
2º Opérations occasionnelles :
a) La réparation ou le remplacement, si elles ne
peuvent pas être réparées, des petites pièces de
l'installation présentant des signes d'usure excessive ;
b) Les mesures d'entretien spécifiques destinées à
supprimer ou atténuer les défauts présentant un danger
pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au
bon fonctionnement de l'appareil qu'aura repérés le
contrôle technique mentionné à l'article R. 125-2-7 ;
c) En cas d'incident, les interventions pour dégager
des personnes bloquées en cabine ainsi que le dépannage
et la remise en fonctionnement normal de l'ascenseur.
En outre, lorsque des pièces importantes de
l'installation, autres que celles mentionnées au a du
2º, sont usées, le propriétaire fait procéder à leur
réparation ou à leur remplacement si elles ne peuvent
pas être réparées.
Article
R125-2-1
(inséré par Décret nº 2004-964
du 9 septembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 10
septembre 2004)
I. - Le propriétaire passe un contrat d'entretien
écrit avec une entreprise dont le personnel chargé de
l'entretien doit avoir reçu une formation appropriée
dans les conditions prévues à l'article 9 du décret
nº 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions
particulières de sécurité applicables aux travaux
effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges,
escaliers mécaniques, trottoirs roulants et
installations de parcage automatique de véhicules.
Le contrat comporte les clauses minimales suivantes :
a) L'exécution des obligations prescrites à l'article
R. 125-2, exception faite de son dernier alinéa ;
b) La durée du contrat, qui ne peut être inférieure à
un an, les modalités de sa reconduction ou de sa
résiliation ;
c) Les conditions de disponibilité et de fourniture
des pièces de rechange, et l'indication du délai garanti
pour le remplacement des pièces mentionnées au a du
2º de l'article R. 125-2 ;
d) La description, établie contradictoirement, de
l'état initial de l'installation ;
e) La mise à jour du carnet d'entretien ;
f) Les garanties apportées par les contrats
d'assurances de l'entreprise d'entretien ;
g) Les pénalités encourues en cas d'inexécution ou de
mauvaise exécution des obligations contractuelles ainsi
que les modalités de règlement des litiges ;
h) Les conditions et modalités de recours éventuel à
des sous-traitants ;
i) Les conditions dans lesquelles peuvent être passés
des avenants ;
j) La formule détaillée de révision des prix.
II. - Lors de la signature du contrat, le
propriétaire remet à l'entreprise la notice des
instructions nécessaires au maintien en bon état de
fonctionnement de l'ascenseur. Cette notice comporte une
description des caractéristiques de l'installation. A
défaut, l'entreprise élabore ce document. En fin de
contrat, la notice d'instructions est remise au
propriétaire.
Lors de la signature du contrat, l'entreprise remet
au propriétaire, à titre d'information, un document
décrivant l'organisation de son plan d'entretien.
III. - Les visites, opérations et interventions
effectuées en exécution du contrat d'entretien font
l'objet de comptes rendus dans un carnet d'entretien
tenu à jour. En outre, l'entreprise remet au
propriétaire un rapport annuel d'activité.
IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la
construction et de l'industrie établit la liste des
petites pièces mentionnées au a du 2º de l'article
R. 125-2-1 et précise, en tant que de besoin, le contenu
des dispositions minimales d'entretien ainsi que les
modalités de tenue du carnet d'entretien.
Article
R125-2-2
(inséré par Décret nº 2004-964
du 9 septembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 10
septembre 2004)
Lorsque le contrat d'entretien comporte, outre les
clauses minimales mentionnées à l'article R. 125-2-1,
une clause de réparation et de remplacement de pièces
importantes, il fait apparaître distinctement les délais
d'intervention et la rémunération prévus pour cette
prestation.
Article
R125-2-3
(inséré par Décret nº 2004-964
du 9 septembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 10
septembre 2004)
Lorsque le propriétaire ne recourt pas à un
prestataire de services mais décide d'assurer par ses
propres moyens l'entretien de l'ascenseur, il est tenu
au respect des prescriptions de l'article R. 125-2. Il
tient à jour le carnet d'entretien et établit un rapport
annuel d'activité dans les conditions fixées au III de
l'article R. 125-2-1.
