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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre
VIII : Sécurité des piscines
Article R128-1
(inséré par Décret nº 2003-1389 du 31
décembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2004)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux
piscines de plein air dont le bassin est totalement ou
partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la loi nº 51-662
du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de
natation.
Article R128-2
(Décret nº 2003-1389 du 31 décembre
2003 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2004)
(Décret nº 2004-499 du 7 juin 2004 art. 1
Journal Officiel du 8 juin 2004)
I. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou
installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir
pourvues d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les
noyades, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de
mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau
préalable, au plus tard à l'achèvement des travaux de la
piscine.
II. - Ce dispositif est constitué par une barrière de
protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux
exigences de sécurité suivantes :
- les barrières de protection doivent être réalisées,
construites ou installées de manière à empêcher le passage
d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, à
résister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment
en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et à
ne pas provoquer de blessure ;
- les couvertures doivent être réalisées, construites ou
installées de façon à empêcher l'immersion involontaire
d'enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement
d'une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure ;
- les abris doivent être réalisés, construits ou installés de
manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que,
lorsqu'il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible
aux enfants de moins de cinq ans ;
- les alarmes doivent être réalisées, construites ou
installées de manière que toutes les commandes d'activation et
de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des
enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent
pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de
cinq ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une
sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive.
III. - Sont présumés satisfaire les exigences visées au II
les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes ou
aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en
vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces
normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de
la République française.
Article R128-3
(inséré par Décret nº 2003-1389 du 31
décembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2004)
La note technique mentionnée à l'article L. 128-1 doit être
remise au maître d'ouvrage par le constructeur ou l'installateur
au plus tard à la date de réception de la piscine. Cette note
indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement
et d'entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également
le maître d'ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures
générales de prévention à prendre et sur les recommandations
attachées à l'utilisation du dispositif de sécurité.
Article R128-4
(Décret nº 2003-1389 du 31 décembre
2003 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2004)
(Décret nº 2004-499 du 7 juin 2004 art. 2
Journal Officiel du 8 juin 2004)
Les dispositions du II et du III de l'article R. 128-2
s'appliquent aux dispositifs de sécurité mentionnés à
l'article L. 128-2, qui doivent équiper aux dates prévues par
celui-ci les piscines construites ou installées avant le
1er janvier 2004.
Toutefois, les dispositifs installés avant la publication du
décret nº 2004-499 du 7 juin 2004 sont réputés satisfaire à ces
dispositions, si le propriétaire de la piscine est en possession
d'un document fourni par un fabricant, un vendeur ou un
installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur
technique visé à l'article L. 111-23, attestant que le
dispositif installé est conforme aux exigences de sécurité
visées au II de l'article R. 128-2. Le propriétaire peut
également, sous sa propre responsabilité, attester de cette
conformité par un document accompagné des justificatifs
techniques utiles. Cette attestation doit être conforme à un
modèle fixé par l'annexe jointe.
NOTA : Annexe non reproduite, voir rectificatif au JORF du 12
juin 2004.
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