Le personnel qu'il emploie pour l'exercice de cette
mission doit avoir reçu une formation appropriée dans
les conditions prévues à l'article 9 du décret nº 95-826
du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières
de sécurité applicables aux travaux effectués sur les
ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques,
trottoirs roulants et installations de parcage
automatique de véhicules.
Article
R125-2-4
(inséré par Décret nº 2004-964
du 9 septembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 10
septembre 2004)
Le propriétaire d'un ascenseur est tenu de faire
réaliser tous les cinq ans un contrôle technique de son
installation.
Le contrôle technique a pour objet :
a) De vérifier que les appareils auxquels s'applique
le décret nº 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise
sur le marché des ascenseurs sont équipés des
dispositifs prévus par ce décret et que ceux-ci sont en
bon état ;
b) De vérifier que les appareils qui n'entrent pas
dans le champ d'application du décret du 24 août 2000
susmentionné, sont équipés des dispositifs de sécurité
prévus par les articles R. 125-1-1 et R. 125-1-2 et que
ces dispositifs sont en bon état, ou que les mesures
équivalentes ou prévues à l'article R. 125-1-3 sont
effectivement mises en oeuvre ;
c) De repérer tout défaut présentant un danger pour
la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon
fonctionnement de l'appareil.
Article
R125-2-5
(inséré par Décret nº 2004-964
du 9 septembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 10
septembre 2004)
I. - Pour réaliser le contrôle technique prévu à
l'article R. 125-2-4, le propriétaire fait appel, à son
choix :
a) A un contrôleur technique au sens de l'article
L. 111-23 qui bénéficie d'un agrément l'habilitant à
intervenir sur les ascenseurs ;
b) A un organisme habilité dans un des Etats membres
de l'Union européenne ou dans l'un des autres Etats
parties àl'accord sur l'Espace économique européen,
chargé d'effectuer l'évaluation de la conformité
d'ascenseurs soumis au marquage CE et répondant aux
critères de l'annexe VII du décret du 24 août 2000
susmentionné ;
c) A une personne morale employant des salariés dont
les compétences ont été certifiées par un organisme
accrédité par le comité français d'accréditation ou par
un organisme signataire de l'accord européen
multilatéral pris dans le cadre de la coordination
européenne des organismes d'accréditation ;
d) A une personne physique titulaire d'une
certification délivrée dans les conditions prévues au c.
Pour l'application des c et d ci-dessus, la
certification des compétences est délivrée en fonction
de critères de connaissances techniques, d'expérience
professionnelle et d'aptitude au contrôle technique dans
le domaine des ascenseurs, définis par arrêté du
ministre chargé de la construction.
II. - La personne chargée du contrôle technique remet
au propriétaire un document par lequel elle atteste sur
l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard
des dispositions du deuxième alinéa de l'article
L. 125-2-3.
III. - Le propriétaire d'ascenseur tient à la
disposition de la personne chargée du contrôle technique
le carnet d'entretien et le rapport annuel prévus à
l'article R. 125-2-1.
Article
R125-2-6
(inséré par Décret nº 2004-964
du 9 septembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 10
septembre 2004)
La personne qui effectue le contrôle technique
établit un rapport indiquant les opérations réalisées
et, le cas échéant, les défauts repérés. Dans le mois
suivant la fin de l'intervention, elle remet ce rapport
au propriétaire.
Celui-ci transmet le rapport à l'entreprise ou à la
personne chargée de l'entretien de l'ascenseur et, si
des travaux sont rendus nécessaires, aux personnes
chargées de leur conception et de leur exécution.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la
construction et de l'industrie précise, en tant que de
besoin, la nature des mesures de contrôle à effectuer et
les modalités d'établissement du rapport de contrôle.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 3 : Droit d'information des occupants
d'immeubles
Article
R125-2-7
(inséré par Décret nº 2004-964
du 9 septembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 10
septembre 2004)
Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans
un immeuble comportant un ascenseur a le droit de
consulter, dans les locaux du siège social ou du
domicile du propriétaire ou dans ceux de son
représentant, le rapport du contrôle technique.
Sur sa demande et à ses frais, elle reçoit du
propriétaire la copie écrite de ces documents.
Article
R125-2-8
(inséré par Décret nº 2004-964
du 9 septembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 10
septembre 2004)
En cas de méconnaissance des prescriptions relatives
à la mise en place des dispositifs de sécurité et des
mesures équivalentes ou compensatoires prévus aux
articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4, le juge des référés du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel est
situé l'immeuble peut être saisi afin d'ordonner,
éventuellement sous astreinte, la mise en conformité des
ascenseurs.
Il peut également lui être demandé d'ordonner le
respect des obligations d'entretien, de contrôle
technique et d'information prévues par les articles
R. 125-2 à R. 125-2-7.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 :
Sécurité des portes automatiques de garage
Article
R125-3-1
(Décret nº 90-567 du 5 juillet 1990
art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1990 en vigueur le 7
janvier 1992)
(Décret nº 2006-750 du 27 juin 2006 art.
1 Journal Officiel du 30 juin 2006)
Toute installation nouvelle de porte automatique de garage
dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation doit
satisfaire aux prescriptions suivantes :
- la porte doit rester solidaire de son support ;
- un système de sécurité doit interrompre immédiatement tout
mouvement d'ouverture ou de fermeture de la porte lorsque ce
mouvement peut causer un dommage à une personne ;
- lorsque ce système de sécurité est défectueux, le
fonctionnement automatique de la porte doit être interrompu ;
- le système de commande de la porte doit être volontaire et
personnalisé à moins que la conception de la porte ne permette
que son utilisation, même anormale, ne crée aucun danger pour
les personnes ;
- l'aire de débattement de la porte doit être correctement
éclairée et faire l'objet d'un marquage au sol ;
- tout mouvement de la porte doit être signalé, tant à
l'extérieur qu'à l'intérieur, par un feu orange clignotant
visible de l'aire de débattement. La signalisation doit précéder
le mouvement de la porte ;
- la porte doit pouvoir être manoeuvrée de l'extérieur comme
de l'intérieur pour permettre de dégager une personne
accidentée. La manoeuvre extérieure est facultative si la
pression exercée par la porte est telle qu'elle ne fait pas
obstacle au dégagement de la personne accidentée.
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les
conditions d'application des sixième et septième alinéas du
présent article.
Article
R125-3-2
(Décret nº 90-567 du 5 juillet 1990
art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1990 en vigueur le 7
janvier 1992)
(Décret nº 2006-750 du 27 juin 2006 art.
2 Journal Officiel du 30 juin 2006)
Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation,
toute nouvelle porte automatique de garage conforme à la norme
NF EN 13 241-1, installée conformément aux règles de l'art, est
réputée satisfaire aux prescriptions des deuxième à cinquième et
huitième alinéas de l'article R. 125-3-1.
Article R125-4
(Décret nº 90-567 du 5 juillet 1990
art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1990 en vigueur le 1er
janvier 1992)
(Décret nº 2006-750 du 27 juin 2006 art.
3 Journal Officiel du 30 juin 2006)
Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, les
portes automatiques de garage installées avant le 7 janvier 1992
doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
- la porte doit être équipée de systèmes permettant d'arrêter
son mouvement, ou de limiter la force qu'elle exerce, en cas de
présence d'une personne dans les zones de fin d'ouverture et de
fin de fermeture. Un arrêté des ministres chargés de
l'industrie, du logement et de la consommation précise les
modalités d'application de cette disposition ;
- le système de commande de la porte doit être volontaire et
personnalisé ;
- le volume de débattement de la porte doit être correctement
éclairé et l'aire de débattement doit faire l'objet d'un
marquage au sol ;
- tout mouvement de la porte doit être signalé tant à
l'extérieur qu'à l'intérieur par un feu orange clignotant qui
doit être visible de l'aire de débattement. La signalisation
doit précéder le mouvement de la porte.
Article R125-5
(inséré par Décret nº 90-567 du 5
juillet 1990 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1990 en
vigueur le 7 janvier 1991)
Les propriétaires d'un bâtiment ou groupe de bâtiments
d'habitation équipés de portes automatiques de garage sont tenus
de les faire entretenir et vérifier périodiquement aux termes de
contrats écrits. Toutes les interventions sont consignées dans
un livret d'entretien.
Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et du logement
définit les opérations que devront obligatoirement prévoir ces
contrats ainsi que leur périodicité.
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